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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

 L’alinéa 214(3)k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • k) le montant distribué par une fiducie au profit d’un athlète amateur à un moment donné, qui serait à inclure, en application du paragraphe 143.1(2), dans le calcul du revenu d’un particulier si la partie I s’appliquait est réputé avoir été payé au particulier à ce moment à titre de paiement relatif à une fiducie au profit d’un athlète amateur;

  •  (1) Le passage du paragraphe 216(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Choix relatif aux loyers et redevances forestières
    • 216. (1) Dans le cas où une somme a été versée au cours d’une année d’imposition à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont elle était un associé, au titre ou en paiement intégral ou partiel de loyers de biens immeubles ou réels situés au Canada ou de redevances forestières, la personne peut, dans les deux ans suivant la fin de l’année ou, si elle a fait parvenir au ministre l’engagement visé au paragraphe (4) pour l’année, dans les six mois suivant la fin de l’année, produire sur le formulaire prescrit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année. Indépendamment de son obligation de payer l’impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I, la personne est dès lors tenue, au lieu de payer l’impôt en vertu de la présente partie sur ce montant, de payer l’impôt en vertu de la partie I pour l’année comme si :

  • (2) Le passage du paragraphe 216(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Disposition par un non-résident

      (5) Lorsqu’une personne ou une fiducie dont une personne est bénéficiaire a produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition, ainsi que le permet le présent article ou que l’exige l’article 150, et que, dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I, un montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a), ou est réputé conformément au paragraphe 107(2) avoir été déductible en vertu de cet alinéa, relativement à un bien situé au Canada qui est un immeuble — ou un droit réel sur celui-ci — ou un bien réel — ou un intérêt sur celui-ci —, un avoir forestier ou une concession forestière, la personne doit produire sur le formulaire prescrit une déclaration de revenu en vertu de la partie I au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour toute année d’imposition postérieure au cours de laquelle elle ne réside pas au Canada et au cours de laquelle elle, ou une société de personnes dont elle est un associé, dispose du bien ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur celui-ci. Indépendamment de son obligation de payer l’impôt par ailleurs payable en vertu de la partie I, la personne est dès lors tenue, plutôt que de payer l’impôt en vertu de la présente partie sur toute somme qui lui a été versée ou qui est réputée, en vertu de la présente partie, lui avoir été versée ou avoir été versée à une société de personnes dont elle est un associé, au cours de cette année d’imposition postérieure relativement à tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, tout droit sur le bien, de payer l’impôt en vertu de la partie I pour cette année d’imposition postérieure comme si :

  • (3) Le paragraphe 216(7) de la même loi est abrogé.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 décembre 2002.

  •  (1) L’article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11) ou à l’alinéa m) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9), ou par la suite, relativement aux formulaire, reçu, document ou renseignements.

  • (2) L’alinéa 220(4.6)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) par le seul effet du paragraphe 107(5), les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas à une distribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la distribution » au présent article);

  • (3) L’alinéa 220(4.6)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le ministre accepte, jusqu’à la date d’exigibilité du solde applicable à la fiducie pour une année d’imposition ultérieure, une garantie suffisante fournie par la fiducie, ou en son nom, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de la distribution pour le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant obtenu par la formule suivante :

        A – B – [((A – B)/A) × C]

        où :

        A 
        représente le total des impôts prévus par les parties I et I.1 qui seraient payables par la fiducie pour l’année de la distribution s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l’alinéa 161(7)a),
        B 
        le total des impôts prévus par ces parties qui auraient été ainsi payables si les règles énoncées au paragraphe 107(2) (sauf celle portant sur le choix prévu à ce paragraphe) s’étaient appliquées à chaque distribution, effectuée par la fiducie au cours de l’année de la distribution, de biens auxquels s’applique l’alinéa a) (sauf les biens dont il est disposé ultérieurement avant le début de l’année ultérieure),
        C 
        le total des montants réputés par la présente loi ou une autre loi avoir été payés au titre de l’impôt de la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année de la distribution,
      • (ii) si l’année ultérieure suit immédiatement l’année de la distribution, le montant déterminé selon le sous-alinéa (i); sinon, le montant déterminé selon le présent alinéa relativement à la fiducie pour l’année d’imposition précédant l’année ultérieure;

  • (4) Le passage du paragraphe 220(4.61) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (4.61) Malgré le paragraphe (4.6), le ministre est réputé, à un moment donné, ne pas avoir accepté de garantie aux termes de ce paragraphe pour l’année de la distribution d’une fiducie pour un montant supérieur à l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

  • (5) L’alinéa 220(4.61)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le total des impôts qui seraient déterminés selon l’alinéa a) si les alinéas 107(2)a) à c) s’étaient appliqués à chaque distribution effectuée par la fiducie au cours de l’année de biens auxquels s’applique l’alinéa (1)a).

