Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)
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Sanctionnée le 2017-12-14
PARTIE 5Mesures diverses (continué)
SECTION 11L.R., ch. J-1Loi sur les juges (continué)
Modification de la loi (continué)
248 L’article 49 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Payment of certain taxes out of C.R.F.
49 The Governor in Council may make regulations providing for the payment out of the Consolidated Revenue Fund, on the payment of an annuity under this Act to the survivor or children of a judge or a retired judge, of the whole or any part of the portion of any estate, legacy, succession or inheritance duties or taxes that are payable by the survivor or children with respect to the annuity, as is determined in accordance with the regulations to be attributable to that annuity, and prescribing the amount by which and the manner in which the annuity in that case shall be reduced.
249 Les paragraphes 51(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Return of contributions if no annuity
51 (1) If a judge has ceased to hold office otherwise than by reason of death and, at the time he or she ceased to hold office, no annuity under this Act was granted or could be paid to that judge, there shall be paid to the judge, in respect of his or her having ceased to hold that office, an amount equal to the total contributions made by him or her under subsection 50(1) or paragraph 50(2)(a), together with interest, if any, calculated in accordance with subsection (4).
Note marginale :Return of contributions if annuity
(2) If a judge to whom subsection 50(1) applies has ceased to hold office otherwise than by reason of death and that judge is granted or paid an annuity under this Act, there shall be paid to the judge in respect of his or her having ceased to hold that office an amount equal to the total contributions made by the judge under subsection 50(1), together with interest, if any, calculated in accordance with subsection (4), if,
(a) at the time the judge ceased to hold office, there is no person to whom an annuity under this Act could be paid in respect of the judge on his or her death; or
(b) at any time after the judge ceased to hold office but before his or her death, all persons to whom an annuity under this Act could be paid in respect of the judge on his or her death have died or ceased to be eligible to be paid an annuity.
250 La définition de judge, à l’article 52.1 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- juge
judge includes a former judge who has been granted or paid an annuity. (juge)
251 (1) Le passage du paragraphe 52.14(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Return of contributions
(3) Subject to subsections (3.1) and (4), if the Minister approves the division of the annuity benefits of a judge who was not eligible to be paid an annuity at the end of the period subject to division, the spouse, former spouse or former common-law partner shall be accorded a share of the annuity benefits consisting of
(2) Le passage du paragraphe 52.14(3.1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Return of contributions — infirm annuitant
(3.1) Subject to subsection (4), if the Minister approves the division of the annuity benefits of a judge who had been granted an annuity by reason of an infirmity but was not otherwise eligible to be paid an annuity at the end of the period subject to division, the spouse, former spouse or former common-law partner shall be accorded a share of the annuity benefits consisting of
(3) Les paragraphes 52.14(4) et (5) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Election by spouse
(4) A judge’s spouse, former spouse or former common-law partner who is entitled to be accorded a share of the judge’s annuity benefits under subsection (3) or (3.1) may elect in the manner prescribed by the regulations, in lieu of receiving that share, to receive — at the time the judge becomes eligible to be granted or paid an annuity, or at the time the judge would have become eligible to be paid an annuity had the judge not resigned or been removed from office by reason of an infirmity — a share of the annuity benefits for which the judge is or would have been eligible, determined as provided in subsection (1).
Note marginale :Death or resignation of judge
(5) If an election has been made under subsection (4) and, before becoming eligible to be paid an annuity, the judge dies, resigns, is removed from office or otherwise ceases to hold office, the spouse, former spouse or former common-law partner shall instead be paid immediately the portion of the judge’s contributions to which the spouse was otherwise entitled under subsection (3) or (3.1).
252 (1) L’alinéa 54(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’ils sont de six mois ou moins, à l’autorisation du juge en chef de la juridiction supérieure en cause;
(2) Les paragraphes 54(1.1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avis
(1.1) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l’alinéa (1)a), le juge en chef de la juridiction supérieure en cause avise sans délai le ministre de la Justice du Canada. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.
Note marginale :Avis
(1.2) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l’alinéa (1)b), le ministre de la Justice du Canada avise sans délai le juge en chef de la juridiction supérieure en cause. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.
Note marginale :Rapport
(2) Le juge en chef d’une juridiction supérieure doit signaler au ministre de la Justice du Canada les cas de congés non autorisés au titre du paragraphe (1) qu’il constate au sein de son tribunal.
(3) Le paragraphe 54(4) de la même loi est abrogé.
253 L’alinéa 59(1)c) de la même est loi est abrogé.
Dispositions transitoires
Définition de juge principal
254 (1) Au présent article, juge principal s’entend au sens du paragraphe 22(3) de la Loi sur les juges, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 232(4) de la présente loi.
Note marginale :Maintien des droits
(2) Pour l’application de la Loi sur les juges, les années d’ancienneté d’un juge principal qui a exercé des fonctions judiciaires de juge principal aux cours suprêmes du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut sont réputées être des années d’ancienneté d’un juge en chef.
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-46Code criminel
255 (1) L’alinéa 188(4)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, le juge en chef de la Cour suprême;
(2) L’alinéa 188(4)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) au Nunavut, le juge en chef de la Cour de justice du Nunavut.
1993, ch. 28Loi sur le Nunavut
256 L’article 10 de la Loi sur le Nunavut est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Absence ou empêchement du commissaire et du commissaire adjoint
10 En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire et du commissaire adjoint, ou de vacance simultanée de leur poste, l’intérim est assuré par le juge en chef de la Cour de justice.
2002, ch. 7Loi sur le Yukon
257 Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le Yukon est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le juge en chef de la Cour suprême du Yukon.
2014, ch. 2, art. 2Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
258 Le paragraphe 5(2) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire adjoint ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le juge en chef de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.
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