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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (L.C. 2018, ch. 23)

Sanctionnée le 2018-10-25

PARTIE 2Modifications connexes et disposition transitoire (suite)

Modifications connexes (suite)

L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (suite)

Note marginale :2014, ch. 28, par. 40(1)

  •  (1) Le passage du paragraphe 30.03(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis d’expiration

    • 30.03 (1) En cas de prise d’un décret assujettissant des marchandises à la surtaxe visée au paragraphe 55(1), à l’article 60, aux paragraphes 63(1), 74(1) ou (2), 76(1) ou 77(1) du Tarif des douanes ou les portant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en application des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le Tribunal publie, dans la Gazette du Canada, un avis mentionnant la date d’expiration prévue par le décret; il ne doit toutefois pas le faire lorsque :

  • (2) Le paragraphe 30.03(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) soit la période spécifiée dans le décret et les périodes pendant lesquelles la surtaxe a été en vigueur, par suite des décrets pris en vertu du paragraphe 76(1) du Tarif des douanes, totalisent cinq ans dans le cas où les marchandises en cause sont des véhicules automobiles de la position 87.03 importés du Japon ou trois ans dans le cas de toute autre marchandise;

    • e) soit la période spécifiée dans le décret et les périodes pendant lesquelles la surtaxe a été en vigueur, par suite des décrets pris en vertu du paragraphe 77(1) du Tarif des douanes, totalisent quatre ans.

Note marginale :2014, ch. 28, art. 41

 Le paragraphe 30.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt d’une demande de prorogation

  • 30.04 (1) Le producteur de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises auxquelles s’applique le décret visé au paragraphe 30.03(1), de même que toute personne ou association le représentant, peut déposer auprès du Tribunal une demande écrite visant à obtenir la prise du décret visé aux paragraphes 63(1), 74(7), 76(3) ou 77(3) du Tarif des douanes ou au paragraphe 5(3.2) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation parce qu’un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage.

1997, ch. 36Tarif des douanes

 Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Accord de partenariat transpacifique global et progressiste

Accord de partenariat transpacifique global et progressiste S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste. (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)

pays PTPGP

pays PTPGP Pays partie à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste. (CPTPP country)

tarif PTPGP

tarif PTPGP s’entend, selon le cas, des traitements tarifaires suivants :

  • a) Tarif du partenariat transpacifique global et progessiste;

  • b) Tarif global et progressiste de l’Australie;

  • c) Tarif global et progressiste du Brunéi;

  • d) Tarif global et progressiste du Chili;

  • e) Tarif global et progressiste du Japon;

  • f) Tarif global et progressiste de la Malaisie;

  • g) Tarif global et progressiste du Mexique;

  • h) Tarif global et progressiste de la Nouvelle-Zélande;

  • i) Tarif global et progressiste du Pérou;

  • j) Tarif global et progressiste de Singapour;

  • k) Tarif global et progressiste du Vietnam. (CPTPP tariff)

Note marginale :2017, ch. 8, art. 34

 Le sous-alinéa 14(2)c)(xvii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

TAUGP

TAUGP   Tarif global et progressiste de l’Australie. (CPAUT)

TBNGP

TBNGP   Tarif global et progressiste du Brunéi. (CPBNT)

TCLGP

TCLGP   Tarif global et progressiste du Chili. (CPCLT)

TJPGP

TJPGP   Tarif global et progressiste du Japon. (CPJPT)

TMXGP

TMXGP   Tarif global et progressiste du Mexique. (CPMXT)

TMYGP

TMYGP   Tarif global et progressiste de la Malaisie. (CPMYT)

TNZGP

TNZGP  Tarif global et progressiste de la Nouvelle-Zélande. (CPNZT)

TPEGP

TPEGP   Tarif global et progressiste du Pérou. (CPPET)

TPTGP

TPTGP   Tarif du partenariat transpacifique global et progressiste. (CPTPT)

TSGGP

TSGGP   Tarif global et progressiste de Singapour. (CPSGT)

TVNGP

TVNGP   Tarif global et progressiste du Vietnam. (CPVNT)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52.5, de ce qui suit :

