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Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)

Sanctionnée le 2016-06-22

PARTIE 3Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à l’accise), de la Loi de 2001 sur l’accise et d’autres textes connexes (suite)

DORS/2003-288Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac

  •  (1) Le paragraphe 4.1(2) du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le montant visé à l’alinéa (1)a) est de plus de cinq millions de dollars, le montant de la caution, pour l’application du paragraphe 25.1(3) de la Loi s’établit à cinq millions de dollars.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 22 juin 2016 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

PARTIE 4Mesures diverses

SECTION 12015, ch. 36, art. 41Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire

Note marginale :Abrogation

 La Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire, article 41 du chapitre 36 des Lois du Canada (2015), est réputée ne pas être entrée en vigueur et est abrogée.

SECTION 22005, ch. 21Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes

Modification de la loi

 L’alinéa 11(1)b) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :

  • b) il constate, en se fondant sur l’évaluation des besoins du vétéran, que celui-ci ne tirerait aucun avantage de la réadaptation professionnelle du fait que le problème de santé physique ou mentale à l’origine de la demande de services de réadaptation a entraîné une diminution de sa capacité de gain.

 Le passage du paragraphe 18(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Continuation de l’allocation

    (4) Si le ministre est d’avis que le vétéran présente un problème de santé physique ou mentale pour lequel un programme de réadaptation a été élaboré et que ce problème de santé entraîne une diminution de sa capacité de gain, l’allocation continue d’être versée même si le vétéran a terminé le programme ou si celui-ci a été annulé, et ce jusqu’au premier en date des jours suivants :

    • a) celui où le ministre est d’avis que le vétéran ne présente plus le problème de santé qui a entraîné la diminution de sa capacité de gain;

 L’élément A de la formule figurant au paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A
représente quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du vétéran pour un mois;

 Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen médical et évaluation

  • 20 (1) Le ministre peut exiger du vétéran qui, en raison d’une diminution de sa capacité de gain, reçoit — ou recevrait n’était le niveau de son revenu — l’allocation pour perte de revenus au titre de l’article 18 que celui-ci subisse un examen médical ou une évaluation par la personne que le ministre précise dans le but d’établir si le vétéran a encore droit au versement de l’allocation.

 Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Montant de l’allocation

  • 23 (1) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation pour perte de revenus exigible mensuellement au titre de l’article 22 correspond à quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois.

Note marginale :2011, ch. 12, par. 8(1)

  •  (1) Le sous-alinéa 38(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) aux termes de l’article 53, l’indemnité n’est pas encore exigible.

  • Note marginale :2011, ch. 12, par. 8(2)

    (2) Les paragraphes 38(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Montant de l’allocation

      (2) Le ministre fixe le montant de l’allocation à verser au cours d’une année selon les minimum et maximum prévus à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard respectivement des articles 1 et 2 et en tenant compte des incidences que la déficience grave et permanente pourrait avoir sur les possibilités d’avancement de carrière du vétéran.

    • Note marginale :Diminution de la capacité de gain

      (3) Le ministre peut, sur demande, augmenter le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran de la somme figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 2.1 s’il constate une diminution de la capacité de gain du vétéran.

 Le paragraphe 40(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Non-compliance

    (2) If a veteran who is required by the Minister to undergo a medical examination or an assessment fails without reasonable excuse to do so, the Minister may cancel the career impact allowance.

  •  (1) L’alinéa 41b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) concernant ce qui constitue une entrave à la réinsertion dans la vie civile et une diminution de la capacité de gain;

  • (2) L’alinéa 41g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) concernant, pour l’application de l’article 38, ce qui constitue une déficience grave et permanente et la méthode pour établir l’existence et l’ampleur d’une telle déficience chez le vétéran.

 L’élément B de la formule figurant au paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

B
la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond à ce qui était le total des degrés d’invalidité estimés ou réputés à l’égard du militaire ou vétéran au titre de la présente loi immédiatement avant le moment où l’indemnité d’invalidité devient exigible.

