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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 130, de ce qui suit :

    Note marginale :Arrangements réputés être des fiducies

    130.1 Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent si un arrangement est réputé être une fiducie en vertu des alinéas 248(3)b) ou c) de la Loi de l’impôt sur le revenu :

    • a) l’arrangement est réputé être une fiducie;

    • b) les biens sujets à des droits et des obligations prévus par l’arrangement sont réputés être détenus en fiducie et non autrement;

    • c) dans le cas d’un arrangement mentionné à l’alinéa 248(3)b) de cette loi, toute personne qui a le droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital relativement à un bien visé à cet alinéa est réputé avoir un droit de bénéficiaire dans la fiducie;

    • d) dans le cas d’un arrangement mentionné à l’alinéa 248(3)c) de cette loi, tout bien versé à l’arrangement à un moment donné par un rentier, un titulaire ou un souscripteur de l’arrangement est réputé avoir été transféré à la fiducie à ce moment par le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 juillet 2016.

  •  (1) Le passage du paragraphe 141.01(1.2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Primes et subventions

      (1.2) Pour l’application du présent article, le montant d’aide — prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel ou autre montant semblable — qu’un inscrit reçoit d’une des personnes suivantes et qui n’est pas la contrepartie d’une fourniture, mais qu’il est raisonnable de considérer comme étant accordé en vue de financer une activité de l’inscrit comportant la réalisation de fournitures taxables sans contrepartie, est réputé être la contrepartie de ces fournitures :

  • (2) Le passage du paragraphe 141.01(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fournitures gratuites

      (4) Lorsqu’un fournisseur effectue, dans le cadre de son initiative, la fourniture taxable (appelée « fourniture gratuite » au présent paragraphe) d’un bien ou d’un service sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique et qu’il est raisonnable de considérer que la fourniture gratuite a pour objet notamment de faciliter, de favoriser ou de promouvoir soit une initiative, soit l’acquisition, la consommation ou l’utilisation d’autres biens ou services par une autre personne, les présomptions suivantes s’appliquent :

  • (3) Les paragraphes 141.01(6) et (7) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption de faits ou de circonstances

      (6) Lorsqu’une présomption de faits ou de circonstances prévue par une disposition de la présente partie, sauf les paragraphes (2) à (4), s’applique à la condition qu’un bien ou un service soit, ou ait été, consommé ou utilisé, ou acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation, dans une certaine mesure dans le cadre des activités, commerciales ou autres, d’une personne, ou hors de ce cadre, cette mesure est déterminée en conformité avec les paragraphes (2) ou (3) en vue d’établir si la condition est remplie. Toutefois, si cette condition est ainsi remplie et que les autres conditions d’application de la disposition sont réunies, la présomption prévue par cette disposition s’applique malgré les paragraphes (2) et (3).

    • Note marginale :Exception

      (7) Les dispositions de la présente partie portant que la contrepartie d’une fourniture est réputée ne pas en être une, qu’une fourniture est réputée effectuée sans contrepartie ou qu’une personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture ne s’appliquent pas aux paragraphes (1) à (4).

  •  (1) L’alinéa 149(5)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

    • (iv.1) compte d’épargne libre d’impôt,

  • (2) L’alinéa 149(5)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

    • (vi.1) régime enregistré d’épargne-invalidité,

  • (3) Le sous-alinéa 149(5)a)(xi) de la même loi est abrogé.

  • (4) Les alinéas 149(5)b) à e) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) la société de placement, au sens de cette loi;

    • c) la société de placement hypothécaire, au sens de cette loi;

    • d) la société de placement à capital variable, au sens de cette loi;

    • e) la société de placement appartenant à des non-résidents, au sens de cette loi;

  • (5) L’alinéa 149(5)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) toute personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire.

  • (6) Les paragraphes (1) à (3) et (5) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une personne commençant après le 22 juillet 2016.

  • (7) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 1er mars 1994.

 Le paragraphe 155(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fourniture entre personnes ayant un lien de dépendance
  • 155 (1) Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent lorsque la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture, et que l’acquéreur n’est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales :

    • a) si la fourniture est effectuée sans contrepartie, la fourniture est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée au moment de la fourniture, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;

    • b) si la fourniture est effectuée pour une contrepartie, la valeur de la contrepartie est réputée égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture.

  •  (1) L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Choix — fourniture sans contrepartie à une entité de gestion principale

      (2.1) Une personne qui est un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion principale du régime peuvent faire un choix conjoint à l’égard de fournitures taxables effectuées par la personne au profit de l’entité si :

      A ≥ 90 %

      où :

      A
      représente le total des pourcentages dont chacun est un facteur d’entité de gestion principale relatif à un régime de pension auquel la personne est un employeur participant pour l’exercice de l’entité qui comprend le jour de l’entrée en vigueur du choix.
    • Note marginale :Effet du choix prévu au paragraphe (2.1)

      (2.2) Pour l’application de la présente partie, toute fourniture taxable effectuée par un employeur participant au profit d’une entité de gestion principale à un moment où le choix fait conjointement selon le paragraphe (2.1) par l’employeur et l’entité est en vigueur est réputée être effectuée sans contrepartie.