Tarif du partenariat transpacifique global et progressiste

Note marginale :Application du TPTGP

  • 52.6 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif du partenariat transpacifique global et progressiste sont passibles des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TPTGP

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPTGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du partenariat transpacifique global et progressiste, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TPTGP

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPTGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du partenariat transpacifique global et progressiste, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnement pour le TPTGP

    (4) Dans les cas où « X1 », « X2 », « X3 », « X4 », « X5 », « X6 » ou « X7 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPTGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du partenariat transpacifique global et progressiste, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « X1 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « X2 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, aux cinq sixièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, aux deux tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, à la moitié du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, au tiers du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, au sixième du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « X3 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, aux six septièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, aux cinq septièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, aux quatre septièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, aux trois septièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, aux deux septièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, au septième du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane;

    • d) dans le cas de « X4 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, aux dix onzièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, aux neuf onzièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, aux huit onzièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, aux sept onzièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, aux six onzièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, aux cinq onzièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, aux quatre onzièmes du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, aux trois onzièmes du taux initial,

      • (ix) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, aux deux onzièmes du taux initial,

      • (x) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, au onzième du taux initial,

      • (xi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane;

    • e) dans le cas de « X5 » :

      • (i) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane;

    • f) dans le cas de « X6 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, au quart du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane;

    • g) dans le cas de « X7 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, à un taux de 5,5 pour cent,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, à un taux de 5,0 pour cent,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, à un taux de 2,5 pour cent,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, à un taux de 2,0 pour cent,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

Note marginale :Octroi du bénéfice

  • 52.61 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif du partenariat transpacifique global et progressiste à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

  • Note marginale :Rétroactivité des décrets

    (2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Contenu du décret

    (3) Le cas échéant, le décret :

    • a) précise la date de sa prise d’effet;

    • b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif du partenariat transpacifique global et progressiste;

    • c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1) et fixer les conditions de l’exemption.

Tarif global et progressiste de l’Australie

Note marginale :Application du TAUGP

  • 52.62 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et progressiste de l’Australie sont passibles des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TAUGP

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TAUGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste de l’Australie, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TAUGP

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TAUGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste de l’Australie, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnement pour le TAUGP

    (4) Dans les cas où « X8 », « X9 », « X10 », « X11 », « X12 », « X13 » ou « X14 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TAUGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste de l’Australie, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « X8 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « X9 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie, aux cinq sixièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux deux tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au tiers du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au sixième du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « X10 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie, aux six septièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq septièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois septièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux septièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au septième du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • d) dans le cas de « X11 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie, aux dix onzièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux neuf onzièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux six onzièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,

      • (ix) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,

      • (x) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, au onzième du taux initial,

      • (xi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • e) dans le cas de « X12 » :

      • (i) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • f) dans le cas de « X13 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie, au quart du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • g) dans le cas de « X14 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie, à un taux de 5,5 pour cent,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 5,0 pour cent,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

Note marginale :Octroi du bénéfice

  • 52.63 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste de l’Australie à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

  • Note marginale :Rétroactivité des décrets

    (2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie.

  • Note marginale :Contenu du décret

    (3) Le cas échéant, le décret :

    • a) précise la date de sa prise d’effet;

    • b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif global et progressiste de l’Australie;

    • c) peut soustraire les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1) et fixer les conditions de l’exemption.

Tarif global et progressiste du Brunéi

Note marginale :Application du TBNGP

  • 52.64 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et progressiste du Brunéi sont passibles des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TBNGP

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TBNGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Brunéi, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TBNGP

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TBNGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Brunéi, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnement pour le TBNGP

    (4) Dans les cas où « X15 », « X16 », « X17 », « X18 », « X19 », « X20 » ou « X21 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TBNGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Brunéi, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « X15 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « X16 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi, aux cinq sixièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux deux tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au tiers du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au sixième du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « X17 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi, aux six septièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq septièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois septièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux septièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au septième du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • d) dans le cas de « X18 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi, aux dix onzièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux neuf onzièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux six onzièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,

      • (ix) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,

      • (x) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, au onzième du taux initial,

      • (xi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • e) dans le cas de « X19 » :

      • (i) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • f) dans le cas de « X20 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi, au quart du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • g) dans le cas de « X21 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi, à un taux de 5,5 pour cent,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 5,0 pour cent,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

Note marginale :Octroi du bénéfice

  • 52.65 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste du Brunéi à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

  • Note marginale :Rétroactivité des décrets

    (2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi.

