Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 1Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le passage du paragraphe 230(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Livres de comptes et registres

      (2) Chaque donataire reconnu visé aux alinéas a) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) doit tenir des registres et des livres de comptes — à une adresse au Canada enregistrée auprès du ministre ou désignée par lui, s’il s’agit d’un donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) ou aux alinéas b), b.1) ou c) de cette définition — qui contiennent ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Le passage du paragraphe 241(3.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certains donataires admissibles

      (3.2) Un fonctionnaire peut fournir à une personne les renseignements confidentiels ci-après concernant une autre personne (appelée « personne enregistrée » au présent paragraphe) qui a été un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée à un moment donné :

  • (2) L’alinéa 241(3.2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) les états financiers à produire avec la déclaration de renseignements visée au paragraphe 149.1(14) ou (14.1);

  • (3) L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Communication de renseignements

      (3.4) Le ministre peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de la façon qu’il estime indiquée, les renseignements confidentiels suivants :

      • a) le nom de chacune des organisations pour lesquelles un particulier peut avoir droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.02(2);

      • b) la date du début et, le cas échéant, de la fin de la période pendant laquelle l’alinéa a) s’applique relativement à une organisation.

  • (4) L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :

    • (xvi.1) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral ou provincial dont le mandat comprend le versement de montants d’aide, au sens du paragraphe 125.6(1), relativement à des organisations journalistiques canadiennes qualifiées, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du programme dans le cadre duquel le montant d’aide est offert,

    • (xvi.2) à une entité visée à l’alinéa b) de la définition d’organisation journalistique canadienne qualifiée au paragraphe 248(1), mais uniquement en vue de déterminer l’admissibilité à la désignation en vertu de cet alinéa,

  • (5) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) La définition de voiture de tourisme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    voiture de tourisme

    voiture de tourisme Selon le cas :

    • a) automobile acquise après le 17 juin 1987 — à l’exclusion d’une automobile qui est acquise après cette date conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987 ou qui est un véhicule zéro émission;

    • b) automobile louée par contrat de location conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987. (passenger vehicle)

  • (2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    organisation journalistique canadienne qualifiée

    organisation journalistique canadienne qualifiée Société, société de personnes ou fiducie qui, à la fois :

    • a) satisfait aux conditions suivantes :

      • (i) dans le cas d’une société :

        • (A) elle est constituée sous le régime des lois du Canada ou d’une province,

        • (B) son président ou une autre personne agissant comme tel et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens,

        • (C) elle réside au Canada,

      • (ii) dans le cas d’une société de personnes :

        • (A) elle est établie sous le régime des lois d’une province,

        • (B) des particuliers qui sont citoyens canadiens ou des personnes ou sociétés de personnes visées à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) détiennent des participations dans la société de personnes :

          • (I) d’une part, dont la valeur représente au moins 75 % de la valeur totale des biens de la société de personnes,

          • (II) d’autre part, qui donnent lieu à une inclusion dans le calcul de leurs revenus d’au moins 75 % de chacun des revenus ou de chacune des pertes de la société de personnes provenant d’une source donnée,

      • (iii) dans le cas d’une fiducie :

        • (A) elle est établie sous le régime des lois d’une province,

        • (B) elle réside au Canada,

        • (C) si une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes détiennent des participations à titre de bénéficiaire, au moins 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ces participations sont détenues par l’une des personnes suivantes :

          • (I) des particuliers qui sont citoyens canadiens,

          • (II) des personnes ou sociétés de personnes visées à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),

      • (iv) elle exerce ses activités au Canada, le contenu qu’elle produit devant notamment être révisé, conçu et, sauf dans le cas de contenu numérique, publié au Canada,

      • (v) elle produit principalement du contenu de nouvelles originales qui, à la fois :

        • (A) doit être axé principalement sur des questions d’intérêt général et rendre compte de l’actualité, y compris la couverture des institutions et processus démocratiques,

        • (B) ne doit pas être axé principalement sur un sujet donné, comme des nouvelles propres à un secteur particulier, les sports, les loisirs, les arts, les modes de vie ou le divertissement,