  • (6) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux formulaires prescrits, reçus et documents, et aux renseignements prescrits, présentés au ministre du Revenu national après le 16 novembre 2005, sauf s’il s’agit d’un formulaire prescrit, d’un reçu ou d’un document, ou de renseignements prescrits, relativement auxquels le ministre a reçu, avant le 17 novembre 2005, une demande écrite le priant de renoncer aux exigences de production prévues au paragraphe 37(11) de la même loi et à l’alinéa m) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9) de la même loi, qui s’appliqueraient, en l’absence de la renonciation, aux dépenses auxquelles le formulaire prescrit, le reçu ou le document, ou les renseignements prescrits, se rapportent.

  •  (1) Le passage du paragraphe 227(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Défaut de retenue à la source

      (8) Sous réserve du paragraphe (9.5), toute personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant au cours d’une année civile conformément au paragraphe 153(1) ou à l’article 215 est passible d’une pénalité :

  • (2) L’alinéa 227(10)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) un montant payable par une personne ou une société de personnes en vertu des paragraphes 237.1(7.4) ou (7.5) ou 237.3(8);

  •  (1) L’alinéa 230(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) des renseignements sous une forme qui permet au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement de l’organisme ou de l’association en vertu de la présente loi;

  • (2) Le paragraphe 230(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordre du ministre quant à la tenue de registres

      (3) Le ministre peut exiger de la personne qui n’a pas tenue les registres et livres de compte voulus pour l’application de la présente loi qu’elle tienne ceux qu’il spécifie. Dès lors, la personne doit tenir les registres et livres de compte qui sont ainsi exigés d’elle.

 Le passage du paragraphe 231.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Production de documents ou fourniture de renseignements
  • 231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord international désigné ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

 Le sous-alinéa 233.4(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) une société non-résidente ou une fiducie non-résidente est sa société étrangère affiliée au cours de l’exercice.

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de « arrangement de don », au paragraphe 237.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) la personne contracterait une dette à recours limité, déterminée selon le paragraphe 143.2(6.1), qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un don à un donataire reconnu ou à une contribution monétaire visée au paragraphe 127(4.1).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons et contributions monétaires faits après 18 heures, heure normale de l’Est, le 5 décembre 2003.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 237.2, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 237.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « avantage fiscal »

      “tax benefit”

      « avantage fiscal » S’entend au sens du paragraphe 245(1).

      « conseiller »

      “advisor”

      « conseiller » Personne qui fournit, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une protection contractuelle relativement à une opération ou à une série d’opérations ou toute forme d’assistance ou de conseil concernant la création, l’élaboration, la planification, l’organisation ou la mise en oeuvre de l’opération ou de la série à une autre personne, y compris celle qui conclut l’opération au profit d’un tiers.

      « droit à la confidentialité »

      “confidential protection”

      « droit à la confidentialité » Tout ce qui interdit de communiquer à une personne ou au ministre les détails ou la structure d’une opération ou d’une série d’opérations dont découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, un avantage fiscal. Il est entendu que toute dénégation ou restriction de la responsabilité d’un conseiller n’est pas considérée comme un droit à la confidentialité si elle n’interdit pas la communication des détails ou de la structure de l’opération ou de la série.

      « honoraires »

      “fee”

      « honoraires » Toute contrepartie qui est ou pourrait être reçue ou à recevoir, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, relativement à une opération ou à une série d’opérations par un conseiller ou un promoteur ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance pour :

      • a) la prestation de conseils ou d’avis relatifs à l’opération ou à la série;

      • b) la création, l’élaboration, la planification, l’organisation ou la mise en oeuvre de l’opération ou de la série;

      • c) la promotion ou la vente d’un arrangement, d’un régime ou d’un mécanisme qui comprend ou concerne l’opération ou la série;

      • d) la préparation de documents à l’appui de l’opération ou de la série, y compris les déclarations de revenu et les déclarations de renseignements à produire aux termes de la présente loi;

      • e) la fourniture d’une protection contractuelle.

      « opération »

      “transaction”

      « opération » S’entend au sens du paragraphe 245(1).