  • Note marginale :Contenu du décret

    (3) Le cas échéant, le décret :

    • a) précise la date de sa prise d’effet;

    • b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif global et progressiste du Brunéi;

    • c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1) et fixer les conditions de l’exemption.

Tarif global et progressiste du Chili

Note marginale :Application du TCLGP

  • 52.66 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et progressiste du Chili sont passibles des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TCLGP

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCLGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Chili, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TCLGP

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCLGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Chili, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnement pour le TCLGP

    (4) Dans les cas où « X22 », « X23 », « X24 », « X25 », « X26 », « X27 » ou « X28 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCLGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Chili, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « X22 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Chili, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « X23 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Chili, aux cinq sixièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux deux tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au tiers du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au sixième du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « X24 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Chili, aux six septièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq septièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois septièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux septièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au septième du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • d) dans le cas de « X25 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Chili, aux dix onzièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux neuf onzièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux six onzièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,

      • (ix) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,

      • (x) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, au onzième du taux initial,

      • (xi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • e) dans le cas de « X26 » :

      • (i) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Chili, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • f) dans le cas de « X27 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Chili, au quart du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • g) dans le cas de « X28 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Chili, à un taux de 5,5 pour cent,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 5,0 pour cent,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

Note marginale :Octroi du bénéfice

  • 52.67 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste du Chili à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

  • Note marginale :Rétroactivité des décrets

    (2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Chili.

  • Note marginale :Contenu du décret

    (3) Le cas échéant, le décret :

    • a) précise la date de sa prise d’effet;

    • b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif global et progressiste du Chili;

    • c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1) et fixer les conditions de l’exemption.

Tarif global et progressiste du Japon

Note marginale :Application du TJPGP

  • 52.68 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et progressiste du Japon sont passibles des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TJPGP

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TJPGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Japon, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TJPGP

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TJPGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Japon, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnement pour le TJPGP

    (4) Dans les cas où « X29 », « X30 », « X31 », « X32 », « X33 », « X34 » ou « X35 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TJPGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Japon, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « X29 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Japon, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « X30 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Japon, aux cinq sixièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux deux tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au tiers du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au sixième du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « X31 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Japon, aux six septièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq septièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois septièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux septièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au septième du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • d) dans le cas de « X32 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Japon, aux dix onzièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux neuf onzièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux six onzièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,

      • (ix) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,

      • (x) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, au onzième du taux initial,

      • (xi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • e) dans le cas de « X33 » :

      • (i) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Japon, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • f) dans le cas de « X34 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Japon, au quart du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • g) dans le cas de « X35 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Japon, à un taux de 5,5 pour cent,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 5,0 pour cent,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

Note marginale :Octroi du bénéfice

  • 52.69 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste du Japon à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

  • Note marginale :Rétroactivité des décrets

    (2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Japon.

  • Note marginale :Contenu du décret

    (3) Le cas échéant, le décret :

    • a) précise la date de sa prise d’effet;

    • b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif global et progressiste du Japon;

    • c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1) et fixer les conditions de l’exemption.

Tarif global et progressiste de la Malaisie

Note marginale :Application du TMYGP

  • 52.7 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et progressiste de la Malaisie sont passibles des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TMYGP

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TMYGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste de la Malaisie, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TMYGP

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TMYGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste de la Malaisie, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnement pour le TMYGP

    (4) Dans les cas où « X36 », « X37 », « X38 », « X39 », « X40 », « X41 » ou « X42 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TMYGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste de la Malaisie, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « X36 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Malaisie, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « X37 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Malaisie, aux cinq sixièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux deux tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au tiers du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au sixième du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « X38 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Malaisie, aux six septièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq septièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois septièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux septièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au septième du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • d) dans le cas de « X39 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Malaisie, aux dix onzièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux neuf onzièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux six onzièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,

      • (ix) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,

      • (x) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, au onzième du taux initial,

      • (xi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • e) dans le cas de « X40 » :

      • (i) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Malaisie, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • f) dans le cas de « X41 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Malaisie, au quart du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • g) dans le cas de « X42 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Malaisie, à un taux de 5,5 pour cent,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 5,0 pour cent,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

Note marginale :Octroi du bénéfice

  • 52.71 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste de la Malaisie à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

  • Note marginale :Rétroactivité des décrets

    (2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Malaisie.

