Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)
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Sanctionnée le 2017-12-14
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (continué)
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu (continué)
93 Le passage de l’alinéa 1401(5)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) si la police est établie avant 2017 et que, à un moment donné après 2016, une assurance-vie – relativement à laquelle un barème particulier de taux de prime ou de frais d’assurance s’applique et qui est souscrite en vertu de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement – est ajoutée à la police ou est une assurance temporaire qui est convertie en une assurance-vie permanente dans le cadre de la police, cette assurance est réputée être une police d’assurance-vie distincte établie à ce moment, sauf si un des faits ci-après s’avère :
94 Les définitions de autre bénéficiaire d’un don et reçu officiel, à l’article 3500 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
- autre bénéficiaire d’un don
autre bénéficiaire d’un don Personne, visée à l’alinéa 110.1(1)c), au sous-alinéa 110.1(2.1)a)(ii) ou aux alinéas a) ou d) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) de la Loi, à qui un contribuable fait un don. (other recipient of a gift)
- reçu officiel
reçu officiel Reçu remis pour l’application des alinéas 110.1(2)a) ou 118.1(2)a) de la Loi, sur lequel figurent les détails exigés par les articles 3501 ou 3502. (official receipt)
95 (1) Le passage du paragraphe 4900(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4900 (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.3(1) de la Loi, de l’alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.4(1) de la Loi, de l’alinéa h) de la définition de placement admissible à l’article 204 de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, chacun des placements ci-après constitue un placement admissible pour une fiducie de régime à une date donnée si, à cette date, il s’agit :
(2) Le passage de l’alinéa 4900(1)g) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g) d’une obligation, d’un billet ou d’un autre titre semblable (appelé « titre » au présent alinéa) émis par une caisse de crédit, ou d’un dépôt auprès d’une caisse de crédit, qui n’a accordé, à aucun moment de l’année civile qui comprend la date donnée, d’avantage ou de privilège à une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime, du fait :
(3) Le paragraphe 4900(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.4(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un compte d’épargne libre d’impôt à un moment donné s’il est, à ce moment, une participation dans une fiducie ou une action du capital-actions d’une société qui était un placement enregistré pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite au cours de l’année civile qui comprend ce moment ou au cours de l’année précédente.
(4) Le passage du paragraphe 4900(6) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(6) Sous réserve du paragraphe (9), pour l’application de l’alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.1(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.3(1) de la Loi, un bien constitue un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré d’épargne-études ou un fonds enregistré de revenu de retraite à un moment donné si, à ce moment, il n’est pas un placement interdit pour la fiducie et est :
a) une action du capital-actions d’une société admissible (au sens du paragraphe 5100(1));
(5) Le paragraphe 4900(8) du même règlement est abrogé.
(6) Les paragraphes 4900(12) et (13) du même règlement sont abrogés.
(7) Le passage du paragraphe 4900(14) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(14) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.3(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELI, un FERR, un REEE ou un REER à un moment donné si, au moment où il a été acquis par la fiducie, le bien :
(8) Le sous-alinéa 4900(14)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) une part admissible quant à une coopérative déterminée et au CELI, au FERR, au REER ou au REEE;
(9) Le paragraphe 4900(15) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(15) Pour l’application de la définition de placement interdit au paragraphe 207.01(1) de la Loi, tout bien qui est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELI, un FERR, un REER ou un REEE par le seul effet du paragraphe (14) est un bien visé pour la fiducie à un moment donné s’il n’est pas visé à l’un des sous-alinéas (14)a)(i) à (iii) à ce moment.
(10) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2017.
(11) Les paragraphes (2) et (4) à (9) s’appliquent relativement aux placements suivants :
96 L’article 5600 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) la distribution effectuée par BHP Billiton Limited à ses actionnaires ordinaires, le 24 mai 2015, d’actions ordinaires de South32 Limited.
97 (1) Le paragraphe 5907(1.07) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1.07) Pour l’application de l’alinéa (1.03)a), un propriétaire déterminé relativement à la société donnée n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions d’une autre société qui sont considérées appartenir à quelqu’un pour l’application de la Loi du seul fait que le propriétaire déterminé ou l’autre société n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.
(2) Le paragraphe 5907(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(8) Pour le calcul de diverses sommes visées au présent article, les règles ci-après s’appliquent :
a) la première année d’imposition d’une société étrangère affiliée, d’une société résidant au Canada, qui est issue d’une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi, est réputée avoir commencé au moment de la fusion, et toute année d’imposition d’une société remplacée, au sens du paragraphe 5905(3), qui aurait pris fin par ailleurs après ce moment est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;
b) si le paragraphe 91(1.2) de la Loi s’applique à un moment donné relativement de la société étrangère affiliée d’une société, les diverses sommes visées doivent être calculées, relativement aux sommes attribuées pour la période tampon relativement au moment donné, comme si les énoncés ci-après se vérifiaient :
(i) l’année d’imposition de la société affiliée qui aurait compris le moment donné a pris fin à la fin de la période tampon relativement au moment donné,
(ii) les opérations ou événements, donnant lieu à des sommes attribuées, qui se sont produits au moment donné, se sont produits à la fin de la période tampon relativement au moment donné.
(8.1) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa 5907(8)b).
- fin de la période tampon
fin de la période tampon S’entend, relativement à un moment donné auquel le paragraphe 91(1.2) de la Loi s’applique relativement à la société étrangère affiliée d’une société, du moment qui précède immédiatement le moment donné. (stub-period end time)
- période tampon
période tampon S’entend, relativement à un moment donné auquel le paragraphe 91(1.2) de la Loi s’applique relativement à une société étrangère affiliée d’une société, de la période se terminant à la fin de la période tampon relativement au moment donné et commençant immédiatement après le dernier en date des moments suivants :
- sommes attribuées
sommes attribuées S’entendent, pour une période tampon, relativement à un moment donné visé à l’alinéa (8)b), d’une société étrangère affiliée, des sommes suivantes :
a) les sommes de tout revenu, gain ou perte de la société affiliée pour la période tampon qui sont prises en compte dans le calcul des sommes qui sont à inclure ou déductibles en vertu de l’article 91 de la Loi, relativement à la société affiliée pour la période tampon donnée, dans le calcul du revenu de la société;
b) une somme représentant une part du gain en capital ou de la perte en capital de la société affiliée — résultant d’une disposition, au cours de la période tampon ou au moment donné visé à l’alinéa (8)b), d’un bien qui n’est pas un bien exclu — qui n’est pas visée à l’alinéa a);
c) tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement d’un pays relativement aux sommes visées à l’alinéa a) ou b). (attributed amounts)
(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé et aux montants visés aux paragraphes 5907(1.1) et (1.2) du même règlement, relativement au revenu d’une société étrangère affiliée d’une société pour les années d’imposition de la société affiliée se terminant dans les années d’imposition de la société qui se terminent après le 24 octobre 2012.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois, si à un moment donné de la période qui commence le 12 juillet 2013 et se termine le 7 septembre 2017, le paragraphe 91(1.2) de la même loi (édicté par le paragraphe 28(1)) s’applique relativement à un contribuable et que celui-ci et toutes les sociétés qui sont des personnes rattachées au contribuable (au sens de l’alinéa a) de la définition de personne rattachée au paragraphe 91(1.3) de la même loi édicté par le paragraphe 28(1)) à ce moment présentent au ministre un choix selon les modalités prescrites au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables au contribuable et à ces sociétés pour leur année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, le paragraphe (2) est réputé, pour le contribuable et ces sociétés, être entré en vigueur le 8 septembre 2017 et non le 12 juillet 2013.
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