Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)
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Sanctionnée le 2013-06-26
PARTIE 2MODIFICATIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES AFFILIÉES : RÈGLES SUR LES SURPLUS ET AUTRES MODIFICATIONS TECHNIQUES
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu
48. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
5910. (1) La société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada qui exploite, au cours d’une année d’imposition donnée, une entreprise exploitée activement qui est une entreprise pétrolière et gazière à l’étranger située dans un pays taxateur est réputée, pour l’application de la présente partie, avoir payé pour l’année donnée, à titre d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement du pays taxateur, relativement à ses gains provenant de l’entreprise pour cette année, une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme éventuelle obtenue par la formule suivante :
(A × B) – C
où :
- A
- représente le pourcentage déterminé selon le paragraphe (2) pour l’année donnée,
- B
- la somme déterminée selon le paragraphe (3) relativement à l’entreprise pour l’année donnée,
- C
- le total des sommes représentant chacune une somme qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement du pays taxateur par la société affiliée pour l’année donnée au titre de ses gains provenant de l’entreprise pour cette année;
b) l’impôt sur la production payé par la société affiliée pour l’année donnée relativement à l’entreprise exploitée dans le pays taxateur.
(2) Le pourcentage déterminé selon le présent paragraphe pour l’année donnée s’obtient par la formule suivante :
P – Q
où :
- P
- représente le pourcentage prévu à l’alinéa 123(1)a) de la Loi pour l’année d’imposition de la société qui comprend le dernier jour de l’année donnée;
- Q
- le pourcentage de réduction du taux général de la société (au sens du paragraphe 123.4(1) de la Loi) pour cette année d’imposition de la société.
(3) La somme déterminée selon le présent paragraphe relativement à l’entreprise pour l’année donnée correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si les gains de la société affiliée provenant de l’entreprise pour l’année donnée doivent être déterminés selon le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « gains » au paragraphe 5907(1), la somme qui correspondrait aux gains de la société affiliée pour l’année donnée provenant de l’entreprise si la société affiliée, à la fois :
(i) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour chaque année d’imposition (appelée « année de gains » au présent sous-alinéa) qui correspond à l’année donnée ou à toute année d’imposition antérieure commençant après le 18 décembre 2009, avait :
(A) d’une part, demandé toutes les déductions auxquelles elle a droit en vertu de la Loi, jusqu’à concurrence de la somme maximale déductible dans le calcul du revenu tiré de l’entreprise pour cette année de gains,
(B) d’autre part, fait tous les choix et demandes, et pris toutes les mesures, selon les dispositions applicables de la Loi ou de textes mettant en oeuvre des modifications à celle-ci ou aux règlements pris sous son régime, en vue de maximiser le montant de toute déduction visée à la division (A),
(ii) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure ayant commencé avant le 19 décembre 2009, avait demandé toutes les déductions qu’elle a effectivement demandées en vertu de la Loi, jusqu’à concurrence de la somme maximale déductible, et avait fait tous les choix et demandes, et pris toutes les mesures, selon les dispositions applicables de la Loi ou de textes mettant en oeuvre des modifications à celle-ci ou aux règlements pris sous son régime, qu’elle a effectivement faits ou pris;
b) dans les autres cas, les gains de la société affiliée pour l’année donnée.
(4) Au présent article, « entreprise pétrolière et gazière à l’étranger », « impôt sur la production » et « pays taxateur » s’entendent au sens du paragraphe 126(7) de la Loi.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants d’impôt sur la production qui deviennent à recevoir par le gouvernement d’un pays taxateur au cours des années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 31 décembre 2002 ou la date désignée, la première en date étant à retenir (appelée « date de demande » au présent paragraphe). La date désignée correspond à la dernière en date des dates suivantes :
a) le 31 décembre 1994;
b) toute date que le contribuable désigne par écrit pour l’application du présent paragraphe dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
Toutefois, pour leur application aux années d’imposition de la société étrangère affiliée commençant après la date de demande et avant le 19 décembre 2009, les paragraphes 5910(2) et (3) du même règlement, édictés par le paragraphe (1), sont réputés avoir le libellé suivant :
(2) Le pourcentage déterminé selon le présent paragraphe pour l’année donnée s’établit à 40 %.
(3) La somme déterminée selon le présent paragraphe relativement à l’entreprise pour l’année donnée correspond à la somme qui représenterait les gains de la société étrangère affiliée provenant de l’entreprise exploitée dans le pays taxateur pour l’année donnée si la définition de « gains » au paragraphe 5907(1) s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) et (ii).
49. (1) Le passage de l’article 8201 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8201. Pour l’application du paragraphe 16.1(1), de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe 18(5), du paragraphe 112(2), de la définition de « organisme de transport canadien admissible » au paragraphe 118.02(1), des paragraphes 125.4(1) et 125.5(1), de la définition de « fournisseur imposable » au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.1(4)b)(ii), des alinéas 181.3(5)a) et 190.14(2)b), de la définition de « entreprise bancaire canadienne » au paragraphe 248(1) et de l’alinéa 260(5)a) de la Loi, « établissement stable » d’une personne ou d’une société de personnes (appelées « personne » au présent article) s’entend de son lieu fixe d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2008. Toutefois, pour les années d’imposition se terminant avant le 19 décembre 2009, le passage de l’article 8201 du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
8201. Pour l’application du paragraphe 16.1(1), de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe 18(5), de la définition de « revenu exclu » au paragraphe 95(2.5), du paragraphe 112(2), de la définition de « organisme de transport canadien admissible » au paragraphe 118.02(1), des paragraphes 125.4(1) et 125.5(1), de la définition de « fournisseur imposable » au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.1(4)b)(ii), des alinéas 181.3(5)a) et 190.14(2)b), de la définition de « entreprise bancaire canadienne » au paragraphe 248(1) et de l’alinéa 260(5)a) de la Loi, « établissement stable » d’une personne ou d’une société de personnes (appelées « personne » au présent article) s’entend de son lieu fixe d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt, ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :
50. (1) Si un contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 26(46) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007, les règles ci-après s’appliquent :
a) les paragraphes 46(1), (2) et (8) ainsi que le passage de l’alinéa c) de la définition de « perte exonérée » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 5907(1) du même règlement, selon son libellé prévu au paragraphe 46(44), s’appliquent également aux années d’imposition de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et se terminant avant 2000;
b) le paragraphe 46(4) ainsi que l’alinéa a.1) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, selon son libellé prévu au paragraphe 46(41), s’appliquent également aux années d’imposition de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et avant le 21 décembre 2002;
c) le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe 46(5), selon son libellé prévu à l’alinéa 46(42)c) mais compte non tenu de l’alinéa 46(42)d), s’applique également aux années d’imposition de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et se terminant avant 2000; toutefois, en ce qui concerne ces années d’imposition :
(i) la division (A) de ce sous-alinéa d)(ii), ainsi libellé, s’applique compte non tenu de sa subdivision (II),
(ii) si le contribuable n’a pas fait le choix prévu à l’alinéa 26(35)b) de cette loi, la division (E) de ce sous-alinéa d)(ii), ainsi libellé, s’applique comme s’il comprenait une subdivision (I.1) ayant le libellé suivant :
(I.1) les actions d’une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée non admissible » à la présente subdivision) qui n’est pas un résident et qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu dans un pays désigné ne sont pas prises en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si des actions de la troisième société affiliée visée à la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi sont des biens exclus, sauf dans le cas où les actions de la troisième société affiliée n’auraient pas été des biens exclus si les actions de l’ensemble de ces sociétés affiliées non admissibles n’étaient pas des biens exclus,
(iii) les passages « du revenu ou de la perte » et « le revenu ou la perte » à la division (H) de ce sous-alinéa d)(ii), ainsi libellé, sont respectivement remplacés par « du revenu » et « le revenu » et le passage « du revenu ou de la perte » à la division (I) de ce même sous-alinéa, ainsi libellé, est remplacé par « du revenu »;
d) le paragraphe 46(17) ainsi que le sous-alinéa b)(iv) de la définition de « perte imposable » au paragraphe 5907(1) du même règlement, selon son libellé prévu au paragraphe 46(47), s’appliquent également aux années d’imposition de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et se terminant avant 2000.
