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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

PARTIE 3MODIFICATIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES AFFILIÉES : RÉORGANISATIONS ET DISTRIBUTIONS ET AUTRES MODIFICATIONS TECHNIQUES

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa 5904(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • c) le pourcentage d’intérêt direct d’une personne dans une société étrangère affiliée du contribuable — pour laquelle l’ensemble des droits à l’attribution des actions des catégories du capital-actions de la société affiliée ne serait pas supérieur à zéro en l’absence du présent alinéa — était déterminé selon l’hypothèse que la somme déterminée selon le sous-alinéa (2)b)(i) correspondait à la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) le montant des bénéfices non répartis de la société affiliée, déterminé à la fin de l’année selon les principes comptables qui s’appliquent à elle pour l’année,

      • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

        A × B

        où :

        A
        représente le montant de l’actif total de la société affiliée, déterminé à la fin de l’année selon les principes comptables qui s’appliquent à elle pour l’année,
        B
        25 %.
  • (2) L’alinéa 5904(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) si une société étrangère affiliée donnée d’une société a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, dans une autre société étrangère affiliée de la société qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée, le surplus net de celle-ci, ou le montant d’une attribution qu’elle a reçue, est calculé d’une manière qui, à la fois :

      • (i) est raisonnable dans les circonstances,

      • (ii) est conforme aux résultats qui seraient obtenus si une série d’attributions réelles avaient été effectuées et reçues par les sociétés étrangères affiliées de la société qui sont prises en compte dans le calcul.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 19 août 2011.

  •  (1) Le passage du paragraphe 5905(1) du même règlement précédant la formule, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :

    • 5905. (1) Si des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada font l’objet d’une acquisition ou d’une disposition à un moment donné et que le pourcentage de droit au surplus de la société relativement à la société affiliée donnée ou à toute autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, (la société affiliée donnée et ces autres sociétés étrangères affiliées étant appelées chacune « société affiliée déterminée » au présent paragraphe) change, pour l’application des définitions de « montant intrinsèque d’impôt étranger », « montant intrinsèque d’impôt hybride », « surplus exonéré », « surplus hybride » et « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), le montant intrinsèque d’impôt étranger initial, le montant intrinsèque d’impôt hybride initial, le surplus exonéré initial ou le déficit exonéré initial, le surplus hybride initial ou le déficit hybride initial et le surplus imposable initial ou le déficit imposable initial, selon le cas, de la société affiliée déterminée relativement à la société correspondent chacun, sauf si l’acquisition ou la disposition fait partie d’une opération à laquelle l’alinéa (3)a) ou le paragraphe (5) ou (5.1) s’applique, à la somme obtenue à ce moment par la formule suivante :

  • (2) Le passage de l’alinéa 5905(3)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour l’application des définitions de « montant intrinsèque d’impôt étranger », « montant intrinsèque d’impôt hybride », « surplus exonéré », « surplus hybride » et « surplus imposable » au paragraphe 5907(1) relativement à la société affiliée fusionnée :

  • (3) L’alinéa 5905(3)a) du même règlement, édicté par la partie 2, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (ii.1) le surplus hybride initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond à l’excédent du total des sommes dont chacune représente le surplus hybride d’une société remplacée, relativement à la société, immédiatement avant le moment de la fusion sur le total des sommes dont chacune représente le déficit hybride d’une société remplacée, relativement à la société, immédiatement avant ce moment,

    • (ii.2) le déficit hybride initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond à l’excédent du total des sommes dont chacune représente le déficit hybride d’une société remplacée, relativement à la société, immédiatement avant le moment de la fusion sur le total des sommes dont chacune représente le surplus hybride d’une société remplacée, relativement à la société, immédiatement avant ce moment,

    • (ii.3) le montant intrinsèque d’impôt hybride initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond au total des sommes dont chacune représente le montant intrinsèque d’impôt hybride d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion,

  • (4) Le passage du sous-alinéa 5905(3)b)(i) du même règlement précédant la formule, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable, le montant intrinsèque d’impôt étranger et le montant intrinsèque d’impôt hybride, relativement à la société, de chaque société remplacée immédiatement avant le moment de la fusion sont chacun réputés correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

