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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

PARTIE 5Mesures diverses (continué)

SECTION 61996, ch. 6, ann.Loi sur la compensation et le règlement des paiements (continué)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Note marginale :Observations

  • 6.1 (1) Avant de donner une directive à la chambre de compensation ou à l’établissement participant, le gouverneur de la banque lui donne la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Exception

    (2) S’il estime que le fait de donner à la chambre de compensation ou à l’établissement participant la possibilité de présenter des observations nuirait à l’efficacité de la directive, le gouverneur de la banque peut, sans lui donner cette possibilité, lui donner, en vertu de l’article 6, une directive valide pour une période d’au plus quinze jours et en prolonger la durée par écrit, une seule fois, pour une autre période d’au plus quinze jours.

 L’article 9 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Avis et approbation

Note marginale :Changement important

  • 9 (1) Pour l’application du présent article, constitue un changement important le changement dont on peut raisonnablement prévoir qu’il aura un effet important sur l’efficacité, la sécurité ou la solidité du système de compensation et de règlement.

  • Note marginale :Avis

    (2) La chambre de compensation donne un préavis suffisant à la banque avant d’apporter :

    • a) tout changement important qui est relatif au système de compensation et de règlement;

    • b) tout changement qui est relatif à la conception ou au fonctionnement du système ou qui vise les actes — règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres — qui régissent celui-ci;

    • c) tout changement qui vise les actes constitutifs et règlements administratifs de la chambre de compensation.

  • Note marginale :Approbation requise

    (3) Est subordonnée à l’approbation écrite du gouverneur de la banque la prise d’effet des changements importants que la chambre de compensation compte apporter relativement au système de compensation et de règlement si le gouverneur estime que ceux-ci auront un effet sur le contrôle des risques pour le système, la chambre de compensation, les établissements participants ou le système financier canadien. Le gouverneur peut assortir son approbation des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Autres changements

    (4) La chambre de compensation avise sans délai par écrit la banque de tout changement — autre qu’un changement visé au paragraphe (2) — apporté relativement au système de compensation et de règlement, notamment quant à la recomposition du conseil d’administration de la chambre de compensation après le départ d’un membre — pour quelque raison que ce soit — ou au vérificateur de la chambre de compensation.

 L’article 13.2 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • e.1) l’exercice des attributions de la banque;

 Le paragraphe 22.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction ou conditions

    (2) Le gouverneur de la banque peut interdire à la banque étrangère autorisée ou à l’institution étrangère d’être un établissement participant d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I — ou lui enjoindre de remplir les conditions relatives à sa participation qu’il estime nécessaires — s’il est d’avis, se fondant sur les renseignements visés au paragraphe (1) et sur tous autres renseignements qu’il estime utiles, que la participation de la banque étrangère autorisée ou de l’institution étrangère au système de compensation et de règlement pourrait poser un risque systémique ou un risque pour le système de paiement ou bien un risque inacceptable pour la banque en ce qui concerne la garantie des obligations de la banque étrangère autorisée ou de l’institution étrangère.

SECTION 7L.R., ch. N-26Loi sur le pipe-line du Nord

 L’article 29 de la Loi sur le pipe-line du Nord est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Remboursement des frais engagés par l’Administration

  • 29 (1) Tout certificat d’utilité publique délivré à une compagnie en vertu du paragraphe 21(1) est assujetti à la condition portant que la compagnie en cause verse annuellement au receveur général une somme égale aux frais afférents à l’exercice des attributions de l’Administration dans le cadre de la présente loi et engagés par celle-ci, à l’égard de cette compagnie, au cours de l’exercice précédent.

  • Note marginale :Facturation

    (2) Au plus tard le 15 novembre de chaque année, l’Administration envoie à chaque compagnie une facture pour les frais recouvrables en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Période d’exigibilité

    (3) La facture doit être acquittée au plus tard le trentième jour suivant la date de facturation.

  • Note marginale :Intérêt

    (4) Si elle n’acquitte pas la facture dans le délai prévu, la compagnie paie sur la somme en souffrance un intérêt composé mensuellement de 1,5 % par mois, calculé à compter du trente et unième jour suivant la date de facturation.

SECTION 8L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Modification de la loi

  •  (1) Le passage du paragraphe 170(1) du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Modification de l’horaire de travail — convention collective

    • 170 (1) L’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à un ou plusieurs employés liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée normale du travail, si les conditions suivantes sont réunies :

  • (2) Le passage du paragraphe 170(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification de l’horaire de travail

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à un ou plusieurs employés non liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée normale du travail, si les conditions suivantes sont réunies :

  • (3) L’alinéa 170(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’horaire, sa modification ou son annulation, a été approuvé :

      • (i) s’agissant d’un horaire applicable à un seul employé, par ce dernier et par écrit,

      • (ii) s’agissant d’un horaire applicable à plusieurs employés, par au moins soixante-dix pour cent des employés concernés.

  • (4) L’article 170 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’établissement, à la modification ou à l’annulation de l’horaire de travail applicable à un seul employé qui résulte d’une demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1).

  •  (1) Le passage du paragraphe 172(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Durée maximale du travail — convention collective

    • 172 (1) L’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à un ou plusieurs employés liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée maximale du travail prévue à l’article 171 ou dans les règlements d’application de l’article 175, si les conditions suivantes sont réunies :

  • (2) Le passage du paragraphe 172(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée maximale du travail

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à un ou plusieurs employés non liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée maximale du travail prévue à l’article 171 ou dans les règlements d’application de l’article 175, si les conditions suivantes sont réunies :

  • (3) L’alinéa 172(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’horaire, sa modification ou son annulation, a été approuvé :

      • (i) s’agissant d’un horaire applicable à un seul employé, par ce dernier et par écrit,

      • (ii) s’agissant d’un horaire applicable à plusieurs employés, par au moins soixante-dix pour cent des employés concernés.

  • (4) L’article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’établissement, à la modification ou à l’annulation d’un horaire de travail applicable à un seul employé qui résulte d’une demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1).

 

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