(2) Si un contribuable n’a pas fait le choix prévu au paragraphe 26(46) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007, mais a fait le choix prévu à l’alinéa 26(35)b) de cette loi, le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe 46(5), selon son libellé prévu aux alinéas 46(42)c) et d), s’applique également aux années d’imposition de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et se terminant avant 2000.
51. Sous réserve de l’article 52 si une société résidant au Canada en fait le choix selon le présent article relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, s’il est postérieur, le jour qui suit d’un an cette date de sanction, les règles ci-après s’appliquent :
a) si le choix prévu aux paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (appelé « choix désigné prévu à l’article 93 » au présent article) a été fait par la société à l’égard d’une disposition d’actions (appelées « actions désignées » au présent article) du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, effectuée après le 20 décembre 2002 et avant le 19 décembre 2009, sauf une disposition devant être effectuée aux termes d’une convention écrite conclue par le vendeur avant le 21 décembre 2002 :
(i) pour ce qui est des actions désignées, l’article 92 de la même loi est réputé comprendre également les paragraphes suivants :
(1.2) Le paragraphe (1.4) s’applique au détenteur d’une action (appelée « action déterminée » au présent paragraphe et aux paragraphes (1.3) et (1.4)) d’une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée visée » au paragraphe (1.3)) d’une société donnée résidant au Canada pour ce qui est du calcul, à un moment donné (appelé « moment du calcul » au présent paragraphe et au paragraphe (1.3)), du prix de base rajusté de l’action déterminée pour le détenteur si, au moment du calcul, cette action a fait l’objet d’un choix déterminé prévu à l’article 93.
(1.3) Le choix que la société donnée résidant au Canada fait en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) relativement à une action d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée donnée » au présent paragraphe) dont il est disposé à un moment (appelé « moment du choix » au présent paragraphe et au paragraphe (1.4)) antérieur au moment du calcul est, au moment du calcul, un choix déterminé prévu à l’article 93 lié à l’action déterminée dans le cas où, à la fois :
a) la société affiliée donnée a, au moment du choix, un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée visée;
b) la société affiliée visée était une société étrangère affiliée de la société donnée au moment du choix;
c) tout au long de la période commençant au moment du choix et se terminant au moment du calcul, le détenteur :
(i) d’une part, détenait l’action déterminée,
(ii) d’autre part, était :
(A) soit une société étrangère affiliée de la société donnée,
(B) soit une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada qui était liée à la société donnée,
(C) soit une société de personnes dont était un associé une des sociétés étrangères affiliées de la société donnée,
(D) soit une société de personnes dont était un associé une des sociétés étrangères affiliées d’une société résidant au Canada qui était liée à la société donnée;
d) l’action déterminée était, au moment du choix, un bien exclu du détenteur ou l’aurait été à ce moment si celui-ci avait été une société étrangère affiliée de la société donnée;
e) l’action déterminée est, au moment du calcul, un bien exclu du détenteur ou l’aurait été à ce moment si celui-ci avait été une société étrangère affiliée de la société donnée ou d’une société résidant au Canada qui est liée à celle-ci.
(1.4) Si le présent paragraphe s’applique au calcul, à un moment donné après le moment du choix, des surplus ou déficit exonérés, des surplus ou déficit imposables et du montant intrinsèque d’impôt étranger du détenteur relativement à la société donnée résidant au Canada ou relativement à toute autre personne qui serait une personne désignée à l’égard de la société donnée au moment donné, les règles ci-après s’appliquent au calcul du prix de base rajusté de l’action déterminée pour le détenteur :
a) est ajoutée à ce prix de base rajusté la somme visée par règlement au titre de l’action déterminée relativement au choix déterminé prévu à l’article 93;
b) est déduite de ce prix de base rajusté la somme visée par règlement au titre de l’action déterminée relativement au choix déterminé prévu à l’article 93.
(1.5) Pour l’application du paragraphe (1.4), les personnes ci-après sont des personnes désignées à l’égard d’une société donnée à un moment donné :
a) toute personne avec laquelle la société donnée avait un lien de dépendance;
b) toute personne avec laquelle la société donnée aurait eu un lien de dépendance si elle avait existé après la constitution de la société donnée;
c) toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), d’une personne visée aux alinéas a) ou b);
d) toute société remplacée, au sens de l’alinéa 87(2)l.2), d’une personne visée aux alinéas a) ou b).
