Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 [1456 KB]
Sanctionnée le 2016-06-22
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
8 (1) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.5), de ce qui suit :
Note marginale :Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité
g.6) un montant d’aide tarifaire reçu en application de l’article 79.2 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, L.O. 1998, ch. 15, annexe B, avec ses modifications successives;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
9 (1) Le sous-alinéa 82(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le produit de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année par 17 %,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
10 (1) La division a)(i)(A) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) d’un gain en capital de la société — calculé compte non tenu de la subdivision 52(3)a)(ii)(A)(II) ni du sous-alinéa 53(1)b)(ii) — provenant de la disposition (sauf celle qui est visée à l’alinéa 40(3.1)a) ou au paragraphe 40(12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée période à la présente définition),
(2) La division a)(ii)(A) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) d’une perte en capital de la société — calculée compte non tenu de la subdivision 52(3)a)(ii)(A)(II) ni du sous-alinéa 53(1)b)(ii) — résultant de la disposition (sauf celle qui est visée au paragraphe 40(3.12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de cette période,
(3) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de capital versé, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) lorsque le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1) et (8), 86(2.1) et 87(3) et (9), de l’alinéa 128.1(1)c.3), des paragraphes 128.1(2) et (3), de l’article 135.2, des paragraphes 138(11.7), 139.1(6) et (7), 192(4.1) et 194(4.1) et des articles 212.1 et 212.3;
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 20 avril 2015.
(5) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2015.
11 (1) L’alinéa 94(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) pour l’application des paragraphes (8.1) et (8.2), de l’alinéa (14)a), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de société de personnes canadienne au paragraphe 102(1), de l’alinéa 107.4(1)c), de la définition de fiducie admissible pour personne handicapée au paragraphe 122(3), de l’alinéa a) de la définition de fiducie de fonds commun de placement au paragraphe 132(6) et de la définition de fiducie admissible au paragraphe 135.2(1);
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2015. Toutefois, pour les années d’imposition se terminant avant 2016, l’alinéa 94(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son passage « de la définition de fiducie admissible pour personne handicapée au paragraphe 122(3), ».
12 (1) Les alinéas 95(2)a.2) et a.21) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a.2) aux fins du calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
(i) est à inclure le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de l’assurance de risques canadiens déterminés (lequel comprend, pour l’application du présent alinéa, son revenu pour l’année tiré de la réassurance de risques canadiens déterminés), sauf si plus de 90 % du revenu brut tiré de primes de la société affiliée pour l’année provenant de l’assurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) se rapporte à l’assurance de risques, autres que des risques canadiens déterminés, de personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance,
(ii) si, par l’effet du sous-alinéa (i), un montant de revenu de la société affiliée tiré de l’assurance de risques canadiens déterminés est inclus dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, les règles ci-après s’appliquent :
(A) l’assurance de ces risques est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,
(B) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,
(iii) est à inclure dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée, le revenu de la société affiliée pour l’année relatif à la cession de risques canadiens déterminés, sauf dans la mesure où le revenu est inclus par l’effet des sous-alinéas (i) ou (ii), lequel comprend pour l’application du présent alinéa :
(A) d’une part, le revenu de la société affiliée provenant de services relatifs à la cession de ces risques,
(B) d’autre part, sauf dans la mesure où le montant est inclus par l’application de la division (A), le montant qui représente l’excédent de la juste valeur marchande de la contrepartie fournie relativement à la cession des risques canadiens déterminés sur les frais engagés par la société affiliée relativement à ces risques,
(iv) si, par l’effet du sous-alinéa (iii), un montant de revenu de la société affiliée relatif à la cession de risques canadiens déterminés est inclus dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, les règles ci-après s’appliquent :
(A) la cession de ces risques est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,
(B) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;
a.21) pour l’application de l’alinéa a.2), un ou plusieurs risques (appelés groupe de polices étrangères au présent alinéa) qui sont assurés par une société étrangère affiliée d’un contribuable et qui, en l’absence du présent alinéa, ne seraient pas des risques canadiens déterminés sont réputés être des risques canadiens déterminés si, à la fois :
(i) la société affiliée, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, conclut un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs au groupe de polices étrangères,
(ii) il est raisonnable — ou le serait si la société affiliée avait conclu les accords ou arrangements conclus par la personne ou la société de personnes — de considérer que les possibilités, pour la société affiliée, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au groupe de polices étrangères, de concert avec les possibilités pour elle de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement aux accords ou arrangements, sont déterminées, en tout ou en partie, par rapport à un ou à plusieurs des critères ci-après relatifs à un ou à plusieurs risques assurés par une autre personne ou société de personnes (appelés groupe de polices de repère au présent alinéa) :
(A) la juste valeur marchande du groupe de polices de repère,
(B) les recettes, le revenu, la perte ou le flux de trésorerie provenant du groupe de polices de repère,
(C) tout autre critère semblable,
(iii) au moins 10 % du groupe de polices de repère est constitué de risques canadiens déterminés;
(2) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.22), de ce qui suit :
a.23) pour l’application des alinéas a.2) et a.21), risques canadiens déterminés s’entend d’un risque visant, selon le cas :
(i) une personne résidant au Canada,
(ii) un bien situé au Canada,
(iii) une entreprise exploitée au Canada;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après le 20 avril 2015.
