Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)
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Sanctionnée le 2016-06-22
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
15 (1) Le passage de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 118.031(2) de la même loi précédant la formule figurant à cet élément est remplacé par ce qui suit :
- B
- le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 250 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
(2) L’article 118.031 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est abrogé.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2016.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2017.
16 (1) Les alinéas b) et c) de la définition de établissement d’enseignement agréé, au paragraphe 118.6(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
b) université située à l’étranger, où le particulier mentionné à la définition de étudiant admissible à ce paragraphe est inscrit à des cours d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui conduisent à un diplôme;
c) établissement d’enseignement situé aux États-Unis — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire si, tout au long de l’année mentionnée à la définition de étudiant admissible à ce paragraphe, le particulier mentionné à cette définition réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les États-Unis et qu’il fasse régulièrement la navette entre sa résidence et cet établissement. (designated educational institution)
(2) L’alinéa b) de la définition de programme de formation admissible au paragraphe 118.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) ni un avantage reçu en raison d’un prêt consenti à l’étudiant conformément à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, à la Loi sur les prêts aux apprentis ou à la Loi sur l’aide financière aux études, L.R.Q., ch. A-13.3, ou en raison d’une aide financière consentie à l’étudiant conformément à la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants;
(3) Le paragraphe 118.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- étudiant admissible
étudiant admissible Est un étudiant admissible pour un mois d’une année d’imposition, le particulier qui, à la fois :
a) au cours du mois :
(i) soit est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d’un établissement d’enseignement agréé,
(ii) soit n’est pas visé au sous-alinéa (i) et est inscrit à un programme de formation déterminé d’un établissement d’enseignement agréé exigeant que chaque étudiant du programme y consacre au moins douze heures au cours du mois;
b) sur demande du ministre, atteste l’inscription au moyen d’un certificat qui est délivré par l’établissement sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qu’il présente au ministre;
c) s’agissant d’un particulier qui est inscrit à un programme d’un établissement d’enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de établissement d’enseignement agréé :
(i) d’une part, a atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année,
(ii) d’autre part, est inscrit au programme en vue d’acquérir ou d’améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle. (qualifying student)
(4) Les paragraphes 118.6(2) et (2.1) de la même loi sont abrogés.
(5) Le passage du paragraphe 118.6(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Étudiants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées
(3) Pour l’application du sous-alinéa a)(i) de la définition de étudiant admissible au paragraphe (1), la mention « étudiant à temps plein » vaut mention de « étudiant » si, selon le cas :
(6) Les paragraphes (1) et (3) à (5) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.
(7) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 2 janvier 2015.
17 (1) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- le total des sommes dont chacune est déductible en application de l’article 118.5 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année;
(2) L’élément E de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- E
- le crédit d’impôt pour frais de scolarité que le particulier a transféré pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.
(3) Le passage du paragraphe 118.61(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification du taux de base
(4) Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par un particulier pour une année d’imposition dans le cas où le taux de base pour l’année diffère de celui pour l’année d’imposition précédente, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels du particulier à la fin de l’année précédente est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.
18 (1) L’élément A de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente le crédit d’impôt pour frais de scolarité transféré au particulier pour l’année par son époux ou conjoint de fait;
(2) Le sous-alinéa b)(i) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le total des montants déductibles en application de l’article 118.5 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.
19 (1) Le passage de l’article 118.81 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfert du crédit d’impôt pour frais de scolarité
118.81 Pour l’application de la présente sous-section, le montant du crédit d’impôt pour frais de scolarité qu’une personne transfère à un particulier pour une année d’imposition est la moins élevée des sommes suivantes :
(2) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le total des montants déductibles en application de l’article 118.5 dans le calcul de l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.
20 (1) L’article 118.9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfert à l’un des parents ou grands-parents
118.9 Si, pour une année d’imposition, la personne qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d’un particulier (à l’exception d’un particulier dont l’époux ou le conjoint de fait déduit une somme à son égard pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) est la seule que le particulier ait désignée par écrit pour l’année pour l’application du présent article, le crédit d’impôt pour frais de scolarité que le particulier lui a transféré pour l’année est déductible dans le calcul de l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.
21 (1) Le sous-alinéa 118.91b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les déductions que permettent les paragraphes 118(3) et (10) et les articles 118.01 à 118.2, 118.5, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.
22 (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.031, 118.04, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
(2) L’article 118.92 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.04, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2016.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.