(ii) pour ce qui est du choix désigné prévu à l’article 93, le paragraphe 5902(1) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
5902. (1) Si un actionnaire donné d’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada dispose, à un moment donné, d’une ou de plusieurs actions (appelées chacune « action cédée » au présent paragraphe) d’une catégorie (appelée « catégorie déterminée » au présent paragraphe) du capital-actions de la société affiliée donnée et que, en raison d’un choix fait à l’égard de cette disposition en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi, un dividende est réputé, en vertu de ce paragraphe, avoir été reçu sur une action cédée au moment (appelé « moment du dividende » au présent paragraphe et à l’article 5905) qui précède immédiatement le moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) le surplus exonéré de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, (appelé « surplus exonéré consolidé » au présent paragraphe) au moment (appelé « moment du calcul » au présent article et à l’article 5905) qui précède immédiatement le moment du dividende, est réputé correspondre à la somme qui représenterait son surplus exonéré, relativement à la société résidant au Canada, au moment du calcul si, à la fois :
(i) la société affiliée donnée et chaque autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle la société affiliée donnée avait, au moment du calcul, un pourcentage d’intérêt (chacune de ces autres sociétés affiliées étant appelée « filiale » au présent article) n’avaient (sauf pour ce qui est du calcul, au sous-alinéa (iii), du surplus net consolidé relativement à la société résidant au Canada), au moment du calcul, ni déficit exonéré, ni surplus imposable, ni déficit imposable, relativement à la société résidant au Canada,
(ii) le surplus exonéré de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, était, immédiatement avant le moment du calcul, majoré du total des sommes dont chacune est égale à la part proportionnelle, revenant à la société affiliée donnée, de la somme qui représenterait le surplus exonéré, relativement à la société résidant au Canada, d’une filiale dans laquelle la société affiliée donnée a, immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d’intérêt direct si, à la fois :
(A) le surplus exonéré de la filiale, relativement à la société résidant au Canada, était majoré, immédiatement avant le moment du calcul, de la part proportionnelle, revenant à la filiale, du surplus exonéré d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle la filiale a, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d’intérêt direct,
(B) le surplus exonéré, relativement à la société résidant au Canada, d’une filiale dans laquelle une autre filiale a un pourcentage d’intérêt direct était majoré, immédiatement avant le moment du calcul, par l’effet du présent sous-alinéa, avant le surplus exonéré de cette autre filiale, relativement à la société résidant au Canada,
(iii) pour l’application du sous-alinéa (ii), la part proportionnelle, revenant à un moment quelconque à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée calculatrice » au présent sous-alinéa) de la société résidant au Canada, du surplus exonéré, relativement à cette dernière, d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée offrante » au présent sous-alinéa) dans laquelle la société affiliée calculatrice a un pourcentage d’intérêt direct, correspondait à la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente les dividendes que la société affiliée calculatrice recevrait de la société affiliée offrante à ce moment si, à ce même moment, cette dernière avait versé des dividendes sur l’ensemble de ses actions et si le total de ces dividendes correspondait à son surplus net consolidé — déterminé conformément au présent paragraphe selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada ou, en l’absence d’un tel surplus net consolidé, à son surplus exonéré consolidé — déterminé conformément au présent alinéa selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada, à ce moment,
- B
- le surplus net consolidé de la société affiliée offrante — déterminé conformément au présent paragraphe selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada ou, en l’absence d’un tel surplus net consolidé, son surplus exonéré consolidé — déterminé conformément au présent alinéa selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada, à ce moment,
(iv) dans le calcul, selon le présent alinéa, du surplus exonéré consolidé de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada :
(A) aucune somme n’était incluse, ni directement ni indirectement, au titre du surplus exonéré de l’actionnaire donné, relativement à la société résidant au Canada,
(B) aucune somme n’était incluse plus d’une fois, ni directement ni indirectement, au titre du surplus exonéré de la société affiliée donnée ou de toute filiale, relativement à la société résidant au Canada;
b) le déficit exonéré de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, (appelé « déficit exonéré consolidé » au présent paragraphe) au moment du calcul est réputé correspondre à la somme qui représenterait son déficit exonéré, relativement à la société résidant au Canada, à ce moment si, à la fois :
(i) la société affiliée donnée et chaque filiale n’avaient (sauf pour ce qui est du calcul, au sous-alinéa (iii), du surplus net consolidé relativement à la société résidant au Canada), au moment du calcul, ni surplus exonéré, ni surplus imposable, ni déficit imposable, relativement à la société résidant au Canada,
(ii) le déficit exonéré de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, était, immédiatement avant le moment du calcul, majoré du total des sommes dont chacune est égale à la part proportionnelle, revenant à la société affiliée donnée, de la somme qui représenterait le déficit exonéré, relativement à la société résidant au Canada, d’une filiale dans laquelle la société affiliée donnée a, immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d’intérêt direct si, à la fois :
(A) le déficit exonéré de la filiale, relativement à la société résidant au Canada, était majoré, immédiatement avant le moment du calcul, de la part proportionnelle, revenant à la filiale, du déficit exonéré d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle la filiale a, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d’intérêt direct,
(B) le déficit exonéré, relativement à la société résidant au Canada, d’une filiale dans laquelle une autre filiale a un pourcentage d’intérêt direct était majoré, immédiatement avant le moment du calcul, par l’effet du présent sous-alinéa, avant le déficit exonéré de cette autre filiale, relativement à la société résidant au Canada,
(iii) pour l’application du sous-alinéa (ii), la part proportionnelle, revenant à un moment quelconque à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée calculatrice » au présent sous-alinéa) de la société résidant au Canada, du déficit exonéré, relativement à cette dernière, d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée offrante » au présent sous-alinéa) dans laquelle la société affiliée calculatrice a un pourcentage d’intérêt direct, correspondait à la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente les dividendes que la société affiliée calculatrice recevrait de la société affiliée offrante si, à ce moment, cette dernière avait versé des dividendes sur l’ensemble de ses actions et si le total de ces dividendes correspondait à son surplus net consolidé — déterminé conformément au présent paragraphe selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada ou, en l’absence d’un tel surplus net consolidé, à son déficit exonéré consolidé — déterminé conformément au présent alinéa selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada, à ce moment,
- B
- le surplus net consolidé de la société affiliée offrante — déterminé conformément au présent paragraphe selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada ou, en l’absence d’un tel surplus net consolidé, son déficit exonéré consolidé — déterminé conformément au présent alinéa selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada, à ce moment,
(iv) dans le calcul, selon le présent alinéa, du déficit exonéré consolidé de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada :
(A) aucune somme n’était incluse, ni directement ni indirectement, au titre du déficit exonéré de l’actionnaire donné, relativement à la société résidant au Canada,
(B) aucune somme n’était incluse plus d’une fois, ni directement ni indirectement, au titre du déficit exonéré de la société affiliée donnée ou de toute filiale, relativement à la société résidant au Canada;
c) le surplus imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, (appelés respectivement « surplus imposable consolidé » et « montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé » au présent paragraphe) au moment du calcul sont chacun réputés correspondre à la somme qui représenterait ses surplus exonéré ou montant intrinsèque d’impôt étranger, relativement à la société résidant au Canada, à ce moment si, à la fois :
(i) la société affiliée donnée et chaque filiale n’avaient (sauf pour ce qui est du calcul, au sous-alinéa (iii), du surplus net consolidé relativement à la société résidant au Canada), au moment du calcul, ni surplus exonéré, ni déficit exonéré, ni déficit imposable, relativement à la société résidant au Canada,
(ii) le surplus imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, étaient, immédiatement avant le moment du calcul, majorés du total des sommes dont chacune est égale à la part proportionnelle, revenant à la société affiliée donnée, de la somme qui représenterait le surplus imposable ou le montant intrinsèque d’impôt étranger, selon le cas, relativement à la société résidant au Canada, d’une filiale dans laquelle la société affiliée donnée a, immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d’intérêt direct si, à la fois :
(A) le surplus imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de la filiale, relativement à la société résidant au Canada, étaient majorés, immédiatement avant le moment du calcul, de la part proportionnelle, revenant à la filiale, du surplus imposable ou du montant intrinsèque d’impôt étranger, respectivement, d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle la filiale a, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d’intérêt direct,
(B) le surplus imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger, relativement à la société résidant au Canada, d’une filiale dans laquelle une autre filiale a un pourcentage d’intérêt direct étaient majorés, immédiatement avant le moment du calcul, par l’effet du présent sous-alinéa, avant le surplus imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger, respectivement, de cette autre filiale, relativement à la société résidant au Canada,
