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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES TEXTES CONNEXES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le sous-alinéa 241(4)e)(xii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (xii) une disposition d’un traité fiscal ou d’un accord international désigné;

  • (2) Le paragraphe 241(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  •  (1) La définition de « conjoint de fait », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « conjoint de fait »

    “common-law partner”

    « conjoint de fait » En ce qui concerne un contribuable à un moment donné, personne qui, à ce moment, vit dans une relation conjugale avec le contribuable et qui, selon le cas :

    • a) a vécu ainsi tout au long de la période de douze mois se terminant à ce moment;

    • b) est le père ou la mère d’un enfant dont le contribuable est le père ou la mère, compte non tenu des alinéas 252(1)c) et e) ni du sous-alinéa 252(2)a)(iii).

    Pour l’application de la présente définition, les personnes qui, à un moment quelconque, vivent ensemble dans une relation conjugale sont réputées, à un moment donné après ce moment, vivre ainsi sauf si, au moment donné, elles vivaient séparées, pour cause d’échec de leur relation, pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend le moment donné.

  • (2) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « société étrangère affiliée contrôlée »

    “controlled foreign affiliate”

    « société étrangère affiliée contrôlée » S’entend au sens du paragraphe 95(1), sauf disposition contraire expresse de la présente loi.

  • (3) La définition de « mécanisme de transfert de dividendes », au paragraphe 248(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (13), est remplacée par ce qui suit :

    « mécanisme de transfert de dividendes »

    “dividend rental arrangement”

    « mécanisme de transfert de dividendes » Mécanisme auquel participe une personne ou une société de personnes (chacune étant appelée « personne » à la présente définition) et dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer :

    • a) d’une part, que la principale raison de la participation de la personne consiste à lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, à l’exception d’un dividende sur une action visée par règlement ou une action visée à l’alinéa e) de la définition de « action privilégiée à terme » au présent paragraphe et d’un montant réputé reçu, en application du paragraphe 15(3), à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société;

    • b) d’autre part, que quelqu’un d’autre que la personne peut, de façon tangible, subir des pertes ou réaliser des gains ou des bénéfices sur l’action dans le cadre du mécanisme.

    Il est entendu que sont compris parmi les mécanismes de transfert de dividendes les mécanismes dans le cadre desquels, à la fois :

    • c) une société reçoit sur une action un dividende imposable qui, en l’absence du paragraphe 112(2.3), serait déductible dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu;

    • d) la société, ou une société de personnes dont elle est un associé, a l’obligation de verser à une autre personne ou société de personnes un montant qui, à la fois :

      • (i) est versé au titre :

        • (A) soit du dividende visé à l’alinéa c),

        • (B) soit d’un dividende sur une action qui est identique à l’action visée à l’alinéa c),

        • (C) soit d’un dividende sur une action dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle présente pour son détenteur, pendant la durée du mécanisme, les mêmes possibilités, ou presque, de subir des pertes ou de réaliser des gains que l’action visée à l’alinéa c),

      • (ii) s’il était versé, serait réputé par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçu par cette autre personne ou société de personnes, selon le cas, à titre de dividende imposable.

  • (4) La définition de « réinstallation admissible », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « réinstallation admissible »

    “eligible relocation”

    « réinstallation admissible » Réinstallation d’un contribuable relativement à laquelle les faits ci-après s’avèrent :

    • a) elle est effectuée afin de permettre au contribuable :

      • (i) soit d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi à un endroit au Canada (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et dans la présente définition), sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside,

      • (ii) soit de fréquenter, comme étudiant à temps plein inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’un autre établissement d’enseignement (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et dans la présente définition);

    • b) avant la réinstallation, le contribuable habitait ordinairement dans une résidence (appelée « ancienne résidence » à l’article 62 et dans la présente définition) et après la réinstallation, il habitait ordinairement dans une résidence (appelée « nouvelle résidence » à l’article 62 et dans la présente définition);

    • c) sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside, l’ancienne résidence et la nouvelle résidence sont toutes deux situées au Canada;

    • d) la distance entre l’ancienne résidence et le nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 kilomètres à la distance entre la nouvelle résidence et le nouveau lieu de travail.

  • (5) La définition de « action », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « action »

    “share”

    « action » Sauf indication contraire du contexte, action ou fraction d’action du capital-actions d’une société. Il est entendu que l’action comprend la part du capital social d’une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), la part du capital social d’une coopérative agricole, au sens du paragraphe 135.1(1), et la part du capital social d’une caisse de crédit.

  • (6) La définition de « montant », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) dans le cas où un contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition 2012, le montant de chaque dividende en actions déclaré après le 17 juillet 2005 et versé au contribuable avant 2013 par une société qui est une société non-résidente au moment du versement du dividende correspond à la plus élevée des sommes ci-après, sauf si le paragraphe 95(7) s’applique au dividende :

      • (i) la somme représentant l’augmentation, découlant du versement du dividende, du capital versé de la société qui a versé le dividende,

      • (ii) la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées comme dividendes en actions au moment du versement;

  • (7) L’alinéa b.1) de la définition de « montant », au paragraphe 248(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est abrogé.