 L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exigibilité de l’indemnité

53 L’indemnité d’invalidité visée aux articles 45, 47 ou 48 devient exigible au moment où les conditions ci-après sont réunies :

  • a) l’invalidité est, de l’avis du ministre, stabilisée;

  • b) l’estimation du degré d’invalidité a été effectuée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 94, de ce qui suit :

Note marginale :Dispositions transitoires du 1er avril 2017

94.01 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant la communication de renseignements ou de documents au ministre par toute personne qui pourrait avoir droit à une somme au titre de l’un des articles 100 à 103 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016;

  • b) prévoyant le remboursement de frais associés aux services que fournit un conseiller financier à une personne relativement à une somme versée ou à verser à cette personne au titre de l’un des articles 100 à 103 de cette loi.

 L’article 98 de la même loi est abrogé.

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(article 37 et alinéas 41d) et 94c))

Note marginale :2015, ch. 36, art. 224

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphes 38(2) et (3), article 44.2, paragraphe 58(1), articles 61 et 65.2 et alinéa 94c))

Note marginale :2011, ch. 12, art. 19

 Le passage de l’article 2.1 de l’annexe 2 de la même loi figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Supplément à l’allocation pour incidence sur la carrière en cas de diminution de la capacité de gain

 Le passage de l’article 3 de l’annexe 2 de la même loi figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

360 000,00 (forfaitaire)

 L’annexe 3 de la même loi est remplacée par l’annexe 3 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

Note marginale :Remplacement de « allocation pour déficience permanente »

 Dans les passages ci-après de la même loi, « allocation pour déficience permanente » est remplacé par « allocation pour incidence sur la carrière » :

  • a) la définition de indemnisation au paragraphe 2(1);

  • b) l’intertitre précédant l’article 38;

  • c) le passage du paragraphe 38(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (1.1);

  • d) le passage de l’article 39 précédant l’alinéa a);

  • e) le paragraphe 40(1);

  • f) l’élément B de la formule figurant au paragraphe 40.1(4);

  • g) l’élément B de la formule figurant au paragraphe 40.2(4);

  • h) le paragraphe 40.5(1);

  • i) le paragraphe 88(4);

  • j) l’alinéa 94e);

  • k) les articles 1 et 2 de l’annexe 2.

Dispositions transitoires

Allocation pour perte de revenus

Note marginale :Période antérieure au 1er octobre 2016

  •  (1) Il est entendu que le montant de l’allocation pour perte de revenus exigible pour toute période antérieure au 1er octobre 2016 est calculé conformément à la version, qui est en vigueur durant la période à l’égard de laquelle l’allocation est exigible, des paragraphes 19(1) ou 23(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et des règlements pris en vertu des paragraphes 19(2) ou 23(4) de cette loi, et ce peu importe la date du versement de l’allocation.

  • Note marginale :Période postérieure au 30 septembre 2016

    (2) Le montant de l’allocation pour perte de revenus exigible pour toute période postérieure au 30 septembre 2016 est calculé comme si la version, qui est en vigueur durant la période à l’égard de laquelle l’allocation est exigible, des paragraphes 19(1) et 23(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et des règlements pris en vertu des paragraphes 19(2) ou 23(4) de cette loi avait été en vigueur depuis le 1er avril 2006, et ce même si le vétéran, le survivant ou l’orphelin recevait déjà l’allocation avant le 1er octobre 2016.

