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Loi sur le précontrôle (2016) (L.C. 2017, ch. 27)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2017-12-12

PARTIE 1Précontrôle par les États-Unis au Canada (continué)

Zone de précontrôle (continué)

Attributions (continué)

Note marginale :Évacuation intestinale sous supervision

  •  (1) Le contrôleur peut détenir le voyageur à destination des États-Unis aux fins de fouille par supervision d’évacuation intestinale, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le voyageur dissimule des biens à l’intérieur de son corps;

    • b) la fouille permettrait de les trouver ou de les récupérer;

    • c) la fouille est nécessaire aux fins de précontrôle.

  • Note marginale :Remise à un agent des services frontaliers

    (2) Lorsqu’il détient ainsi un voyageur, le contrôleur le confie dès que possible à la garde d’un agent des services frontaliers et informe celui-ci des motifs de la détention.

  • Note marginale :Supervision par l’agent des services frontaliers

    (3) L’agent des services frontaliers peut superviser l’évacuation intestinale, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le voyageur dissimule des biens à l’intérieur de son corps;

    • b) la fouille permettrait de les trouver ou de les récupérer;

    • c) la fouille est nécessaire aux fins de précontrôle.

Note marginale :Radiographies ou examen des cavités corporelles

  •  (1) Le contrôleur ou l’agent des services frontaliers peut demander qu’un voyageur à destination des États-Unis se soumette à une fouille par prise de radiographies ou examen des cavités corporelles, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le voyageur dissimule des biens à l’intérieur de son corps;

    • b) la prise de radiographies permettrait de les trouver ou de les identifier ou l’examen des cavités corporelles permettrait de les trouver ou de les récupérer;

    • c) la fouille est nécessaire aux fins de précontrôle.

  • Note marginale :Consentement du voyageur

    (2) Malgré l’alinéa 18(2)c), la prise de radiographies ou l’examen des cavités corporelles ne peut avoir lieu sans le consentement du voyageur.

  • Note marginale :Transfert à un établissement médical

    (3) Le policier ou l’agent des services frontaliers peut procéder au transfert du voyageur à un établissement médical pour que la fouille en question soit effectuée; le contrôleur ne peut procéder lui-même à un tel transfert.

  • Note marginale :Personnel procédant aux fouilles

    (4) La prise de radiographies ne peut être effectuée qu’avec le consentement d’un médecin et que par un technicien en radiologie; l’examen des cavités corporelles ne peut être effectué que par un médecin.

  • Note marginale :Danger pour la santé ou la sécurité du voyageur

    (5) Sans égard au consentement du voyageur à la prise de radiographies ou à l’examen des cavités corporelles, les mesures suivantes peuvent être prises :

    • a) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il existe un danger réel et important pour la santé ou la sécurité du voyageur, le contrôleur peut remettre le voyageur à un policier ou à un agent des services frontaliers pour que le policier ou l’agent procède au transfert du voyageur à un établissement médical;

    • b) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il existe un tel danger, l’agent des services frontaliers peut procéder au transfert du voyageur à un établissement médical.

Note marginale :Droit d’être conduit devant un supérieur

  •  (1) Avant qu’il n’effectue toute fouille prévue à l’un ou l’autre des articles 21 à 23, le contrôleur ou l’agent des services frontaliers informe le voyageur que celui-ci a le droit d’être conduit devant son supérieur; sur demande du voyageur, il le conduit devant ce supérieur.

  • Note marginale :Avis du supérieur

    (2) Le cas échéant, la fouille ne peut être effectuée que si le supérieur est d’avis que le contrôleur ou l’agent des services frontaliers, selon le cas, est autorisé à l’effectuer au titre de la disposition applicable.

Note marginale :Fouille par une personne du même sexe

  •  (1) Ni le contrôleur ni l’agent des services frontaliers ne peuvent effectuer une fouille en vertu de l’un ou l’autre des articles 21 à 23 à l’égard d’une personne de sexe opposé. Si aucun collègue du même sexe que celle-ci n’est disponible, le contrôleur ou l’agent peut autoriser toute personne de ce sexe apte à l’effectuer.

  • Note marginale :Présence d’un tiers

    (2) Le contrôleur ou l’agent des services frontaliers qui effectue une fouille en vertu de l’un ou l’autre des articles 21 à 23 peut autoriser toute personne du même sexe que le voyageur devant être fouillé à assister à la fouille.

