Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)
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Sanctionnée le 2017-12-14
PARTIE 5Mesures diverses (continué)
SECTION 8L.R., ch. L-2Code canadien du travail (continué)
Modification de la loi (continué)
207 (1) Le paragraphe 207.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis à l’employeur
207.3 (1) L’employé qui prend l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.8 informe dès que possible l’employeur par écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.
(2) Le paragraphe 207.3(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Notice of change in length of leave
(2) Every employee who is on a leave of absence from employment under any of sections 206.3 to 206.8 shall, as soon as possible, provide the employer with a notice in writing of any change in the length of the leave that they intend to take.
208 Le paragraphe 209.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction
(2) L’interdiction visée au paragraphe (1) vaut également dans le cas d’un employé qui a pris un congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.8.
209 (1) L’alinéa 209.4a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pour l’application de l’un ou l’autre des articles 206, 206.1, 206.4 à 206.6 et 206.8, préciser les absences qui sont réputées ne pas interrompre la continuité de l’emploi;
(2) L’alinéa 209.4g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) pour l’application des paragraphes 206.4(2), 206.5(2) et (3), 206.6(1) et 206.8(1), préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption;
(3) L’article 209.4 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) définir violence familiale pour l’application de l’article 206.7;
h.2) préciser les cas, autres que ceux mentionnés au paragraphe 206.7(3), où l’employé n’a pas droit au congé et les cas où, malgré ce paragraphe, il a droit au congé en vertu du paragraphe 206.7(2);
h.3) préciser des documents que peut demander l’employeur au titre des paragraphes 206.6(3), 206.7(5) ou 206.8(3);
210 Les paragraphes 210(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Droit
210 (1) En cas de décès d’un proche parent, l’employé a droit à un congé d’au plus cinq jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles du proche parent, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.
Note marginale :Prolongation de la période
(1.1) À la demande de l’employé, l’employeur peut, par écrit, prolonger la période au cours de laquelle le congé peut être pris.
Note marginale :Division du congé
(1.2) Le congé peut être pris en une ou deux périodes; l’employeur peut toutefois exiger que toute période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.
Note marginale :Avis à l’employeur
(1.3) L’employé qui prend le congé informe dès que possible l’employeur par écrit du moment où chaque période de congé commence et de sa durée.
Note marginale :Rémunération
(2) Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les trois premiers jours du congé sont payés à l’employé au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.
211 L’article 247.9 de la même loi est abrogé.
212 L’alinéa 247.97h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) préciser les cas où l’article 247.7, le paragraphe 247.8(1) ou le paragraphe 247.91(2) ne s’appliquent pas;
213 L’article 251.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Restriction — Article 177.1
(4.1) S’agissant de la demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1), l’employé ne peut se prévaloir du paragraphe (1) que pour déposer une plainte portant que la raison indiquée par l’employeur pour justifier le rejet de la demande n’est pas prévue aux sous-alinéas 177.1(3)c)(i) à (v) ou qu’il y a eu manquement aux exigences prévues au paragraphe 177.1(4).
Disposition transitoire
Note marginale :Paragraphe 175(2) du Code canadien du travail
214 Le paragraphe 175(2) du Code canadien du travail continue de s’appliquer relativement à la prise de tout règlement en vertu des alinéas 175(1)a) ou b) de cette loi pour laquelle le ministre du Travail a, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 198 de la présente loi, fait procéder à une enquête en vertu de l’article 248 du Code canadien du travail.
Dispositions de coordination
Note marginale :2017, ch. 20
215 (1) Dès le premier jour où le paragraphe 267(3) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 et le paragraphe 209(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 209.4g) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
g) pour l’application des paragraphes 206(1), 206.1(1), 206.4(2) et (2.1), 206.5(2) et (3), 206.6(1) et 206.8(1), préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption;
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 356(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 et l’article 197 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 246.1(1)a) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
a) toute mesure contrevenant aux paragraphes 174.1(4) ou 177.1(7) ou aux articles 208, 209.3, 238, 239, 239.1 ou 247.96;
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
216 (1) Les articles 195 à 204 et 210 à 214 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les articles 205 à 209 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 92015, ch. 36Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015
217 L’article 89 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 est modifié par remplacement du paragraphe 167(1.2) qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(1.2) Sauf dans la mesure prévue par règlement, la présente partie ne s’applique ni à la personne ni à l’employeur à son égard si la personne exerce les activités pour satisfaire aux exigences d’un programme d’études offert par un établissement d’enseignement secondaire, postsecondaire ou professionnel, ou un établissement équivalent situé à l’extérieur du Canada, prévu par règlement.