Indemnité d’invalidité et indemnité de décès

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 100 à 111.

enfant à charge

enfant à charge S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi. (dependent child)

Loi

Loi La Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes. (Act)

ministre

ministre Le ministre des Anciens Combattants. (Minister)

survivant

survivant S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi. (survivor)

Note marginale :Militaire ou vétéran ayant reçu une indemnité d’invalidité

  •  (1) Le ministre verse au militaire ou vétéran qui a reçu, en tout ou en partie, une indemnité d’invalidité au titre des articles 45, 47 ou 48 de la Loi avant le 1er avril 2017 et qui est vivant le 1er avril 2017 la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

    A – B

    où :

    A
    représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi, dans sa version au 1er avril 2017, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été reçue, laquelle est réduite, pour chaque année civile écoulée depuis 2016 jusqu’à l’année au cours de laquelle l’indemnité a été reçue, par un pourcentage calculé conformément à la méthode de calcul des pourcentages selon lesquels les montants prévus à l’annexe 3 de la Loi sont rajustés périodiquement;
    B
    le montant de l’indemnité d’invalidité qui était exigible par le militaire ou vétéran en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi.
  • Note marginale :Militaire ou vétéran décédé avant le versement de la somme

    (2) Si le militaire ou vétéran décède avant que la somme ne lui soit versée au titre du paragraphe (1), le ministre verse cette somme, selon la répartition prévue à l’article 55 de la Loi, au survivant ou à toute autre personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge.

Note marginale :Militaire ou vétéran décédé avant le 1er avril 2017

 Le ministre verse, selon la répartition prévue à l’article 55 de la Loi, au survivant du militaire ou vétéran qui a reçu, en tout ou en partie, une indemnité d’invalidité au titre des articles 45, 47 ou 48 de la Loi avant le 1er avril 2017 et qui est décédé avant cette date, ou à toute autre personne qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, était un enfant à charge, si le survivant ou l’enfant à charge est vivant le 1er avril 2017, la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

A – B

où :

A
représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi, dans sa version au 1er avril 2017, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été reçue, laquelle est réduite, pour chaque année civile écoulée depuis 2016 jusqu’à l’année au cours de laquelle l’indemnité a été reçue, par un pourcentage calculé conformément à la méthode de calcul des pourcentages selon lesquels les montants prévus à l’annexe 3 de la Loi sont rajustés périodiquement;
B
le montant de l’indemnité d’invalidité qui était exigible par le militaire ou vétéran en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi.

Note marginale :Indemnité d’invalidité reçue par le survivant ou les enfants à charge

 Le ministre verse, selon la répartition prévue à l’article 55 de la Loi, à toute personne qui a reçu, avant le 1er avril 2017, une indemnité d’invalidité au titre des paragraphes 50(1) ou (2) de la Loi et qui est vivante le 1er avril 2017 la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

A – B

où :

A
représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi, dans sa version au 1er avril 2017, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été reçue, laquelle est réduite, pour chaque année civile écoulée depuis 2016 jusqu’à l’année au cours de laquelle l’indemnité a été reçue, par un pourcentage calculé conformément à la méthode de calcul des pourcentages selon lesquels les montants prévus à l’annexe 3 de la Loi sont rajustés périodiquement;
B
le montant de l’indemnité d’invalidité qui était exigible en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi.

Note marginale :Indemnité de décès

 Le ministre verse, selon la répartition prévue à l’article 59 de la Loi, à toute personne qui a reçu, avant le 1er avril 2017, une indemnité de décès au titre de l’article 57 de la Loi et qui est vivante le 1er avril 2017 la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

A – B

où :

A
représente la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 de la Loi, dans sa version au 1er avril 2017, en regard de l’article 3, laquelle est réduite, pour chaque année civile écoulée depuis 2016 jusqu’à l’année au cours de laquelle l’indemnité a été reçue, par un pourcentage calculé conformément à la méthode de calcul des pourcentages selon lesquels le montant prévu à la colonne 2, en regard de l’article 3, est rajusté périodiquement;
B
le montant de l’indemnité de décès qui était exigible en vertu du paragraphe 58(1) de la Loi.

Note marginale :Précision

 Les articles 100 à 102 s’appliquent à l’égard de chacune des indemnités d’invalidité reçue par le militaire ou vétéran ou à son égard.

Note marginale :Montant versé égal à zéro

 Pour l’application des articles 100 à 103, une personne est considérée avoir reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité de décès même si le montant versé était égal à zéro.

 

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