Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)
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Sanctionnée le 2016-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (continué)
SECTION 7L.R., ch. F-8Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (continué)
181 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :
Note marginale :Paiements supplémentaires pour l’exercice 2016-2017
4.11 Une somme correspondant à l’excédent du montant visé à l’alinéa a), déterminé par le ministre, sur celui prévu à l’alinéa b) peut être payée à chaque territoire :
SECTION 8L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
Note marginale :2007, ch. 29, art. 85
182 L’article 43.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est abrogé.
183 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Note marginale :Autorisation de contracter des emprunts
46.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, au cours d’un exercice, autoriser le ministre à contracter des emprunts en vue :
a) du paiement de toute somme devant être payée au cours de l’exercice relativement aux emprunts contractés sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) de l’extinction ou de la réduction de toute charge de l’État, si le ministre estime que celle-ci devrait être éteinte ou réduite;
c) du paiement, par Sa Majesté, de toute somme devant être payée dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de catastrophe naturelle ou pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, si le ministre estime que les emprunts sont nécessaires dans les circonstances.
Note marginale :2007, ch. 29, art. 87
184 (1) Le passage du paragraphe 49(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport : gestion de la dette publique
49 (1) Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent ce dépôt, un rapport faisant état :
Note marginale :2007, ch. 29, art. 87
(2) L’alinéa 49(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :2007, ch. 29, art. 87
(3) L’alinéa 49(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des mesures qu’il a prises pendant l’exercice en cause à l’égard de la gestion de la dette publique.
Note marginale :2007, ch. 29, art. 87
(4) L’alinéa 49(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, des emprunts qu’il prévoit de contracter et de l’utilisation qu’il compte en faire;
185 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :
Note marginale :Rapport : emprunts à l’égard de circonstances exceptionnelles
49.1 Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état des emprunts qu’il a contractés — ou qu’il prévoit de contracter — au titre d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c), dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent la date de l’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en vertu de cet alinéa.
186 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 101, de ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité incombant au ministre
101.1 Dans l’exercice de ses attributions au titre des paragraphes 127(2) et (3) à l’égard des sociétés mandataires, le ministre veille à ce que le total des emprunts contractés par celles-ci auprès d’autres personnes que Sa Majesté n’excède pas le plafond des emprunts fixé par toute autre loi fédérale.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
187 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
SECTION 9L. R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse
Modification de la loi
Note marginale :2012, ch. 19, art. 447
188 L’article 2.2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est abrogé.
189 (1) L’article 12.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Augmentation le 1er juillet 2016
(2.1) Pour tout mois du trimestre de paiement commençant le 1er juillet 2016 :
a) la somme visée à l’élément A de la formule prévue au paragraphe (1) correspond à la somme qui aurait été autrement visée à cet élément pour tout mois au cours de ce trimestre, majorée de 78,92 $;
b) la somme visée à l’alinéa a) de l’élément A de la formule prévue au paragraphe (2) correspond à la somme qui aurait été autrement visée dans ce cas à cet élément pour tout mois au cours de ce trimestre, majorée de 78,92 $.
Note marginale :2011, ch. 15, art. 13
(2) Le passage du paragraphe 12.1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indexation
(3) Sous réserve du paragraphe (2.1), pour le calcul du montant prévu aux paragraphes (1) ou (2) pour tout mois d’un trimestre de paiement commençant après le 30 septembre 2011, la somme visée à l’élément A des formules prévues à ces paragraphes est égale au produit des éléments suivants :
190 (1) L’article 22.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Augmentation le 1er juillet 2016
(3.1) La somme visée à l’élément A au paragraphe (3) pour tout mois du trimestre de paiement commençant le 1er juillet 2016 correspond à la somme qui aurait été autrement visée à cet élément pour tout mois au cours de ce trimestre, majoré de 78,92 $.
Note marginale :2011, ch. 15, art. 14
(2) Le passage du paragraphe 22.1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indexation
(4) Sous réserve du paragraphe (3.1), pour le calcul du montant prévu à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3) pour tout mois d’un trimestre de paiement commençant après le 30 septembre 2011, la somme visée à l’élément A de la formule prévue à ces paragraphes est égale au produit des éléments suivants :
Entrée en vigueur
Note marginale :1er juillet 2016
191 Les articles 189 et 190 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2016.
SECTION 10L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :1994, ch. 47, par. 144(3)
192 La définition de négligeable, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, est remplacée par ce qui suit :
- négligeable
négligeable Qualificatif applicable au volume des marchandises de même description, provenant d’un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada; exceptionnellement, n’est pas négligeable l’ensemble des marchandises de même description dédouanées au Canada — provenant d’au moins trois pays exportant chacun au Canada un volume négligeable de marchandises — qui représente un volume de plus de sept pour cent de cette totalité. (negligible)
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