  • (8) L’alinéa d) de la définition de « bien canadien immeuble, réel ou minier », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) action du capital-actions d’une société, participation au revenu ou au capital d’une fiducie ou participation dans une société de personnes (sauf une société canadienne imposable, une fiducie intermédiaire de placement déterminée — abstraction faite du paragraphe 122.1(2) —, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée — abstraction faite du paragraphe 197(8) — ou une fiducie de placement immobilier, au sens du paragraphe 122.1(1)), dont plus de 50 % de la juste valeur marchande est dérivée directement ou indirectement d’un ou de plusieurs des biens visés aux alinéas a) à c);

  • (9) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) une action, une obligation, une débenture, un billet, un certificat, une créance hypothécaire, une convention de vente ou un autre bien semblable, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, est en totalité ou en partie racheté, acquis ou annulé,

  • (10) La définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) s’agissant de la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, une disposition au sens de l’article 148;

  • (11) Les sous-alinéas f)(i) et (ii) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le cédant et le cessionnaire sont des fiducies qui résident au Canada au moment du transfert,

  • (12) La définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

    • n) le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action du capital-actions d’une société (appelée « société émettrice » au présent alinéa), ou du droit d’acquérir une telle action, (l’action ou le droit étant appelé « titre » au présent alinéa) détenu par une autre société (appelée « société cédante » au présent alinéa) dans le cas où, à la fois :

      • (i) le rachat, l’acquisition ou l’annulation se produit dans le cadre de l’unification ou de la combinaison de plusieurs sociétés, dont la société émettrice et la société cédante, en une nouvelle société,

      • (ii) l’unification ou la combinaison, selon le cas :

        • (A) est une fusion, au sens du paragraphe 87(1), à laquelle le paragraphe 87(11) ne s’applique pas,

        • (B) est une fusion, au sens du paragraphe 87(1), à laquelle le paragraphe 87(11) s’applique, si la société émettrice et la société cédante représentent respectivement la société mère et la filiale visées au paragraphe 87(11),

        • (C) est une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1),

        • (D) serait une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1), s’il n’était pas tenu compte du passage « résidant dans un pays étranger » au sous-alinéa 87(8.1)c)(ii),

      • (iii) selon le cas :

        • (A) la société cédante ne reçoit aucune contrepartie pour le titre,

        • (B) s’il s’agit d’une unification ou d’une combinaison visée aux divisions (ii)(C) ou (D), la société cédante ne reçoit en contrepartie du titre que des biens qui appartenaient à la société émettrice immédiatement avant l’unification ou la combinaison et qui deviennent des biens de la nouvelle société au moment de l’unification ou de la combinaison.

  • (13) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) la société a l’obligation de verser à une autre personne, au titre des dividendes ci-après, un montant qui, s’il était versé, serait réputé par le paragraphe 260(5.1) reçu par cette personne à titre de dividende imposable :

  • (14) Le passage de la définition de « régime de prestations aux employés » précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « régime de prestations aux employés »

    “employee benefit plan”

    « régime de prestations aux employés » Mécanisme dans le cadre duquel des cotisations sont versées à une personne (appelée « dépositaire » dans la présente loi) par un employeur ou par toute autre personne avec qui celui-ci a un lien de dépendance et en vertu duquel un ou plusieurs paiements sont à faire à des employés ou anciens employés de l’employeur ou à des personnes qui ont un lien de dépendance avec l’un de ces employés ou anciens employés, ou au profit de ces employés, anciens employés ou personnes, sauf s’il s’agit d’un paiement qui n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire ou d’un employé ou ancien employé si l’article 6 s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (1)a)(ii) ni de son alinéa (1)g). Ne fait pas partie d’un régime de prestations aux employés toute partie du mécanisme qui est :

  • (15) Les alinéas d) et e) de la définition de « avoir minier étranger », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • d) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’un puits de pétrole ou de gaz, ou d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situé dans le pays, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le puits ou le gisement, selon le cas, et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant du puits ou du gisement ou sur le produit tiré de cette production;

    • e) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale se trouvant dans le pays, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la ressource et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant de la ressource ou sur le produit tiré de cette production;

  • (16) Le passage de la définition de « ancien bien d’entreprise » précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « ancien bien d’entreprise »

    “former business property”

    « ancien bien d’entreprise » Immobilisation d’un contribuable utilisée par lui ou par une personne qui lui est liée principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise et qui était un bien immeuble ou réel du contribuable, ou un intérêt du contribuable sur un bien réel ou un droit du contribuable sur un immeuble, ou un bien qui fait l’objet du choix prévu au paragraphe 13(4.2), à l’exclusion toutefois :

  • (17) L’alinéa f) de la définition de « action privilégiée à court terme », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • f) l’action qui est émise à un moment donné après le 15 décembre 1987, alors que l’existence de la société émettrice est limitée — ou un arrangement a été pris par lequel elle pourrait l’être — à une période de cinq ans ou moins suivant la date de l’émission est réputée être une action privilégiée à court terme de la société émettrice, sauf si l’un des faits ci-après s’avère :

      • (i) l’action est une action de régime transitoire et l’arrangement a été pris par écrit avant le 16 décembre 1987,