(iii) pour l’application du sous-alinéa (ii), la part proportionnelle, revenant à un moment quelconque à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée calculatrice » au présent sous-alinéa) de la société résidant au Canada, du surplus imposable ou du montant intrinsèque d’impôt étranger, selon le cas, relativement à cette dernière, d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée offrante » au présent sous-alinéa) dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt direct, correspondait à la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente les dividendes que la société affiliée calculatrice recevrait de la société affiliée offrante à ce moment si, à ce même moment, cette dernière avait versé des dividendes sur l’ensemble de ses actions et si le total de ces dividendes correspondait à son surplus net consolidé — déterminé conformément au présent paragraphe selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada ou, en l’absence d’un tel surplus net consolidé, à son surplus imposable consolidé — déterminé conformément au présent alinéa selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada, à ce moment,
- B
- le surplus net consolidé de la société affiliée offrante — déterminé conformément au présent paragraphe selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada ou, en l’absence d’un tel surplus net consolidé, de son surplus imposable consolidé — déterminé conformément au présent alinéa selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada, à ce moment,
(iv) dans le calcul, selon le présent alinéa, du surplus imposable consolidé et du montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada :
(A) aucune somme n’était incluse, ni directement ni indirectement, au titre du surplus imposable ou du montant intrinsèque d’impôt étranger de l’actionnaire donné, relativement à la société résidant au Canada,
(B) aucune somme n’était incluse plus d’une fois, ni directement ni indirectement, au titre du surplus imposable ou du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée ou de toute filiale, relativement à la société résidant au Canada;
d) le déficit imposable de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, (appelé « déficit imposable consolidé » au présent paragraphe) au moment du calcul est réputé correspondre à la somme qui représenterait son déficit imposable, relativement à la société résidant au Canada, à ce moment si, à la fois :
(i) la société affiliée donnée et chaque filiale n’avaient (sauf pour ce qui est du calcul, au sous-alinéa (iii), du surplus net consolidé relativement à la société résidant au Canada), au moment du calcul, ni surplus exonéré, ni déficit exonéré, ni surplus imposable, relativement à la société résidant au Canada,
(ii) le déficit imposable de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, était, immédiatement avant le moment du calcul, majoré du total des sommes dont chacune est égale à la part proportionnelle, revenant à la société affiliée donnée, de la somme qui représenterait le déficit imposable, relativement à la société résidant au Canada, d’une filiale dans laquelle la société affiliée donnée a, immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d’intérêt direct si, à la fois :
(A) le déficit imposable de la filiale, relativement à la société résidant au Canada, était majoré, immédiatement avant le moment du calcul, de la part proportionnelle, revenant à la filiale, du déficit imposable d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada, dans laquelle la filiale a, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d’intérêt direct,
(B) le déficit imposable, relativement à la société résidant au Canada, d’une filiale dans laquelle une autre filiale a un pourcentage d’intérêt direct était majoré, immédiatement avant le moment du calcul, par l’effet du présent sous-alinéa, avant le déficit imposable de cette autre filiale, relativement à la société résidant au Canada,
(iii) pour l’application du sous-alinéa (ii), la part proportionnelle, revenant à un moment quelconque à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée calculatrice » au présent sous-alinéa) de la société résidant au Canada, du déficit imposable, relativement à cette dernière, d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée offrante » au présent sous-alinéa) dans laquelle la société affiliée calculatrice a un pourcentage d’intérêt direct, correspondait à la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente les dividendes que la société affiliée calculatrice recevrait de la société affiliée offrante à ce moment si, à ce même moment, cette dernière avait versé des dividendes sur l’ensemble de ses actions et si le total de ces dividendes correspondait à son surplus net consolidé — déterminé conformément au présent paragraphe selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada ou, en l’absence d’un tel surplus net consolidé, à son déficit imposable consolidé — déterminé conformément au présent alinéa selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada, à ce moment,
- B
- le surplus net consolidé de la société affiliée offrante — déterminé conformément au présent paragraphe selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada ou, en l’absence d’un tel surplus net consolidé, son déficit imposable consolidé — déterminé conformément au présent alinéa selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada, à ce moment,
(iv) dans le calcul, selon le présent alinéa, du déficit imposable consolidé de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada :
(A) aucune somme n’était incluse, ni directement ni indirectement, au titre du déficit imposable de l’actionnaire donné, relativement à la société résidant au Canada,
(B) aucune somme n’était incluse plus d’une fois, ni directement ni indirectement, au titre du déficit imposable de la société affiliée donnée ou de toute filiale, relativement à la société résidant au Canada;
e) pour l’application du paragraphe 5901(1) dans le cadre du paragraphe 5900(1) et pour l’application de l’alinéa f) :
(i) le surplus exonéré de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à l’excédent de son surplus exonéré consolidé, relativement à la société résidant au Canada, sur son déficit exonéré consolidé, relativement à cette même société, à ce moment (en l’absence d’un tel excédent, ce surplus est réputé être égal à zéro),
(ii) le déficit exonéré de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à l’excédent de son déficit exonéré consolidé, relativement à la société résidant au Canada, sur son surplus exonéré consolidé, relativement à cette même société, à ce moment (en l’absence d’un tel excédent, ce déficit est réputé être égal à zéro),
(iii) le surplus imposable de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à l’excédent de son surplus imposable consolidé, relativement à la société résidant au Canada, sur son déficit imposable consolidé, relativement à cette même société, à ce moment (en l’absence d’un tel excédent, ce surplus est réputé être égal à zéro),
(iv) le déficit imposable de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à l’excédent de son déficit imposable consolidé, relativement à la société résidant au Canada, sur son surplus imposable consolidé, relativement à cette même société, à ce moment (en l’absence d’un tel excédent, ce déficit est réputé être égal à zéro),
(v) le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à son montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé, relativement à la société résidant au Canada, à ce moment,
(vi) le surplus net consolidé de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à l’excédent du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) le total de son surplus exonéré consolidé, relativement à la société résidant au Canada, à ce moment et de son surplus imposable consolidé, relativement à cette même société, à ce moment,
(B) le total de son déficit exonéré consolidé, relativement à la société résidant au Canada, à ce moment et de son déficit imposable consolidé, relativement à cette même société, à ce moment;
f) le surplus net attribué relativement à une action cédée de la catégorie déterminée, au titre du surplus net consolidé de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à la somme que le détenteur de l’action cédée recevrait au titre de cette action, au moment du dividende, si la société affiliée donnée versait, à ce moment sur l’ensemble de ses actions, un dividende dont le total est égal à son surplus net consolidé, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende;
g) pour l’application du paragraphe 5901(1) dans le cadre du paragraphe 5900(1), le dividende global versé par la société affiliée donnée, au moment du dividende, sur les actions de la catégorie déterminée est réputé correspondre au résultat de la multiplication du total des sommes représentant chacune la somme réputée par le paragraphe 93(1) de la Loi avoir été reçue à titre de dividende sur une action cédée de la catégorie déterminée, par le plus élevé de ce qui suit :
(i) un,
(ii) la fraction obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente la somme qui constitue, selon le sous-alinéa e)(vi), le surplus net consolidé de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende,
- B
- la plus élevée des sommes suivantes :
(A) un,
(B) le total des sommes représentant chacune la somme qui constitue, selon l’alinéa f), le surplus net attribué relativement à une action cédée de la catégorie déterminée, au titre du surplus net consolidé de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende;
h) pour l’application des alinéas a) à d), le surplus net consolidé, à un moment donné, relativement à une société résidant au Canada, d’une société étrangère affiliée de cette société correspond à la somme qui serait déterminée selon l’alinéa e) relativement à la société affiliée si le passage « immédiatement avant le moment du dividende » était remplacé par « à un moment quelconque ».
(iii) pour ce qui est du choix désigné prévu à l’article 93, l’article 5902 du même règlement s’applique compte non tenu de son paragraphe (2),
(iv) pour ce qui est du choix désigné prévu à l’article 93, le paragraphe 5902(3) est réputé avoir le libellé suivant :
(3) Si une société résidant au Canada fait le choix prévu au paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard de la disposition d’une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées, aucun rajustement, mis à part celui prévu aux paragraphes 5905(2), (4), (6) ou (8), ne peut être apporté aux sommes ci-après applicables à la société affiliée à l’égard de la société résidant au Canada :
a) le surplus exonéré;
b) le déficit exonéré;
c) le surplus imposable;
d) le déficit imposable;
e) le montant intrinsèque d’impôt étranger.
