Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 1Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
16 (1) L’alinéa a) de la définition de total des dons de biens culturels, au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) il s’agit du don d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme au critère d’intérêt énoncé au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
17 (1) L’alinéa 118.2(2)u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
u) au nom du patient qui est le titulaire d’un document médical (au sens du paragraphe 264(1) du Règlement sur le cannabis) à l’appui de sa consommation de cannabis à des fins médicales, pour le coût du cannabis, de l’huile de cannabis, de graines de plantes de cannabis ou de produits du cannabis achetés à des fins médicales d’un titulaire d’une licence de vente (au sens du paragraphe 264(1) du Règlement sur le cannabis).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 octobre 2018.
18 (1) Le passage du paragraphe 118.5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crédit d’impôt pour frais de scolarité
118.5 (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), les montants suivants sont déductibles dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
(2) L’article 118.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Réduction — crédit canadien pour la formation
(1.2) Le montant qu’un particulier peut déduire pour une année d’imposition en application du paragraphe (1) est réduit du montant déterminé selon la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le montant éventuel réputé avoir été payé par le particulier en vertu du paragraphe 122.91(1) relativement à l’année.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.
19 (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.04, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
20 (1) L’article 122.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Réception de prestations d’assistance sociale
(1.2) Pour l’application des définitions de personne à charge admissible et particulier admissible au paragraphe (1) pour une année d’imposition, un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article 252) d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial au profit de l’autre particulier, sauf s’il s’agit d’une allocation spéciale en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants relativement à l’autre particulier au cours de l’année d’imposition.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.
21 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.9, de ce qui suit :
SOUS-SECTION A.5Crédit canadien pour la formation
Note marginale :Montant demandé
122.91 (1) Le particulier qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition, qui produit une déclaration de revenu pour cette année d’imposition et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant n’excédant pas le moins élevé des montants suivants :
a) le plafond du montant pour frais de formation qui lui est applicable pour l’année d’imposition;
b) 50 % du montant qui serait déductible en application des alinéas 118.5(1)a) ou d) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition si, à la fois :
Note marginale :Plafond du montant pour frais de formation
(2) Pour l’application du présent article, le plafond du montant pour frais de formation qui est applicable à un particulier pour une année d’imposition correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) si l’année d’imposition est postérieure à 2019 et si le particulier a atteint l’âge de 26 ans, mais non de 66 ans, avant la fin de l’année d’imposition, la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
A + B − C
où :
- A
- représente le plafond du montant pour frais de formation qui est applicable au particulier pour l’année d’imposition précédente,
- B
- :
(A) 250 $, si, à la fois :
(I) le particulier a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédente,
(II) le particulier a résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition précédente,
(III) le total des montants suivants est supérieur ou égal à 10 000 $ :
1 le montant qui représenterait le revenu de travail du particulier (au sens du paragraphe 122.7(1)) pour l’année d’imposition précédente, en l’absence de l’alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4),
2 le total des montants dont chacun représente un montant payable au particulier en vertu des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) ou 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi au cours de l’année d’imposition précédente,
3 le montant qui serait compris dans le revenu du particulier par l’effet du sous-alinéa 56(1)a)(vii) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, en l’absence de l’alinéa 81(1)a),
(IV) le revenu du particulier pour l’année d’imposition précédente en vertu de la présente partie n’excède pas le montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)c), rajusté en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition précédente,
(B) zéro, dans les autres cas,
- C
- le montant réputé avoir été payé par le particulier en vertu du paragraphe (1) relativement à l’année d’imposition précédente,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
5 000 $ − D
où :
- D
- représente le total des montants réputés avoir été payés par le particulier en vertu du paragraphe (1) relativement à une année d’imposition précédente;
b) zéro, dans les autres cas.
Note marginale :Effet de la faillite
(3) Pour l’application de la présente sous-section, si un particulier devient un failli au cours d’une année civile donnée :
a) malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) de l’année d’imposition du particulier vaut mention de cette année civile donnée;
b) le revenu de travail et le revenu en vertu de la présente partie du particulier pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre de l’année civile donnée sont réputés comprendre son revenu de travail et son revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile donnée.
Note marginale :Règles spéciales — décès
(4) Pour l’application du présent article, en cas de décès d’un particulier au cours d’une année civile :
a) le particulier est réputé résider au Canada depuis le moment de son décès jusqu’à la fin de l’année;
b) le particulier est réputé avoir le même âge à la fin de l’année que celui qu’il aurait eu s’il avait survécu jusqu’à la fin de l’année;
c) toute déclaration de revenu produite par un représentant légal du particulier est réputée être une déclaration de revenu produite par le particulier.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
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