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Loi sur le précontrôle (2016) (L.C. 2017, ch. 27)

Sanctionnée le 2017-12-12

Juridiction — infraction par un agent ou fonctionnaire canadien

Note marginale :Priorité de juridiction en matière pénale
  •  (1) Le procureur général du Canada est chargé de conseiller le ministre relativement à l’exercice de la priorité de juridiction en matière pénale aux termes de l’article X de l’Accord, ou à la renonciation à un tel exercice, à l’égard des actes — actions ou omissions — commis aux États-Unis par les agents des services frontaliers ou les autres fonctionnaires dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Facteurs additionnels

    (2) Lorsqu’il conseille le ministre relativement à la renonciation à l’exercice de la priorité de juridiction en matière pénale aux termes des paragraphes 15 et 16 de l’article X de l’Accord, le procureur général du Canada peut considérer, en plus des facteurs prévus à ce paragraphe 16, les facteurs suivants :

    • a) la sévérité de la peine que l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire qui est accusé d’une infraction est susceptible de se voir imposer s’il est reconnu coupable, selon que les procédures ont lieu au Canada ou aux États-Unis;

    • b) les incidences à l’égard de la preuve, selon que les procédures ont lieu au Canada ou aux États-Unis;

    • c) les répercussions sur les témoins, selon que les procédures ont lieu au Canada ou aux États-Unis;

    • d) le ressort, entre le Canada et les États-Unis, qui a le plus grand intérêt à poursuivre l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire relativement à l’acte — action ou omission — en cause;

    • e) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

Note marginale :Compétence exclusive

 Le procureur général du Canada a compétence exclusive pour intenter et mener des poursuites et autres procédures criminelles à l’égard des actes — actions ou omissions — commis aux États-Unis par des agents des services frontaliers ou d’autres fonctionnaires dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente partie; à cette fin, il peut exercer les attributions que le Code criminel confère à un procureur général.

PARTIE 3L.R., ch. C-46Modifications connexes au Code criminel

 Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 117.07, de ce qui suit :

Note marginale :Contrôleurs

117.071 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un contrôleur, au sens de l’article 5 de la Loi sur le précontrôle (2016), n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il :

  • a) a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

  • b) cède ou offre de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées;

  • c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

  • d) omet de signaler la perte, le vol ou la découverte d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou la destruction de tels objets.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 579, de ce qui suit :

Note marginale :Ordre d’arrêt des procédures
  • 579.001 (1) Le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin, à tout moment après le début des procédures ayant trait à l’acte — action ou omission — d’un contrôleur, au sens de l’article 5 de la Loi sur le précontrôle (2016), et avant jugement, ordonne au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les procédures sont arrêtées sur son ordre, si le gouvernement des États-Unis a transmis, aux termes du paragraphe 14 de l’article X de l’Accord, un avis portant qu’il exerce sa priorité de juridiction en matière pénale.

  • Note marginale :Arrêt des procédures

    (2) Le greffier ou l’autre fonctionnaire compétent du tribunal fait cette mention séance tenante; dès lors, les procédures sont suspendues en conséquence et tout engagement qui s’y rapporte est annulé.

  • Note marginale :Reprise

    (3) Les procédures peuvent être reprises, selon le cas, sans nouvelle dénonciation ou sans nouvel acte d’accusation si le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin donne au greffier ou à l’autre fonctionnaire du tribunal un avis portant :

    • a) soit que le gouvernement des États-Unis a transmis un avis de renonciation aux termes du paragraphe 15 de l’article X de l’Accord;

    • b) soit que le gouvernement des États-Unis a renoncé à poursuivre l’accusé — ou n’est pas en mesure de le faire — et que celui-ci est revenu au Canada.

  • Note marginale :Procédures réputées ne pas avoir été engagées

    (4) Si aucun avis n’est donné par un procureur au titre du paragraphe (3) au premier anniversaire de l’arrêt des procédures ou à une date antérieure, les procédures sont réputées n’avoir jamais été engagées.

  • Note marginale :Définition de Accord

    (5) Au présent article, Accord s’entend de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien, fait à Washington le 16 mars 2015.

PARTIE 3.1Examen indépendant

Note marginale :Examen et rapport

 Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre veille à ce que cette loi et son application fassent l’objet d’un examen indépendant et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la fin de l’examen.

PARTIE 4Modification corrélative, abrogation et entrée en vigueur

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Modification corrélative à Loi sur les douanes

 Le paragraphe 107(5) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après l’alinéa l.2), de ce qui suit :

  • l.3) à un agent des États-Unis — relevant de l’administration fédérale, d’une administration tribale ou municipale ou d’une administration d’un État de ce pays — qui est chargé de l’application de la loi, mais uniquement aux fins de communication des circonstances de la détention ou retenue et de la remise visées au paragraphe 52(2) de la Loi sur le précontrôle (2016);

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur le précontrôle, chapitre 20 des Lois du Canada (1999), est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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