(v) pour ce qui est du choix désigné prévu à l’article 93, le paragraphe 5902(6) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
(6) La somme indiquée dans le document concernant le choix réputé, par le paragraphe 93(1.1) de la Loi, avoir été fait conformément au paragraphe 93(1) de la Loi est la moins élevée des sommes suivantes :
a) le gain en capital éventuel, déterminé par ailleurs relativement à la disposition de l’action;
b) le surplus net attribué relativement à l’action, déterminé selon l’alinéa (1)f).
b) pour ce qui est des acquisitions effectuées après le 27 février 2004 et avant le 19 décembre 2009, le paragraphe 5905(1) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
5905. (1) Si une société donnée résidant au Canada, ou sa société étrangère affiliée, acquiert, à un moment donné, de quelque manière que ce soit, mais non dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique les paragraphes (2) ou (5), des actions du capital-actions d’une autre société qui était une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée acquise » au présent paragraphe) de la société donnée immédiatement après ce moment, et que, par suite de cette acquisition, le pourcentage de droit au surplus de la société donnée, relativement à la société affiliée acquise ainsi que relativement à toute autre société étrangère affiliée de la société donnée (chacune de la société affiliée acquise et de ces autres sociétés affiliées étant appelée « société affiliée déterminée » au présent paragraphe), augmente, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société donnée, sont rajustés à ce moment (sauf si le paragraphe (8) s’applique à la société affiliée déterminée en raison de l’acquisition des actions) de façon à correspondre à la proportion de ces surplus, déficits et montant, déterminée compte non tenu du rajustement, que représente le rapport entre :
(i) d’une part, le pourcentage de droit au surplus de la société donnée, immédiatement avant ce moment, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé selon l’hypothèse que l’année d’imposition de celle-ci, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment,
(ii) d’autre part, le pourcentage de droit au surplus de la société donnée, immédiatement après ce moment, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé selon l’hypothèse que l’année d’imposition de celle-ci, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement après ce moment;
b) pour l’application des définitions de « déficit exonéré », « déficit imposable », « montant intrinsèque d’impôt étranger », « surplus exonéré » et « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), les sommes rajustées conformément à l’alinéa a) sont réputées correspondre aux déficit exonéré initial, déficit imposable initial, montant intrinsèque d’impôt étranger initial, surplus exonéré initial et surplus imposable initial, selon le cas, de la société affiliée déterminée relativement à la société donnée;
c) pour ce qui est des dispositions visées par le choix désigné prévu à l’article 93 :
(i) le paragraphe 5905(2) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
(2) Si, à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe), une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada effectue, de quelque manière que ce soit, mais autrement que par voie de liquidation, le rachat, l’acquisition ou l’annulation (sauf un rachat, une acquisition ou une annulation à l’égard duquel un rajustement a déjà été effectué en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (1) dans sa version applicable avant le 13 novembre 1981) d’une ou de plusieurs actions (appelées « actions cédées » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) d’une catégorie de son capital-actions, les règles ci-après s’appliquent :
a) si, en raison du choix que la société résidant au Canada a fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard de la disposition des actions cédées, un dividende (appelé « dividende découlant de la disposition » au présent paragraphe et aux paragraphes (18) et (21)) est réputé avoir été reçu, par elle ou par une autre de ses sociétés étrangères affiliées, sur les actions cédées, les règles ci-après s’appliquent en vue du rajustement à faire aux termes de l’alinéa b) :
(i) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré, relativement à la société résidant au Canada, de la société affiliée donnée ou d’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada (chacune de la société affiliée donnée et de ces autres sociétés affiliées étant appelée « société affiliée déterminée » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)), dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt au moment (appelé « moment du rajustement du solde » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (22)) qui précède immédiatement le moment de la disposition :
(A) le montant de la réduction du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(B) le montant de la réduction du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(C) le montant de l’attribution du déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(ii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
(A) le montant de la réduction du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(B) le montant de la réduction du déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(C) le montant de l’attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(iii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
(A) la somme obtenue par la formule ci-après, laquelle est réputée être nulle si la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle :
A/B × C × D
où :
- A
- représente la partie du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société affiliée donnée, déterminé selon l’alinéa 5902(1)c), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition,
- B
- le montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société affiliée donnée, déterminé selon l’alinéa 5902(1)c), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition,
- C
- la partie du montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société affiliée donnée, déterminé selon l’alinéa 5902(1)c), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition, qui, selon l’alinéa 5900(1)d), est applicable à la partie du dividende global (déterminé, selon l’alinéa 5902(1)g), relativement au dividende découlant de la disposition concernant les actions cédées) versé sur des actions de la catégorie déterminée qui, selon l’alinéa 5900(1)c), a été versée sur le surplus imposable consolidé de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada,
- D
- le facteur de rajustement applicable à la société affiliée déterminée,
(B) le montant de la réduction du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
(iv) une somme égale au déficit exonéré de la société affiliée déterminée relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (vi.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit exonéré, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde,
(v) une somme égale au déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (iv.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit imposable, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde;
b) le surplus exonéré, le déficit exonéré, le surplus imposable, le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, sont rajustés de façon à correspondre à la proportion de ces surplus, déficits et montant, déterminée compte non tenu du rajustement, que représente le rapport entre :
(i) d’une part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé selon l’hypothèse que l’année d’imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment,
(ii) d’autre part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, immédiatement après le moment de la disposition, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé selon l’hypothèse que l’année d’imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris le moment du rajustement du solde, avait pris fin au moment de la disposition;
c) pour l’application des définitions de « déficit exonéré », « déficit imposable », « montant intrinsèque d’impôt étranger », « surplus exonéré » et « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), les sommes déterminées selon l’alinéa b), relativement à la société affiliée déterminée à l’égard de la société résidant au Canada, sont réputées correspondre aux déficit exonéré initial, déficit imposable initial, montant intrinsèque d’impôt étranger initial, surplus exonéré initial et surplus imposable initial, selon le cas, de la société affiliée déterminée à l’égard de la société résidant au Canada.