      • (ii) l’action est émise en faveur d’un particulier après le 14 avril 2005 aux termes d’une convention visée au paragraphe 7(1) et, au moment où le particulier a acquis la dernière fois un droit prévu par la convention qui permet d’acquérir une action du capital-actions de la société émettrice, l’existence de celle-ci n’était pas limitée — et aucun arrangement n’était en vigueur par lequel elle pourrait l’être — à une période de cinq ans ou moins suivant la date de cette dernière acquisition;

  • (18) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « bien canadien imposable » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) les actions du capital-actions d’une société (sauf une société de placement à capital variable) qui ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou les participations dans une société de personnes ou une fiducie (sauf une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou une participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada) si, au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné, plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions ou des participations, selon le cas, est dérivée directement ou indirectement (autrement que par l’intermédiaire d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie dont les actions ou les participations ne sont pas elles-mêmes des biens canadiens imposables à ce moment) d’un ou de plusieurs des biens suivants :

  • (19) L’alinéa d) de la définition de « activités de recherche scientifique et de développement expérimental », au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) les travaux entrepris par le contribuable ou pour son compte relativement aux travaux de génie, à la conception, à la recherche opérationnelle, à l’analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais et à la recherche psychologique, lorsque ces travaux sont proportionnels aux besoins des travaux visés aux alinéas a), b) ou c) qui sont entrepris au Canada par le contribuable ou pour son compte et servent à les appuyer directement.

  • (20) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « accord international désigné »

    “listed international agreement”

    « accord international désigné »

    • a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;

    • b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire.

    « facteur de référence »

    “relevant factor”

    « facteur de référence »

    • a) Pour les années d’imposition se terminant avant 2010, 3;

    • b) pour les années d’imposition se terminant après 2009, la somme obtenue par la formule suivante :

      1/(A – B)

      où :

      A
      représente le pourcentage prévu à l’alinéa 123(1)a),
      B
      le pourcentage qui correspond au pourcentage de réduction du taux général, au sens de l’article 123.4, pour l’année d’imposition.

    « proportion déterminée »

    “specified proportion”

    « proportion déterminée » En ce qui concerne l’associé d’une société de personnes pour un exercice de celle-ci, la proportion de la part de l’associé du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes pour l’exercice par rapport au revenu total ou à la perte totale de celle-ci pour cet exercice. Pour l’application de la présente définition, si le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice est nul, la proportion est calculée comme si son revenu pour l’exercice s’élevait à 1 000 000 $.

    « rente admissible de fiducie »

    “qualifying trust annuity”

    « rente admissible de fiducie » S’entend au sens du paragraphe 60.011(2).

  • (21) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Non-disposition avant le 24 décembre 1998

      (1.1) Le rachat, l’acquisition ou l’annulation, à un moment donné après 1971 et avant le 24 décembre 1998, d’une action du capital-actions d’une société (appelée « société émettrice » au présent paragraphe), ou d’un droit d’acquérir une telle action, (l’action ou le droit étant appelé « titre » au présent paragraphe) détenu par une autre société (appelée « société cédante » au présent paragraphe) n’est pas assimilé à une disposition du titre (« disposition » s’entendant au sens de l’article 54, dans sa version applicable aux opérations effectuées et aux événements s’étant produits au moment donné) si, à la fois :

      • a) le rachat, l’acquisition ou l’annulation s’est produit dans le cadre de l’unification ou de la combinaison de plusieurs sociétés, dont la société émettrice et la société cédante, en une nouvelle société;

      • b) l’unification ou la combinaison, selon le cas :

        • (i) est une fusion (au sens du paragraphe 87(1) dans sa version applicable au moment donné) à laquelle le paragraphe 87(11), s’il est en vigueur à ce moment et dans sa version applicable à ce moment, ne s’est pas appliqué,

        • (ii) est une fusion (au sens du paragraphe 87(1) dans sa version applicable au moment donné) à laquelle le paragraphe 87(11), s’il est en vigueur à ce moment et dans sa version applicable à ce moment, s’applique, dans le cas où la société émettrice et la société cédante représentent respectivement la société mère et la filiale visées au paragraphe 87(11), s’il est en vigueur à ce moment et dans sa version applicable à ce moment,

        • (iii) s’est produite avant le 13 novembre 1981 et est une fusion de sociétés visée au paragraphe 87(8), dans sa version applicable à l’unification ou à la combinaison,

        • (iv) s’est produite après le 12 novembre 1981 et l’un ou l’autre des faits ci-après se vérifie :

          • (A) il s’agit d’une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) dans sa version applicable à la fusion ou à la combinaison,

          • (B) les conditions ci-après sont réunies :

            • (I) l’unification ou la combinaison n’est pas une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) dans sa version applicable à l’unification ou à la combinaison,

            • (II) le paragraphe 87(8.1), dans sa version applicable à l’unification ou à la combinaison, comportait un sous-alinéa c)(ii),

            • (III) l’unification ou la combinaison serait une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) dans sa version applicable à l’unification ou à la combinaison, si le sous-alinéa 87(8.1)c)(ii) avait le libellé suivant :

              • « (ii) soit, dans le cas où, immédiatement après l’unification, la nouvelle société étrangère était contrôlée par une autre société étrangère (appelée « société mère » au présent paragraphe), des actions du capital-actions de la société mère. »;

      • c) selon le cas :

        • (i) la société cédante ne reçoit aucune contrepartie pour le titre,

        • (ii) s’il s’agit d’une unification ou d’une combinaison visée au sous-alinéa b)(iv), la société cédante n’a reçu en contrepartie du titre que des biens qui appartenaient à la société émettrice immédiatement avant l’unification ou la combinaison et qui sont devenus des biens de la nouvelle société au moment de l’unification ou de la combinaison.

