Loi sur le précontrôle (2016) (L.C. 2017, ch. 27)
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Sanctionnée le 2017-12-12
PARTIE 1Précontrôle par les États-Unis au Canada (continué)
Responsabilité civile et immunité (continué)
Note marginale :Exclusion de la révision
40 La décision d’un contrôleur de refuser d’effectuer le précontrôle ou de refuser d’admettre, conformément aux lois des États-Unis, une personne ou un bien aux États-Unis n’est pas susceptible de révision judiciaire au Canada.
Note marginale :Réciprocité
41 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, limiter l’immunité ou les privilèges relatifs à toute action ou procédure de nature civile qui sont prévus aux articles 39 ou 40, s’il estime qu’ils dépassent ceux qui sont accordés au Canada par les États-Unis.
Limite aux demandes d’extradition et d’arrestation provisoire
Note marginale :Demandes à des États tiers
42 Aucune demande d’extradition ou d’arrestation provisoire d’une personne qui est ou était un contrôleur ne peut être faite, au titre de l’article 78 de la Loi sur l’extradition, à un État ou à une entité, autre que les États-Unis, sans la permission du gouvernement des États-Unis à l’égard d’un acte — action ou omission — commis par cette personne, si le gouvernement des États-Unis a transmis, aux termes du paragraphe 14 de l’article X de l’Accord, un avis portant qu’il exerce sa priorité de juridiction en matière pénale relativement à cet acte.
Règlements, décrets et arrêtés
Note marginale :Règlements
43 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente partie, notamment des règlements :
a) autorisant des personnes ou des catégories de personnes à entrer dans une zone de précontrôle et prévoyant les conditions d’entrée;
b) imposant des conditions à l’exercice du pouvoir de l’exploitant d’une installation d’autoriser des personnes à entrer dans une telle zone au titre de l’alinéa 17e), ou lui en interdisant l’exercice;
c) régissant les obligations de l’exploitant d’une installation, notamment en ce qui a trait à l’accès aux zones de précontrôle et aux périmètres de précontrôle dont bénéficient les personnes et les biens, à la sécurité de ces zones et périmètres, à leur démarcation et à l’affichage ou aux autres moyens de communication dans ces zones et périmètres;
d) régissant la disposition des biens saisis, confisqués ou abandonnés et la remise des biens saisis;
e) prescrivant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Traitement différent
(2) Les règlements peuvent viser une ou plusieurs zones de précontrôle ou un ou plusieurs périmètres de précontrôle et des catégories de ceux-ci.
Note marginale :Modification de l’annexe
44 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction, remplacement ou abrogation de la mention d’un emplacement où des zones de précontrôle ou des périmètres de précontrôle peuvent être désignés.
Note marginale :Autorisation d’accès
45 Le ministre peut, par arrêté, autoriser des personnes ou des catégories de personnes qui n’y sont pas autrement autorisées à entrer dans une zone de précontrôle et prévoir les conditions d’entrée.
PARTIE 2Précontrôle par le Canada aux États-Unis
Définitions
Note marginale :Définitions
46 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent des services frontaliers
agent des services frontaliers Personne qui est affectée au précontrôle aux États-Unis et :
a) soit qui est employée par l’Agence des services frontaliers du Canada et affectée à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;
b) soit qui est désignée en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;
c) soit qui est désignée en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou à qui des attributions sont déléguées en vertu du paragraphe 6(2) de celle-ci. (border services officer)
- autre fonctionnaire
autre fonctionnaire Personne, autre qu’un agent des services frontaliers, qui est désignée ou autorisée en vue de l’exercice d’attributions en vertu de toute législation relative au précontrôle visée à l’alinéa a) de la définition de cette expression au présent article et qui est affectée au précontrôle aux États-Unis. (other public officer)
- législation relative au précontrôle
législation relative au précontrôle
a) Les dispositions de toute loi fédérale autre que la présente loi, ou des règlements pris en vertu d’une telle loi, applicables à l’égard de l’entrée de personnes au Canada ou de l’importation de biens, notamment les dispositions qui ont trait aux douanes, à l’agriculture ou à la santé et à la sécurité publiques;
b) les dispositions de toute loi provinciale, ou des règlements pris en vertu d’une telle loi, qui autorisent la collecte de taxes, frais, marges bénéficiaires ou autres sommes par un agent des services frontaliers.
