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Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)

Sanctionnée le 2016-06-22

Entrée en vigueur

Note marginale :3 juillet 2016
  •  (1) Les paragraphes 207(1), 211(1) et 212(1) et (3) et l’article 222 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 3 juillet 2016.

  • Note marginale :9 juillet 2017

    (2) Les paragraphes 207(2), 211(2) et 212(2) et (4) et l’article 223 entrent en vigueur le 9 juillet 2017.

  • Note marginale :Décret

    (3) Le paragraphe 207(3) et les articles 209, 210, 216, 220 et 230 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (4) Les articles 208, 213, 214, 219 et 221 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle peut être antérieure à celle de la prise du décret mais ne peut être antérieure au 1er janvier 2017.

SECTION 131998, ch. 10Loi maritime du Canada

 La Loi maritime du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 25.1, de ce qui suit :

Note marginale :Sommes versées à la Corporation Place du Canada

25.2 Malgré l’article 25, le ministre du Patrimoine canadien peut verser des sommes à la Corporation Place du Canada pour les célébrations de la fête du Canada et pour celles soulignant le 150e anniversaire de la Confédération.

SECTION 142012, ch. 19Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable

 La Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable est modifiée par adjonction, après l’article 209, de ce qui suit :

Note marginale :Acquisition des actions
  • 209.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 90(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales peut acquérir les actions de la société PPP Canada Inc.

  • Note marginale :Actions détenues par le ministre compétent

    (2) Le ministre compétent détient les actions acquises.

  • Note marginale :Ministre compétent — autres opérations

    (3) Le ministre compétent peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, effectuer toute opération visée à l’un des alinéas 90(1)c) à e) de la Loi sur la gestion des finances publiques à l’égard de la société PPP Canada Inc.

  • Note marginale :Autorisation — société d’État mère

    (4) La société PPP Canada Inc. peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs.

  • Note marginale :Autorisation — filiales à cent pour cent

    (5) Toute personne morale, membre d’un groupement composé de la société PPP Canada Inc. et de ses filiales à cent pour cent, peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, vendre ou, d’une façon générale, céder les parties de ses actifs qui représentent la totalité ou la quasi-totalité des actifs du groupement.

 L’article 211 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) mener toute activité précisée par décret pris en vertu de l’article 211.1.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 211, de ce qui suit :

Note marginale :Décret

211.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, préciser toute activité à l’égard de laquelle la société PPP Canada Inc. est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

 L’article 213 de la même loi est abrogé.

SECTION 15Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable

2001, ch. 23Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable

 Les alinéas 9(2)a) et b) de la Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable sont remplacés par ce qui suit :

  • a) le président, nommé par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;

  • b) six personnes nommées par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;

2007, ch. 29Loi d’exécution du budget de 2007

 L’article 143 de la Loi d’exécution du budget de 2007 est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement maximal de 200 000 000 $

143 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, à son usage, une somme n’excédant pas deux cents millions de dollars.

Note marginale :Précision – paiement maximal

143.1 Malgré l’article 143, la somme qui peut être payée en vertu de cet article ne peut pas dépasser la différence entre deux cents millions de dollars et toute somme payée sur le Trésor à la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, à la demande du ministre de l’Environnement et du ministre des Ressources naturelles, en vertu de l’article 143 dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

 

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