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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (L.C. 2018, ch. 23)

Sanctionnée le 2018-10-25

PARTIE 2Modifications connexes et disposition transitoire (suite)

Disposition transitoire

Note marginale :Loi sur Investissement Canada

 Toute demande d’examen qui est déposée en application de l’article 17 de la Loi sur Investissement Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’article 19 de la présente loi, et pour laquelle, avant cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris de décision est réputée ne pas avoir été déposée si, à la fois :

  • a) l’investissement visé par la demande aurait été assujetti aux paragraphes 14.11(1) ou (2) de la Loi sur Investissement Canada si elle avait été déposée à cette date;

  • b) la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme applicable prévue au paragraphe 14.11(1) de cette loi.

PARTIE 3Dispositions de coordination et entrée en vigueur

Dispositions de coordination

Note marginale :2014, ch. 20

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

  • (2) Si l’article 362 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 17 de la présente loi, à l’article 17 de la version anglaise de la présente loi, « trade-name » est remplacé par « trade name ».

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 362 de l’autre loi et celle de l’article 17 de la présente loi sont concomitantes, cet article 17 est réputé être entré en vigueur avant cet article 362.

  • (4) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur avant que la présente loi ne soit sanctionnée, dans les passages ci-après de la version anglaise de la présente loi, « trade-mark » et « Trade-marks » sont respectivement remplacés par « trademark » et « Trademarks » :

    • a) l’intertitre précédant l’article 17;

    • b) les articles 17 et 18.

  • (5) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur le jour où la présente loi est sanctionnée, la présente loi est réputée avoir été sanctionnée avant l’entrée en vigueur de cet article 366.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente loi, à l’exception de l’article 49, entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

Date de modification :