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Loi sur le précontrôle (2016) (L.C. 2017, ch. 27)

Sanctionnée le 2017-12-12

Note marginale :Pouvoirs : soupçon de commission d’infraction
  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur qui se soustrait au précontrôle a commis une infraction à une loi fédérale, le contrôleur peut, pour maintenir la sécurité ou le contrôle de la frontière, exercer, dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, les pouvoirs suivants :

    • a) ordonner au voyageur de s’identifier et de fournir une pièce d’identité comportant sa photographie qui est délivrée par l’administration fédérale, une administration provinciale ou locale ou toute administration d’un autre pays;

    • b) dans les cas où le voyageur n’a pas fourni de pièce d’identité comportant sa photographie qui permet d’établir son identité, le photographier et conserver la photographie;

    • c) interroger le voyageur;

    • d) recueillir des renseignements du voyageur;

    • e) examiner, fouiller et retenir les biens en la possession ou sous le contrôle du voyageur, notamment en prélevant des échantillons en quantités raisonnables;

    • f) effectuer une fouille par palpation du voyageur, s’il a également des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci a sur lui des biens dissimulés;

    • g) détenir le voyageur aux fins de fouille à nu, s’il a également des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) le voyageur a sur lui des biens dissimulés ou quelque chose qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la sécurité de quiconque,

      • (ii) la fouille est nécessaire pour maintenir la sécurité ou le contrôle de la frontière.

  • Note marginale :Fouille à nu

    (2) La fouille à nu visée à l’alinéa (1)g) ne peut être effectuée que conformément aux paragraphes 22(2) à (5) et aux articles 25 et 26, la mention, au paragraphe 22(4), de « conditions prévues aux alinéas (1)a) et b) » valant mention de « conditions prévues aux sous-alinéas 32(1)g)(i) et (ii) ».

  • Note marginale :Détention du voyageur

    (3) L’exercice de pouvoirs prévus au paragraphe (1) à l’égard du voyageur constitue une détention de celui-ci.

Note marginale :Limite : renseignements
  •  (1) Nul ne peut communiquer ni utiliser les renseignements obtenus d’un voyageur après que celui-ci se soit soustrait au précontrôle, sauf pour maintenir la sécurité ou le contrôle de la frontière entre le Canada et les États-Unis ou s’il existe une autorité légitime.

  • Note marginale :Limite : renseignements biométriques

    (2) Nul ne peut :

    • a) recueillir, après qu’un voyageur ait indiqué qu’il se soustrait au précontrôle, des renseignements biométriques à l’égard du voyageur;

    • b) tirer des renseignements biométriques d’une photographie du voyageur obtenue au titre des alinéas 31(2)d) ou 32(1)b);

    • c) communiquer une telle photographie pour qu’en soient tirés des renseignements biométriques.

Saisie et confiscation

Note marginale :Contrôleur
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, le contrôleur peut, dans la mesure et de la manière permises par les lois des États-Unis en matière d’importation de biens, d’immigration, d’agriculture et de santé et de sécurité publiques, saisir, notamment à titre de confiscation, ou accepter, s’ils sont abandonnés, les biens retenus en vertu des alinéas 20(1)c) ou 28e).

  • Note marginale :Transfert à un policier ou agent canadiens

    (2) Si le bien retenu est visé par un avis donné par le ministre portant que l’exportation, l’importation, la possession ou la manutention de ce type de biens est interdite en droit canadien ou si le contrôleur soupçonne que le bien retenu constitue une preuve de la commission d’une infraction sanctionnée par le droit canadien, le contrôleur transfère le bien retenu à un policier ou à un agent des services frontaliers, sauf s’il s’agit d’un bien réglementaire, auquel cas il le remet à la personne désignée par règlement.

  • Note marginale :Bien remis au contrôleur

    (3) Si le policier, l’agent ou la personne à qui un bien a été transféré en application du paragraphe (2) le remet subséquemment au contrôleur, celui-ci peut le saisir, notamment à titre de confiscation, ou, si le bien avait été abandonné, l’accepter.

  • Note marginale :Remise ou disposition de biens

    (4) Sous réserve des règlements, le contrôleur peut, dans la mesure et de la manière permises par les lois visées au paragraphe (1), remettre tout bien qu’il a saisi ou disposer de tout bien qu’il a saisi ou accepté.

Policiers et agents des services frontaliers

Note marginale :Demande d’assistance : policier
  •  (1) Sur demande du contrôleur, le policier peut, aux fins de maintien de la paix publique :

    • a) emmener hors de la zone de précontrôle le voyageur, ou la personne non autorisée à s’y trouver, qui refuse de se conformer à un ordre qui lui a été donné en vertu de l’alinéa 20(1)e);

    • b) amener jusqu’à la zone de précontrôle le voyageur qui refuse de se conformer à un ordre qui lui a été donné en vertu de l’alinéa 28c);

    • c) assister le contrôleur dans l’exercice des attributions qui sont conférées à celui-ci sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Agent des services frontaliers

    (2) Sur demande du contrôleur, l’agent des services frontaliers peut aider le contrôleur à effectuer une fouille par palpation aux termes de l’article 13.

  • Note marginale :Fouille par palpation

    (3) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur a sur lui quelque chose qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la sécurité de quiconque :

    • a) l’agent des services frontaliers peut, avant d’effectuer la fouille à nu en vertu du paragraphe 22(3) ou de superviser l’évacuation intestinale en vertu du paragraphe 23(3), effectuer la fouille par palpation du voyageur;

    • b) le policier ou l’agent des services frontaliers peut, avant de procéder au transfert du voyageur à un établissement médical en vertu du paragraphe 24(3), effectuer la fouille par palpation du voyageur.

Note marginale :Pouvoirs et obligations d’un agent de la paix
  •  (1) L’agent des services frontaliers faisant l’objet d’une désignation faite au titre du paragraphe 163.4(1) de la Loi sur les douanes qui exerce des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie a, à l’égard d’une infraction à toute loi fédérale, les pouvoirs et obligations que les articles 495 à 497 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; les paragraphes 495(3) et 497(3) de cette loi lui sont alors applicables comme s’il était un agent de la paix.

  • Note marginale :Pouvoir de détention

    (2) L’agent qui arrête une personne en vertu des pouvoirs que le paragraphe (1) lui confère peut la détenir jusqu’à ce qu’elle soit confiée à la garde d’un policier.

Infractions et peines

Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses
  •  (1) Toute personne qui, relativement au précontrôle d’une personne ou de biens, fait sciemment au contrôleur, au policier ou à l’agent des services frontaliers une déclaration orale ou écrite qui est fausse ou trompeuse ou qui contient des renseignements qu’elle sait faux ou trompeurs commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $.

  • Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

    (2) Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Entrave

 Quiconque entrave volontairement un contrôleur, un policier ou un agent des services frontaliers dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente partie ou toute personne leur prêtant légalement main-forte, ou leur résiste en pareil cas :

  • a) soit est coupable d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Responsabilité civile et immunité

Note marginale :Réparation contre les États-Unis
  •  (1) En matière civile, une action ou autre procédure, dans laquelle les États-Unis ne bénéficient pas de l’immunité de juridiction devant un tribunal au Canada prévue par la Loi sur l’immunité des États, peut être intentée contre cet État à l’égard d’un acte — action ou omission — accompli, ou paraissant l’avoir été, par un contrôleur dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Immunité des contrôleurs

    (2) En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le contrôleur à l’égard d’un acte — action ou omission — accompli dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que, pour l’application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le contrôleur n’est pas un préposé de l’État.

 

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