Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)
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Sanctionnée le 2016-06-22
PARTIE 2L.R., ch. E-15Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH) (continué)
Note marginale :2010, ch. 12, par. 62(1)
66 (1) Le sous-alinéa 217.1(4)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) ni une déduction autorisée du contribuable pour l’année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures, sauf s’il s’agit d’une déduction autorisée qui est incluse à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de frais externes à l’article 217 dans le calcul d’un montant de frais externes du contribuable pour l’année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005.
67 (1) L’alinéa 295(5)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv.2), de ce qui suit :
(iv.3) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(iv.4) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(2) L’alinéa 295(5)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(v.1) à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel,
(3) L’alinéa 295(5)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(ix) à un fonctionnaire de l’Agence, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province aux termes de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, du Code canadien du travail, de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, de la Loi de 1997 sur le maintien des services postaux, de la Loi sur le Programme de protection des salariés, de la Loi sur les prêts aux apprentis ou d’une loi provinciale régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire;
(4) Le paragraphe 295(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, en conformité avec l’alinéa 33.1a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, mais uniquement pour son application;
68 (1) L’article 1 de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :
p) la fourniture d’un service rendu à un particulier en vue d’améliorer ou de modifier autrement son apparence physique à des fins autres que médicales ou restauratrices, ou d’un droit permettant à une personne de bénéficier du service.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 22 mars 2016.
Note marginale :1990, ch. 45, art. 18
69 (1) L’article 21 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
21 La fourniture d’une pompe à perfusion d’insuline, de seringues à insuline, de stylos injecteurs d’insuline et d’aiguilles servant à de tels stylos.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures suivantes :
70 (1) La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
25.1 La fourniture d’un cathéter vésical intermittent effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 22 mars 2016.
71 (1) L’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie II, de ce qui suit :
PARTIE II.1
Autres produits1 La fourniture d’un produit — serviette hygiénique, tampon, ceinture hygiénique, coupelle menstruelle ou autre produit semblable — qui est commercialisé exclusivement pour l’hygiène féminine.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après juin 2015.
PARTIE 3Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à l’accise), de la Loi de 2001 sur l’accise et d’autres textes connexes
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
72 (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- huile à chauffage
huile à chauffage Huile combustible qui est consommée exclusivement pour le chauffage d’une habitation, d’un bâtiment ou d’une construction semblable et qui n’est pas consommée pour produire de la chaleur dans le cadre d’un procédé industriel — y compris tout procédé commercial qui consiste à réduire le taux d’humidité d’une marchandise. (heating oil)
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2016.
(3) En ce qui concerne l’huile combustible qui est livrée à un acheteur, ou importée, comme huile à chauffage avant juillet 2016, à l’égard de laquelle aucune taxe n’a été imposée, prélevée ni perçue en vertu du paragraphe 23(1) de la même loi au moment de la livraison ou de l’importation et qui n’est ni destinée à être utilisée, ni utilisée, après juin 2016, comme huile à chauffage au sens qu’aurait ce terme si la définition de huile à chauffage au paragraphe 2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), avait été en vigueur au moment de la livraison ou de l’importation, le paragraphe 23(9.1) de la même loi est réputé être ainsi libellé :
(9.1) Lorsque du combustible autre que de l’essence d’aviation a été acheté ou importé à une fin pour laquelle la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible diesel n’était pas payable avant juillet 2016 et que l’acheteur ou l’importateur vend ou affecte le combustible après juin 2016 à une fin pour laquelle il n’aurait pas pu l’acheter ou l’importer après juin 2016 sans le paiement de la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible, la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible diesel le devient au moment où il vend ou affecte le combustible :
(4) En ce qui concerne le combustible diesel qui est livré à un acheteur après le 22 mars 2016, mais avant juillet 2016, les sous-alinéas 68.01(1)a)(i) et (ii) de la même loi sont réputés être ainsi libellés :
(i) le vendeur, si l’acheteur atteste que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement, avant juillet 2016, comme huile à chauffage ou à être utilisé exclusivement, après juin 2016, comme huile à chauffage au sens qu’aurait ce terme si la définition de huile à chauffage au paragraphe 2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe 72(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, avait été en vigueur au moment de la livraison et que le vendeur est fondé à croire que l’acheteur l’utilisera exclusivement tel qu’il l’atteste,
(ii) l’acheteur, s’il utilise, avant juillet 2016, le combustible comme huile à chauffage ou utilise, après juin 2016, le combustible comme huile à chauffage au sens qu’aurait ce terme si la définition de huile à chauffage au paragraphe 2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe 72(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, avait été en vigueur au moment de la livraison et qu’aucune demande relative au combustible ne peut être faite par le vendeur visé au sous-alinéa (i);
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