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Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)

Sanctionnée le 2016-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 22005, ch. 21Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (suite)

Dispositions transitoires (suite)

Note marginale :Somme forfaitaire

 Toute somme versée en application de l’un des articles 100 à 103 l’est en une somme forfaitaire.

Note marginale :Pouvoir d’exiger la communication de renseignements

 Pour établir si une personne a droit à une somme au titre de l’un des articles 100 à 103, le ministre peut exiger qu’elle lui communique les renseignements ou documents prévus par les règlements pris en vertu de la Loi.

Note marginale :Accès du ministre aux renseignements

 Pour l’application des articles 100 à 103, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui relèvent d’une institution fédérale, au sens de cet article.

Note marginale :Extinction du droit à une somme lors du décès

 Si une personne ayant droit au versement d’une somme au titre de l’un des articles 100 à 103 décède avant que la somme ne lui soit versée, son droit à cette somme s’éteint au moment de son décès.

Somme réputée être une indemnisation

 La somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 100 à 103 est réputée, pour l’application des articles 89 et 90 de la Loi, être une indemnisation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi.

Note marginale :Loi de l’impôt sur le revenu

 La somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 100 à 103 est réputée, pour l’application de l’alinéa 81(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être une indemnité d’invalidité ou une indemnité de décès, selon le cas, payable au contribuable en vertu de la partie 3 de la Loi.

Modifications corrélatives

L.R., ch. C-28; 1990, ch. 43, art. 43Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés

Note marginale :2005, ch. 21, par. 99(2)

 L’alinéa f) de la définition de étudiant, à l’article 2 de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés, est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. P-6Loi sur les pensions

Note marginale :2011, ch. 12, art. 20

 Le paragraphe 72(1.1) de la Loi sur les pensions est remplacé par ce qui suit :

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)Loi de l’impôt sur le revenu

 L’alinéa 6(1)f.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

Dispositions de coordination

Note marginale :2012, ch. 19

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.

  • (2) Si l’article 97 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 683(2) de l’autre loi :

    • a) l’article 228 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 est abrogé;

    • b) à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 683(2), l’alinéa 94e) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :

      • e) concernant la communication de tout renseignement, déclaration ou document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour incidence sur la carrière, l’allocation de sécurité du revenu de retraite, l’allocation vestimentaire ou l’allocation pour relève d’un aidant familial ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre, dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document, la fourniture des services ou de l’assistance, le versement de l’allocation ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture des services de réorientation professionnelle;

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 97 de la présente loi et celle du paragraphe 683(2) de l’autre loi sont concomitantes, cet article 97 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 683(2), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2017

  •  (1) Les articles 80, 81, 83, 85 à 97 et 99 à 114 entrent en vigueur le 1er avril 2017.

  • Note marginale :1er octobre 2016

    (2) Les articles 82, 84 et 98 entrent en vigueur le 1er octobre 2016.

SECTION 3Institutions financières (dispositions de temporarisation)

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Note marginale :2012, ch. 5, art. 163

  •  (1) Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Temporarisation

    • 20 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 29 mars 2019.

  • Note marginale :2012, ch. 5, art 163

    (2) Le paragraphe 20(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception : dissolution

      (4) En cas de dissolution du Parlement le 29 mars 2019, ou au cours des six mois qui précèdent cette date, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

1991, ch. 46Loi sur les banques

Note marginale :2012, ch. 5, art. 3

  •  (1) Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Temporarisation

    • 21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les banques ne peuvent exercer leurs activités ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada après le 29 mars 2019.

  • Note marginale :2012, ch. 5, art. 3

    (2) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception : dissolution

      (4) En cas de dissolution du Parlement le 29 mars 2019, ou au cours des six mois qui précèdent cette date, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

Note marginale :2012, ch. 5, art. 77

  •  (1) Le paragraphe 670(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Temporarisation

    • 670 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le 29 mars 2019.

  • Note marginale :2012, ch. 5, art. 77

    (2) Le paragraphe 670(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception : dissolution

      (4) En cas de dissolution du Parlement le 29 mars 2019, ou au cours des six mois qui précèdent cette date, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

Note marginale :2012, ch. 5, art. 123

  •  (1) Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Temporarisation

    • 21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités ni les sociétés étrangères leurs activités au Canada après le 29 mars 2019.