  • (2) Le paragraphe 157(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application du paragraphe (2.2)

      (3.1) Le paragraphe (2.2) ne s’applique pas aux fournitures suivantes :

      • a) toute fourniture qui est réputée, en vertu de l’article 172.1, avoir été effectuée;

      • b) la fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par une entité de gestion principale d’un régime de pension en vue d’être consommé, utilisé ou fourni par elle dans le cadre d’activités de pension, au sens du paragraphe 172.1(1), relatives au régime;

      • c) la fourniture de tout ou partie d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité de gestion principale du régime, si l’entité est une entité de gestion principale d’au moins un régime de pension dont l’employeur est un employeur admissible désigné au moment où il acquiert le bien ou le service;

      • d) la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité de gestion principale du régime, si l’entité est une entité de gestion principale d’au moins un régime de pension dont l’employeur est un employeur admissible désigné au moment où il consomme ou utilise une de ses ressources d’employeur, au sens du paragraphe 172.1(1), dans le but d’effectuer la fourniture;

      • e) toute fourniture effectuée soit dans des circonstances prévues par règlement, soit par une personne visée par règlement.

    • Note marginale :Révocation conjointe

      (4) Les personnes qui font conjointement le choix prévu aux paragraphes (2) ou (2.1) peuvent le révoquer conjointement.

  • (3) Le passage du paragraphe 157(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Forme du choix ou de la révocation

      (5) Le document concernant le choix prévu aux paragraphes (2) ou (2.1) ou la révocation prévue au paragraphe (4) :

  • (4) Les paragraphes 157(6) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Cessation

      (6) Le choix fait conjointement selon les paragraphes (2) ou (2.1) par une personne qui est un employeur participant à un régime de pension et par une autre personne qui est une entité de gestion du régime ou une entité de gestion principale du régime cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

      • a) le jour où la personne cesse d’être un employeur participant au régime;

      • b) le jour où l’autre personne cesse d’être, selon le cas, une entité de gestion du régime ou une entité de gestion principale du régime;

      • c) le jour où la révocation du choix, effectuée conjointement selon le paragraphe (4), prend effet;

      • d) le jour précisé dans l’avis de révocation du choix envoyé à la personne aux termes du paragraphe (9);

      • e) dans le cas d’un choix fait selon le paragraphe (2.1), le premier jour de l’exercice de l’autre personne à l’égard duquel :

        A < 90 %

        où :

        A
        représente le total des pourcentages dont chacun représente un facteur d’entité de gestion principale relatif à un régime de pension auquel la personne est un employeur participant pour l’exercice.
    • Note marginale :Avis d’intention

      (7) Si le choix fait conjointement selon les paragraphes (2) ou (2.1) par un employeur participant à un régime de pension et par une entité de gestion du régime ou une entité de gestion principale du régime est en vigueur au cours d’un exercice de l’employeur et que celui-ci omet de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de toute taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour de l’exercice selon l’un des paragraphes 172.1(5) à (6.1) relativement au régime, le ministre peut envoyer à l’employeur et, selon le cas, à l’entité de gestion ou à l’entité de gestion principale un avis écrit (appelé « avis d’intention » au présent article) de son intention de révoquer le choix à compter du premier jour de l’exercice.

    • Note marginale :Démarches auprès du ministre

      (8) Sur réception d’un avis d’intention, l’employeur participant doit convaincre le ministre qu’il n’a pas omis de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de la taxe qu’il est réputé avoir perçue selon l’un des paragraphes 172.1(5) à (6.1) relativement au régime de pension.

    • Note marginale :Avis de révocation

      (9) Si, au terme de la période de 60 jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention à l’employeur participant, le ministre n’est pas convaincu que celui-ci n’a pas omis de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de la taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour d’un exercice donné selon l’un des paragraphes 172.1(5) à (6.1) relativement au régime de pension, il peut envoyer à l’employeur ainsi qu’à l’entité de gestion ou à l’entité de gestion principale avec laquelle l’employeur a fait le choix un avis écrit (appelé « avis de révocation » au présent article) selon lequel le choix est révoqué à compter de la date précisée dans l’avis de révocation, laquelle ne peut être antérieure à la date précisée dans l’avis d’intention et doit être le premier jour d’un exercice donné quelconque.

    • Note marginale :Effet de la révocation

      (10) Pour l’application de la présente partie, le choix prévu aux paragraphes (2) ou (2.1) qui a été révoqué par le ministre selon le paragraphe (9) est réputé ne pas être en vigueur à compter de la date précisée dans l’avis de révocation.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux fournitures effectuées après le 21 juillet 2016, sauf aux fournitures suivantes :

    • a) la fourniture de tout ou partie d’un bien ou d’un service effectuée par une personne, si la personne a acquis le bien ou le service avant son premier exercice commençant après le 21 juillet 2016;

    • b) la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par une personne, si la personne, avant son premier exercice commençant après le 21 juillet 2016, consomme ou utilise une de ses ressources d’employeur, au sens du paragraphe 172.1(1) de la même loi, en vue d’effectuer la fourniture.

 

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