Note marginale :Situation visée à certaines dispositions

 Nonobstant tout recours à sa disposition, le voyageur peut, selon les modalités réglementaires, informer les hauts fonctionnaires canadiens du Groupe consultatif chargé du précontrôle institué en vertu de l’Accord de toute situation visée à l’un des articles 22, 23 et 24, au paragraphe 31(2) et à l’article 32 de la présente loi.

Périmètre de précontrôle

Note marginale :Obligations des voyageurs

  •  (1) Le voyageur à destination des États-Unis qui se trouve dans un périmètre de précontrôle se conforme à tout ordre donné, conformément à la présente loi, par un contrôleur, un policier ou un agent des services frontaliers, ainsi qu’à toute exigence prévue par règlement.

  • Note marginale :Obligations des autres personnes

    (2) La personne, autre qu’un voyageur à destination des États-Unis, qui se trouve dans un périmètre de précontrôle est tenue :

    • a) sur ordre du contrôleur, de s’identifier et de faire état de la raison de sa présence dans le périmètre de précontrôle;

    • b) de se conformer aux exigences prévues par règlement.

Note marginale :Pouvoirs des contrôleurs

 Dans le périmètre de précontrôle, le contrôleur peut, aux fins de précontrôle ou pour maintenir la sécurité ou le contrôle de la frontière entre le Canada et les États-Unis :

  • a) ordonner à toute personne de s’identifier et de faire état de la raison de sa présence dans le périmètre de précontrôle;

  • b) interroger le voyageur à destination des États-Unis;

  • c) lui ordonner d’aller dans la zone de précontrôle;

  • d) examiner l’extérieur du moyen de transport visé à l’alinéa 6(2)a);

  • e) examiner, fouiller et retenir, notamment en prélevant des échantillons en quantités raisonnables, les biens à destination des États-Unis devant être chargés à bord d’un tel moyen de transport;

  • f) renvoyer tout bien à destination des États-Unis dans la zone de précontrôle ou ordonner à toute personne en ayant le contrôle de le faire.

Retrait

Note marginale :Voyageur peut se soustraire au précontrôle

 Tout voyageur à destination des États-Unis qui n’est pas détenu au titre de la présente loi peut se soustraire au précontrôle et, sous réserve de l’article 30, quitter la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle sans partir pour les États-Unis.

Note marginale :Obligations des voyageurs

 Le voyageur qui se soustrait au précontrôle est tenu, à la fois :

  • a) de répondre véridiquement à toute question posée au titre de l’alinéa 31(2)b) par le contrôleur aux fins d’identification ou de vérification des motifs pour lesquels il se soustrait;

  • b) de se conformer à tout autre ordre donné par le contrôleur conformément au paragraphe 31(2).

Note marginale :Pas de précontrôle en cas de retrait

  •  (1) Lorsqu’un voyageur indique qu’il se soustrait au précontrôle, le contrôleur ne peut exercer à son égard que les attributions prévues aux articles 13 à 15, au présent article et à l’article 32.

  • Note marginale :Pouvoirs en cas de retrait

    (2) Dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, le contrôleur peut, pour maintenir la sécurité ou le contrôle de la frontière entre le Canada et les États-Unis, exercer les pouvoirs ci-après à l’égard du voyageur qui se soustrait au précontrôle :

    • a) lui ordonner de s’identifier et de fournir une pièce d’identité comportant sa photographie qui est délivrée par l’administration fédérale, une administration provinciale ou locale ou toute administration d’un autre pays;

    • b) l’interroger aux fins d’identification ou de vérification des motifs pour lesquels il se soustrait;

    • c) consigner et conserver les renseignements obtenus au titre des alinéas a) ou b), notamment en faisant une copie de la pièce d’identité;

    • d) dans les cas où le voyageur n’a pas fourni une pièce d’identité comportant sa photographie qui permet d’établir son identité, le photographier et conserver la photographie;

    • e) examiner visuellement le moyen de transport qu’utilise le voyageur et, s’il s’agit d’un moyen de transport qui transporte commercialement des biens, en ouvrir le compartiment contenant les biens pour en examiner visuellement le contenu;

    • f) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur pourrait compromettre la sécurité ou le contrôle de la frontière, examiner, à l’aide de moyens ou d’instruments peu envahissants, le moyen de transport qu’utilise le voyageur, sans l’ouvrir ni y entrer.

  • Note marginale :Limite

    (3) Les pouvoirs prévus au paragraphe (2) ne peuvent être exercés que dans la mesure où cela n’empêche pas le voyageur de se soustraire au précontrôle dans un délai raisonnable.

 

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