Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 [1456 KB]
Sanctionnée le 2016-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 121996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi (suite)
Modification de la loi (suite)
Note marginale :2009, ch. 33, art. 16
219 La définition de délai de carence, au paragraphe 152.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- délai de carence
délai de carence La semaine de la période de prestations que vise l’article 152.15. (waiting period)
Note marginale :2009, ch. 33, art. 16
220 Le paragraphe 152.07(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Violations prises en compte
(7) Une violation dont un particulier s’est rendu responsable ne peut être prise en compte au titre de l’alinéa (1)d) à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées par lui au titre de la présente loi s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de chacune de ces deux demandes, compte tenu du sous-alinéa (1)d)(ii), du paragraphe 7.1(1) ou des règlements pris en vertu de la partie VIII, selon le cas.
Note marginale :2009, ch. 33, art. 16
221 L’article 152.15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai de carence
152.15 Au cours d’une période de prestations, le travailleur indépendant n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé, à la suite de l’ouverture de cette période de prestations, un délai de carence d’une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées.
222 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE I », à l’annexe I de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(paragraphes 12(2), (2.1), (2.3), (2.5) et (2.6))
223 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE I », à l’annexe I de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphe 12(2))
224 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe II, de l’annexe III figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
Dispositions transitoires
Note marginale :Application continue
225 Les dispositions ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version antérieure au 9 juillet 2017, continuent de s’appliquer à l’égard du prestataire, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dont la période de prestations, au sens de ce paragraphe 2(1), a débuté avant cette date et n’a pas pris fin avant la même date :
a) la définition de travailleur de longue date, au paragraphe 2(1);
b) les paragraphes 10(13.1) à (14.1);
c) les paragraphes 12(2) à (2.8) et (6).
Note marginale :Application des dispositions
226 Les dispositions ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, édictées par les paragraphes 207(3), 209(1) et 210(1) et (3) et l’article 220 ne s’appliquent qu’à l’égard du prestataire, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dont la période de prestations, au sens de ce paragraphe 2(1), débute à la date fixée par le décret pris en vertu du paragraphe 231(3) ou après cette date :
a) le paragraphe 2(5);
b) le passage du paragraphe 7(2) précédant l’alinéa a);
c) le passage du paragraphe 7.1(1) précédant le tableau et le paragraphe 7.1(3);
d) le paragraphe 152.07(7).
Note marginale :Application des dispositions
227 Les dispositions ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version antérieure à la date fixée par le décret pris en vertu du paragraphe 231(4), continuent de s’appliquer au prestataire, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dont la période de prestations, au sens de ce paragraphe 2(1), a débuté avant cette date :
a) la définition de délai de carence, au paragraphe 6(1);
b) l’article 13;
c) le paragraphe 22(4);
d) la définition de délai de carence, au paragraphe 152.01(1);
e) l’article 152.15.
Règlements
Note marginale :Règlements rétroactifs
228 Les règlements pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi qui, de l’avis de la Commission, sont nécessaires à la suite des modifications prévues par les articles 208, 213, 214, 219 et 221 peuvent avoir un effet rétroactif pour toute période commençant au plus tôt à la date fixée par le décret pris en vertu du paragraphe 231(4) s’ils comportent une disposition en ce sens.
Note marginale :Non-application des paragraphes 153(3) et (4)
229 Les paragraphes 153(3) et (4) de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent pas aux règlements pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de cette loi qui, de l’avis de la Commission, sont nécessaires à la suite des modifications prévues par le paragraphe 207(3) et les articles 209, 210, 216, 220 et 230.
2015, ch. 36Modification corrélative à la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015
230 L’article 158 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :3 juillet 2016
231 (1) Les paragraphes 207(1), 211(1) et 212(1) et (3) et l’article 222 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 3 juillet 2016.
Note marginale :9 juillet 2017
(2) Les paragraphes 207(2), 211(2) et 212(2) et (4) et l’article 223 entrent en vigueur le 9 juillet 2017.
Note marginale :Décret
(3) Le paragraphe 207(3) et les articles 209, 210, 216, 220 et 230 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(4) Les articles 208, 213, 214, 219 et 221 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle peut être antérieure à celle de la prise du décret mais ne peut être antérieure au 1er janvier 2017.
SECTION 131998, ch. 10Loi maritime du Canada
232 La Loi maritime du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 25.1, de ce qui suit :
Note marginale :Sommes versées à la Corporation Place du Canada
25.2 Malgré l’article 25, le ministre du Patrimoine canadien peut verser des sommes à la Corporation Place du Canada pour les célébrations de la fête du Canada et pour celles soulignant le 150e anniversaire de la Confédération.
SECTION 142012, ch. 19Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable
233 La Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable est modifiée par adjonction, après l’article 209, de ce qui suit :
Note marginale :Acquisition des actions
209.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 90(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales peut acquérir les actions de la société PPP Canada Inc.
Note marginale :Actions détenues par le ministre compétent
(2) Le ministre compétent détient les actions acquises.
Note marginale :Ministre compétent — autres opérations
(3) Le ministre compétent peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, effectuer toute opération visée à l’un des alinéas 90(1)c) à e) de la Loi sur la gestion des finances publiques à l’égard de la société PPP Canada Inc.
Note marginale :Autorisation — société d’État mère
(4) La société PPP Canada Inc. peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs.
Note marginale :Autorisation — filiales à cent pour cent
(5) Toute personne morale, membre d’un groupement composé de la société PPP Canada Inc. et de ses filiales à cent pour cent, peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, vendre ou, d’une façon générale, céder les parties de ses actifs qui représentent la totalité ou la quasi-totalité des actifs du groupement.
234 L’article 211 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) mener toute activité précisée par décret pris en vertu de l’article 211.1.
235 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 211, de ce qui suit :
Note marginale :Décret
211.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, préciser toute activité à l’égard de laquelle la société PPP Canada Inc. est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
236 L’article 213 de la même loi est abrogé.
SECTION 15Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
2001, ch. 23Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
237 Les alinéas 9(2)a) et b) de la Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable sont remplacés par ce qui suit :
a) le président, nommé par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;
b) six personnes nommées par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;
2007, ch. 29Loi d’exécution du budget de 2007
238 L’article 143 de la Loi d’exécution du budget de 2007 est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement maximal de 200 000 000 $
143 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, à son usage, une somme n’excédant pas deux cents millions de dollars.
Note marginale :Précision – paiement maximal
143.1 Malgré l’article 143, la somme qui peut être payée en vertu de cet article ne peut pas dépasser la différence entre deux cents millions de dollars et toute somme payée sur le Trésor à la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, à la demande du ministre de l’Environnement et du ministre des Ressources naturelles, en vertu de l’article 143 dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Détails de la page
- Date de modification :