  • (22) Les alinéas 248(8)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué en vertu du testament ou autre acte testamentaire d’un contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, par suite d’un tel testament ou acte ou par l’effet de la loi en cas de succession ab intestat du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, est considéré comme un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite du décès du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;

    • b) un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite d’une renonciation ou d’un abandon par une personne qui était bénéficiaire en vertu du testament ou autre acte testamentaire d’un contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, ou qui était héritier ab intestat de l’un ou l’autre, est considéré comme un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite du décès du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;

  • (23) Le paragraphe 248(16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Taxe sur les produits et services : crédit de taxe sur les intrants et remboursement

      (16) Pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception du présent paragraphe et du paragraphe 6(8), le montant qu’un contribuable demande à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement relativement à la taxe sur les produits et services applicable à un bien ou à un service est réputé constituer un montant d’aide qu’il reçoit d’un gouvernement pour le bien ou le service :

      • a) s’il a demandé le montant à titre de crédit de taxe sur les intrants dans une déclaration produite en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise pour une période de déclaration prévue par cette loi :

        • (i) au moment donné qui est soit le moment où la taxe sur les produits et services relative au crédit de taxe sur les intrants a été payée, soit le moment où cette taxe est devenue à payer, le premier en date étant à retenir, si, selon le cas :

          • (A) le moment donné fait partie de la période de déclaration,

          • (B) les conditions ci-après sont réunies :

            • (I) le montant déterminant applicable au contribuable, calculé conformément au paragraphe 249(1) de la Loi sur la taxe d’accise, s’établit à plus de 500 000 $ pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,

            • (II) le contribuable a demandé le crédit de taxe sur les intrants au moins 120 jours avant la fin de sa période normale de nouvelle cotisation, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné,

        • (ii) à la fin de la période de déclaration, si, à la fois :

          • (A) le sous-alinéa (i) ne s’applique pas,

          • (B) le montant déterminant applicable au contribuable, calculé conformément au paragraphe 249(1) de la Loi sur la taxe d’accise, s’établit à 500 000 $ ou moins pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,

        • (iii) dans les autres cas, le dernier jour de la plus ancienne année d’imposition du contribuable :

          • (A) d’une part, qui commence après l’année d’imposition qui comprend le moment donné,

          • (B) d’autre part, pour laquelle la période normale de nouvelle cotisation du contribuable, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), se termine au moins 120 jours après le moment où le crédit de taxe sur les intrants a été demandé;

      • b) si le montant est demandé à titre de remboursement relativement à la taxe sur les produits et services, au moment où il a été reçu ou crédité.

  • (24) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement de la taxe sur les intrants du Québec et autre remboursement

      (16.1) Pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception du présent paragraphe et du paragraphe 6(8), le montant qu’un contribuable demande à titre de remboursement de la taxe sur les intrants ou de remboursement relativement à la taxe de vente du Québec applicable à un bien ou à un service est réputé constituer un montant d’aide qu’il reçoit d’un gouvernement pour le bien ou le service :

      • a) s’il a demandé le montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants dans une déclaration produite en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, pour une période de déclaration prévue par cette loi :

        • (i) au moment donné qui est soit le moment où la taxe de vente du Québec relative au remboursement de la taxe sur les intrants a été payée, soit le moment où cette taxe est devenue à payer, le premier en date étant à retenir, si, selon le cas :

          • (A) le moment donné fait partie de la période de déclaration,

          • (B) les conditions ci-après sont réunies :

            • (I) le montant déterminant du contribuable, calculé conformément à l’article 462 de cette loi, s’établit à plus de 500 000 $ pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,

            • (II) le contribuable a demandé le remboursement de la taxe sur les intrants au moins 120 jours avant la fin de sa période normale de nouvelle cotisation, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné,

        • (ii) à la fin de la période de déclaration, si, à la fois :

          • (A) le sous-alinéa (i) ne s’applique pas,

          • (B) le montant déterminant du contribuable, calculé conformément à l’article 462 de cette loi, s’établit à 500 000 $ ou moins pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,

        • (iii) dans les autres cas, le dernier jour de la plus ancienne année d’imposition du contribuable :

          • (A) d’une part, qui commence après l’année d’imposition qui comprend le moment donné,

          • (B) d’autre part, pour laquelle la période normale de nouvelle cotisation du contribuable, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), se termine au moins 120 jours après le moment où le remboursement de la taxe sur les intrants a été demandé;

      • b) si le montant est demandé à titre de remboursement relativement à la taxe de vente du Québec, au moment où il a été reçu ou crédité.