23 (1) L’article 118.94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impôt payable par les non-résidents
118.94 Les articles 118 à 118.07 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas aux fins du calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.
24 (1) L’alinéa 118.95a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les déductions auxquelles il a droit aux termes des paragraphes 118(3) ou (10) ou de l’un des articles 118.01 à 118.2, 118.5, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à l’année d’imposition;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.
25 (1) L’article 119.1 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
26 (1) L’alinéa 121a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(i) par 21/29;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
27 (1) Le titre de la sous-section A.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Allocation canadienne pour enfants
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2016.
28 (1) L’alinéa e) de la définition de particulier admissible, à l’article 122.6 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v) un Indien au sens de la Loi sur les Indiens.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2016.
29 (1) Le paragraphe 122.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement en trop réputé
122.61 (1) Lorsqu’une personne et, sur demande du ministre, son époux ou conjoint de fait visé à la fin d’une année d’imposition produisent une déclaration de revenu pour l’année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours d’un mois par rapport auquel l’année est l’année de base. Ce paiement correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + C + M)/12
où :
- A
- représente la somme obtenue par la formule suivante :
E – Q – R
où :
- E
- représente le total des sommes suivantes :
a) le produit de 6 400 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois et qui n’ont pas atteint l’âge de six ans au début du mois,
b) le produit de 5 400 $ par le nombre de personnes à charge admissibles, sauf celles visées à l’alinéa a), à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois,
- Q
- :
a) si le revenu modifié de la personne pour l’année n’excède pas 30 000 $, zéro,
b) si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 30 000 $ sans excéder 65 000 $ et qu’elle est, au début du mois, un particulier admissible, selon le cas :
(i) à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $,
(ii) à l’égard de seulement deux personnes à charge admissibles, 13,5 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $,
(iii) à l’égard de seulement trois personnes à charge admissibles, 19 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $,
(iv) à l’égard de plus de trois personnes à charge admissibles, 23 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $,
c) si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 65 000 $ et qu’elle est, au début du mois, un particulier admissible, selon le cas :
(i) à l’égard d’une seule personne à charge admissible, le total de 2 450 $ et de 3,2 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $,
(ii) à l’égard de seulement deux personnes à charge admissibles, le total de 4 725 $ et de 5,7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $,
(iii) à l’égard de seulement trois personnes à charge admissibles, le total de 6 650 $ et de 8 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $,
(iv) à l’égard de plus de trois personnes à charge admissibles, le total de 8 050 $ et de 9,5 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $,
- R
- la somme obtenue à l’élément C;
- C
- la somme obtenue par la formule suivante :
F – (G × H)
où :
- F
- représente :
a) si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 2 308 $,
b) si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des sommes suivantes :
(i) 2 308 $ pour la première,
(ii) 2 042 $ pour la deuxième,
(iii) 1 943 $ pour chacune des autres,
- G
- la somme obtenue par la formule suivante :
J – [K – (L/0,122)]
où :
- J
- représente le revenu modifié de la personne pour l’année,
- K
- 45 282 $,
- L
- la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F,
- H
- :
a) si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 12,2 %,
b) si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la fraction (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) dont le numérateur correspond au total visé au sous-alinéa (i) et le dénominateur, à la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total qui serait déterminé selon l’élément F à l’égard du particulier admissible si cet élément ne s’appliquait qu’aux trois premières personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible,
(ii) le quotient de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F par 0,122;
- M
- la somme obtenue par la formule suivante :
N – O
où :
- N
- représente le produit de 2 730 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois :
a) un montant est déductible en application de l’article 118.3 pour l’année d’imposition qui comprend le mois,
b) la personne est un particulier admissible au début du mois,
- O
- :
a) si le revenu modifié de la personne pour l’année n’excède pas 65 000 $, zéro,
b) si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 65 000 $ et qu’elle est un particulier admissible, selon le cas :
(i) à l’égard d’une seule personne à charge admissible visée à l’élément N, 3,2 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $,
(ii) à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles visées à l’élément N, 5,7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $.
(2) La première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
(A + M)/12
(3) La formule figurant à l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
E – Q
(4) L’élément C de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
(5) L’élément R de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
(6) Le paragraphe 122.61(5) de la même loi est abrogé.
(7) Le paragraphe 122.61(7) de la même loi est abrogé.
(8) Les paragraphes (1), (6) et (7) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2016.
(9) Les paragraphes (2) à (5) entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
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