(ii) le paragraphe 5905(4) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
(4) Pour l’application du paragraphe (3) :
a) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada dispose d’une ou de plusieurs actions à un moment donné (appelées « actions cédées » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée et est réputée, en raison d’un choix fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi, avoir reçu un dividende (appelé « dividende découlant de la disposition » au présent paragraphe et aux paragraphes (18) et (21)) sur les actions cédées, les règles ci-après s’appliquent en vue des rajustements à faire aux termes des alinéas b) et (3)b) :
(i) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré, relativement à la société résidant au Canada, de chaque société remplacée et de chaque autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle une société affiliée remplacée a un pourcentage d’intérêt (chacune de la société remplacée et de ces autres sociétés affiliées étant appelée « société affiliée déterminée » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) au moment (appelé « moment du rajustement du solde » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (22)) qui précède immédiatement la fusion étrangère :
(A) le montant de la réduction du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(B) le montant de la réduction du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(C) le montant de l’attribution du déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(ii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
(A) le montant de la réduction du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(B) le montant de la réduction du déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(C) le montant de l’attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(iii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
(A) la somme obtenue par la formule ci-après, laquelle est réputée être nulle si la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle :
A/B × C × D
où :
- A
- représente la partie du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société remplacée ayant émis les actions cédées, déterminé selon l’alinéa 5902(1)c), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition,
- B
- le montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société remplacée ayant émis les actions cédées, déterminé selon l’alinéa 5902(1)c), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition,
- C
- le total des sommes représentant chacune la somme qui, selon l’alinéa 5900(1)d), constitue le montant d’impôt étranger applicable à la partie du dividende découlant de la disposition versé sur le surplus imposable de la société affiliée émettrice qui se rapporte à une action cédée, à l’égard de la disposition,
- D
- le facteur de rajustement, relativement à la société résidant au Canada, applicable à la société étrangère affiliée de cette société qui a disposé des actions cédées, relativement à la société affiliée déterminée, à l’égard de la disposition des actions cédées,
(B) le montant de la réduction du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
(iv) une somme égale au déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (vi.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit exonéré, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde,
(v) une somme égale au déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (iv.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit imposable, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde;
b) le surplus exonéré, le déficit exonéré, le surplus imposable, le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, sont rajustés de façon à correspondre à la proportion de ces surplus, déficits et montant, déterminée compte non tenu du rajustement, que représente le rapport entre :
(i) d’une part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé selon l’hypothèse que l’année d’imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment,
(ii) d’autre part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, immédiatement après le moment de la disposition, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé selon l’hypothèse que l’année d’imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris le moment du rajustement du solde, avait pris fin au moment de la disposition.
(iii) le passage du paragraphe 5905(5) du même règlement entre les alinéas c) et d) est réputé avoir le libellé suivant :
les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente partie, à l’égard de la société affiliée donnée et de chaque autre société étrangère affiliée de la société remplacée dans laquelle la société affiliée donnée détient un pourcentage d’intérêt (chacune de la société affiliée donnée et de ces autres sociétés affiliées étant appelée « société affiliée déterminée » aux paragraphes (16) à (23)) :
(iv) le paragraphe 5905(6) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
(6) Les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (5) :
a) si l’alinéa (5)a) s’applique et que la société remplacée est réputée, par l’effet du choix prévu au paragraphe 93(1) de la Loi, avoir reçu un dividende (appelé « dividende découlant de la disposition » au présent paragraphe et aux paragraphes (18) et (21)) sur une ou plusieurs des actions (chacune étant appelée « action cédée » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) de la société étrangère affiliée donnée (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe) dont il a été disposé en vue du rajustement prévu à l’alinéa b) :
(i) les règles ci-après s’appliquent en vue du calcul du surplus exonéré d’une société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, au moment (appelé « moment du rajustement du solde » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (22)) qui précède immédiatement le moment de la disposition :
(A) si la société affiliée déterminée a, au moment du rajustement du solde, un surplus exonéré, relativement à la société résidant au Canada, et que la société affiliée émettrice a, à ce moment, à l’égard de la disposition de l’action cédée, un surplus exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, qui est égal ou supérieur à son déficit exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)b)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées, la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1) :
A/B × C/D
où :
- A
- représente la partie du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société remplacée, à l’égard de la disposition des actions cédées,
- B
- le surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société remplacée, à l’égard de la disposition des actions cédées,
- C
- la partie du dividende découlant de la disposition — lequel est réputé, par l’effet d’un choix fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard de la disposition des actions cédées, être reçu sur ces actions par la personne qui en a disposé — qui, selon l’alinéa 5900(1)a), a été versée sur le surplus exonéré de la société affiliée émettrice, relativement à la société remplacée,
- D
- le pourcentage de droit au surplus de la société remplacée, relativement à la société affiliée déterminée, au moment du rajustement du solde, déterminé selon l’hypothèse que les actions cédées étaient les seules actions appartenant à la société remplacée à ce moment,
(B) la somme obtenue par la formule figurant à la division (A) est réputée être nulle si la valeur des éléments B ou D de cette formule, déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle,
(C) le surplus exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), si, à la fois :
(I) la société affiliée déterminée a, à ce moment, un surplus exonéré relatif à la société résidant au Canada,
(II) la société affiliée émettrice a, à ce moment, à l’égard de la disposition de l’action cédée, un déficit exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)b)), relativement à la société résidant au Canada, qui est égal ou supérieur à son surplus exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
(D) une somme égale au montant de l’attribution du déficit imposable de la société affiliée déterminée relativement aux actions cédées est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1),
(ii) les règles ci-après s’appliquent en vue du calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à une société remplacée, au moment du rajustement du solde :
(A) si la société affiliée déterminée a, à ce moment, un surplus imposable, relativement à la société résidant au Canada, et que la société affiliée émettrice a, à ce moment, à l’égard de la disposition, un surplus imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, qui est égal ou supérieur à son déficit imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)d)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées, la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1) :
A/B × C/D
où :
- A
- représente la partie du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société remplacée, à l’égard de la disposition des actions cédées,
- B
- le surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société remplacée, à l’égard de la disposition des actions cédées,
- C
- la partie du dividende découlant de la disposition — lequel est réputé, par l’effet d’un choix fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard de la disposition des actions cédées, être reçu sur ces actions par la personne qui en a disposé — qui, selon l’alinéa 5900(1)b), a été versée sur le surplus imposable de la société affiliée émettrice, relativement à la société remplacée,
- D
- le pourcentage de droit au surplus de la société remplacée, relativement à la société affiliée déterminée, au moment du rajustement du solde, déterminé selon l’hypothèse que les actions cédées étaient les seules actions appartenant à la société remplacée à ce moment,
(B) la somme obtenue par la formule figurant à la division (A) est réputée être nulle si la valeur des éléments B ou D de cette formule, déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle,
(C) le surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), si, à ce moment :
(I) d’une part, la société affiliée déterminée a un surplus imposable relatif à la société résidant au Canada,
(II) d’autre part, la société affiliée émettrice a, à l’égard de la disposition, un déficit imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)d)), relativement à la société résidant au Canada, qui est égal ou supérieur à son surplus imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
(D) une somme égale au montant de l’attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée relativement aux actions cédées est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1),
(iii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée :
(A) la somme obtenue par la formule ci-après, laquelle est réputée être nulle si la valeur des éléments B ou D de cette formule, déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle :
A/B × C/D
où :
- A
- représente la partie du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société remplacée, à l’égard de la disposition,
- B
- le montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société remplacée, à l’égard de la disposition,
- C
- le total des montants représentant chacun le montant qui, selon l’alinéa 5900(1)d), correspond à l’impôt étranger applicable à la partie du dividende découlant de la disposition versé sur le surplus imposable de la société affiliée émettrice qui se rapporte à une action cédée, à l’égard de la disposition,
- D
- le pourcentage de droit au surplus de la société remplacée, relativement à la société affiliée déterminée, au moment du rajustement du solde, déterminé selon l’hypothèse que les actions cédées étaient les seules actions appartenant à la société remplacée à ce moment,
(B) la somme obtenue par la formule suivante :
A × (B + C)/D
où :
- A
- représente le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, au moment du rajustement du solde, à l’égard de la disposition des actions cédées,
- B
- la somme déterminée selon la division (ii)(C) relativement à la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, à l’égard de la disposition des actions cédées,
- C
- le montant de l’attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, à l’égard de la disposition des actions cédées,
- D
- le surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, au moment du rajustement du solde,
(iv) une somme égale au déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (vi.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit exonéré, relativement à la société remplacée, au moment du rajustement du solde,
(v) une somme égale au déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (iv.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit imposable, relativement à la société remplacée, au moment du rajustement du solde;
b) le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée déterminée, relativement à une société remplacée, au sens du paragraphe (5), et d’un cessionnaire, au sens du même paragraphe, sont rajustés, au moment du rajustement du solde, de façon à correspondre à la proportion de ces surplus, déficits et montant, déterminée compte non tenu du présent alinéa, que représente le rapport entre :
(i) d’une part, le pourcentage de droit au surplus, immédiatement avant la dernière en date des opérations visées aux alinéas (5)a), b) et c), de la société remplacée ou du cessionnaire, selon le cas, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé, à la fois :
(A) selon l’hypothèse que l’année d’imposition de la société affiliée déterminée, qui aurait par ailleurs compris le moment du rajustement du solde, avait pris fin immédiatement avant ce moment,
(B) selon l’hypothèse que, si l’opération est une disposition visée à l’alinéa (5)a), les actions visées à cet alinéa étaient les seules actions appartenant à la société remplacée au moment du rajustement du solde,
(ii) d’autre part, le pourcentage de droit au surplus, immédiatement après la dernière en date des opérations visées aux alinéas (5)a), b) et c), de la société remplacée ou du cessionnaire, selon le cas, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé selon l’hypothèse que l’année d’imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris le moment de la dernière en date de ces opérations, avait pris fin immédiatement après ce moment.