      « opération à déclarer »

      “reportable transaction”

      « opération à déclarer » Est une opération à déclarer à un moment donné l’opération d’évitement conclue par une personne ou à son profit, ainsi que chaque opération qui fait partie d’une série d’opérations comprenant une telle opération d’évitement, dans le cas où deux des alinéas ci-après s’appliquent à ce moment relativement à l’opération d’évitement ou à la série :

      • a) un conseiller ou un promoteur, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires qui, dans une mesure quelconque, selon le cas :

        • (i) sont fonction du montant d’un avantage fiscal qui découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, de l’opération d’évitement ou de la série,

        • (ii) sont conditionnels à l’obtention d’un avantage fiscal qui découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, de l’opération d’évitement ou de la série ou peuvent être remboursés, recouvrés ou réduits, de quelque manière que ce soit, en fonction du défaut de la personne d’obtenir un avantage fiscal de l’opération d’évitement ou de la série,

        • (iii) sont rattachés au nombre de personnes qui, selon le cas :

          • (A) prennent part à l’opération d’évitement ou à la série ou à une opération d’évitement ou série semblable,

          • (B) ont profité des conseils ou des avis donnés par le conseiller ou le promoteur au sujet des conséquences fiscales de l’opération d’évitement ou de la série ou d’une opération d’évitement ou série semblable;

      • b) un conseiller ou un promoteur relativement à l’opération d’évitement ou à la série, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, obtient ou a obtenu un droit à la confidentialité relativement à l’opération d’évitement ou à la série de la personne ci-après, selon le cas :

        • (i) dans le cas d’un conseiller, la personne à qui il a fourni de l’assistance ou des conseils relativement à l’opération d’évitement ou à la série aux termes du contrat de service qu’il a conclu à cette fin avec cette personne,

        • (ii) dans le cas d’un promoteur, l’une des personnes suivantes :

          • (A) celle à l’égard de qui la promotion ou la vente d’un arrangement, d’un régime ou d’un mécanisme a été faite dans les circonstances visées à l’alinéa a) de la définition de « promoteur »,

          • (B) celle à qui a été adressée la déclaration ou l’annonce visée à l’alinéa b) de cette définition,

          • (C) celle de qui la contrepartie visée à l’alinéa c) de cette définition a été reçue;

      • c) selon le cas :

        • (i) la personne (appelée « personne donnée » au présent sous-alinéa), une autre personne ayant conclu l’opération d’évitement au profit de la personne donnée ou toute autre personne ayant un lien de dépendance avec la personne donnée ou avec une personne ayant conclu l’opération d’évitement au profit de celle-ci a ou avait une protection contractuelle relativement à l’opération d’évitement ou à la série autrement qu’en raison des honoraires visés à l’alinéa a),

        • (ii) un conseiller ou un promoteur relativement à l’opération d’évitement ou à la série, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait une protection contractuelle relativement à l’opération d’évitement ou à la série autrement qu’en raison des honoraires visés à l’alinéa a).

      « opération d’évitement »

      “avoidance transaction”

      « opération d’évitement » S’entend au sens du paragraphe 245(3).

      « personne »

      “person”

      « personne » Sont comprises parmi les personnes les sociétés de personnes.

      « privilège des communications entre client et avocat »

      “solicitor-client privilege”

      « privilège des communications entre client et avocat » S’entend au sens du paragraphe 232(1).

      « promoteur »

      “promoter”

      « promoteur » S’entend, relativement à une opération ou à une série d’opérations, d’une personne qui, directement ou indirectement, à titre de mandant ou de mandataire :

      • a) soit fait la promotion ou la vente d’un arrangement, d’un régime ou d’un mécanisme (appelés « arrangement » dans la présente définition), s’il est raisonnable de considérer que l’arrangement comprend ou concerne l’opération ou la série;

      • b) soit fait une déclaration ou une annonce portant qu’un avantage fiscal pourrait découler d’un arrangement, s’il est raisonnable de considérer :

        • (i) d’une part, que la déclaration ou l’annonce a été faite dans le but de promouvoir ou de vendre l’arrangement,

        • (ii) d’autre part, que l’arrangement comprend ou concerne l’opération ou la série;

      • c) soit accepte une contrepartie relative à un arrangement mentionné aux alinéas a) ou b).

