Loi sur le précontrôle (2016) (L.C. 2017, ch. 27)
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Sanctionnée le 2017-12-12
PARTIE 2Précontrôle par le Canada aux États-Unis (continué)
Précontrôle (continué)
Note marginale :Limite
49 (1) L’agent des services frontaliers et l’autre fonctionnaire ne peuvent exercer, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, aucun pouvoir d’interrogation, d’examen, de fouille, de saisie, de confiscation, de détention ou retenue ou d’arrestation, sauf dans la mesure où de tels pouvoirs leur sont conférés par les lois des États-Unis.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un contrôle au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Attributions restreintes
(3) L’autorité investie du pouvoir de désigner ou d’autoriser des agents des services frontaliers ou d’autres fonctionnaires en vue de l’exercice d’attributions en vertu de la législation relative au précontrôle ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut restreindre les attributions que ceux-ci ou qu’une catégorie de ceux-ci peuvent exercer dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, ou leur interdire d’en exercer dans une telle zone ou un tel périmètre.
Note marginale :Aucune sanction en cas de poursuite aux États-Unis
(4) Aucune sanction administrative pécuniaire ni aucune autre sanction non pénale ne peuvent être imposées à l’égard d’un acte — action ou omission — commis par une personne dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle si est entamée aux États-Unis une poursuite pour infraction à l’égard de l’acte. Dans le cas où une telle poursuite est entamée après l’imposition de la sanction, celle-ci est nulle et tout paiement effectué est remboursé.
Note marginale :Produits de la criminalité : rapport
50 Dès qu’il transfère des espèces ou des effets retenus dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle en conséquence de l’application de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes à un agent des États-Unis — relevant de l’administration fédérale, d’une administration tribale ou municipale ou d’une administration d’un État de ce pays — qui est chargé de l’application de la loi, l’agent des services frontaliers fait un rapport au président de l’Agence des services frontaliers du Canada et au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada sur les circonstances du transfert. Il fait son rapport selon les modalités fixées par le Centre.
Note marginale :Biens retenus
51 Lorsque, dans le cadre du précontrôle, des biens sont retenus en vertu des lois des États-Unis par un agent des services frontaliers ou un autre fonctionnaire, tout agent des services frontaliers ou tout autre fonctionnaire peut traiter ces biens, dans la mesure permise par les lois des États-Unis, comme s’ils avaient été retenus en vertu de la législation relative au précontrôle applicable.
Détention, retenue et remise en vertu des lois des États-Unis
Note marginale :Précision
52 (1) Il est entendu que l’article 19 et le paragraphe 27(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés n’ont pas pour effet d’empêcher un agent des services frontaliers, en vertu des lois des États-Unis, de détenir une personne dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle et de la confier à la garde d’un agent des États-Unis — relevant de l’administration fédérale, d’une administration tribale ou municipale ou d’une administration d’un État de ce pays — qui est chargé de l’application de la loi.
Note marginale :Renseignements
(2) Lorsqu’une personne est détenue ou que des biens sont retenus, en vertu des lois des États-Unis, par un agent des services frontaliers dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle et que cette personne ou ces biens sont confiés à la garde d’un agent des États-Unis — relevant de l’administration fédérale, d’une administration tribale ou municipale ou d’une administration d’un État de ce pays — qui est chargé de l’application de la loi, tout agent des services frontaliers peut communiquer à cet agent des États-Unis des renseignements, notamment des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, relatifs aux circonstances de la détention ou retenue et de la remise.
Dispense de conformité à l’entrée au Canada
Note marginale :Double conformité non exigée
53 (1) Le voyageur à destination du Canada s’étant déchargé, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, d’une obligation prévue par la législation relative au précontrôle ou la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et applicable à son entrée au Canada est dispensé de s’y conformer de nouveau à son entrée, sauf si un agent des services frontaliers ou un autre fonctionnaire l’exige.