(v) le paragraphe 5905(8) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
(8) Dans le cas où, à un moment donné, un dividende (appelé « dividende découlant de la disposition » au présent paragraphe et aux paragraphes (18) et (21)) est réputé, par l’effet du choix qu’une société résidant au Canada a fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi, avoir été reçu sur une ou plusieurs actions (appelées chacune « action cédée » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe) de la société résidant au Canada qui ont fait l’objet d’une disposition (appelée « disposition » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) en faveur de cette dernière ou d’une autre société qui était, immédiatement après la disposition, une de ses sociétés étrangères affiliées, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour ce qui est du rajustement prévu à l’alinéa b) :
(i) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré, relativement à la société résidant au Canada, de la société affiliée émettrice ou d’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle la société affiliée émettrice a un pourcentage d’intérêt (chacune de la société affiliée émettrice et de ces autres sociétés affiliées étant appelée « société affiliée déterminée » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) au moment (appelé « moment du rajustement du solde » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (22)) qui précède immédiatement le moment de la disposition :
(A) le montant de la réduction du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(B) le montant de la réduction du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(C) le montant de l’attribution du déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(ii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
(A) le montant de la réduction du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(B) le montant de la réduction du déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(C) le montant de l’attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(iii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
(A) la somme obtenue par la formule ci-après, laquelle est réputée être nulle si la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle :
A/B × C × D
où :
- A
- représente la partie du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société affiliée émettrice, déterminé selon l’alinéa 5902(1)c), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition,
- B
- le montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société affiliée émettrice, déterminé selon l’alinéa 5902(1)c), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition,
- C
- le total des sommes représentant chacune la somme qui, selon l’alinéa 5900(1)d), constitue le montant d’impôt étranger applicable à la partie du dividende découlant de la disposition versé sur le surplus imposable de la société affiliée émettrice qui se rapporte à une action cédée, à l’égard de la disposition,
- D
- le facteur de rajustement, à l’égard de la société résidant au Canada, applicable à la société étrangère affiliée de cette société qui a disposé des actions cédées, relativement à la société affiliée déterminée, à l’égard de la disposition des actions cédées,
(B) le montant de la réduction du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
(iv) une somme égale au déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (vi.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit exonéré, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde,
(v) une somme égale au déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (iv.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit imposable, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde;
b) le surplus exonéré, le déficit exonéré, le surplus imposable, le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, sont rajustés de façon à correspondre à la proportion de ces surplus, déficits et montant, déterminée compte non tenu du rajustement, que représente le rapport entre :
(i) d’une part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé selon l’hypothèse que l’année d’imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment,
(ii) d’autre part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, immédiatement après le moment de la disposition, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé selon l’hypothèse que l’année d’imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris le moment du rajustement du solde, avait pris fin au moment de la disposition;
c) pour l’application des définitions de « déficit exonéré », « déficit imposable », « montant intrinsèque d’impôt étranger », « surplus exonéré » et « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), les sommes déterminées selon l’alinéa b) sont réputées correspondre aux déficit exonéré initial, déficit imposable initial, montant intrinsèque d’impôt étranger initial, surplus exonéré initial et surplus imposable initial, selon le cas, de la société affiliée déterminée relativement à la société résidant au Canada.
(vi) l’article 5905 du même règlement est réputé comprendre les paragraphes suivants :
(16) Le montant de l’attribution du déficit exonéré d’une société affiliée déterminée, relativement à une société résidant au Canada, relativement à des actions cédées de la société étrangère affiliée de cette dernière, qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe) correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable, si la société affiliée déterminée a, au moment du rajustement du solde, un surplus imposable relativement à la société résidant au Canada et que la société affiliée émettrice a, au même moment, à l’égard de la disposition des actions cédées, un déficit exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)b)) relativement à la société résidant au Canada, qui excède son surplus exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de cette disposition :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
1/E × [(A – B) × C/D]
où :
- A
- représente le déficit exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)b)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
- B
- le surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
- C
- la partie du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant la disposition des actions cédées, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
- D
- le surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
- E
- :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), le pourcentage de droit au surplus de la société affiliée émettrice, relativement à la société affiliée déterminée, qui serait déterminé selon les paragraphes 5905(10) à (13) au moment du rajustement du solde si la société affiliée émettrice et la société affiliée déterminée étaient respectivement la société résidant au Canada et la société affiliée donnée visées à ces paragraphes,
(ii) 1, si la société affiliée déterminée est la société affiliée émettrice;
b) zéro, si la valeur des éléments D ou E de la formule figurant à l’alinéa a), déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle.
(17) Le montant de la réduction du déficit exonéré d’une société affiliée déterminée d’une société résidant au Canada, relativement à cette dernière, relativement à des actions cédées, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la société affiliée déterminée a, au moment du rajustement du solde, un surplus exonéré relatif à la société résidant au Canada et que la société étrangère affiliée de cette dernière qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe) a, au même moment, à l’égard de la disposition des actions cédées, un surplus exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)) relativement à la société résidant au Canada, qui excède son déficit exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)b)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de cette disposition :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × C/D
où :
- A
- représente la partie du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
- B
- le surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
- C
- le déficit exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)b)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
- D
- :
(A) sous réserve de la division (B), le pourcentage de droit au surplus de la société affiliée émettrice, relativement à la société affiliée déterminée, qui serait déterminé selon les paragraphes 5905(10) à (13) au moment du rajustement du solde si la société affiliée émettrice et la société affiliée déterminée étaient respectivement la société résidant au Canada et la société affiliée donnée visées à ces paragraphes,
(B) 1, si la société affiliée déterminée est la société affiliée émettrice,
(ii) zéro, si la valeur des éléments A, B ou D de la formule figurant au sous-alinéa (i), déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle;
b) le surplus exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde si, à la fois :
(i) la société affiliée déterminée a, à ce moment, un surplus exonéré relatif à la société résidant au Canada,
(ii) la société affiliée émettrice a, à ce moment, à l’égard de la disposition des actions cédées, un déficit exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)b)), relativement à la société résidant au Canada, qui est égal ou supérieur à son surplus exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de cette disposition.
