Loi sur le précontrôle (2016) (L.C. 2017, ch. 27)
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Sanctionnée le 2017-12-12
Loi sur le précontrôle (2016)
L.C. 2017, ch. 27
Sanctionnée 2017-12-12
Loi relative au précontrôle de personnes et de biens au Canada et aux États-Unis
SOMMAIRE
Le texte met en oeuvre l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien (l’Accord), fait à Washington le 16 mars 2015, afin de permettre, sur le territoire de chaque État, le précontrôle de voyageurs et de biens à destination de l’autre État.
La partie 1 du texte autorise les contrôleurs des États-Unis à effectuer, au Canada, le précontrôle de voyageurs et de biens à destination des États-Unis et, notamment :
a) autorise un ministre fédéral à désigner des zones et périmètres de précontrôle au Canada dans lesquels le précontrôle peut être effectué;
b) confère aux contrôleurs des États-Unis des pouvoirs pour faciliter le précontrôle;
c) prévoit que l’exercice d’attributions par les contrôleurs des États-Unis doit être conforme au droit canadien, notamment à la Charte canadienne des droits et libertés, à la Déclaration canadienne des droits et à la Loi canadienne sur les droits de la personne;
d) autorise les policiers canadiens et les agents de l’Agence canadienne des services frontaliers à assister les contrôleurs des États-Unis dans l’exercice de leurs attributions;
e) permet à tout voyageur à destination des États-Unis, sauf s’il est détenu en vertu de la partie 1, de se soustraire au précontrôle;
f) limite la faculté de demander l’extradition ou l’arrestation provisoire d’une personne qui est ou était un contrôleur des États-Unis.
La partie 2 du texte permet que le précontrôle de voyageurs et de biens à destination du Canada soit effectué aux États-Unis par des agents et fonctionnaires canadiens et, notamment :
a) précise la façon dont la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés s’applique aux voyageurs à destination du Canada qui se trouvent dans les zones de précontrôle et les périmètres de précontrôle aux États-Unis et élargit la portée d’autres lois canadiennes relatives à l’entrée de personnes au Canada et à l’importation de biens à ces zones et périmètres;
b) autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour modifier — par adaptation, restriction ou exclusion — l’application de dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de ces autres lois dans les zones de précontrôle ou les périmètres de précontrôle;
c) prévoit, tel que l’exige l’Accord, que les pouvoirs en matière d’interrogation, d’examen, de fouille, de saisie, de confiscation, de détention ou retenue ou d’arrestation qu’ont les agents et fonctionnaires canadiens en droit canadien ne peuvent être exercés dans les zones de précontrôle et les périmètres de précontrôle, étant entendu que des pouvoirs similaires leur seront conférés par les lois des États-Unis;
d) permet à tout voyageur à destination du Canada, sauf s’il est détenu en vertu des lois des États-Unis, de se soustraire au précontrôle;
e) prévoit qu’un acte — action ou omission — qui est commis dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle et qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction relative à l’entrée de personnes ou à l’importation de biens au Canada, est réputé avoir été commis au Canada;
f) accorde au procureur général du Canada compétence exclusive pour intenter et mener des poursuites à l’égard des actes — actions ou omissions — commis aux États-Unis par des agents ou autres fonctionnaires canadiens.
La partie 3 apporte des modifications connexes au Code criminel pour prévoir que les contrôleurs des États-Unis n’encourent pas de responsabilité pénale, au titre du Code criminel et de la Loi sur les armes à feu, relativement à la possession d’armes à feu ou d’autres articles réglementés. Elle modifie également le Code criminel pour prévoir l’arrêt des procédures à l’égard des contrôleurs des États-Unis lorsque le gouvernement des États-Unis transmet un avis, conformément au paragraphe 14 de l’article X de l’Accord.
La partie 3.1 prévoit un examen indépendant de l’application de la Loi sur le précontrôle (2016).
La partie 4 apporte une modification corrélative à la Loi sur les douanes, abroge la Loi sur le précontrôle et contient la disposition d’entrée en vigueur.
