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Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)

Sanctionnée le 2016-06-22

  •  (1) La partie XCIV du même règlement est abrogée.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après la partie XCV, de ce qui suit :

    PARTIE XCVICrédit d’impôt pour fournitures scolaires

    Note marginale :Biens durables visés

    9600 Sont des biens durables visés pour l’application de la définition de fournitures scolaires au paragraphe 122.9(1) de la Loi les biens suivants :

    • a) des livres;

    • b) des jeux et casse-têtes;

    • c) des contenants (telles des boîtes en plastique ou des boîtes de rangement);

    • d) des logiciels de soutien éducatifs.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

2013, ch. 40Dispositions de coordination

Note marginale :2013, ch. 40
  •  (1) En cas de sanction de la présente loi avant le 1er janvier 2017, les paragraphes 59(1), (4), (6) et (7) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 sont réputés n’avoir jamais produit leurs effets et sont abrogés.

  • (2) En cas de sanction de la présente loi le 1er janvier 2017 ou après cette date,

    • a) l’article 127.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

      • Note marginale :Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs

        (2) Est déductible de l’impôt payable par ailleurs par un particulier, sauf une fiducie, pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le plafond du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs qui lui est applicable pour l’année.

    • b) les paragraphes 36(2) et (3) de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :

      • (2) L’article 127.4 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (5.1), de ce qui suit :

        • Note marginale :Plafond du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs

          (5) Pour l’application du paragraphe (2), le plafond du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs applicable à un particulier pour une année d’imposition correspond au moins élevé des montants suivants :

          • a) 750 $;

          • b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

            • (i) le total des montants représentant chacun le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier relativement à l’acquisition initiale d’une action approuvée, effectuée au cours de l’année ou des soixante premiers jours de l’année d’imposition subséquente,

            • (ii) la partie du total visé au sous-alinéa (i) qui a été déduite en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente.

      • (3) L’article 127.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :

        • Note marginale :Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs

          (6) Pour l’application du paragraphe (5), le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs d’un particulier au titre de l’acquisition initiale d’une action approuvée correspond au moins élevé des montants suivants :

          • a) 15 % du coût net, pour le particulier ou une fiducie admissible quant à lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie, si l’action est une action d’une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement (à l’exception d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs);

          • a.1) 5 % du coût net, pour le particulier ou une fiducie admissible quant à lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie, si les énoncés ci-après se vérifient :

            • (i) l’année d’imposition 2016 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale,

            • (ii) l’action est une action d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs;

          • a.2) zéro, si :

            • (i) d’une part, une année d’imposition postérieure à 2016 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale,

            • (ii) d’autre part, l’action est une action d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs;

          • b) zéro, dans le cas où l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs, sauf si la déclaration de renseignements visée à l’alinéa 204.81(6)c) est produite avec la déclaration de revenu du particulier pour l’année d’imposition pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale de l’action (à l’exception d’une déclaration de revenu produite ou présentée en vertu du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4));

          • c) zéro, dans le cas où le particulier décède après le 5 décembre 1996 et avant l’acquisition initiale de l’action;

          • d) zéro, dans le cas où un paiement au titre de la disposition de l’action est effectué en application de l’article 211.9;

          • e) zéro, dans le cas où l’action est émise en échange d’une autre action de la société.

Note marginale :Projet de loi C-2
  •  (1) Les paragraphes (2) à (17) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (2) L’alinéa b) de la définition de facteur fiscal approprié, au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans les autres cas, 1,9. (relevant tax factor)

  • (3) Le paragraphe 118.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédits d’impôt pour dons

      (3) Un particulier peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante :

      A × B + C × D + E × F

      où :

      A
      représente le taux de base pour l’année;
      B
      le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour l’année;
      C
      le taux d’imposition supérieur pour l’année;
      D
      :
      • a) dans le cas d’une fiducie (sauf une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3), ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs), l’excédent éventuel du total de ses dons pour l’année sur 200 $,