  • (25) Le passage du paragraphe 248(17) de la même loi précédant le passage entre guillemets est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe (16) aux voitures de tourisme et aéronefs

      (17) Si le crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise visant une voiture de tourisme ou un aéronef est calculé compte tenu du paragraphe 202(4) de cette loi, les sous-alinéas (16)a)(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :

  • (26) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe (16.1) aux voitures de tourisme et aéronefs

      (17.1) Si le remboursement de la taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, visant une voiture de tourisme ou un aéronef est calculé compte tenu de l’article 252 de cette loi, les sous-alinéas (16.1)a)(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :

      • « (i) au début de la première année d’imposition ou du premier exercice du contribuable commençant après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, selon le cas, où la taxe de vente du Québec relative à ce bien est considérée comme étant à payer pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, si cette taxe est considérée, pour ce calcul, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration,

      • (ii) à la fin de la période de déclaration si cette taxe n’est pas considérée, pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, comme étant devenue à payer au cours de cette période; ».

    • Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants au moment de la cotisation

      (17.2) Le montant au titre d’un crédit de taxe sur les intrants qui est réputé par le paragraphe 296(5) de la Loi sur la taxe d’accise avoir été demandé dans une déclaration ou une demande produite aux termes de la partie IX de cette loi est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration, prévue par cette loi, qui comprend le moment où le ministre établit la cotisation visée à ce paragraphe.

    • Note marginale :Remboursement de la taxe sur les intrants du Québec au moment de la cotisation

      (17.3) Le montant au titre d’un remboursement de la taxe sur les intrants qui est réputé par l’article 30.5 de la Loi sur l’administration fiscale, L.R.Q., ch. A-6.002, avoir été demandé est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration, prévue par la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, qui comprend le jour où est établie à l’égard du contribuable une cotisation indiquant que le remboursement a été affecté aux termes de cet article.

  • (27) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restitution du remboursement de la taxe sur les intrants du Québec

      (18.1) Pour l’application de la présente loi, la somme qui est ajoutée, à un moment donné, dans le calcul de la taxe nette d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, au titre d’un remboursement de la taxe sur les intrants relatif à un bien ou à un service qui avait déjà été déduit dans le calcul de la taxe nette du contribuable est réputée être un montant d’aide qui a été restitué à ce moment relativement au bien ou au service en exécution d’une obligation légale de restituer tout ou partie de ce montant.

  • (28) Les alinéas 248(23.1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) soit transféré ou distribué à la personne qui était l’époux ou le conjoint de fait du contribuable au moment du décès de celui-ci, ou acquis par cette personne, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, distribué ou acquis, selon le cas, par suite de ce décès;

    • b) soit transféré ou distribué à la succession du contribuable, ou acquis par celle-ci, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, distribué ou acquis, selon le cas, immédiatement avant le moment immédiatement avant le décès.

  • (29) Le sous-alinéa 248(25.3)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) l’unité est une immobilisation et la somme ne représente pas le produit de disposition d’une participation au capital de la fiducie,

  • (30) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (29), de ce qui suit :

    • Note marginale :Intention de faire un don

      (30) Le fait qu’un transfert de bien donne lieu à un montant d’un avantage ne suffit en soi à rendre le transfert inadmissible à titre de don à un donataire reconnu si, selon le cas :

      • a) le montant de l’avantage n’excède pas 80 % de la juste valeur marchande du bien transféré;

      • b) le cédant établit à la satisfaction du ministre que le transfert a été effectué dans l’intention de faire un don.

    • Note marginale :Montant admissible d’un don ou d’une contribution monétaire

      (31) Le montant admissible d’un don ou d’une contribution monétaire correspond à l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don ou de la contribution sur le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre du don ou de la contribution.

    • Note marginale :Montant de l’avantage

      (32) Le montant de l’avantage au titre d’un don ou d’une contribution monétaire fait par un contribuable correspond au total des sommes suivantes :

      • a) le total des sommes, sauf celle visée à l’alinéa b), représentant chacune la valeur, au moment du don ou de la contribution, de tout bien ou service, de toute compensation ou utilisation ou de tout autre bénéfice que le contribuable, ou une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec lui, a reçu ou obtenu, ou a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir ou d’obtenir, ou dont le contribuable ou une telle personne ou société de personnes a joui ou a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de jouir, et qui, selon le cas :

        • (i) est accordé en contrepartie du don ou de la contribution,

        • (ii) est accordé en reconnaissance du don ou de la contribution,

        • (iii) se rapporte de toute autre façon au don ou à la contribution;

      • b) la dette à recours limité, déterminée selon le paragraphe 143.2(6.1), relative au don ou à la contribution au moment où il est fait.

    • Note marginale :Coût d’un bien acquis par le donateur

      (33) Le coût, pour un contribuable, d’un bien qu’il a acquis dans des circonstances où le paragraphe (32) s’applique de façon que la valeur du bien soit incluse dans le calcul du montant de l’avantage au titre d’un don ou d’une contribution monétaire correspond à la juste valeur marchande du bien au moment du don ou de la contribution.