      « protection contractuelle »

      “contractual protection”

      « protection contractuelle » S’entend, relativement à une opération ou à une série d’opérations :

      • a) de toute forme d’assurance (sauf l’assurance responsabilité professionnelle type) ou d’autre protection, y compris une indemnité, un dédommagement ou une garantie qui sert, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non :

        • (i) soit à protéger une personne contre tout défaut de l’opération ou de la série de produire un avantage fiscal,

        • (ii) soit à acquitter ou à rembourser toute somme — dépense, frais, impôt, taxe, intérêts, pénalités ou montant semblable — pouvant être engagée par une personne dans le cadre d’un différend relatif à un avantage fiscal pouvant découler de l’opération ou de la série;

      • b) de toute forme d’engagement pris par un promoteur ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance qui sert, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à fournir une assistance à une personne, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, dans le cadre d’un différend relatif à un avantage fiscal pouvant découler de l’opération ou de la série.

    • Note marginale :Déclaration de renseignements

      (2) Les personnes ci-après sont tenues de présenter au ministre, relativement à une opération à déclarer donnée, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits :

      • a) toute personne à l’égard de laquelle un avantage fiscal découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, de l’opération donnée, d’une autre opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération donnée ou de cette série d’opérations;

      • b) toute personne qui a conclu, au profit d’une personne visée à l’alinéa a), une opération d’évitement qui constitue une opération à déclarer;

      • c) tout conseiller ou promoteur relativement à l’opération donnée, ou à une autre opération qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération donnée, qui a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires, relativement à l’une de ces opérations, qui, selon le cas :

        • (i) sont visés à l’alinéa a) de la définition de « opération à déclarer » au paragraphe (1),

        • (ii) ont trait à une protection contractuelle fournie dans les circonstances visées à l’alinéa c) de cette définition;

      • d) toute personne avec laquelle un conseiller ou un promoteur a un lien de dépendance relativement à l’opération donnée et qui a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires visés à l’alinéa c).

    • Note marginale :Opérations à déclarer comprises dans une série

      (3) Sous réserve du paragraphe (11), il est entendu que, si le paragraphe (2) s’applique à une personne relativement à chaque opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant une opération d’évitement, la production d’un formulaire prescrit par la personne qui déclare chaque opération de la série est réputée satisfaire à l’obligation de la personne prévue au paragraphe (2) relativement à chaque opération ainsi déclarée.

    • Note marginale :Déclaration réputée

      (4) Pour l’application du paragraphe (2), si une personne est tenue de produire une déclaration de renseignements aux termes de ce paragraphe relativement à une opération à déclarer, la production par une telle personne d’une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit — complet et exact à tous égards — relativement à l’opération est réputée avoir été effectuée par chaque personne à laquelle ce paragraphe s’applique relativement à l’opération.

    • Note marginale :Délai de production

      (5) La déclaration de renseignements qu’une personne est tenue de produire aux termes du paragraphe (2) relativement à une opération à déclarer doit être présentée au ministre au plus tard le 30 juin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’opération est devenue, la première fois, une opération à déclarer relativement à la personne.

    • Note marginale :Suspension de l’avantage fiscal

      (6) Malgré le paragraphe 245(4), le paragraphe 245(2) est réputé s’appliquer à une opération à déclarer donnée, relativement à une personne visée à l’alinéa (2)a) pour ce qui est de cette opération, à tout moment où les conditions ci-après sont réunies :

      • a) l’obligation, prévue au paragraphe (2), de la personne relativement à l’opération donnée ou à une autre opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération donnée n’a pas été remplie;

      • b) une personne est passible de la pénalité prévue au paragraphe (8) relativement à l’opération donnée ou à une autre opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération donnée;

      • c) cette pénalité ou les intérêts afférents n’ont pas été payés ou ont été payés, mais une somme à leur titre a été remboursée aux termes du paragraphe 164(1.1) ou imputée selon le paragraphe 164(2).

    • Note marginale :Cotisations

      (7) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les sommes voulues pour l’application du paragraphe (8).

    • Note marginale :Pénalité

      (8) Toute personne qui ne produit pas de déclaration de renseignements concernant une opération à déclarer selon les modalités prévues au paragraphe (2) et dans le délai fixé au paragraphe (5) est passible d’une pénalité égale au total des sommes dont chacune représente les honoraires auxquels un conseiller ou un promoteur relativement à l’opération, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, au titre de l’opération à déclarer, de toute opération qui fait partie de la série d’opérations comprenant l’opération à déclarer ou de la série d’opérations comprenant l’opération à déclarer, si ces honoraires, selon le cas :

      • a) sont visés à l’alinéa a) de la définition de « opération à déclarer » au paragraphe (1);

      • b) ont trait à une protection contractuelle fournie dans les circonstances visées à l’alinéa c) de cette définition.