  • Note marginale :Contenu du décret

    (3) Le cas échéant, le décret :

    • a) précise la date de sa prise d’effet;

    • b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif global et progressiste de la Malaisie;

    • c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1) et fixer les conditions de l’exemption.

Tarif global et progressiste du Mexique

Note marginale :Application du TMXGP

  • 52.72 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et progressiste du Mexique sont passibles des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TMXGP

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TMXGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Mexique, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TMXGP

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TMXGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Mexique, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnement pour le TMXGP

    (4) Dans les cas où « X43 », « X44 », « X45 », « X46 », « X47 », « X48 » ou « X49 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TMXGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Mexique, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « X43 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Mexique, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « X44 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Mexique, aux cinq sixièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux deux tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au tiers du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au sixième du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « X45 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Mexique, aux six septièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq septièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois septièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux septièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au septième du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • d) dans le cas de « X46 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Mexique, aux dix onzièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux neuf onzièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux six onzièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,

      • (ix) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,

      • (x) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, au onzième du taux initial,

      • (xi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • e) dans le cas de « X47 » :

      • (i) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Mexique, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • f) dans le cas de « X48 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Mexique, au quart du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • g) dans le cas de « X49 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Mexique, à un taux de 5,5 pour cent,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 5,0 pour cent,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

Note marginale :Octroi du bénéfice

  • 52.73 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste du Mexique à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

  • Note marginale :Rétroactivité des décrets

    (2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Mexique.

  • Note marginale :Contenu du décret

    (3) Le cas échéant, le décret :

    • a) précise la date de sa prise d’effet;

    • b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif global et progressiste du Mexique;

    • c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1) et fixer les conditions de l’exemption.

Tarif global et progressiste de la Nouvelle-Zélande

Note marginale :Application du TNZGP

  • 52.74 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et progressiste de la Nouvelle-Zélande sont passibles des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TNZGP

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TNZGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste de la Nouvelle-Zélande, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TNZGP

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TNZGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste de la Nouvelle-Zélande, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnement pour le TNZGP

    (4) Dans les cas où « X50 », « X51 », « X52 », « X53 », « X54 », « X55 » ou « X56 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TNZGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste de la Nouvelle-Zélande, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « X50 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Nouvelle-Zélande, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « X51 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Nouvelle-Zélande, aux cinq sixièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux deux tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au tiers du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au sixième du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « X52 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Nouvelle-Zélande, aux six septièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq septièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois septièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux septièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au septième du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • d) dans le cas de « X53 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Nouvelle-Zélande, aux dix onzièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux neuf onzièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux six onzièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,

      • (ix) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,

      • (x) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, au onzième du taux initial,

      • (xi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • e) dans le cas de « X54 » :

      • (i) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Nouvelle-Zélande, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • f) dans le cas de « X55 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Nouvelle-Zélande, au quart du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • g) dans le cas de « X56 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Nouvelle-Zélande, à un taux de 5,5 pour cent,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 5,0 pour cent,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

Note marginale :Octroi du bénéfice

  • 52.75 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste de la Nouvelle-Zélande à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

  • Note marginale :Rétroactivité des décrets

    (2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Nouvelle-Zélande.

  • Note marginale :Contenu du décret

    (3) Le cas échéant, le décret :

    • a) précise la date de sa prise d’effet;

    • b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif global et progressiste de la Nouvelle-Zélande;

    • c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1) et fixer les conditions de l’exemption.