13 (1) Les divisions 110.7(1)b)(ii)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) le produit de 11,00 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la période admissible où le contribuable réside dans la région,
(B) le produit de 11,00 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le contribuable tient et habite un établissement domestique autonome dans la région (sauf les jours déjà comptés dans le calcul de la déduction que demande, en application du présent alinéa, une autre personne qui habite alors cet établissement).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
14 (1) Le paragraphe 112(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction non admise
(2.3) Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable d’une société donnée à l’égard d’un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société s’il existe, relativement à l’action, un mécanisme de transfert de dividendes de la société donnée, d’une fiducie dont la société donnée est bénéficiaire ou d’une société de personnes dont la société donnée est, directement ou indirectement, un associé.
Note marginale :Mécanisme de transfert de dividendes — exception
(2.31) Le paragraphe (2.3) ne s’applique pas à un dividende reçu sur une action s’il existe, relativement à l’action, un mécanisme de transfert de dividendes d’une personne ou d’une société de personnes (appelées contribuable au présent paragraphe et au paragraphe (2.32)) tout au long d’une période donnée au cours de laquelle l’arrangement de capitaux propres synthétiques visé à l’alinéa c) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe 248(1) est en vigueur, si les énoncés ci-après se vérifient :
a) le mécanisme de transfert de dividendes est un mécanisme de transfert de dividendes par l’effet de cet alinéa;
b) le contribuable démontre que, tout au long de la période donnée, ni un investisseur indifférent relativement à l’impôt ni un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre n’a, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action en raison de l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé.
Note marginale :Représentations
(2.32) Le contribuable est considéré avoir fait la démonstration visée à l’alinéa (2.31)b) relativement à une action si l’un des énoncés ci-après se vérifie :
a) le contribuable ou la personne rattachée visée à l’alinéa a) de la définition de arrangement de capitaux propres synthétiques au paragraphe 248(1) (chacun étant appelé partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques au présent paragraphe) obtient de sa contrepartie, ou de chaque membre de tout groupe constitué de toutes ses contreparties dont chacune est affiliée à chaque autre contrepartie (chaque membre de ce groupe étant appelé contrepartie affiliée au présent paragraphe), un document contenant les représentations fiables ci-après relativement à l’arrangement de capitaux propres synthétiques, comme il convient :
(i) la contrepartie ou la contrepartie affiliée n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31),
(ii) la contrepartie ou la contrepartie affiliée n’a pas éliminé et ne s’attend pas raisonnablement à éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31);
b) la partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques obtient de sa contrepartie, ou de chaque contrepartie affiliée, relativement à l’arrangement, un document contenant les représentations fiables ci-après relatives à la contrepartie, ou à chaque contrepartie affiliée, comme il convient :
(i) elle n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et elle ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31),
(ii) elle a conclu un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés dans le cadre desquels elle a éliminé, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action si :
(A) s’agissant d’une contrepartie, cette contrepartie :
(I) soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec sa propre contrepartie (la contrepartie d’une contrepartie ou d’une contrepartie affiliée étant appelée contrepartie déterminée au présent paragraphe),
(II) soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec chacune des contreparties d’un groupe constitué de ses contreparties dont chaque contrepartie est affiliée à chaque autre contrepartie (chaque contrepartie de ce groupe étant appelée contrepartie déterminée affiliée au présent paragraphe),
(B) s’agissant d’une contrepartie affiliée, chaque contrepartie affiliée :
(I) soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec la même contrepartie déterminée,
(II) soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec une contrepartie déterminée affiliée qui fait partie du même groupe de contreparties déterminées affiliées,
(iii) elle a obtenu de chacune de ses propres contreparties déterminées ou de chacune des contreparties du groupe de contreparties déterminées affiliées visé aux subdivisions (A)(II) ou (B)(II), comme il convient, un document contenant les représentations fiables ci-après relatives à chacune de ses propres contreparties déterminées ou des contreparties de ce groupe :
(A) elle n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et elle ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31),
(B) elle n’a pas éliminé et elle ne s’attend pas raisonnablement à éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31);
c) la partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques obtient de sa contrepartie, ou de chaque contrepartie affiliée, relativement à l’arrangement, un document contenant les représentations fiables ci-après relatives à la contrepartie, ou à chaque contrepartie affiliée, comme il convient :