    • Note marginale :Responsabilité solidaire

      (9) Lorsque plusieurs personnes sont passibles de la pénalité prévue au paragraphe (8) relativement à une opération à déclarer, ces personnes sont solidairement responsables du paiement de la pénalité.

    • Note marginale :Responsabilité solidaire — cas spéciaux

      (10) Malgré les paragraphes (8) et (9), le conseiller ou le promoteur, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, n’est responsable du paiement de la pénalité prévue à ces paragraphes relativement à une opération à déclarer que jusqu’à concurrence du total des sommes dont chacune représente les honoraires visées au paragraphe (8) auxquels il a ou avait droit ou auxquels a ou avait droit une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, relativement à l’opération.

    • Note marginale :Diligence

      (11) La personne tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à déclarer n’est pas passible de la pénalité prévue au paragraphe (8) si elle a agi avec autant de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.

    • Note marginale :Déclaration

      (12) La production par une personne d’une déclaration de renseignements conformément au présent article relativement à une opération à déclarer ne constitue pas la reconnaissance par la personne :

      • a) que l’article 245 s’applique relativement à l’opération;

      • b) qu’une opération quelconque fait partie d’une série d’opérations.

    • Note marginale :Application des articles 231 à 231.3

      (13) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en vue de permettre au ministre de vérifier des renseignements concernant une opération à déclarer, même si une déclaration de revenu n’a pas été produite conformément à l’article 150 par un contribuable pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle un avantage fiscal découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, de l’opération.

    • Note marginale :Abris fiscaux et actions accréditives

      (14) Pour l’application du présent article, ne constitue pas une opération à déclarer toute opération qui est, ou qui fait partie d’une série d’opérations comprenant :

      • a) l’acquisition d’un abri fiscal à l’égard duquel une déclaration de renseignements a été présentée au ministre aux termes du paragraphe 237.1(7);

      • b) l’émission d’une action accréditive à l’égard de laquelle une déclaration de renseignements a été présentée au ministre aux termes du paragraphe 66(12.68).

    • Note marginale :Abris fiscaux et actions accréditives — pénalité

      (15) Malgré le paragraphe (8), la pénalité dont une personne est passible aux termes de ce paragraphe relativement à une opération à déclarer ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A 
      représente le montant de la pénalité imposée à la personne selon le paragraphe (8), déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
      B 
      :
      • a) si l’opération consiste à acquérir un abri fiscal, la pénalité dont la personne est passible aux termes du paragraphe 237.1(7.4) relativement à l’abri fiscal,

      • b) si l’opération consiste à émettre une action accréditive, la pénalité dont la personne est passible aux termes du paragraphe 66(12.74) relativement à l’émission de l’action,

      • c) dans les autres cas, zéro.

    • Note marginale :Anti-évitement

      (16) Le paragraphe (14) ne s’applique pas à une opération à déclarer s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que l’un des principaux objets de l’acquisition d’un abri fiscal ou de l’émission d’une action accréditive consiste à se soustraire à l’application du présent article.

    • Note marginale :Privilège des communications entre client et avocat

      (17) Il est entendu que, pour l’application du présent article, l’avocat qui est un conseiller relativement à une opération à déclarer n’a pas à indiquer dans une déclaration de renseignements concernant l’opération des renseignements à l’égard desquels il a des motifs raisonnables de croire que son client peut invoquer le privilège des communications entre client et avocat.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations d’évitement qui sont conclues après 2010 ou qui font partie d’une série d’opérations ayant débuté avant 2011 et étant menée à terme après 2010. Toutefois, pour son application à une opération d’évitement qui fait partie d’une série ayant débuté avant 2011, la définition de « droit à la confidentialité » au paragraphe 237.3(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputée avoir le libellé suivant :

    « droit à la confidentialité »

    « droit à la confidentialité » Tout ce qui interdit de communiquer à une personne ou au ministre les détails ou la structure d’une opération ou d’une série d’opérations dont découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, un avantage fiscal. En est exclue toute interdiction de communication qui a trait à une convention conclue avant le 4 mars 2010 entre un conseiller et son client visant la prestation de services de comptabilité, de services juridiques ou de services de conseils fiscaux semblables. Il est entendu que toute dénégation ou restriction de la responsabilité d’un conseiller n’est pas considérée comme un droit à la confidentialité si elle n’interdit pas la communication des détails ou de la structure de l’opération ou de la série.

  • (3) Toute déclaration de renseignements à produire aux termes de l’article 237.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), avant le 1er juillet 2012 est réputée être produite avant cette date si elle est produite avant le jour qui suit de 120 jours la date de sanction de la présente loi.

 

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