Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)
Texte complet :
Sanctionnée le 2017-12-14
42 (1) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- la moins élevée des sommes suivantes :
a) 2 000 $;
b) le total des sommes suivantes :
(i) le revenu de pension déterminé du particulier pour l’année,
(ii) le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
43 (1) Le passage de l’alinéa a) de la définition de total des dons de biens écosensibles, au paragraphe 118.1(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) il s’agit du don d’un fonds de terre (y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être, si le fonds de terre est situé au Québec, une servitude personnelle, d’une durée d’au moins 100 ans, ou une servitude réelle) :
(2) Les sous-alinéas b)(i) et (ii) de la définition de total des dons de biens écosensibles, au paragraphe 118.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(i.1) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ou une municipalité du Canada qui est approuvé par le ministre de l’Environnement ou par la personne désignée pour ce qui est du don,
(ii) un organisme de bienfaisance (sauf une fondation privée) enregistré qui est approuvé par le ministre de l’Environnement ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada;
(3) L’alinéa 118.1(20)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) est une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.
(5) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2001.
44 (1) Les divisions 118.2(2)l.9)(ii)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(2) Les divisions 118.2(2)l.92)(ii)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(3) Les divisions 118.2(2)l.92)(iii)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(4) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u), de ce qui suit :
v) au nom du patient qui est autorisé à posséder de la marihuana à des fins médicales en vertu du Règlement sur la marihuana à des fins médicales ou de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, en règlement du coût de la marihuana achetée, selon le cas :
(i) d’un producteur autorisé (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales), et conformément à un document médical (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales);
(ii) d’un praticien de la santé (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales) dans le cadre d’un traitement médical;
(iii) d’un hôpital, en vertu du paragraphe 65(2.1) du Règlement sur les stupéfiants;
(iv) d’un particulier qui bénéficie d’une exemption accordée en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à la culture ou à la production.
(5) Les alinéas 118.2(2)u) et v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
u) au nom du patient qui est autorisé à posséder de la marihuana, des plantes ou des graines de marihuana, du cannabis ou de l’huile de cannabis à des fins médicales en vertu du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, en règlement du coût de la marihuana, des plantes ou des graines de marihuana, du cannabis ou de l’huile de cannabis achetés conformément au Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou à l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
(6) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux frais engagés après le 7 septembre 2017.
(7) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 7 juin 2013.
(8) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 24 août 2016.
45 (1) L’alinéa 118.6(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le particulier a, au cours de l’année, une déficience mentale ou physique dont les effets, selon l’attestation écrite d’une des personnes ci-après, sont tels qu’il est vraisemblable de s’attendre à ce que le particulier ne puisse être inscrit comme étudiant à temps plein tant qu’il a cette déficience :
(i) un médecin en titre ou un infirmier praticien,
(ii) s’il s’agit d’une déficience visuelle, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un optométriste,
(ii.1) s’il s’agit d’un trouble de la parole, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un orthophoniste,
(iii) s’il s’agit d’une déficience auditive, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un audiologiste,
(iv) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un ergothérapeute,
(iv.1) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, un médecin en titre, un infirmier praticien, un ergothérapeute ou un physiothérapeute,
(v) s’il s’agit d’une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un psychologue.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux attestations effectuées après le 7 septembre 2017.
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