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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (L.C. 2018, ch. 23)

Sanctionnée le 2018-10-25

PARTIE 2Modifications connexes et disposition transitoire (suite)

Modifications connexes (suite)

L.R., ch. E-19Loi sur les licences d’exportation et d’importation (suite)

 L’article 6.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Paiements et sûretés

    (4) Le ministre peut, à l’égard d’une méthode d’allocation établie en vertu de l’alinéa (2)a) ou d’une autorisation d’importation délivrée en vertu de l’alinéa (2)b), recevoir des paiements et détenir toute sûreté qu’il précise.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 L’annexe VII de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, fait à Santiago le 8 mars 2018.

L.R., ch. T-13Loi sur les marques de commerce

Note marginale :1993, ch. 44, art. 234; 2014, ch. 32, art. 53

 Le paragraphe 53(1) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rétention provisoire de produits faisant l’objet de contraventions

  • 53 (1) S’il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu’une marque de commerce déposée, une marque de commerce créant de la confusion avec une marque de commerce déposée ou un nom commercial a été appliqué à des produits importés au Canada ou qui sont sur le point d’être distribués au Canada de telle façon que la distribution de ces produits serait contraire à la présente loi, ou qu’une indication de lieu d’origine a été illégalement appliquée à des produits, le tribunal peut rendre une ordonnance décrétant la rétention provisoire des produits, en attendant un prononcé final sur la légalité de leur importation ou distribution, dans une action intentée dans le délai prescrit par l’ordonnance.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 234; 2014, ch. 32, art. 53

 Le passage du paragraphe 53.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance visant le ministre

  • 53.1 (1) S’il est convaincu, sur demande du propriétaire d’une marque de commerce déposée, que des produits auxquels a été appliquée cette marque de commerce ou une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de commerce déposée sont sur le point d’être importés au Canada ou ont été importés au Canada sans être dédouanés et que la distribution de ces produits serait contraire à la présente loi, le tribunal peut :

L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada

 L’annexe de la Loi sur Investissement Canada est modifiée par adjonction, à la fin de la colonne 1, de « Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste » ainsi que de « Article 1.3 du PTP au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste » dans la colonne 2, en regard de cet accord.

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

pays PTPGP

pays PTPGP S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (CPTPP country)

PTPGP

PTPGP S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste. (CPTPP)

 L’article 35.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Certification de l’origine par l’importateur

    (3.1) L’importateur de marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant du PTPGP qui certifie que ces marchandises sont conformes aux règles d’origine prévues par le PTPGP, le fait par écrit en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre et en se fondant sur les documents justificatifs en sa possession ou ceux fournis par l’exportateur ou le producteur.

Note marginale :2017, ch. 6, par. 83(2)

 Le paragraphe 42.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Retrait du traitement tarifaire préférentiel

    (2) Dans le cas où l’exportateur, le producteur, ou l’importateur visé par règlement, ne se conforme pas aux exigences réglementaires de la vérification prévue à l’alinéa (1)a) ou, s’agissant d’une visite prévue au sous-alinéa (1)a)(i), n’y consent pas suivant les modalités — de temps et autres — réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel demandé en vertu d’un accord de libre-échange qui n’est pas un accord de libre-échange mentionné au paragraphe (1.1) peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause.

Note marginale :2012, ch. 18, art. 26(F)

 Le paragraphe 42.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déclaration de l’origine

  • 42.2 (1) Dès l’achèvement de la vérification de l’origine en application de l’alinéa 42.1(1)a), l’agent désigné, en application du paragraphe 42.1(1), fournit à l’exportateur, au producteur, ou à l’importateur visé par règlement, des marchandises en cause une déclaration établissant si celles-ci sont admissibles, au titre du Tarif des douanes, au traitement tarifaire préférentiel demandé.

Note marginale :2012, ch. 18, art. 27

 Le paragraphe 42.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Refus ou retrait : certains pays

    (2) Malgré l’article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel prévu par un accord mentionné à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où l’exportateur, le producteur, ou l’importateur visé par règlement, des marchandises a fait de fausses déclarations sur l’application de ce traitement à des marchandises identiques exportées, produites ou importées par lui pour lesquelles ce traitement avait été demandé.

  •  (1) L’article 97.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Certification de l’origine : PTPGP

      (1.1) L’exportateur ou le producteur de marchandises pour lesquelles sera demandé, conformément aux lois du lieu d’exportation, le traitement tarifaire préférentiel découlant du PTPGP, qui certifie que ces marchandises sont conformes aux règles d’origine prévues par le PTPGP, le fait par écrit, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, et en se fondant sur les renseignements justificatifs qu’il a et, dans le cas de l’exportateur, en se fiant également à ceux du producteur.

  • Note marginale :1997, ch. 14, art. 44; 2001, ch. 25, art. 56(F)

    (2) Les paragraphes 97.1(2) et (3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Provision of copy of Certificate of Origin

      (2) Every exporter or producer of goods who, for the purpose of enabling any person to comply with the applicable laws relating to customs of a free trade partner, completes and signs a certificate in accordance with subsection (1) or (1.1) shall, at the request of an officer, provide the officer with a copy of the certificate.

    • Note marginale :Notification of correct information

      (3) A person who has completed and signed a certificate in accordance with subsection (1) or (1.1) and who has reason to believe that it contains incorrect information shall immediately notify each person and CPTPP country to whom the certificate was given of the correct information.

Note marginale :2001, ch. 25, art. 57

 Le paragraphe 97.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Documents de l’exportateur

  • 97.2 (1) La personne qui exporte ou fait exporter des marchandises en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues ou prévues par règlement, et la personne qui a rempli et signé le certificat prévu aux paragraphes 97.1(1) ou (1.1) sont tenues de conserver en leur établissement au Canada ou en tout autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents relatifs à ces marchandises et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu’il leur pose au sujet de ces documents.

 

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