  • (5) Le passage de l’alinéa 5905(5)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :

    • a) le surplus exonéré initial ou le déficit exonéré initial, le surplus hybride initial ou le déficit hybride initial, le montant intrinsèque d’impôt hybride initial, le surplus imposable initial ou le déficit imposable initial et le montant intrinsèque d’impôt étranger initial, relativement à l’acquéreur, de la société affiliée donnée et de chacune des sociétés étrangères affiliées du cédant dans laquelle celle-ci a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, immédiatement avant ce moment sont chacun réputés correspondre à celle des sommes ci-après qui est applicable :

  • (6) L’alinéa 5905(5)a) du même règlement, édicté par la partie 2, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (ii.1) dans le cas du surplus hybride initial, l’excédent du total de son surplus hybride relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son déficit hybride relativement à chacun d’eux, déterminé immédiatement avant ce moment,

    • (ii.2) dans le cas du déficit hybride initial, l’excédent du total de son déficit hybride relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son surplus hybride relativement à chacun d’eux, déterminé immédiatement avant ce moment,

    • (ii.3) dans le cas du montant intrinsèque d’impôt hybride initial, le total de son montant intrinsèque d’impôt hybride relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment,

  • (7) Le passage de l’alinéa 5905(5)b) du même règlement précédant la formule, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour l’application de l’alinéa a), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le montant intrinsèque d’impôt hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant et à l’acquéreur, déterminés immédiatement avant ce moment, sont chacun réputés correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

  • (8) Les alinéas 5905(5)c) et d) du même règlement, édictés par la partie 2, sont remplacés par ce qui suit :

    • c) si le cédant fait le choix prévu au paragraphe 93(1) de la Loi relativement aux actions cédées :

      • (i) pour l’application de l’alinéa b), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le montant intrinsèque d’impôt hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant, déterminés compte non tenu du présent paragraphe, immédiatement avant ce moment, sont rajustés conformément à l’alinéa 5902(1)b) comme si le pourcentage de droit au surplus du cédant, visé à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 5902(2)b), était déterminé comme si les actions cédées étaient les seules actions lui appartenant immédiatement avant ce moment,

      • (ii) aucun rajustement n’est apporté au montant du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus hybride ou du déficit hybride, du montant intrinsèque d’impôt hybride, du surplus imposable ou du déficit imposable ou du montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant en vertu de l’alinéa 5902(1)b) autrement que pour l’application de l’alinéa b);

    • d) il est entendu qu’aucun rajustement n’est apporté en vertu du paragraphe (1) au surplus exonéré ou au déficit exonéré, au surplus hybride ou au déficit hybride, au montant intrinsèque d’impôt hybride, au surplus imposable ou au déficit imposable ou au montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant.

  • (9) Le passage de l’alinéa 5905(5.1)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :

    • a) le surplus exonéré initial ou le déficit exonéré initial, le surplus hybride initial ou le déficit hybride initial, le montant intrinsèque d’impôt hybride initial, le surplus imposable initial ou le déficit imposable initial et le montant intrinsèque d’impôt étranger initial, relativement à la nouvelle société, de la société affiliée donnée et de chacune des sociétés étrangères affiliées de la société remplacée dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, immédiatement avant ce moment sont chacun réputés correspondre à celle des sommes ci-après qui est applicable :

  • (10) L’alinéa 5905(5.1)a) du même règlement, édicté par la partie 2, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (ii.1) dans le cas du surplus hybride initial, l’excédent du total de son surplus hybride relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son déficit hybride relativement à chacune d’elles, déterminé immédiatement avant ce moment,

    • (ii.2) dans le cas du déficit hybride initial, l’excédent du total de son déficit hybride relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son surplus hybride relativement à chacune d’elles, déterminé immédiatement avant ce moment,

    • (ii.3) dans le cas du montant intrinsèque d’impôt hybride initial, le total de son montant intrinsèque d’impôt étranger relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment,

  • (11) Le passage de l’alinéa 5905(5.1)b) du même règlement précédant la formule, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour l’application de l’alinéa a), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le montant intrinsèque d’impôt hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement à une société remplacée, déterminés immédiatement avant ce moment, sont chacun réputés correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

