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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) L’article 12.3 de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  •  (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Récupération de l’amortissement
    • 13. (1) Tout contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’excédent à la fin de l’année du total des valeurs des éléments E à K de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe (21) sur le total des valeurs des éléments A à D.1 de cette formule, au titre de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite.

  • (2) Le sous-alinéa 13(4)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le montant que le contribuable a utilisé pour acquérir, avant celui des moments ci-après qui est applicable, selon le cas, un bien de remplacement d’une catégorie prescrite dont il n’a pas disposé avant le moment où il a disposé de l’ancien bien :

      • (A) si l’ancien bien est visé à l’alinéa a), la fin de la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle postérieure, la fin de la période de 24 mois qui suit l’année initiale,

      • (B) sinon, la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle est postérieure, la fin de la période de 12 mois qui suit l’année initiale;

  • (3) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Choix — concession ou permis d’une durée limitée

      (4.2) Le paragraphe (4.3) s’applique si, à la fois :

      • a) un ancien bien — concession ou permis d’une durée limitée qui est entièrement attribuable à l’exploitation d’une entreprise dans un lieu fixe — fait l’objet d’une disposition ou d’une discontinuation par un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (4.3)) conformément à un accord écrit qu’il a conclu avec une personne ou une société de personnes (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (4.3));

      • b) le cessionnaire a acquis l’ancien bien du cédant ou a acquis d’une autre personne ou société de personnes, au moment de la discontinuation, un bien semblable relativement au même lieu fixe;

      • c) le cédant et le cessionnaire ont fait, dans leur déclaration de revenu visant leur année d’imposition qui comprend le moment de la disposition ou de la discontinuation, un choix conjoint afin que le paragraphe (4.3) s’applique à l’acquisition ainsi qu’à la disposition ou la discontinuation.

    • Note marginale :Effet du choix

      (4.3) En cas d’application du présent paragraphe à une acquisition et à une disposition ou une discontinuation, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le cessionnaire, s’il a acquis le bien semblable visé à l’alinéa (4.2)b), est réputé avoir aussi acquis l’ancien bien au moment de sa discontinuation et en être propriétaire jusqu’au moment où il cesse d’être propriétaire du bien semblable;

      • b) le cessionnaire, s’il a acquis l’ancien bien visé à l’alinéa (4.2)b), est réputé en être propriétaire jusqu’au moment où il n’est propriétaire ni de l’ancien bien ni d’un bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait;

      • c) pour déterminer le montant qui est déductible en application de l’alinéa 20(1)a) relativement à l’ancien bien dans le calcul du revenu du cessionnaire, la durée restant à l’ancien bien au moment de son acquisition par le cessionnaire est réputée être égale à la durée qui lui restait au moment de son acquisition par le cédant;

      • d) tout montant qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un montant en immobilisations admissible pour le cédant ou une dépense en capital admissible pour le cessionnaire relativement à la disposition ou à la discontinuation de l’ancien bien par le cédant est réputé, à la fois :

        • (i) n’être ni un montant en immobilisations admissible ni une dépense en capital admissible,

        • (ii) être un montant à inclure dans le calcul du coût en capital de l’ancien bien pour le cessionnaire,

        • (iii) être un montant à inclure dans le calcul du produit de disposition, pour le cédant, découlant d’une disposition de l’ancien bien.

  • (4) L’élément E de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital », au paragraphe 13(21) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    E 
    l’amortissement total accordé au contribuable relativement aux biens de cette catégorie avant ce moment, y compris, si le contribuable est un assureur, l’amortissement réputé avoir été accordé avant ce moment en vertu des paragraphes (22) ou (23), dans leur application à la dernière année d’imposition du contribuable ayant commencé avant novembre 2011;
  • (5) Les paragraphes 13(22) à (23.1) de la même loi sont abrogés.

  • (6) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 23 février 1998.

  • (7) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 19 décembre 2000. Toutefois, en ce qui concerne ces dispositions effectuées au cours des années d’imposition se terminant avant le 20 décembre 2001, la division 13(4)c)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est réputée avoir le libellé suivant :

    • (B) sinon, la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale;

  • (8) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dispositions et discontinuations effectuées après le 20 décembre 2002.