      • b) dans les autres cas, le moindre des montants suivants :

        • (i) l’excédent éventuel du total des dons du particulier pour l’année sur 200 $,

        • (ii) l’excédent éventuel du montant imposable du particulier pour l’année pour l’application du paragraphe 117(2) sur la première somme pour l’année mentionnée à l’alinéa 117(2)e);

      E
      29 %;
      F
      l’excédent éventuel du total des dons du particulier pour l’année sur le total de 200 $ et du montant déterminé selon l’élément D.
  • (4) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 122(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le taux d’impôt de la fiducie prévu par la présente partie pour chaque année d’imposition visée à l’élément B était le taux d’imposition supérieur pour l’année,

  • (5) La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 123.4, de ce qui suit :

    Note marginale :Entreprise de prestation de services personnels – impôt

    123.5 Est à ajouter à l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société la somme égale à 5 % de son revenu imposable pour l’année provenant d’une entreprise de prestation de services personnels.

  • (6) Les divisions 132(1)a)(i)(A) et (B) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacées par ce qui suit :

    • (A) 16,5 % des rachats au titre des gains en capital de la fiducie pour l’année,

    • (B) le montant positif ou négatif que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, après avoir pris en considération les pourcentages applicables au calcul des remboursements au titre des gains en capital de la fiducie pour l’année ou pour toute année d’imposition antérieure et les pourcentages applicables au calcul de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année,

  • (7) L’élément C de la première formule figurant à la définition de rachats au titre des gains en capital, au paragraphe 132(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

    C
    les 100/16,5 de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année;
  • (8) Les alinéas a) et b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital, au paragraphe 132(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le produit de la multiplication du taux d’imposition supérieur pour l’année par son revenu imposable pour l’année;

    • b) le produit de la multiplication du taux d’imposition supérieur pour l’année par ses gains en capital imposés pour l’année;

  • (9) L’alinéa 143.1(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • a) si la fiducie est redevable pour l’année donnée de l’impôt prévu à la partie XII.2, 60 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient à ce moment;

  • (10) L’alinéa 143.1(4)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • a) si la fiducie est redevable pour l’année de l’impôt prévu à la partie XII.2, 60 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient immédiatement avant le décès;

  • (11) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 207.8(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente le taux d’imposition supérieur pour l’année;
  • (12) Le passage du paragraphe 210.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt payable par les fiducies
    • 210.2 (1) Sous réserve de l’article 210.3, si une fiducie déduit un montant en application de l’alinéa 104(6)b) dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition, la fiducie paie en vertu de la présente partie un impôt pour l’année égal à 40 % du moins élevé des montants suivants :

  • (13) L’alinéa 210.2(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • c) les 100/60 du montant déduit.

  • (14) Le passage du paragraphe 210.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie au profit d’un athlète amateur

      (2) Malgré le paragraphe 210(2), toute fiducie paie, en vertu de la présente partie pour son année d’imposition donnée, un impôt égal aux 2/3 du montant qui est à inclure, en application du paragraphe 143.1(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition d’un de ses bénéficiaires si, à la fois :

  • (15) Les paragraphes (2), (4) et (6) à (14) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes. De plus, afin de déterminer la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 132(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifiée par le paragraphe (8), en ce qui concerne les années d’imposition antérieures à 2016, chaque mention « le produit de la multiplication du taux d’imposition supérieur pour l’année par » aux alinéas a) et b) de cet élément vaut mention de « 29 % de ».

  • (16) Le paragraphe 118.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes. De plus, aux fins du calcul de la valeur de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 118.1(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), le total des dons d’un particulier pour l’année est déterminé compte non tenu des dons effectués avant l’année d’imposition 2016.

  • (17) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2015. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant après 2015 et commençant avant 2016, la mention « 5 % » à l’article 123.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (5), vaut mention du pourcentage obtenu par la formule suivante :

    5 % (A/B)

    où :

    A
    représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2015;
    B
    le nombre total de jours de l’année d’imposition.
 

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