Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Dommages à l’environnement et mort ou blessures
274 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, quiconque, dans le cadre d’une infraction visée aux paragraphes 272(1) ou 273(1) :
a) soit provoque, intentionnellement ou par imprudence grave, une catastrophe qui prive de la jouissance de l’environnement;
b) soit, par imprudence ou insouciance graves à l’endroit de la vie ou de la sécurité d’autrui, risque de causer la mort ou des blessures.
Note marginale :Négligence criminelle
(2) Quiconque, dans le cadre d’une infraction visée aux paragraphes 272(1) ou 273(1), fait preuve d’imprudence ou d’insouciance graves à l’endroit de la vie ou de la sécurité d’autrui et, par là même, cause la mort ou des blessures est passible des poursuites et punissable des peines prévues par les articles 220 ou 221 du Code criminel.
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