Tarif global et progressiste du Pérou

Note marginale :Application du TPEGP

  • 52.76 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et progressiste du Pérou sont passibles des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TPEGP

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPEGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Pérou, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TPEGP

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPEGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Pérou, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnement pour le TPEGP

    (4) Dans les cas où « X57 », « X58 », « X59 », « X60 », « X61 », « X62 » ou « X63 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPEGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Pérou, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « X57 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « X58 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou, aux cinq sixièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux deux tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au tiers du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au sixième du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « X59 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou, aux six septièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq septièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois septièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux septièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au septième du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • d) dans le cas de « X60 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou, aux dix onzièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux neuf onzièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux six onzièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,

      • (ix) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,

      • (x) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, au onzième du taux initial,

      • (xi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • e) dans le cas de « X61 » :

      • (i) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • f) dans le cas de « X62 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou, au quart du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • g) dans le cas de « X63 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou, à un taux de 5,5 pour cent,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 5,0 pour cent,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

Note marginale :Octroi du bénéfice

  • 52.77 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste du Pérou à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

  • Note marginale :Rétroactivité des décrets

    (2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou.

  • Note marginale :Contenu du décret

    (3) Le cas échéant, le décret :

    • a) précise la date de sa prise d’effet;

    • b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif global et progressiste du Pérou;

    • c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1) et fixer les conditions de l’exemption.

Tarif global et progressiste de Singapour

Note marginale :Application du TSGGP

  • 52.78 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et progressiste de Singapour sont passibles des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TSGGP

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSGGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste de Singapour, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TSGGP

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSGGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste de Singapour, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnement pour le TSGGP

    (4) Dans les cas où « X64 », « X65 », « X66 », « X67 », « X68 », « X69 » ou « X70 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSGGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste de Singapour, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « X64 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « X65 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour, aux cinq sixièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux deux tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au tiers du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au sixième du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « X66 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour, aux six septièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq septièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois septièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux septièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au septième du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • d) dans le cas de « X67 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour, aux dix onzièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux neuf onzièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux six onzièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,

      • (ix) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,

      • (x) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, au onzième du taux initial,

      • (xi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • e) dans le cas de « X68 » :

      • (i) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • f) dans le cas de « X69 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour, au quart du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • g) dans le cas de « X70 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour, à un taux de 5,5 pour cent,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 5,0 pour cent,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

Note marginale :Octroi du bénéfice

  • 52.79 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste de Singapour à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

  • Note marginale :Rétroactivité des décrets

    (2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour.

  • Note marginale :Contenu du décret

    (3) Le cas échéant, le décret :

    • a) précise la date de sa prise d’effet;

    • b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif global et progressiste de Singapour;

    • c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1) et fixer les conditions de l’exemption.

Tarif global et progressiste du Vietnam

Note marginale :Application du TVNGP

  • 52.8 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et progressiste du Vietnam sont passibles des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TVNGP

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TVNGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Vietnam, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TVNGP

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TVNGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Vietnam, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnement pour le TVNGP

    (4) Dans les cas où « X71 », « X72 », « X73 », « X74 », « X75 », « X76 » ou « X77 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TVNGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Vietnam, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « X71 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « X72 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam, aux cinq sixièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux deux tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au tiers du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au sixième du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « X73 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam, aux six septièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq septièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois septièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux septièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au septième du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • d) dans le cas de « X74 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam, aux dix onzièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux neuf onzièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux six onzièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,

      • (ix) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,

      • (x) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, au onzième du taux initial,

      • (xi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • e) dans le cas de « X75 » :

      • (i) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • f) dans le cas de « X76 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam, au quart du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • g) dans le cas de « X77 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam, à un taux de 5,5 pour cent,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 5,0 pour cent,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

Note marginale :Octroi du bénéfice

  • 52.81 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste du Vietnam à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

  • Note marginale :Rétroactivité des décrets

    (2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam.

  • Note marginale :Contenu du décret

    (3) Le cas échéant, le décret :

    • a) précise la date de sa prise d’effet;

    • b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif global et progressiste du Vietnam;

    • c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1) et fixer les conditions de l’exemption.

 

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