Préambule
Attendu :
qu’a été fait à Washington, le 16 mars 2015, l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien (l’Accord);
que l’Accord s’inscrit dans la foulée de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans le domaine du transport aérien, fait à Toronto le 18 janvier 2001;
que l’Accord impose des obligations mutuelles aux deux États afin de faciliter les déplacements et le commerce tout en accroissant la sécurité des parties;
que, en vertu de l’Accord, des contrôleurs des États-Unis peuvent être autorisés à effectuer le précontrôle, au Canada, de voyageurs et de biens à destination des États-Unis et à exercer, dans le cadre de ce précontrôle, des attributions en vertu des lois des États-Unis portant sur l’admission des voyageurs et des biens aux États-Unis;
que l’exercice d’attributions en vertu des lois des États-Unis au Canada s’effectue sous réserve du droit canadien, notamment de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Déclaration canadienne des droits et de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
que, en vertu de l’Accord, des agents des services frontaliers et d’autres fonctionnaires du Canada peuvent être autorisés à effectuer le précontrôle, aux États-Unis, de voyageurs et de biens à destination du Canada et à exercer, dans le cadre de ce précontrôle, des attributions en vertu du droit canadien relatif à l’admission des voyageurs et des biens au Canada,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le précontrôle (2016).
Définitions et application
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord
Accord Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien, fait à Washington le 16 mars 2015. (Agreement)
- biens
biens Comprend les espèces et les effets. Il est entendu que sont également compris les animaux et plantes, et leurs produits, les moyens de transport et tout document, quel que soit son support. (goods)
- ministre
ministre Le ministre chargé, en vertu du paragraphe 4(2), de l’application des articles 6, 7 ou 8, des paragraphes 11(2) ou 34(2), des articles 41 ou 45 ou du paragraphe 59(1), selon le cas, ou, à défaut, le ministre chargé de l’application de la loi. (Minister)
Note marginale :Précision
(2) Pour l’application de la présente loi, il est entendu que les voyageurs ou biens en route vers les États-Unis ou le Canada pour se rendre dans un autre pays sont à destination, selon le cas, des États-Unis ou du Canada.
Note marginale :Définition de loi fédérale
(3) Il est entendu que, dans la présente loi, loi fédérale s’entend d’une loi fédérale du Canada.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Désignation des ministres
Note marginale :Loi
4 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
Note marginale :Disposition
(2) Il peut, par décret, désigner un ou plusieurs ministres fédéraux à titre de ministres chargés de l’application des articles 6, 7 ou 8, des paragraphes 11(2) ou 34(2), des articles 41 ou 45 ou du paragraphe 59(1).
Note marginale :Plus d’un ministre
(3) Si plusieurs ministres sont désignés en vertu du paragraphe (2) à titre de ministres chargés de l’application d’une disposition visée à ce paragraphe, le gouverneur en conseil précise, par décret, les circonstances dans lesquelles chaque ministre exerce les attributions prévues par la disposition.
PARTIE 1Précontrôle par les États-Unis au Canada
Définitions
Note marginale :Définitions
5 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent des services frontaliers
agent des services frontaliers Personne :
a) soit qui est employée par l’Agence des services frontaliers du Canada et affectée à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;
b) soit qui est désignée en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;
c) soit qui est désignée en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou à qui des attributions sont déléguées en vertu du paragraphe 6(2) de celle-ci. (border services officer)
- contrôleur
contrôleur Personne autorisée par le gouvernement des États-Unis à effectuer le précontrôle au Canada. (preclearance officer)
- fouille à nu
fouille à nu Examen visuel d’une personne dévêtue en tout ou en partie. (strip search)
- fouille par palpation
fouille par palpation Fouille corporelle d’une personne vêtue effectuée à la main ou par des moyens techniques. (frisk search)
- installation
installation Installation située dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle ou un emplacement qui en comprend. (facility)
- précontrôle
précontrôle Exercice par un contrôleur d’attributions qui lui sont conférées par les lois des États-Unis, au titre de l’article 10. (preclearance)
- renseignements biométriques
renseignements biométriques Renseignements provenant de caractéristiques physiques mesurables d’une personne. (biometric information)
Désignation des zones de précontrôle et des périmètres de précontrôle
Note marginale :Zone de précontrôle
6 (1) Le ministre peut désigner, dans les emplacements figurant à l’annexe, des zones à titre de zones de précontrôle. Il peut toutefois prévoir que les zones ainsi désignées ne constituent des zones de précontrôle que durant les périodes et dans les circonstances qu’il précise.