(i) elle n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et elle ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31),
(ii) elle a conclu des arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés dans le cadre desquels, à la fois :
(A) les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action sont éliminées en totalité ou en presque totalité,
(B) aucune contrepartie déterminée ni aucun groupe de contreparties déterminées affiliées ne se voit accorder à lui seul, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action,
(C) chaque contrepartie déterminée ou contrepartie déterminée affiliée est sans lien de dépendance avec chaque autre contrepartie (sauf s’il s’agit de contreparties déterminées affiliées, d’un même groupe, de contreparties déterminées affiliées),
(iii) a obtenu de chacune de ses contreparties déterminées ou contreparties déterminées affiliées un document contenant les représentations fiables ci-après relatives à celle-ci :
(A) elle est une personne résidant au Canada et elle ne s’attend pas raisonnablement à cesser d’y résider au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31),
(B) elle n’a pas éliminé et elle ne s’attend pas raisonnablement à éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31);
d) si une personne ou une société de personnes fait partie d’une chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques relativement à l’action, la personne ou la société de personnes, à la fois :
(i) a obtenu, en totalité ou presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action dans le cadre de la chaîne,
(ii) a conclu un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques dans le cadre desquels elle a éliminé, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action,
(iii) n’a pas de lien de dépendance avec ses contreparties et obtient de chacune d’elles un document contenant les représentations fiables du genre visé aux alinéas a), b) ou c), comme si la personne ou la société de personnes était partie à un arrangement de capitaux propres synthétiques.
Note marginale :Fin de la période donnée
(2.33) Si, à un moment au cours d’une période donnée visée au paragraphe (2.31), une contrepartie, une contrepartie déterminée, une contrepartie affiliée ou une contrepartie déterminée affiliée s’attend raisonnablement soit à devenir un investisseur indifférent relativement à l’impôt soit, si elle a fourni une représentation visée au sous-alinéa (2.32)a)(ii) ou aux divisions (2.32)b)(iii)(B) ou c)(iii)(B) relativement à une action, à éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action, la période donnée pour laquelle elle a fourni une représentation relative à l’action est réputée prendre fin à ce moment.
Note marginale :Interprétation
(2.34) Il est entendu que chaque mention de « contrepartie », « contrepartie déterminée », « contrepartie affiliée » ou « contrepartie déterminée affiliée » au paragraphe (2.32) vaut mention seulement d’une personne ou société de personnes qui obtient tout ou partie des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action visée à ce paragraphe.
(2) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Note marginale :Arrangements de capitaux propres synthétiques — ordre
(10) Pour l’application des paragraphes (3), (3.1), (4), (4.1) et (5.2), si un arrangement de capitaux propres synthétiques s’applique à un nombre d’actions qui sont des biens identiques (appelées actions identiques au présent paragraphe) et que le nombre donné est inférieur au total de ces actions identiques dont une personne ou une société de personnes est propriétaire à ce moment et à l’égard desquelles il n’existe aucun autre arrangement de capitaux propres synthétiques, l’arrangement de capitaux propres synthétiques est réputé s’appliquer à ces actions identiques dans l’ordre de leur acquisition par la personne ou la société de personnes.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes suivants :
a) les dividendes qui sont payés ou deviennent à payer après avril 2017;
b) les dividendes qui sont payés ou deviennent à payer à un moment donné après octobre 2015 et avant mai 2017 sur une action, si les énoncés ci-après se vérifient :
(i) il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques, ou un ou plusieurs accords ou arrangements visés à l’alinéa d) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe 248(1), édicté par le paragraphe 48(1) de la présente loi, relativement à l’action au moment donné,
(ii) après le 21 avril 2015 et avant le moment donné, tout ou partie de l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou des accords ou arrangements visés au sous-alinéa (i) — y compris une option, un swap, un contrat à terme, un contrat à livrer ou un autre contrat ou instrument, qu’il soit financier ou sur marchandise, ainsi qu’un droit ou une obligation aux termes d’un tel contrat ou instrument — qui contribue ou pourrait contribuer à l’effet d’accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices, relativement à l’action, à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes est :
(A) soit conclu, acquis, prorogé ou renouvelé après le 21 avril 2015,
(B) soit, s’agissant d’un droit d’augmenter le montant notionnel aux termes d’un accord qui est l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou qui en fait partie, exercé ou acquis après le 21 avril 2015.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 22 avril 2015.
Détails de la page
- Date de modification :