  • (12) L’alinéa 5905(5.5)a) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’excédent du surplus exonéré de la société affiliée relativement à la société à ce moment sur le total des sommes suivantes :

      • (i) son déficit hybride relativement à la société à ce moment,

      • (ii) son déficit imposable relativement à la société à ce moment;

    • a.1) l’excédent du surplus hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment sur la somme déterminée selon le paragraphe (5.7) relativement à la société à ce moment si, à ce moment, le montant de ce surplus est égal ou inférieur à la somme obtenue par la formule suivante :

      [A × (B – 0,5)] + (C × 0,5)

      où :

      A
      représente le montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment,
      B
      le facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, applicable à la société pour son année d’imposition qui comprend ce moment,
      C
      le surplus hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment;
  • (13) Le sous-alinéa 5905(5.5)b)(ii) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) l’excédent du surplus imposable de la société affiliée relativement à la société à ce moment sur celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • (A) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit hybride, relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits,

      • (B) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit hybride. relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit exonéré sur son surplus hybride relativement à la société à ce moment,

      • (C) si elle a un déficit hybride mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit hybride sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment.

  • (14) Le paragraphe 5905(5.6) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :

    • (5.6) Pour l’application du paragraphe (5.5), les montants de surplus exonéré ou de déficit exonéré, de surplus hybride ou de déficit hybride, de montant intrinsèque d’impôt hybride, de surplus imposable ou de déficit imposable et de montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada, relativement à la société à un moment donné, correspondent aux montants qui seraient déterminés, à ce moment, selon le sous-alinéa 5902(1)a)(i) si ce sous-alinéa s’appliquait à ce moment et si la mention « moment du dividende » à ce sous-alinéa était remplacée par « moment donné ».

    • (5.7) Pour l’application de l’alinéa (5.5)a.1), la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement à la société à un moment donné correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • a) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit imposable, relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits;

      • b) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit imposable, relativement à la société à ce moment, le montant du déficit exonéré;

      • c) si elle a un déficit imposable mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit imposable sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment.

  • (15) Le paragraphe 5905(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (7) Si une société étrangère affiliée (appelée « société dissoute » au présent paragraphe) d’une société résidant au Canada fait l’objet, à un moment donné, d’une liquidation et dissolution qui est une liquidation et dissolution désignées au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, chaque autre société étrangère affiliée de la société qui avait un pourcentage d’intérêt direct, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, dans la société dissoute immédiatement avant ce moment est réputée, pour ce qui est du calcul de son surplus exonéré ou déficit exonéré, de son surplus hybride ou déficit hybride, de son montant intrinsèque d’impôt hybride, de son surplus imposable ou déficit imposable et de son montant intrinsèque d’impôt étranger, relativement à la société, avoir reçu, immédiatement avant ce moment, des dividendes d’un total égal à la somme qu’elle aurait pu vraisemblablement recevoir si la société dissoute avait versé, immédiatement avant ce moment sur les actions de son capital-actions, des dividendes d’un total égal à son surplus net relativement à la société immédiatement avant ce moment, à supposer que l’année d’imposition de la société dissoute, qui aurait par ailleurs compris ce moment, ait pris fin immédiatement avant ce moment.

  • (16) Le paragraphe 5905(11) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (11) Les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (10) :

      • a) si une société étrangère affiliée donnée d’une société a un pourcentage d’intérêt dans une autre société étrangère affiliée de la société qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée, la somme qui représenterait soit le surplus net de celle-ci, soit un dividende qu’elle a reçu est calculée d’une manière qui, à la fois :

        • (i) est raisonnable dans les circonstances,

        • (ii) est conforme aux résultats qui seraient obtenus si une série de dividendes réels avaient été versés et reçus par les sociétés étrangères affiliées de la société qui sont pris en compte dans le calcul;

      • b) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a émis des actions de plusieurs catégories de son capital-actions, la somme qui serait versée à titre de dividende sur les actions d’une de ces catégories correspond à la partie de son surplus net qu’elle pourrait vraisemblablement avoir versée, dans les circonstances, sur l’ensemble des actions de cette catégorie;