Sont toutefois exclues les dispositions créant des infractions et celles de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et des règlements pris en vertu de cette loi. (preclearance legislation)
- périmètre de précontrôle
périmètre de précontrôle Zone aux États-Unis qui, à la fois :
a) est désignée par le gouvernement des États-Unis à titre de périmètre de précontrôle en application de l’Accord;
b) est un bureau de douane établi en vertu de l’article 5 de la Loi sur les douanes. (preclearance perimeter)
- précontrôle
précontrôle Exercice, par un agent des services frontaliers ou un autre fonctionnaire, d’attributions qui lui sont conférées au titre des articles 47 à 51 ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 57(1)a). (preclearance)
- zone de précontrôle
zone de précontrôle Zone aux États-Unis qui, à la fois :
a) est désignée par le gouvernement des États-Unis à titre de zone de précontrôle en application de l’Accord;
b) est un bureau de douane établi en vertu de l’article 5 de la Loi sur les douanes. (preclearance area)
Précontrôle
Note marginale :Application de la législation relative au précontrôle
47 (1) Sous réserve des règlements, la législation relative au précontrôle s’applique aux voyageurs et aux biens à destination du Canada qui se trouvent dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle comme si ces voyageurs étaient entrés au Canada, et ces biens, importés.
Note marginale :Attributions
(2) Sous réserve de l’article 49 et des règlements, l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire peut, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, exercer à l’égard des voyageurs et biens à destination du Canada, comme s’il était au Canada, les attributions qui lui sont conférées par la législation relative au précontrôle.
Note marginale :Refus
(3) Dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire peut refuser de laisser les voyageurs dont l’entrée au Canada contrevient à la législation relative au précontrôle et les biens dont l’importation contrevient à cette législation se rendre au Canada à partir de la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire peut, dans la mesure où ses attributions en vertu de la législation relative au précontrôle le lui permettent :
Note marginale :Articles 20 et 21 de la Loi sur les douanes
(5) Pour l’application des articles 20 et 21 de la Loi sur les douanes, le transport de marchandises, au sens de l’article 2 de cette loi, effectué d’une zone de précontrôle ou d’un périmètre de précontrôle à un point au Canada en passant par l’extérieur du Canada est assimilé à un transport entièrement effectué à l’intérieur du Canada.
Note marginale :Application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
48 (1) Il est entendu que, pour l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le voyageur qui cherche à entrer au Canada et qui se trouve dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle ne se trouve pas au Canada.
Note marginale :Aucune demande d’asile
(2) Nul ne peut faire une demande d’asile, au titre de l’article 99 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle.
Note marginale :Attributions
(3) Sous réserve de l’article 49 et des règlements, l’agent des services frontaliers peut, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, exercer à l’égard des voyageurs à destination du Canada les attributions qui sont attachées à ses fonctions ou qui lui ont été déléguées au titre de l’article 6 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Rapport d’interdiction de territoire
(4) L’agent des services frontaliers peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, s’il estime que l’étranger ou le résident permanent qui se trouve dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle est interdit de territoire pour un motif prévu par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et précisé par règlement pris en vertu du paragraphe (7).
Note marginale :Pouvoir de refuser l’entrée
(5) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut refuser l’entrée au Canada par la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle à l’étranger ou, malgré les paragraphes 19(2) et 27(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, au résident permanent.
Note marginale :Délégation
(6) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut déléguer, par écrit, les attributions qui lui sont conférées par le paragraphe (5) à un agent des services frontaliers. Il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la délégation pour que l’agent puisse exercer les attributions déléguées.
Note marginale :Règlements
(7) Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser des motifs d’interdiction de territoire parmi ceux qui sont prévus par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Les règlements peuvent traiter différemment les étrangers et les résidents permanents ainsi que des catégories d’étrangers.
Note marginale :Définitions
(8) Au présent article, étranger et résident permanent s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
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