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Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)

Sanctionnée le 2016-06-22

  •  (1) L’article 253.1 de la même loi devient le paragraphe 253.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Placements dans des sociétés de personnes en commandite

      (2) Pour l’application de l’article 149.1 et des paragraphes 188.1(1) et (2), l’organisme qui est un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur et qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes n’est pas considéré comme un associé qui exploite une entreprise de la société de personnes du seul fait que l’organisme a acquis cette participation et la détient, si les faits ci-après s’avèrent à son égard :

      • a) sa responsabilité à titre d’associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société;

      • b) il n’a de lien de dépendance avec aucun des associés généraux de la société de personnes;

      • c) il détient, seul ou avec d’autres personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, des participations dans la société de personnes dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 20 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux placements dans des sociétés de personnes en commandite qui sont effectués ou acquis après le 20 avril 2015.

Modifications connexes à d’autres lois

1992, ch. 48, ann.Loi sur les allocations spéciales pour enfants

Note marginale :2006, ch. 4, art. 169

 L’article 2.1 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est abrogé.

Note marginale :2015, ch. 36, art. 38
  •  (1) Le sous-alinéa 3.1(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) un supplément de 160 $, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2015 mais avant le 1er juillet 2016;

  • Note marginale :2015, ch. 36, art. 38

    (2) L’alinéa 3.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) de six ans ou plus, un supplément de 60 $, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2015 mais avant le 1er juillet 2016.

  • (3) L’article 3.1 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1998, ch. 21, par. 98(1)

 Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Calcul du montant
  • 8 (1) Le montant mensuel de l’allocation spéciale correspond au douzième de la somme des montants suivants :

    • a) si l’enfant n’a pas atteint six ans au début du mois, le montant applicable exprimé en dollars à l’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) si l’enfant est âgé de six ans ou plus au début du mois, le montant exprimé en dollars à l’alinéa b) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de cette loi;

    • c) si un montant est déductible pour l’enfant en application de l’article 118.3 de cette loi pour l’année d’imposition qui comprend le mois, le montant exprimé en dollars à l’élément N de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de cette loi.

2006, ch. 4, art. 168Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants

Note marginale :2015, ch. 36, par. 37(2)
  •  (1) Le passage du paragraphe 4(1.1) de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Enfants de moins de six ans — de janvier 2015 à juin 2016

      (1.1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1er janvier 2015 mais avant le 1er juillet 2016 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de moins de six ans :

  • Note marginale :2015, ch. 36, par. 37(2)

    (2) Le passage du paragraphe 4(1.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres enfants — de janvier 2015 à juin 2016

      (1.2) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1er janvier 2015 mais avant le 1er juillet 2016 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de six ans ou plus :

Entrée en vigueur

Note marginale :1er juillet 2017
  •  (1) L’article 50 et le paragraphe 51(3) entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

  • Note marginale :1er juillet 2016

    (2) Les paragraphes 51(1) et (2) et les articles 52 et 53 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2016.

C.R.C. ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 200(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • 200 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), toute personne qui effectue un paiement visé au paragraphe 153(1) de la Loi (y compris une somme versée qui est visée au sous-alinéa 153(1)a)(ii) de la Loi) doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de tout paiement effectué, à moins qu’une telle déclaration n’ait été remplie en application des articles 202, 214, 237 ou 238.

    • (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement aux sommes suivantes :

      • a) une somme versée à titre de paiement de rente relatif à un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 201(5) s’applique;

      • b) une somme qui est versée par un employeur non-résident admissible à un employé non-résident admissible et qui est visée par l’exception prévue au sous-alinéa 153(1)a)(ii) de la Loi, si l’employeur, après enquête sérieuse, n’a aucune raison de croire que le total du revenu imposable de l’employé gagné au Canada en vertu de la partie I de la Loi au cours de l’année civile qui comprend le moment de ce versement (y compris une somme visée à l’alinéa 110(1)f) de la Loi) dépasse 10 000 $.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux sommes versées après 2015.

  •  (1) L’article 210 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    210 Toute personne qui fait un paiement visé à l’article 153 de la Loi (y compris une somme versée qui est visée au sous-alinéa 153(1)a)(ii) de la Loi) ou qui verse ou crédite une somme visée à ces dispositions ou aux parties XIII ou XIII.2 de la Loi ou qui est réputée, en vertu des parties I, XIII ou XIII.2 de la Loi, avoir versé ou crédité une telle somme est tenue, sur demande formelle expédiée en recommandé par le ministre, de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit. Cette déclaration doit renfermer les renseignements qui y sont exigés et doit être présentée au ministre dans le délai raisonnable précisé dans la lettre recommandée.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux sommes versées après 2015.

  •  (1) L’article 6701.1 du même règlement est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2016.

  •  (1) Le passage de l’article 8201 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    8201 Pour l’application du paragraphe 16.1(1), de la définition de dettes impayées envers des non-résidents déterminés au paragraphe 18(5), des paragraphes 100(1.3) ou 112(2), de la définition de organisme de transport canadien admissible au paragraphe 118.02(1), des paragraphes 125.4(1) et 125.5(1), de la définition de fournisseur imposable au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.1(4)b)(ii), des alinéas 181.3(5)a) et 190.14(2)b), des définitions de entreprise bancaire canadienne et investisseur indifférent relativement à l’impôt au paragraphe 248(1) et de l’alinéa 260(5)a) de la Loi, l’établissement stable d’une personne ou d’une société de personnes (appelées personne au présent article) s’entend de son lieu fixe d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 avril 2015.

 

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