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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

  •  (1) Le passage de l’alinéa 110(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Options d’employés

      d) la moitié de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu au cours de l’année relativement à un titre qu’une personne admissible donnée est convenue, après le 15 février 1984, d’émettre ou de vendre aux termes d’une convention, relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention, ou par suite du décès du contribuable s’il était, immédiatement avant son décès, propriétaire d’un droit d’acquérir le titre aux termes de la convention, dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) le titre a été acquis en vertu de la convention :

        • (A) soit par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance dans les circonstances prévues à l’alinéa 7(1)c),

        • (B) soit, lorsque le contribuable est réputé, par l’effet de l’alinéa 7(1)e), avoir reçu un avantage, au cours de la première année d’imposition de sa succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, par l’une des personnes suivantes :

          • (I) la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable,

          • (II) une personne qui est un bénéficiaire, au sens du paragraphe 108(1), de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable,

          • (III) une personne à laquelle les droits du contribuable prévus par la convention sont dévolus par suite de son décès,

      • (i.1) le titre, selon le cas :

        • (A) est une action visée par règlement au moment de sa vente ou de son émission,

        • (B) aurait été une action visée par règlement s’il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où celui-ci a disposé de droits prévus par la convention,

        • (B.1) lorsque le contribuable est réputé, par l’effet de l’alinéa 7(1)e), avoir reçu un avantage, aurait été une action visée par règlement s’il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, immédiatement avant son décès,

        • (C) aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placement au moment de sa vente ou de son émission si les unités émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,

        • (D) aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placement si, à la fois :

          • (I) il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où celui-ci a disposé de droits prévus par la convention,

          • (II) les unités émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,

        • (E) lorsque le contribuable est réputé, par l’effet de l’alinéa 7(1)e), avoir reçu un avantage, aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placement si, à la fois :

          • (I) il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, immédiatement avant son décès,

          • (II) les unités émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,

  • (2) Les alinéas 110(1.1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) elle remet au contribuable ou, s’il est décédé, à la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs de celui-ci un document constatant le choix;

    • d) le contribuable ou, s’il est décédé, la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs de celui-ci, présente ce document au ministre avec la déclaration de revenu de celui-ci visant l’année pour laquelle la déduction prévue à l’alinéa (1)d) est demandée.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux acquisitions de titres et aux transferts ou dispositions de droits qui sont effectués après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010. Toutefois, pour les années d’imposition qui se terminent avant 2016, les mentions « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » aux alinéas 110(1)d) et (1.1)c) et d) de la même loi, édictés par les paragraphes (1) et (2), valent mention de « succession ».

  •  (1) Le passage de l’alinéa 110.1(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dons de biens écosensibles

      d) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don de fonds de terre, y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre (la servitude devant être, si le fonds de terre est situé au Québec, une servitude personnelle d’une durée d’au moins 100 ans ou une servitude réelle) si, à la fois :

  • (2) Les divisions 110.1(1)d)(iii)(B) à (D) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    • (B) une municipalité du Canada qui est approuvée par ce ministre ou par la personne désignée pour ce qui est du don,

    • (C) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui est approuvé par ce ministre ou par la personne désignée pour ce qui est du don,

    • (D) un organisme de bienfaisance enregistré (sauf une fondation privée) qui est approuvé par ce ministre ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada.

  • (3) Le passage de l’alinéa 110.1(5)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) s’il s’agit d’un don de covenant ou de servitude visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle ou personnelle si le fonds de terre est situé au Québec, le plus élevé des montants suivants :

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.

  •  (1) La définition de taux de change, au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    taux de change

    taux de change En ce qui concerne la monnaie d’un pays étranger à un moment donné, le taux de change entre cette monnaie et le dollar canadien, affiché par la Banque du Canada le jour qui comprend ce moment ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la veille de ce jour, ou tout taux de change que le ministre estime acceptable. (exchange rate)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er mars 2017.

  •  (1) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

    • Note marginale :Réduction du coût d’une participation

      (11) Est à déduire dans le calcul du coût pour un contribuable, à un moment donné, d’une participation dans une société de personnes qui est un bien (sauf une immobilisation) du contribuable une somme égale au total des montants dont chacun représente la part qui revient au contribuable d’une perte que subit la société de personnes et qui résulte de la disposition, par elle ou par une autre société de personnes dont elle est directement ou indirectement un associé, d’une action du capital-actions d’une société (appelée « perte de société de personnes » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) au cours d’un exercice de la société de personnes qui comprend ce moment ou d’un exercice précédent, calculée compte non tenu des paragraphes (3.1), (4) et (5.2), dans la mesure où la part du contribuable de la perte de société de personnes n’a pas antérieurement eu pour effet de réduire le coût, pour lui, de la participation dans la société de personnes par l’application du présent paragraphe.

    • Note marginale :Application

      (12) Pour l’application du paragraphe (11), si un contribuable dispose d’une participation dans une société de personnes à un moment donné, sa part d’une perte de société de personnes est calculée comme si, à la fois :

      • a) l’exercice de chaque société de personnes dont le contribuable est directement ou indirectement un associé avait pris fin immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment donné;

      • b) les actions du capital-actions d’une société qui étaient des biens d’une société de personnes visée à l’alinéa a) au moment donné avaient fait l’objet d’une disposition par la société de personnes en cause immédiatement avant la fin de cet exercice pour un produit égal à leur juste valeur marchande au moment donné;

      • c) il était attribué à chaque associé d’une société de personnes visée à l’alinéa a) une partie d’une perte (calculée compte non tenu des paragraphes (3.1), (4) et (5.2)) relativement à une disposition visée à l’alinéa b) qui est déterminée selon la proportion déterminée de l’associé pour l’exercice visé à l’alinéa a).

    • Note marginale :Application

      (13) Pour l’application du paragraphe (11), si un contribuable (appelé « cessionnaire » au présent paragraphe) acquiert, à un moment donné, d’un autre contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe), une participation dans une société de personnes, est ajoutée dans le calcul du coût de la participation pour le cessionnaire une somme égale au total des montants dont chacun a été déduit du coût de la participation pour le cédant par l’application du paragraphe (11), sauf une somme à laquelle le paragraphe (3.1) s’appliquerait.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 septembre 2016.

 

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