      • c) dans le cas où le surplus net de la société affiliée donnée, déterminé pour l’application du paragraphe (10), serait nul en l’absence du présent alinéa, il est réputé correspondre, pour l’application de ce paragraphe, à la plus élevée des sommes suivantes :

        • (i) le montant des bénéfices non répartis de la société affiliée donnée, déterminé à la fin de sa dernière année d’imposition se terminant avant le moment mentionné à ce paragraphe, selon les principes comptables qui s’appliquent à elle pour cette année,

        • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

          A × B

          où :

          A
          représente le montant de l’actif total de la société affiliée donnée, déterminé à la fin de cette année selon les principes comptables qui s’appliquent à elle pour cette même année,
          B
          25 %.
  • (17) Le paragraphe 5905(12) du même règlement est abrogé.

  • (18) L’alinéa 5905(13)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) le pourcentage qui correspond au pourcentage d’intérêt de la société dans la société affiliée donnée à cette date si, à la fois :

      • (i) la société affiliée donnée et chaque société qui est prise en compte dans le calcul du pourcentage d’intérêt de la société dans la société affiliée donnée ne détiennent, à cette date, qu’une seule catégorie d’actions émises,

      • (ii) aucune société étrangère affiliée (appelée « société affiliée de palier supérieur » au présent sous-alinéa) de la société qui est prise en compte dans le calcul du pourcentage d’intérêt de la société dans la société affiliée donnée n’a, à cette date, de pourcentage d’intérêt dans une société étrangère affiliée (y compris la société affiliée donnée) du contribuable qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée de palier supérieur;

  • (19) Le passage du paragraphe 5905(13) du même règlement suivant le sous-alinéa b)(ii) est abrogé.

  • (20) L’article 5905 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

    • (14) Pour l’application des paragraphes (10), (11) et (13), « pourcentage d’intérêt » s’entend au sens qu’il aurait selon le paragraphe 95(4) de la Loi si la mention « toute société » à l’alinéa b) de la définition de ce terme à ce paragraphe était remplacée par « toute société autre qu’une société résidant au Canada ».

  • (21) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux acquisitions et dispositions effectuées après le 19 août 2011.

  • (22) Les paragraphes (2) à (14), (16) et (18) à (20) sont réputés être entrés en vigueur le 20 août 2011.

  • (23) Le paragraphe (15) s’applique relativement aux liquidations et dissolutions de sociétés étrangères affiliées d’un contribuable commençant après le 19 août 2011. Toutefois, si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 70(28) :

    • a) le paragraphe (15) s’applique relativement aux liquidations et dissolutions de ses sociétés étrangères affiliées commençant après le 20 décembre 2002;

    • b) le paragraphe 5905(7) du même règlement, édicté par le paragraphe (15), est réputé, pour ce qui est de telles liquidations et dissolutions commençant avant le 20 août 2011, avoir le libellé suivant :

      • (7) Si une société étrangère affiliée (appelée « société dissoute » au présent paragraphe) d’une société résidant au Canada fait l’objet, à un moment donné, d’une liquidation et dissolution qui est une liquidation et dissolution désignées au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, chaque autre société étrangère affiliée de la société qui avait un pourcentage d’intérêt direct, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, dans la société dissoute immédiatement avant ce moment est réputée, pour ce qui est du calcul de son surplus exonéré ou déficit exonéré, de son surplus imposable ou déficit imposable et de son montant intrinsèque d’impôt étranger relativement à la société, avoir reçu, immédiatement avant ce moment, des dividendes d’un total égal à la somme qu’elle aurait pu vraisemblablement recevoir si la société dissoute avait versé, immédiatement avant ce moment sur les actions de son capital-actions, des dividendes d’un total égal à son surplus net relatif à la société immédiatement avant ce moment, à supposer que l’année d’imposition de la société dissoute, qui aurait par ailleurs compris ce moment, ait pris fin immédiatement avant ce moment.

  • (24) Le paragraphe (17) est réputé être entré en vigueur le 19 décembre 2009.

 

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