Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (continué)

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu (continué)

  •  (1) Le passage du paragraphe 6204(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • 6204 (1) Pour l’application du sous-alinéa 110(1)d)(i.1) de la Loi, est une action visée du capital-actions d’une société au moment de sa vente ou de son émission, selon le cas, l’action à l’égard de laquelle les énoncés ci-après s’avèrent à ce moment :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux acquisitions de titres et aux transferts ou dispositions de droits qui ont lieu après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010.

  •  (1) L’article 7300 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2013.

  •  (1) Le sous-alinéa 8302(4)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le choix n’est possible que si l’espérance de vie du particulier est beaucoup moins longue que la normale selon l’attestation écrite délivrée par un médecin ou infirmier praticien autorisé à exercer sa profession par la législation d’une province ou du lieu de résidence du particulier,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux attestations effectuées après le 7 septembre 2017.

  •  (1) La division 8503(3)a)(v)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

    • (A) les énoncés ci-après se vérifient :

      • (I) le sous-alinéa (v.1) ne s’applique pas,

      • (II) des prestations imputables à l’emploi du participant auprès d’un ancien employeur sont acquises au participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un autre régime de pension agréé auquel le participant a cessé de participer,

  • (2) L’alinéa 8503(3)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

    • (v.1) une partie — correspondant à la proportion des biens qui ont été transférés, visée à la division (B) — d’une période relativement à laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

      • (A) des prestations imputables à l’emploi du participant auprès d’un ancien employeur sont acquises au participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un autre régime de pension agréé,

      • (B) conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou à une loi provinciale semblable, une partie des biens représentant les biens qui sont détenus en lien avec les prestations visées à la division (A) a été transférée à la disposition et le reste des biens doit être transféré à la disposition à une date ultérieure,

  • (3) Les alinéas 8503(4)e) et f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • e) les prestations viagères supplémentaires assurées, le cas échéant, aux termes de la disposition à un participant en raison de son invalidité totale et permanente ne sont versées qu’une fois que l’administrateur du régime a reçu d’un médecin ou infirmier praticien autorisé à exercer sa profession sous le régime des lois d’une province ou du lieu où le participant réside un rapport écrit renfermant les renseignements sur l’état de santé de celui-ci dont l’administrateur s’est servi pour établir l’invalidité totale et permanente;

    • f) les prestations viagères assurées, le cas échéant, à un participant aux termes de la disposition pour une période d’invalidité de celui-ci, mais qui ne sont pas conformes à l’alinéa (3)a), compte non tenu de son sous-alinéa (iv), ne sont versées qu’une fois que l’administrateur du régime a reçu d’un médecin ou infirmier praticien autorisé à exercer sa profession sous le régime des lois d’une province ou du lieu où le participant réside un rapport écrit renfermant les renseignements sur l’état de santé de celui-ci dont l’administrateur s’est servi pour établir qu’il s’agit bien d’une période d’invalidité.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux transferts de biens effectués après 2012.

  • (5) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux attestations effectuées après le 7 septembre 2017.

  •  (1) La division 8517(6)b)(ii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

    • (A) le choix n’est possible que si l’espérance de vie de la personne est beaucoup moins longue que la normale selon l’attestation écrite délivrée par un médecin ou infirmier praticien autorisé à exercer sa profession par la législation d’une province ou du lieu de résidence de la personne,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux attestations effectuées après le 7 septembre 2017.

  •  (1) Le sous-alinéa d)(iv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) du matériel de récupération de la chaleur que le contribuable ou son preneur utilise principalement pour économiser de l’énergie, pour réduire les besoins d’acquérir de l’énergie ou pour extraire de la chaleur en vue de la vendre, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, de déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel (sauf celui qui produit ou transforme de l’énergie électrique), y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel d’échange thermique, en compresseurs servant à hausser la pression de la vapeur ou du gaz basse pression, en chaudières de récupération des chaleurs perdues et en matériel auxiliaire comme les panneaux de commande, les ventilateurs, les instruments ou les pompes, mais à l’exclusion des biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée (comme les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment ou le matériel générateur d’électricité), des bâtiments et du matériel qui récupère de la chaleur devant servir principalement à chauffer l’eau d’une piscine,

  • (2) Le sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (vii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (qui comprend la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût d’achèvement d’un puits — y compris la tête du puits et la colonne de production —, ou de creusement d’une tranchée, en vue de l’installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d’électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel qui sert à chauffer l’eau d’une piscine, du matériel visé à la subdivision (i)(A)(II), des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 en l’absence de son alinéa a.1),

  • (3) La division d)(xv)(B) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

    • (B) fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel qui est visé à l’un des sous-alinéas (i), (iv), (vii) et (ix) ou qui y serait visé s’il appartenait au contribuable,

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis après le 3 mars 2010.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux biens acquis pour utilisation après le 21 mars 2017 qui n’ont été ni utilisés ni acquis pour utilisation avant le 22 mars 2017.

DORS/2011-188Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (modifications diverses, no 3)

 La mention « 1984 » au paragraphe 29(14) du Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (modifications diverses, no 3) est réputée avoir toujours été une mention de « 1994 ».

PARTIE 2Modification de la Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes (mesures relatives à la TPS/TVH)

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

  •  (1) La définition de Agence, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est abrogée.

  • (2) La définition de caisse de crédit, au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    caisse de crédit

    caisse de crédit S’entend au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Y est assimilée la société visée à l’alinéa a) de la définition de compagnie d’assurance-dépôts au paragraphe 137.1(5) de cette loi. (credit union)

  • (3) La définition de coopérative, au paragraphe 123(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    coopérative

    coopérative S’entend d’une coopérative d’habitation ou de toute autre société coopérative, au sens du paragraphe 136(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (cooperative corporation)

  • (4) L’alinéa a) de la définition de entité de gestion, au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une fiducie régie par le régime de pension;

  • (5) L’alinéa a) de la définition de régime de pension, au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) régit une fiducie;

  • (6) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    entité de gestion principale

    entité de gestion principale S’entend, relativement à un régime de pension, d’une personne qui n’est pas une entité de gestion du régime et qui est :

    • a) soit une société visée à l’alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont une ou plusieurs actions appartiennent à une entité de gestion du régime;

    • b) soit une fiducie principale qui est visée par règlement pour l’application de l’alinéa 149(1)o.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont une ou plusieurs unités appartiennent à une entité de gestion du régime. (master pension entity)

    facteur d’entité de gestion principale

    facteur d’entité de gestion principale S’entend, relativement à un régime de pension pour l’exercice d’une entité de gestion principale, du montant (exprimé en pourcentage) obtenu par la formule suivante :

    A/B

    où :

    A
    représente la valeur totale, le premier jour de l’exercice, des actions ou des unités de l’entité de gestion principale qui sont détenues par les entités de gestion du régime ce jour-là;
    B
    la valeur totale, le premier jour de l’exercice, des actions ou des unités de l’entité de gestion principale. (master pension factor)
  • (7) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er mars 1994.

  • (8) Les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 23 juillet 2016.

  • (9) La définition de entité de gestion principale, au paragraphe 123(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (6), est réputée être entrée en vigueur le 23 septembre 2009.

  • (10) La définition de facteur d’entité de gestion principale, au paragraphe 123(1), édictée par le paragraphe (6), est réputée être entrée en vigueur le 22 juillet 2016.

 

Date de modification :