    • Note marginale :Remboursement d’une dette à recours limité

      (34) Si, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable a payé une somme (appelée « somme remboursée » au présent paragraphe) au titre du principal d’une dette qui était, avant ce moment, un principal impayé qui était une dette à recours limité visée au paragraphe 143.2(6.1) (appelée « ancienne dette » au présent paragraphe) relative à un don ou à une contribution monétaire (appelés respectivement « don initial » et « contribution initiale » au présent paragraphe) du contribuable (cette somme ayant été payée autrement que par voie de cession ou de transfert d’une garantie, d’une indemnité ou d’un engagement semblable ou autrement que par voie d’un paiement relativement auquel un contribuable mentionné au paragraphe 143.2(6.1) a contracté une dette qui serait une dette à recours limité visée à ce paragraphe si elle se rapportait à un don ou à une contribution monétaire fait au moment où elle a été contractée), les règles ci-après s’appliquent :

      • a) si l’ancienne dette se rapporte au don initial, le contribuable est réputé, pour l’application des articles 110.1 et 118.1, avoir fait au cours de l’année, à un donataire reconnu, un don dont le montant admissible correspond à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) la somme qui aurait représenté le montant admissible du don initial si le total des sommes remboursées payées à ce moment ou antérieurement avaient été payées immédiatement avant que le don initial soit fait,

        • (ii) le total des montants suivants :

          • (A) le montant admissible du don initial,

          • (B) le montant admissible de tous les autres dons réputés par le présent alinéa avoir été faits avant ce moment relativement au don initial;

      • b) si l’ancienne dette se rapporte à la contribution initiale, le contribuable est réputé, pour l’application du paragraphe 127(3), avoir fait au cours de l’année une contribution monétaire visée à ce paragraphe dont le montant admissible correspond à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) la somme qui aurait représenté le montant admissible de la contribution initiale si le total des sommes remboursées payées à ce moment ou antérieurement avaient été payées immédiatement avant que la contribution initiale soit faite,

        • (ii) le total des montants suivants :

          • (A) le montant admissible de la contribution initiale,

          • (B) le montant admissible de toutes les autres contributions monétaires réputées par le présent alinéa avoir été faites avant ce moment relativement à la contribution initiale.

    • Note marginale :Juste valeur marchande réputée

      (35) Pour l’application du paragraphe (31), de l’alinéa 69(1)b) et des paragraphes 110.1(2.1) et (3) et 118.1(5.4) et (6), la juste valeur marchande du bien dont un contribuable fait don à un donataire reconnu est réputée correspondre à sa juste valeur marchande, déterminée par ailleurs, ou, s’il est moins élevé, à son coût ou, s’il s’agit d’une immobilisation, à son prix de base rajusté ou, s’il s’agit d’une police d’assurance-vie relativement à laquelle le contribuable est un titulaire de police, à son coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)), pour le contribuable immédiatement avant que le don soit fait, si l’un des faits ci-après se vérifie :

      • a) le contribuable a acquis le bien dans le cadre d’un arrangement de don qui est un abri fiscal au sens du paragraphe 237.1(1);

      • b) sauf si le don est fait par suite du décès du contribuable :

        • (i) soit le contribuable a acquis le bien moins de trois ans avant la date du don,

        • (ii) soit le contribuable a acquis le bien moins de dix ans avant la date du don et il est raisonnable de conclure que, au moment où le contribuable a acquis le bien, l’une des principales raisons pour lesquelles le bien a été acquis était d’en faire don à un donataire reconnu.

    • Note marginale :Opérations avec lien de dépendance

      (36) Si un contribuable a acquis, autrement que par suite du décès d’un particulier, un bien qui fait l’objet d’un don auquel s’applique le paragraphe (35) par l’effet de ses sous-alinéas b)(i) ou (ii) et que le bien a été, au cours de la période de trois ans ou de dix ans, respectivement, se terminant au moment du don, acquis par une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, le coût du bien ou, s’il s’agit d’une immobilisation, son prix de base rajusté, pour le contribuable, immédiatement avant le don est réputé, pour l’application du paragraphe (35) au contribuable, être égal au montant le plus faible qui correspond au coût du bien ou, s’il s’agit d’une immobilisation, à son prix de base rajusté, pour le contribuable ou pour une telle personne ou société de personnes, immédiatement avant que la personne ou la société de personnes en dispose.

    • Note marginale :Non-application du paragraphe (35)

      (37) Le paragraphe (35) ne s’applique pas aux dons suivants :

      • a) les dons d’inventaire;

      • b) les dons de biens immeubles ou réels situés au Canada;

      • c) les dons d’objets visés au sous-alinéa 39(1)a)(i.1);

      • d) les dons de biens auxquels l’alinéa 38a.1) ou a.2) s’applique;

      • e) les dons d’actions du capital-actions d’une société dans le cas où, à la fois :

        • (i) l’action a été émise par la société au donateur,

        • (ii) immédiatement avant le don, la société était contrôlée par le donateur, par une personne qui lui est liée ou par un groupe de personnes dont chacune est liée au donateur,

        • (iii) le paragraphe (35) ne se serait pas appliqué relativement à la contrepartie pour laquelle l’action a été émise si, au moment du don de l’action, cette contrepartie avait fait l’objet d’un don par le donateur au donataire reconnu;

      • f) les dons de biens par une société dans le cas où, à la fois :

        • (i) le bien a été acquis par la société dans les circonstances visées aux paragraphes 85(1) ou (2),

        • (ii) immédiatement avant le don, l’actionnaire duquel la société a acquis le bien contrôlait la société ou était lié à une personne ou à chaque membre d’un groupe de personnes qui la contrôlait,

        • (iii) le paragraphe (35) ne se serait pas appliqué relativement au don si le bien n’avait pas été transféré à la société et si, au moment où la société a fait le don, l’actionnaire avait fait le don au donataire reconnu;

      • g) les dons de biens acquis dans les circonstances visées aux paragraphes 70(6) ou (9) ou 73(1), (3) ou (4), sauf dans le cas où le paragraphe (36) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa.

