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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 1Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.5), de ce qui suit :

    • c.6) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, par le paragraphe 122.91(1), avoir été payée au titre de l’impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si ces sommes étaient calculées en fonction des renseignements figurant dans la déclaration,

      • (ii) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, par le paragraphe 122.91(1), être un paiement au titre de l’impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie pour l’année;

  • (2) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant qui serait réputé, par le paragraphe 125.6(2), avoir été payé par la personne pour l’année s’il était calculé d’après les renseignements indiqués en vertu de ce paragraphe dans la déclaration produite pour l’année,

      • (ii) le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par la personne pour l’année.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) Le sous-alinéa 164(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) avant d’envoyer l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est une société admissible, au sens du paragraphe 125.4(1), une société de production admissible, au sens du paragraphe 125.5(1), ou une organisation journalistique admissible, au sens du paragraphe 125.6(1), et si un montant est réputé par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3) ou 125.6(2) avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence du total des montants ainsi réputés avoir été payés,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) L’alinéa 168(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée, omet de présenter une déclaration de renseignements, selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi ou par son règlement;

  • (2) L’alinéa 168(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) dans le cas d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée, accepte un don fait explicitement ou implicitement à la condition que l’association ou l’organisation fasse un don à une autre personne, à un autre club, à une autre association ou à une autre organisation.

  • (3) Le passage du paragraphe 168(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Révocation de l’enregistrement

      (2) Si le ministre, dans le cas de l’alinéa a) et dans les autres cas, publie dans la Gazette du Canada copie de l’avis prévu au paragraphe (1), sur publication de cette copie, l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance, de l’association canadienne de sport amateur ou de l’organisation journalistique est révoqué. La copie de l’avis doit être publiée dans les délais suivants :

      • a) immédiatement après la mise à la poste de l’avis, si l’organisme de bienfaisance, l’association ou l’organisation a adressé la demande visée à l’alinéa (1)a);

  • (4) Le passage du paragraphe 168(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (b) in any other case, the Minister may, after the expiration of 30 days from the day of mailing of the notice, or after the expiration of such extended period from the day of mailing of the notice as the Federal Court of Appeal or a judge of that Court, on application made at any time before the determination of any appeal pursuant to subsection 172(3) from the giving of the notice, may fix or allow, publish a copy of the notice in the Canada Gazette, and on that publication of a copy of the notice, the registration is revoked.

  • (5) L’alinéa 168(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans le cas d’une personne visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) ou à l’alinéa b.1) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou 149.1(4.3) ou (22).

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) L’alinéa 172(3)a.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.2) soit confirme une proposition ou une décision à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu des paragraphes 149.1(4.3) ou (22) ou 168(1), un avis à une personne visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) ou à l’alinéa b.1) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette proposition ou décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification par la personne, en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition à cette proposition ou décision;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Les paragraphes 188.1(6) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-production de déclarations de renseignements

      (6) Tout organisme de bienfaisance enregistré ou toute association canadienne enregistrée de sport amateur ou organisation journalistique enregistrée qui ne produit pas de déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 149.1(14) ou (14.1) est passible d’une pénalité de 500 $.

    • Note marginale :Renseignements inexacts

      (7) Sauf en cas d’application des paragraphes (8) ou (9), tout organisme de bienfaisance enregistré ou toute association canadienne enregistrée de sport amateur ou organisation journalistique enregistrée qui, au cours d’une année d’imposition, délivre un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement est passible pour l’année d’une pénalité égale à 5 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).

    • Note marginale :Pénalité accrue en cas de récidive

      (8) Sauf en cas d’application du paragraphe (9), si le ministre a établi, moins de cinq ans avant un moment donné, une cotisation concernant la pénalité prévue au paragraphe (7) ou au présent paragraphe pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée et que, après l’établissement de cette cotisation et au cours d’une année d’imposition ultérieure, l’organisme, l’association ou l’organisation délivre, au moment donné, un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement, l’organisme, l’association ou l’organisation est passible, pour l’année ultérieure, d’une pénalité égale à 10 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).

    • Note marginale :Faux renseignements

      (9) Si, à un moment donné, une personne fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable (au sens du paragraphe 163.2(1)), qu’il constitue un faux énoncé (au sens du même paragraphe) figurant sur un reçu délivré par un tiers, ou en son nom ou pour son compte, pour l’application des paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2), ou participe à un tel énoncé, la personne ou, si celle-ci est cadre, employé, dirigeant ou mandataire d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée, l’organisme, l’association ou l’organisation est passible, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, d’une pénalité égale à 125 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Le passage du paragraphe 188.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de suspension avec cotisation

    • 188.2 (1) Le ministre, s’il a établi à l’égard d’une personne qui est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée pour une année d’imposition une cotisation concernant l’une des pénalités ci-après, informe la personne, par avis envoyé en recommandé avec la cotisation, que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter de la date qui suit de sept jours l’envoi de l’avis :

  • (2) Le paragraphe 188.2(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Suspension – non-déclaration

      (2.1) Si un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée omet d’indiquer dans une déclaration produite en vertu du paragraphe 149.1(14) ou (14.1) des renseignements qui doivent y figurer, le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer l’organisme, l’association ou l’organisation que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu à compter de la date qui suit de sept jours l’envoi de l’avis et ce, jusqu’à ce que le ministre avise l’organisme, l’association ou l’organisation qu’il a reçu sur le formulaire prescrit les renseignements exigés.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

 

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