Loi sur le précontrôle (2016) (L.C. 2017, ch. 27)
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Sanctionnée le 2017-12-12
PARTIE 1Précontrôle par les États-Unis au Canada (continué)
Attributions dans la zone de précontrôle et le périmètre de précontrôle (continué)
Autres pouvoirs et justification
Note marginale :Fouille par palpation : chose dangereuse
13 (1) Le contrôleur peut, dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, procéder à la fouille par palpation d’une personne, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle a sur elle quelque chose qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la sécurité de quiconque.
Note marginale :Retenue
(2) Il peut retenir toute chose trouvée lors de la fouille qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la sécurité de quiconque.
Note marginale :Détention : infraction
14 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à une loi fédérale, le contrôleur peut, dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle :
Note marginale :Remise
(2) Le contrôleur confie dès que possible la personne et tout bien retenu à la garde d’un policier ou d’un agent des services frontaliers.
Note marginale :Détention : santé publique
15 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un voyageur à destination des États-Unis présente un danger grave pour la santé publique, le contrôleur peut, dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, détenir le voyageur.
Note marginale :Remise
(2) Le contrôleur confie dès que possible le voyageur à la garde d’un policier, d’un agent des services frontaliers ou d’une personne désignée à titre d’agent de quarantaine au titre du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine.
Note marginale :Justification
16 (1) Le contrôleur qui agit sur le fondement de motifs raisonnables est fondé à faire tout ce que la présente loi exige ou autorise et à employer la force nécessaire à cette fin.
Note marginale :Limite
(2) Il n’est toutefois pas fondé à recourir à la force avec l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves, ou quand un risque de mort ou de telles lésions existe, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne sous sa protection contre une menace de mort ou de lésions corporelles graves.
Zone de précontrôle
Accès
Note marginale :Accès restreint
17 Seules les personnes ci-après peuvent entrer dans une zone de précontrôle :
a) les voyageurs à destination des États-Unis;
b) les contrôleurs;
c) les policiers et les agents des services frontaliers, afin d’exercer les attributions qui leur sont conférées par la présente partie;
d) les personnes autorisées par le ministre en vertu de l’article 45 ou par règlement;
e) sous réserve des règlements, les personnes autorisées par l’exploitant d’une installation.
Obligations
Note marginale :Obligations des voyageurs
18 (1) Le voyageur à destination des États-Unis qui se trouve dans une zone de précontrôle est tenu :
a) d’avoir en sa possession une pièce d’identité délivrée par l’administration fédérale, une administration provinciale ou locale ou toute administration d’un autre pays et qui, sauf dans les cas prévus par règlement, comporte sa photographie;
b) à son entrée dans la zone, de se présenter immédiatement devant le contrôleur.
Note marginale :Obligations sous réserve du retrait
(2) Sauf s’il se soustrait au précontrôle en vertu de l’article 29, le voyageur à destination des États-Unis qui se trouve dans une zone de précontrôle est tenu :
a) de répondre véridiquement à toute question que lui pose le contrôleur conformément à la présente loi;
b) sur ordre du contrôleur, de présenter à celui-ci les biens en sa possession, de les déballer ou de les ouvrir et de décharger le moyen de transport dont il est responsable ou d’en ouvrir toute partie;
c) de se conformer à tout autre ordre donné, conformément à la présente loi, par un contrôleur, un policier ou un agent des services frontaliers;
d) de se conformer à toute autre exigence prévue par règlement.
Note marginale :Obligations des autres personnes
(3) La personne, autre qu’un voyageur à destination des États-Unis, qui se trouve dans une zone de précontrôle se conforme aux exigences prévues par règlement.
Attributions
Note marginale :Attributions dans la zone de précontrôle seulement
19 Le contrôleur ne peut exercer les attributions que lui confèrent les articles 20 à 26 que dans la zone de précontrôle.
Note marginale :Pouvoirs généraux
20 (1) Le contrôleur peut, aux fins de précontrôle :
a) interroger le voyageur à destination des États-Unis;
b) recueillir des renseignements du voyageur à destination des États-Unis;
c) examiner, fouiller et retenir des biens à destination des États-Unis, notamment en prélevant des échantillons en quantités raisonnables;
d) ordonner à toute personne de se présenter à un contrôleur, de s’identifier et de faire état de la raison de sa présence dans la zone de précontrôle;
e) ordonner au voyageur ou à la personne non autorisée à se trouver dans la zone de précontrôle de quitter cette zone.
Note marginale :Renseignements biométriques
(2) Le contrôleur peut, pour vérifier l’identité d’un voyageur à destination des États-Unis dans le cadre du précontrôle, recueillir de celui-ci, sauf à partir de ses substances corporelles, des renseignements biométriques. Il ne peut toutefois les recueillir à moins qu’un avis de la possibilité pour les voyageurs de se soustraire au précontrôle ne soit donné — par affichage ou un autre moyen de communication — dans la zone de précontrôle.
Note marginale :Fouille par palpation : biens dissimulés
21 Le contrôleur peut, aux fins de précontrôle, effectuer la fouille par palpation du voyageur à destination des États-Unis, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur a sur lui des biens dissimulés.
Note marginale :Fouille à nu
22 (1) Le contrôleur peut détenir un voyageur à destination des États-Unis aux fins de fouille à nu, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont remplies :
Note marginale :Demande : agent des services frontaliers
(2) Lorsqu’il détient un voyageur aux fins de fouille à nu, le contrôleur demande immédiatement qu’un agent des services frontaliers effectue la fouille; ce faisant, il fait état des motifs de la détention.
Note marginale :Fouille à nu : agent des services frontaliers
(3) L’agent des services frontaliers peut effectuer la fouille à nu s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont remplies :
Note marginale :Fouille à nu : contrôleur
(4) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions prévues aux alinéas (1)a) et b) sont toujours remplies, le contrôleur peut effectuer la fouille à nu, dans le respect de l’article 11, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) l’agent des services frontaliers refuse d’effectuer la fouille;
b) l’Agence des services frontaliers du Canada l’informe qu’aucun agent des services frontaliers n’est en mesure d’effectuer la fouille dans un délai raisonnable;
c) aucun agent des services frontaliers ne se présente pour effectuer la fouille dans le délai sur lequel le contrôleur s’est entendu avec l’Agence pour qu’un tel agent l’effectue.
Note marginale :Observation par le contrôleur
(5) Le contrôleur peut assister à la fouille d’un voyageur, effectuée en vertu du paragraphe (3), sauf dans le cas où le voyageur est une personne du sexe opposé. Dans un tel cas, si aucun contrôleur du même sexe que le voyageur n’est disponible, il peut autoriser toute personne de ce sexe apte à y assister.
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