    • Note marginale :Opérations factices

      (38) Le montant admissible d’un don effectué par un contribuable est nul s’il est raisonnable de conclure que le don est lié à une opération, ou à une série d’opérations, à l’égard de laquelle l’un des faits ci-après se vérifie :

      • a) l’opération ou la série est notamment conclue dans le but de soustraire un don de bien à l’application du paragraphe (35);

      • b) en l’absence du présent alinéa, l’opération ou la série donnerait lieu à un avantage fiscal auquel s’applique le paragraphe 245(2).

    • Note marginale :Don important

      (39) Dans le cas où un contribuable dispose d’un bien (appelé « don important » au présent paragraphe) qui est une immobilisation ou une immobilisation admissible lui appartenant, en faveur d’un bénéficiaire qui est soit un parti enregistré, une association enregistrée ou un candidat, au sens donné à ces termes par la Loi électorale du Canada, soit un donataire reconnu, où le paragraphe (35) se serait appliqué relativement au don important s’il avait fait l’objet d’un don par le contribuable à un donataire reconnu et où tout ou partie du produit de disposition du don important est un bien qui fait l’objet d’un don ou d’une contribution monétaire par le contribuable au bénéficiaire ou à une personne ayant un lien de dépendance avec ce dernier, ou est substitué, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un tel bien, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) pour l’application du paragraphe (31), la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don ou de la contribution par le contribuable est réputée correspondre à la proportion de la juste valeur marchande du don important ou, s’il est moins élevé, du coût du don important ou, si celui-ci est une immobilisation du contribuable, de son prix de base rajusté, pour le contribuable immédiatement avant la disposition, que représente le rapport entre la juste valeur marchande, déterminée par ailleurs, du bien qui fait l’objet du don ou de la contribution et le produit de disposition du don important;

      • b) si le don important est une immobilisation du contribuable, pour l’application des définitions de « produit de disposition » au paragraphe 13(21) et à l’article 54, l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don (déterminée compte non tenu du présent article) sur la juste valeur marchande déterminée selon l’alinéa a) est appliqué en réduction du prix de vente du don;

      • c) si le don important est une immobilisation admissible du contribuable, l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don (déterminée compte non tenu du présent article) sur la juste valeur marchande déterminée selon l’alinéa a) est appliqué en réduction du montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), relativement au don.

    • Note marginale :Dons entre organismes de bienfaisance

      (40) Le paragraphe (30) ne s’applique pas relativement aux dons qu’un donataire reconnu reçoit d’un organisme de bienfaisance enregistré.

    • Note marginale :Renseignements non fournis

      (41) Malgré le paragraphe (31), le montant admissible d’un don ou d’une contribution monétaire fait par un contribuable est nul si celui-ci omet d’informer le donataire reconnu ou le bénéficiaire, selon le cas, — avant qu’un reçu visé aux paragraphes 110.1(2), 118.1(2) ou 127(3) soit délivré relativement au don ou à la contribution — de l’existence de circonstances dans lesquelles les paragraphes (31), (35), (36), (38) ou (39) exigent que le montant admissible du don ou de la contribution monétaire soit inférieur à la juste valeur marchande, déterminée compte non tenu des paragraphes (35), 110.1(3) et 118.1(6), du bien qui fait l’objet du don ou de la contribution.

  • (31) Le passage du paragraphe 248(35) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (30), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Juste valeur marchande réputée

      (35) Pour l’application du paragraphe (31), de l’alinéa 69(1)b) et des paragraphes 110.1(2.1) et (3) et 118.1(5.4), (6) et (13.2), la juste valeur marchande du bien dont un contribuable fait don à un donataire reconnu est réputée correspondre à sa juste valeur marchande, déterminée par ailleurs, ou, s’il est moins élevé, à son coût ou, s’il s’agit d’une immobilisation, à son prix de base rajusté ou, s’il s’agit d’une police d’assurance-vie relativement à laquelle le contribuable est un titulaire de police, à son coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)), pour le contribuable immédiatement avant que le don soit fait, si l’un des faits ci-après se vérifie :

  • (32) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est le conjoint de fait d’un contribuable pour les années d’imposition 2001 et suivantes. Il ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est le conjoint de fait d’un contribuable pour une année d’imposition à laquelle un choix, fait en vertu de l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, s’est appliqué avant le 27 février 2004. Ce choix ne peut toutefois être fait, après le 26 février 2004, relativement à l’année d’imposition courante ou à une année d’imposition postérieure.

  • (33) Les paragraphes (2), (5) et (10) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2006.