218 Le paragraphe 92(1) de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 264a.2) à a.9) qui y sont édictés par ce qui suit :
a.2) de régir les renseignements que l’employeur doit fournir au ministre pour établir que l’exercice des activités visées au paragraphe 167(1.2) satisfait aux exigences d’un programme visé à ce paragraphe, ainsi que les cas où il doit les fournir;
a.3) de préciser les cas où la personne qui exerce les activités visées au paragraphe 167(1.2) doit fournir à un employeur les renseignements visés à l’alinéa a.2);
a.4) pour l’application du paragraphe 167(1.2), de prévoir les établissements d’enseignement secondaire, postsecondaire ou professionnel, ou les établissements d’enseignement équivalents situés à l’extérieur du Canada;
SECTION 10Commerce au Canada et harmonisation d’exigences en matière d’efficacité énergétique
Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange canadien
Note marginale :Édiction de la loi
219 Est édictée la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange canadien, dont le texte suit :
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange canadien
Préambule
Attendu :
que les gouvernements du Canada, de l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, de l’Alberta, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ont conclu l’Accord de libre-échange canadien;
que la réduction ou l’élimination des obstacles à la libre circulation des personnes, des produits, des services et des investissements est essentielle à la promotion d’un marché intérieur ouvert, efficient et stable, propice à la compétitivité des entreprises canadiennes et à la promotion d’un développement durable et respectueux de l’environnement,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord
Accord L’Accord de libre-échange canadien signé en 2017, avec ses modifications successives. (Agreement)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné, en vertu de l’article 8, à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi. (Minister)
Objet
Note marginale :Objet
3 La présente loi a pour objet la mise en œuvre de l’Accord.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
4 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Dispositions générales
Note marginale :Restriction du droit d’action : articles 12 ou 14
5 (1) Le droit de poursuite relatif aux droits et obligations uniquement fondés sur les articles 12 ou 14 ou les décrets pris aux termes de l’article 12 ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Restriction du droit d’action : chapitre dix
(2) Sauf dans les cas prévus au chapitre dix de l’Accord, le droit de poursuite relatif aux droits et obligations uniquement fondés sur l’Accord ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Précision
6 Il est entendu que la présente loi n’a, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, pour effet de porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les dispositions législatives nécessaires à la mise en œuvre d’une disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de l’Accord.
Mise en œuvre de l’Accord
Approbation de l’Accord
Note marginale :Approbation
7 L’Accord est approuvé.
Désignation d’un ministre
Note marginale :Décret désignant un ministre
8 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.
Ordonnances rendues sous le régime du chapitre dix de l’Accord
Note marginale :Assimilation
9 (1) L’ordonnance sur une sanction pécuniaire ou l’ordonnance sur les dépens prévus au tarif rendue sous le régime du chapitre dix de l’Accord peut, uniquement en vue de son exécution, être assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale.
Note marginale :Procédure
(2) L’assimilation se fait par dépôt au greffe de la Cour fédérale, par la partie à l’Accord ou la personne en faveur de qui l’ordonnance est rendue, d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance. Elle s’effectue au moment du dépôt.
Note marginale :Exécution
10 L’ordonnance assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale est exécutoire de la même manière que les autres ordonnances de ce tribunal.
Note marginale :Caractère définitif et obligatoire de l’ordonnance
11 L’ordonnance assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale est définitive, non susceptible d’appel et elle lie les parties.
Décrets
Note marginale :Décrets : suspension d’avantages ou mesures de rétorsion
12 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de suspendre des avantages ayant un effet équivalent ou de prendre des mesures de rétorsion ayant un effet équivalent aux termes de l’article 1013 de l’Accord :
Note marginale :Définition de texte législatif fédéral
(2) Au présent article, texte législatif fédéral désigne tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.
Note marginale :Décret pris sous réserve du chapitre dix
(3) Il est entendu que le pouvoir de prendre un décret visé au paragraphe (1) ne peut être exercé que dans les limites du chapitre dix de l’Accord, particulièrement en ce qui a trait :
Comité du commerce intérieur
Note marginale :Nomination d’un représentant
13 Le gouverneur en conseil peut nommer un ministre à titre de représentant au Comité du commerce intérieur prorogé aux termes de l’article 1100 de l’Accord.
Note marginale :Paiement des frais
14 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du budget annuel de fonctionnement du Secrétariat du commerce intérieur visé à l’article 1102.3 de l’Accord.
Groupes spéciaux, comités et groupes de travail
Note marginale :Listes
15 Le gouverneur en conseil peut nommer, pour inscription sur les listes prévues à l’article 1005.2 de l’Accord, des personnes possédant les qualités requises par l’annexe 1005.2 de l’Accord.
Note marginale :Nomination aux comités et groupes de travail
16 Le ministre peut nommer les représentants du Canada aux comités et groupes de travail visés dans l’Accord, à l’exception du Comité du commerce intérieur prorogé aux termes de l’article 1100 de l’Accord.
Nominations
Note marginale :Nominations
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