      • (vi) elle emploie régulièrement au moins deux journalistes qui n’ont aucun lien de dépendance avec l’organisation pour la production de son contenu,

      • (vii) elle ne se consacre pas de façon importante à la production de contenu :

        • (A) ayant pour but de promouvoir les intérêts d’une organisation, d’une association ou de ses membres, ou de rendre compte de leurs activités,

        • (B) pour le compte d’un gouvernement, d’une société d’État ou d’un organisme gouvernemental,

        • (C) ayant pour but de promouvoir des biens ou des services,

      • (viii) elle n’est ni une société d’État, ni une société municipale, ni un organisme gouvernemental;

    • b) est désignée, au moment considéré, par le ministre, celui-ci tenant compte aux fins de la désignation des recommandations, le cas échéant, d’une entité établie pour l’application de la présente définition. (qualified Canadian journalism organization)

  • (3) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    organisation journalistique enregistrée

    organisation journalistique enregistréeOrganisation journalistique admissible (au sens du paragraphe 149.1(1)) qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement sur le formulaire prescrit, qui a été enregistrée et dont l’enregistrement n’a pas été révoqué. (registered journalism organization)

  • (4) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    véhicule zéro émission

    véhicule zéro émission Véhicule à moteur d’un contribuable qui, à la fois :

    • a) est un hybride rechargeable qui remplit les conditions visées par règlement ou est entièrement :

      • (i) soit électrique,

      • (ii) soit alimenté à l’hydrogène;

    • b) est acquis, et devient prêt à être mis en service, par le contribuable après le 18 mars 2019 mais avant 2028;

    • c) n’est pas un véhicule :

      • (i) soit qui a été utilisé, ou acquis en vue d’être utilisé, à une fin quelconque avant qu’il ait été acquis par le contribuable,

      • (ii) soit à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie :

        • (A) le contribuable a fait, à un moment donné, le choix prévu au paragraphe 1103(2j) du Règlement de l’impôt sur le revenu,

        • (B) le gouvernement du Canada a versé une aide financière en vertu d’un programme visé par règlement,

        • (C) un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) par une autre personne ou société de personnes. (zero-emission vehicle)

    voiture de tourisme zéro émission

    voiture de tourisme zéro émission Automobile d’un contribuable qui est comprise dans la catégorie 54 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. (zero-emission passenger vehicle)

  • (5) Les paragraphes 248(17) et (17.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe (16) — voitures et aéronefs

      (17) Si le crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise visant une voiture de tourisme, une voiture de tourisme zéro émission ou un aéronef est calculé compte tenu du paragraphe 202(4) de cette loi, les sous-alinéas (16)a)(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :

      • (i) au début de la première année d’imposition ou du premier exercice du contribuable commençant après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, selon le cas, où la taxe sur les produits et services relative à ce bien est considérée comme étant payable pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants, si cette taxe est considérée, pour ce calcul, comme étant devenue payable au cours de la période de déclaration,

      • (ii) à la fin de la période de déclaration si cette taxe n’est pas considérée, pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants, comme étant devenue payable au cours de cette période;

    • Note marginale :Application du paragraphe (16.1) — voitures et aéronefs

      (17.1) Si le remboursement de la taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, visant une voiture de tourisme, une voiture de tourisme zéro émission ou un aéronef est calculé compte tenu de l’article 252 de cette loi, les sous-alinéas (16.1)a)(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :

      • (i) au début de la première année d’imposition ou du premier exercice du contribuable commençant après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, selon le cas, où la taxe de vente du Québec relative à ce bien est considérée comme étant à payer pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, si cette taxe est considérée, pour ce calcul, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration,

      • (ii) à la fin de la période de déclaration si cette taxe n’est pas considérée, pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, comme étant devenue à payer au cours de cette période;

  • (6) Les paragraphes (1), (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.

  • (7) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

  • (8) Le paragraphe (3) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

 

Date de modification :