  • (34) Le paragraphe (3) s’applique :

    • a) aux mécanismes conclus après le 20 décembre 2002;

    • b) à tout mécanisme conclu après le 2 novembre 1998 et avant le 21 décembre 2002, si les parties au mécanisme en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national dans les 90 jours suivant la date de sanction de la présente loi; toutefois, pour son application à un tel mécanisme conclu avant 2002, la mention « paragraphe 260(5.1) » au sous-alinéa d)(ii) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (3), vaut mention de « paragraphe 260(5) ».

  • (35) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition se terminant après octobre 2011.

  • (36) Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 17 juillet 2005. Par ailleurs, le document concernant le choix prévu à l’alinéa b.1) de la définition de « montant » au paragraphe 248(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est réputé avoir été présenté dans le délai imparti si le contribuable le présente au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.

  • (37) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition commençant après 2012.

  • (38) Le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition auxquelles les paragraphes 258(1) à (10) de la présente loi s’appliquent.

  • (39) Les paragraphes (9) et (12) s’appliquent aux rachats, acquisitions et annulations effectués après le 23 décembre 1998.

  • (40) Le paragraphe (11) s’applique aux transferts effectués après le 27 février 2004.

  • (41) Le paragraphe (13) s’applique aux mécanismes conclus après 2001 et avant le 21 décembre 2002, sauf s’il s’agit d’un mécanisme auquel l’alinéa (34)b) s’applique.

  • (42) Le paragraphe (14) est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2011.

  • (43) Le paragraphe (15) s’applique aux biens acquis après le 20 décembre 2002.

  • (44) Le paragraphe (16) s’applique aux dispositions et discontinuations effectuées après le 20 décembre 2002.

  • (45) Le paragraphe (17) s’applique aux actions émises après le 14 avril 2005.

  • (46) Le paragraphe (18) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.

  • (47) La définition de « rente admissible de fiducie », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (20), est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 1989.

  • (48) La définition de « facteur de référence », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (20), s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.

  • (49) La définition de « proportion déterminée », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (20), s’applique à compter du 21 décembre 2002.

  • (50) Les paragraphes (23) et (25) ainsi que le paragraphe 248(17.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (26), s’appliquent aux crédits de taxe sur les intrants pouvant être demandés pour la première fois au cours des années d’imposition commençant après le 20 décembre 2002.

  • (51) Le paragraphe (24) ainsi que les paragraphes 248(17.1) et (17.3) de la même loi, édictés par le paragraphe (26), s’appliquent aux remboursements de la taxe sur les intrants et remboursements pouvant être demandés pour la première fois au cours des années d’imposition commençant après le 27 février 2004. Toutefois, avant le 1er avril 2011, la mention « Loi sur l’administration fiscale, L.R.Q., ch. A-6.002 » au paragraphe 248(17.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (26), vaut mention de « Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., ch. M-31 ».

  • (52) Le paragraphe (27) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2004.

  • (53) Le paragraphe (29) s’applique aux unités émises après le 20 décembre 2002.

  • (54) Le paragraphe (30) s’applique relativement aux dons et contributions monétaires faits après le 20 décembre 2002. Toutefois :

    • a) le paragraphe 248(32) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), s’applique :

      • (i) compte non tenu de son alinéa b), pour ce qui est des dons et contributions monétaires faits avant le 19 février 2003,

      • (ii) compte non tenu de son sous-alinéa a)(iii), pour ce qui est des dons et contributions monétaires faits avant 18 heures, heure normale de l’Est, le 5 décembre 2003;

    • b) le paragraphe 248(34) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), ne s’applique pas relativement aux dons et contributions monétaires faits avant le 19 février 2003;

    • c) les paragraphes 248(35), (37) et (38) de la même loi, édictés par le paragraphe (30), s’appliquent seulement relativement aux dons faits à compter de 18 heures, heure normale de l’Est, le 5 décembre 2003; toutefois :

      • (i) en ce qui concerne les dons faits après ce moment, mais avant le 18 mars 2007, l’alinéa 248(37)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), est réputé avoir le libellé suivant :

        • d) les dons de biens auxquels l’alinéa 38a.1) ou a.2) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte du passage « (à l’exception d’une fondation privée) » figurant à ces alinéas;

      • (ii) en ce qui concerne les dons faits après ce moment, mais avant le 18 juillet 2005, le paragraphe 248(38) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), est réputé avoir le libellé suivant :

        • (38) S’il est raisonnable de conclure qu’une série d’opérations, comprenant la disposition ou l’acquisition d’un bien d’un contribuable qui fait l’objet d’un don par celui-ci, est effectuée notamment en vue d’augmenter la somme qui serait réputée par le paragraphe (35) être la juste valeur marchande du bien, le coût du bien pour l’application de ce paragraphe est réputé correspondre au coût d’acquisition le plus faible, pour le contribuable, de ce bien ou d’un bien identique à un moment quelconque.

    • d) le paragraphe 248(36) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), ne s’applique pas relativement aux dons et contributions monétaires faits avant le 18 juillet 2005;

    • e) le paragraphe 248(39) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), ne s’applique pas relativement aux dons et contributions monétaires faits avant le 27 février 2004;

    • f) le paragraphe 248(40) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), ne s’applique pas relativement aux dons faits avant le 9 novembre 2006;

    • g) le paragraphe 248(41) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), ne s’applique pas relativement aux dons et contributions monétaires faits avant 2006.

  • (55) Le paragraphe (31) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.

 

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