  • Note marginale :2012, ch. 5, art. 123

    (2) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception : dissolution

      (4) En cas de dissolution du Parlement le 29 mars 2019, ou au cours des six mois qui précèdent cette date, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités et les sociétés étrangères leurs activités au Canada jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

Note marginale :2012, ch. 5, art. 154

  •  (1) Le paragraphe 707(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Temporarisation

    • 707 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après le 29 mars 2019.

  • Note marginale :2012, ch. 5, art. 154

    (2) Le paragraphe 707(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception : dissolution

      (4) En cas de dissolution du Parlement le 29 mars 2019, ou au cours des six mois qui précèdent cette date, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit

Note marginale :2012, ch. 5, art. 105

  •  (1) Le paragraphe 22(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Temporarisation

    • 22 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les associations ne peuvent exercer leurs activités après le 29 mars 2019.

  • Note marginale :2012, ch. 5, art. 105

    (2) Le paragraphe 22(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception : dissolution

      (4) En cas de dissolution du Parlement le 29 mars 2019, ou au cours des six mois qui précèdent cette date, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les associations peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

SECTION 41991, ch. 46Modification de la Loi sur les banques (coopératives de crédit fédérales)

Note marginale :2010, ch. 12, art. 1911

  •  (1) Le paragraphe 35.1(1) de la version française de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prorogation

    • 35.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre ne peut délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes du paragraphe 33(2) que s’il estime qu’elle s’est conformée aux règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation.

  • Note marginale :2014, ch. 39, art. 272

    (2) Le passage du paragraphe 35.1(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogation en vue d’une fusion

      (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre ne peut délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes des paragraphes 33(3) ou (4) que si :

  • (3) L’article 35.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption

      (4) Pour faciliter la prorogation comme coopérative de crédit fédérale d’une société coopérative de crédit locale, le ministre peut par arrêté, sur demande et sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées, exempter la société coopérative de crédit locale de toute exigence prévue par la présente partie ou par les règlements pris en vertu de celle-ci, s’il estime que la société a agi d’une façon qui répond pour l’essentiel à cette exigence.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :

Note marginale :Disposition transitoire — coopérative de crédit fédérale

  • 39.01 (1) Au moment où il délivre, en vertu du paragraphe 35(1), des lettres patentes prorogeant une société coopérative de crédit locale comme coopérative de crédit fédérale, le ministre peut par arrêté, sur demande et sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées, exempter la coopérative de crédit fédérale qui résulte de la prorogation de toute exigence relative au vote prévue par la partie VI ou par les règlements pris en vertu de la présente loi, s’il estime que la coopérative de crédit fédérale agira d’une façon qui réponde pour l’essentiel à cette exigence.

  • Note marginale :Durée de l’exemption

    (2) L’arrêté précise la période de l’exemption, laquelle se termine au plus tard au troisième anniversaire de la date de prise d’effet des lettres patentes.

Note marginale :Disposition transitoire — garantie d’emprunt

39.02 Pour soutenir une coopérative de crédit fédérale pendant la période commençant à la date de prise d’effet des lettres patentes qui lui ont été délivrées en vertu du paragraphe 35(1) et se terminant au troisième anniversaire de cette date, le ministre peut, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées et pour la période qu’il estime indiquée, garantir le remboursement de tout prêt qu’une institution financière fédérale octroie à la coopérative de crédit fédérale.

Note marginale :2014, ch. 39, art. 276

 Le paragraphe 229(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (1.1) S’agissant de la requête de fusion faite au titre des paragraphes 223(1.2) ou (1.3), le ministre ne peut délivrer les lettres patentes de fusion à moins d’avoir, en vertu du paragraphe 35(1), délivré des lettres patentes de prorogation comme coopérative de crédit fédérale à chacun des requérants qui était une société coopérative de crédit locale.

SECTION 5Régime de recapitalisation interne des banques

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Note marginale :1996, ch. 6, par. 21(2)

  •  (1) La définition de affaires internes, à l’article 2 de la version française de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, est abrogée.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    banque d’importance systémique nationale

    banque d’importance systémique nationale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (domestic systemically important bank)

  • (3) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    affaires

    affaires Les activités commerciales de l’institution membre ainsi que les relations entre celle-ci, les entités de son groupe et leurs associés, actionnaires, administrateurs et dirigeants. (affairs)

 

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