Note marginale :Obligation prévue par règlement
(2) Le voyageur à destination du Canada s’étant déchargé, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, d’une obligation qui est prévue par règlement et qui constitue l’adaptation d’une obligation équivalente prévue par la législation relative au précontrôle ou la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et applicable à son entrée au Canada est dispensé de se conformer à cette obligation équivalente à son entrée, sauf si un agent des services frontaliers ou un autre fonctionnaire l’exige.
Note marginale :Agents et fonctionnaires
(3) Pour l’application du présent article, la mention de « un agent des services frontaliers ou un autre fonctionnaire » vaut également mention de la personne qui, bien que n’ayant pas été affectée au précontrôle aux États-Unis, est autrement visée à l’une ou l’autre des définitions de agent des services frontaliers et autre fonctionnaire à l’article 46.
Retrait
Note marginale :Retrait du précontrôle
54 (1) Malgré la législation relative au précontrôle et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, tout voyageur à destination du Canada qui n’est pas détenu peut se soustraire au précontrôle et quitter la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle sans partir pour le Canada.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que, s’il se soustrait au précontrôle, le voyageur n’est pas tenu de répondre aux questions qui lui sont posées aux fins de précontrôle, malgré toute obligation à l’effet contraire qui lui serait autrement applicable au titre de l’article 47, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou des règlements.
Note marginale :Obligations du voyageur au moment du retrait
55 Sous réserve des lois des États-Unis, le voyageur qui se soustrait au précontrôle est tenu, à la fois :
a) de répondre véridiquement à toute question posée par l’agent des services frontaliers aux fins d’identification ou de vérification des motifs pour lesquels il se soustrait;
b) de se conformer à tout autre ordre qu’un agent des services frontaliers est autorisé à lui donner, en vertu des lois des États-Unis, dans une telle situation.
Note marginale :Attributions en cas de retrait
56 Lorsqu’un voyageur indique qu’il se soustrait au précontrôle, l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire ne peut exercer à son égard que les attributions que les lois des États-Unis leur confèrent dans une telle situation.
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
57 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour :
a) adapter, en vue de son application dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, toute législation relative au précontrôle visée à l’alinéa a) de la définition de cette expression à l’article 46 ou toute disposition de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de ses règlements;
b) restreindre ou exclure l’application, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, d’une telle législation ou disposition.
Note marginale :Traitement différent
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent viser une ou plusieurs zones de précontrôle ou un ou plusieurs périmètres de précontrôle, ou des catégories de telles zones ou de tels périmètres.
Infractions — actions ou omissions dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle
Note marginale :Commission réputée au Canada
58 (1) Quiconque commet, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’une des infractions ci-après est réputé l’avoir commis au Canada :
a) une infraction, à une loi fédérale autre que la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, relative à l’entrée de personnes au Canada ou à l’importation de biens;
b) relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration.
Note marginale :Éléments d’une infraction : entrée au Canada et importation
(2) Pour établir si un acte — action ou omission — constitue une infraction visée aux alinéas (1)a) ou b), les règles suivantes s’appliquent :
a) s’agissant d’une infraction dont l’un des éléments constitutifs est l’entrée d’une personne au Canada, la personne qui est un voyageur à destination du Canada et entre dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle est considérée être entrée au Canada;
b) s’agissant d’une infraction dont l’un des éléments constitutifs est l’importation d’un bien, le bien à destination du Canada qui est apporté dans une telle zone ou un tel périmètre est considéré avoir été importé.
Note marginale :Compétence
(3) Dans le cas où, par application du paragraphe (1), une personne est réputée avoir commis, au Canada, un acte — action ou omission — constituant une infraction, les poursuites peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada. Elle peut subir son procès et être punie comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale.
Note marginale :Jugement antérieur rendu aux États-Unis
(4) Est réputée avoir été poursuivie et jugée au Canada la personne qui est accusée d’avoir commis un acte — action ou omission — réputé avoir été commis au Canada par application du paragraphe (1) et qui, à cet égard, a été poursuivie et jugée aux États-Unis de telle manière que, si elle l’avait été au Canada, elle aurait pu invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que les articles 135 et 136 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés s’appliquent à l’égard de la poursuite d’une infraction commise dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle.
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