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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 1Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) La définition de revenu de société coopérative déterminé, au paragraphe 125(7) de la même loi, est abrogée.

  • (2) Le passage du sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu de société déterminé précédant la division (A), au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le total des sommes dont chacune est un montant de revenu (sauf un montant de revenu d’agriculture ou de pêche déterminé de la société pour l’année) de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement qui provient de la fourniture de biens ou services à une société privée (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit), si les énoncés ci-après se vérifient :

  • (3) Le paragraphe 125(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    revenu d’agriculture ou de pêche déterminé

    revenu d’agriculture ou de pêche déterminé S’agissant du revenu d’agriculture ou de pêche déterminé d’une société donnée pour une année d’imposition, le revenu de la société donnée (sauf un montant inclus dans son revenu en application du paragraphe 135(7)) si, à la fois :

    • a) le revenu est tiré de la vente à une autre société de produits de l’agriculture ou de la pêche provenant de son entreprise agricole ou de pêche;

    • b) la société donnée n’a aucun lien de dépendance avec l’autre société. (specified farming or fishing income)

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 21 mars 2016. Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition se terminant avant le 19 mars 2019, qui, en l’absence du présent paragraphe, serait frappée de prescription en raison des paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, est établie, sur demande du contribuable, dans la mesure nécessaire pour tenir compte des paragraphes (1) à (3).

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125.5, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 125.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      dépense de main-d’oeuvre admissible

      dépense de main-d’oeuvre admissible S’agissant de la dépense de main-d’oeuvre admissible d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un employé de salle de presse admissible, la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) la somme obtenue par la formule suivante :

        55 000 $ × A/365

        où :

        A
        représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition;
      • b) le résultat du calcul suivant :

        A – B

        où :

        A
        représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,
        B
        le total des montants dont chacun représente un montant d’aide :
        • (i) d’une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, relativement au montant visé à l’élément A,

        • (ii) d’autre part, qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale de ce faire. (qualifying labour expenditure)

      employé de salle de presse admissible

      employé de salle de presse admissible Relativement à une organisation journalistique admissible pendant une année d’imposition, particulier qui :

      • a) est employé par l’organisation pendant une année d’imposition;

      • b) travaille, en moyenne, un minimum de 26 heures par semaine tout au long de la partie de l’année d’imposition pendant laquelle il est employé par l’organisation;

      • c) à tout moment de l’année d’imposition, a été employé par l’organisation pendant une période minimale de 40 semaines consécutives qui comprend ce moment, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit;

      • d) consacre au moins 75 % de son temps à la production de contenu de nouvelles, notamment la recherche, la collecte de renseignements, la vérification des faits, la photographie, la rédaction, la révision, la conception et toute autre préparation de contenu;

      • e) satisfait à toute autre condition réglementaire. (eligible newsroom employee)

      montant d’aide

      montant d’aide Montant, sauf un montant réputé payé par le paragraphe (2), qui serait inclus en application de l’alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, compte non tenu des dispositions suivantes :

      • a) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii), si le montant a été reçu, selon le cas :

        • (i) d’une personne ou d’une société de personnes visées au sous-alinéa 12(1)x)(ii),

        • (ii) dans des circonstances où la division 12(1)x)(i)(C) s’applique;

      • b) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii), dans les autres cas. (assistance)

      organisation journalistique admissible

      organisation journalistique admissible À tout moment, organisation journalistique canadienne qualifiée qui satisfait aux conditions suivantes :

      • a) elle se consacre principalement à la production de contenu de nouvelles écrites originales;

      • b) elle n’exploite pas une entreprise de radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion;

      • c) elle ne reçoit pas, au cours de l’année d’imposition qui comprend le moment, de montant du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;

      • d) s’il s’agit d’une société qui a un capital-actions, elle satisfait aux conditions prévues au sous-alinéa e)(iii) de la définition de journal canadien au paragraphe 19(5). (qualifying journalism organization)

    • Note marginale :Crédit d’impôt

      (2) Le contribuable qui est une organisation journalistique admissible à un moment donné d’une année d’imposition et qui joint un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits à la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie déterminé par la formule suivante :

      0,25(A)

      où :

      A
      représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’oeuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible.
    • Note marginale :Moment de la réception d’un montant d’aide

      (3) Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’une organisation journalistique admissible est réputée, par le paragraphe (2), avoir payé pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’elle a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019. Il est entendu qu’il ne s’applique pas au traitement ou salaire se rapportant à une période antérieure au 1er janvier 2019.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2019 et avant 2025 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2025) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);

  • (2) Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2019 et avant avril 2024;

    • d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2019 et avant avril 2024. (flowthrough mining expenditure)

  • (3) Le paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limite de dépenses

      (10.2) Pour l’application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d’une société donnée pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      3 000 000 $ × (40 000 000 $ – A)/40 000 000 $

      où :

      A
      représente :
      • a) zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 10 000 000 $ :

        • (i) si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente,

        • (ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée au cours de la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée,

      • b) dans les autres cas, 40 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent, sur 10 000 000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas.

  • (4) L’alinéa 127(10.6)c) de la même loi est abrogé.

  • (5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2019.

  • (6) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 18 mars 2019.

 

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