  • (9) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  •  (1) L’alinéa 14(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la valeur de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) au titre de la disposition de l’immobilisation par le cédant ou, si le cédant fait le choix prévu aux paragraphes (1.01) ou (1.02) à l’égard de l’immobilisation, les 3/4 du produit réel visé à ce paragraphe,

  • (2) La définition de « moment du rajustement », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « moment du rajustement »

    “adjustment time”

    « moment du rajustement » Le moment du rajustement applicable à un contribuable au titre d’une entreprise correspond :

    • a) dans le cas d’une société, au moment qui suit le début de sa première année d’imposition commençant après juin 1988;

    • b) dans les autres cas, au moment qui suit le début du premier exercice du contribuable commençant après 1987 au titre de l’entreprise.

  • (3) L’élément A de la formule « (A + B + C + D + D.1) – (E + F) » figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    A 
    représente l’excédent des 3/4 du total des dépenses en capital admissibles, au titre de l’entreprise, engagées ou effectuées par le contribuable avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable sur le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :

    1/2 × (A.1 – A.2) × (A.3/A.4)

    où :

    A.1 
    représente le montant à inclure, par l’effet des alinéas (1)b) ou 38a), dans le revenu d’une personne ou société de personnes (appelée « cédant » à la présente définition) ayant un lien de dépendance avec le contribuable relativement à la disposition, effectuée après le 20 décembre 2002, d’un bien qui était une immobilisation admissible que le contribuable a acquise directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, du cédant et dont il n’a pas disposé avant le moment donné,
    A.2 
    le total des montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été demandés en déduction par le cédant en application de l’article 110.6 relativement à cette disposition,
    A.3 
    le produit de cette disposition pour le cédant,
    A.4 
    le total des produits de disposition, pour le cédant, provenant de la disposition d’immobilisations admissibles effectuées au cours de son année d’imposition où il a été disposé du bien visé à l’élément A.1;
  • (4) L’élément R de la formule « (P + P.1 + Q) – R » figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    R 
    le total des montants représentant chacun un montant inclus, dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour une année d’imposition terminée avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable, en application des dispositions suivantes :
    • a) dans le cas d’une année d’imposition se terminant après le 27 février 2000, l’alinéa (1)a);

    • b) dans le cas d’une année d’imposition s’étant terminée avant le 28 février 2000 :

      • (i) le sous-alinéa (1)a)(iv), dans sa version applicable à cette année d’imposition,

      • (ii) l’alinéa (1)b), dans sa version applicable à cette année d’imposition, dans la mesure où le montant ainsi inclus se rapporte à un montant inclus dans la valeur de l’élément P.

  • (5) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Somme se rapportant à une clause restrictive

      (5.1) L’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) ne s’applique pas à la somme, reçue ou à recevoir par un contribuable au cours d’une année d’imposition, qui est à inclure dans son revenu par l’effet du paragraphe 56.4(2).

  • (6) Le passage du paragraphe 14(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Échange de biens

      (6) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), dispose d’une immobilisation admissible (appelée « ancien bien » au présent article) peut faire, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année au cours de laquelle il acquiert une immobilisation admissible en remplacement de l’ancien bien, un choix pour que le montant qui, d’une part, ne dépasse pas celui qui serait par ailleurs inclus dans le montant représenté, au titre d’une entreprise, par l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) compte non tenu de la mention « les 3/4 de » qui y figure et, d’autre part, a été utilisé par le contribuable pour acquérir le bien de remplacement avant la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle est postérieure, la fin de la période de 12 mois qui suit l’année initiale :

  • (7) Les paragraphes (1), (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois :

    • a) le passage « aux paragraphes (1.01) ou (1.02) » à l’alinéa 14(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par « au paragraphe (1.01) » pour les années d’imposition se terminant après le 27 février 2000 et avant le 20 décembre 2002;

    • b) le passage « la disposition, effectuée après le 20 décembre 2002, d’un bien qui était une immobilisation admissible », à l’élément A.1 de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par « la disposition, effectuée après 2003, d’un bien qui était une immobilisation admissible » si, à la fois :

      • (i) le contribuable visé à l’élément en question a acquis le bien visé à cet élément du cédant visé à ce même élément,

      • (ii) le bien a été ainsi acquis aux termes d’une convention écrite conclue avant le 21 décembre 2002 entre le cédant, ou une personne donnée qui le contrôlait, et une autre personne sans lien de dépendance avec le cédant ou la personne donnée,

      • (iii) aucune disposition de la convention ou d’un autre mécanisme ne prévoit la modification, la réduction ou l’extinction d’une obligation d’une des parties à la convention en cas de modification de la même loi ou d’établissement d’une cotisation défavorable sous son régime.

  • (8) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2011.

  • (9) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 8 octobre 2003.

  • (10) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 19 décembre 2001.

 

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