Note marginale :Autres zones de précontrôle
(2) Si le ministre a désigné une zone de précontrôle en vertu du paragraphe (1) et qu’un moyen de transport, destiné à être utilisé pour transporter des voyageurs ou des biens dont le précontrôle est en cours, est stationné en vue de son départ vers les États-Unis de telle sorte qu’au moins une partie de ce moyen de transport se trouve à l’extérieur de la zone désignée, sont également des zones de précontrôle durant la période où le moyen de transport est ainsi stationné :
Note marginale :Périmètre de précontrôle
7 Le ministre peut désigner une zone — adjacente au lieu où des moyens de transport visés à l’alinéa 6(2)a) seront stationnés en vue de leur départ vers les États-Unis — qui est, durant la période où un tel moyen de transport est ainsi stationné, un périmètre de précontrôle.
Note marginale :Modification ou annulation
8 Le ministre peut modifier ou annuler toute mesure prise en vertu du paragraphe 6(1) ou de l’article 7.
Note marginale :Droit canadien
9 Il est entendu que les règles du droit canadien s’appliquent — et que leur exécution et contrôle d’application peuvent être assurés — dans les zones de précontrôle et les périmètres de précontrôle.
Attributions dans la zone de précontrôle et le périmètre de précontrôle
Précontrôle
Note marginale :Attributions de précontrôle
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le contrôleur peut, dans les zones de précontrôle et les périmètres de précontrôle, exercer les attributions qui lui sont conférées par les lois des États-Unis en matière d’importation de biens, d’immigration, d’agriculture et de santé et de sécurité publiques pour établir si un voyageur ou un bien à destination des États-Unis y est admissible et, le cas échéant, pour leur permettre d’y entrer.
Note marginale :Limite
(2) Le contrôleur ne peut toutefois exercer aucun des pouvoirs d’interrogation, d’examen, de fouille, de saisie, de confiscation, de détention ou retenue ou d’arrestation que lui confèrent les lois des États-Unis.
Note marginale :Conformité au droit canadien
11 (1) Le contrôleur exerce les attributions que lui confère la présente loi conformément au droit canadien, notamment à la Charte canadienne des droits et libertés, à la Déclaration canadienne des droits et à la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Formation : contrôleur
(2) Le ministre doit, en application du deuxième paragraphe de l’article IX de l’Accord, donner aux contrôleurs de la formation sur le droit canadien applicable à l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.
Note marginale :Droits, taxes et frais
12 (1) Il est entendu que, dans le cadre du précontrôle de voyageurs ou de biens, le contrôleur peut, conformément aux lois des États-Unis en matière d’importation de biens, d’immigration, d’agriculture et de santé et de sécurité publiques, percevoir des droits, des taxes et des frais.
Note marginale :Sanctions
(2) Il est entendu que, dans le cadre de ce précontrôle, le contrôleur peut imposer des sanctions administratives pécuniaires ou d’autres sanctions non pénales, conformément à ces lois.
Note marginale :Exception : poursuite au Canada
(3) Cependant, de telles sanctions ne peuvent être imposées à l’égard d’un acte — action ou omission — faisant l’objet d’une poursuite pour infraction à une loi fédérale entamée au Canada. Dans le cas où une telle poursuite est entamée après l’imposition d’une sanction, celle-ci est nulle et tout paiement effectué est remboursé.
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