(18) Le montant de la réduction du surplus exonéré d’une société affiliée déterminée, relativement à une société résidant au Canada, relativement à des actions cédées, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × C × D
où :
- A
- représente la partie du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, de la société étrangère affiliée de cette dernière qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe), à l’égard de la disposition des actions cédées,
- B
- le surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
- C
- la partie du dividende découlant de la disposition — lequel est reçu, par l’effet d’un choix fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard de la disposition des actions cédées, sur ces actions par la personne qui en a disposé — qui, selon l’alinéa 5900(1)a), a été versée sur le surplus exonéré de la société affiliée émettrice, relativement à la société résidant au Canada,
- D
- le facteur de rajustement, à l’égard de la société résidant au Canada, applicable à la personne ayant disposé des actions cédées, relativement à la société affiliée déterminée;
b) zéro, si la valeur des éléments A ou B de la formule figurant à l’alinéa a), déterminée relativement à la société affiliée déterminée, est nulle;
c) zéro, si une somme est déterminée selon l’alinéa (17)b) relativement à la société affiliée déterminée.
(19) Le montant de l’attribution du déficit imposable d’une société affiliée déterminée d’une société résidant au Canada, relativement à des actions cédées de la société étrangère affiliée de cette dernière qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe), correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable, si la société affiliée déterminée a, au moment du rajustement du solde, un surplus exonéré relativement à la société résidant au Canada et que la société affiliée émettrice a, au même moment, à l’égard de la disposition des actions cédées, un déficit imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)d)) relativement à la société résidant au Canada, qui excède son surplus imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de cette disposition :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
1/E × [(A – B) × C/D]
où :
- A
- représente le déficit imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)d)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
- B
- le surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
- C
- la partie du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant la disposition des actions cédées, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
- D
- le surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
- E
- :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), le pourcentage de droit au surplus de la société affiliée émettrice, relativement à la société affiliée déterminée, qui serait déterminé selon les paragraphes 5905(10) à (13) au moment du rajustement du solde si la société affiliée émettrice et la société affiliée déterminée étaient respectivement la société résidant au Canada et la société affiliée donnée visées à ces paragraphes,
(ii) 1, si la société affiliée déterminée est la société affiliée émettrice;
b) zéro, si la valeur des éléments D ou E de la formule figurant à l’alinéa a), déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle.
(20) Le montant de la réduction du déficit imposable d’une société affiliée déterminée d’une société résidant au Canada, relativement à cette dernière, relativement à des actions cédées, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la société affiliée déterminée a, au moment du rajustement du solde, un surplus imposable relatif à la société résidant au Canada et que la société étrangère affiliée de cette dernière qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe) a, au même moment, à l’égard de la disposition des actions cédées, un surplus imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)) relativement à la société résidant au Canada, qui excède son déficit imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)d)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de cette disposition :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × C/D
où :
- A
- représente la partie du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)) relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
- B
- le surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
- C
- le déficit imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)d)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
- D
- :
(A) sous réserve de la division (B), le pourcentage de droit au surplus de la société affiliée émettrice, relativement à la société affiliée déterminée, qui serait déterminé selon les paragraphes 5905(10) à (13) au moment du rajustement du solde si la société affiliée émettrice et la société affiliée déterminée étaient respectivement la société résidant au Canada et la société affiliée donnée visées à ces paragraphes,
(B) 1, si la société affiliée déterminée est la société affiliée émettrice,
(ii) zéro, si la valeur des éléments A, B ou D de la formule figurant au sous-alinéa (i), déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle;
b) le surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde si, à la fois :
(i) la société affiliée déterminée a, à ce moment, un surplus imposable relatif à la société résidant au Canada,
(ii) la société affiliée émettrice a, à ce moment, à l’égard de la disposition des actions cédées, un déficit imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)d)), relativement à la société résidant au Canada, qui est égal ou supérieur à son surplus imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de cette disposition.
(21) Le montant de la réduction du surplus imposable d’une société affiliée déterminée, relativement à une société résidant au Canada, relativement à des actions cédées, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × C × D
où :
- A
- représente la partie du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, de la société étrangère affiliée de cette dernière qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe), à l’égard de la disposition des actions cédées,
- B
- le surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
- C
- la partie du dividende découlant de la disposition — lequel est reçu, par l’effet d’un choix fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard de la disposition des actions cédées, sur ces actions par la personne qui en a disposé — qui, selon l’alinéa 5900(1)b), a été versée sur le surplus imposable de la société affiliée émettrice relativement à la société résidant au Canada,
- D
- le facteur de rajustement, à l’égard de la société résidant au Canada, applicable à la personne qui a disposé des actions cédées, relativement à la société affiliée déterminée;
b) zéro, si la valeur des éléments A ou B de la formule figurant à l’alinéa a), déterminée relativement à la société affiliée déterminée, est nulle;
c) zéro, si une somme est déterminée selon l’alinéa (20)b) relativement à la société affiliée déterminée.
(22) Le montant de la réduction du montant intrinsèque d’impôt étranger, relativement à une société résidant au Canada, d’une société affiliée déterminée de cette dernière, à l’égard de la disposition des actions cédées, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A × (B + C)/D
où :
- A
- représente le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde;
- B
- le montant de la réduction du déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées;
- C
- le montant de l’attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées;
- D
- le surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde.
(23) Le facteur de rajustement, à l’égard d’une société résidant au Canada, applicable à la personne qui a disposé d’actions cédées, relativement à une société affiliée déterminée de cette société, à l’égard de la disposition des actions cédées, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente :
a) si la société résidant au Canada a disposé des actions, 100 %,
b) si une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada a disposé des actions, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, relativement à cette autre société affiliée, immédiatement avant la disposition des actions;
- B
- le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, relativement à la société affiliée déterminée, immédiatement avant la disposition des actions.
d) si le choix désigné prévu à l’article 93 a été fait :
(i) pour ce qui est des actions désignées, le même règlement est réputé comprendre l’article suivant :
5905.1 (1) La somme visée pour l’application de l’alinéa 92(1.4)a) de la Loi, au titre d’une action déterminée visée à cet alinéa relativement à un choix déterminé prévu à l’article 93 lié à cette action, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) l’excédent de la juste valeur marchande de l’action déterminée, au moment du choix, sur son prix de base rajusté pour le détenteur, au moment de la disposition;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A/C × (C – B)
où :
- A
- représente la somme qui constituerait, selon l’alinéa 5902(1)f), le surplus net attribué relativement à l’action déterminée, relativement au choix déterminé prévu à l’article 93, si cette action et la société affiliée visée étaient respectivement l’action cédée et la société affiliée cédée, relativement à ce choix,
- B
- la somme qui constituerait, selon le sous-alinéa 5902(1)e)(vi), le surplus net consolidé relativement à la société affiliée visée si, à la fois :
(i) la société affiliée visée était la société affiliée cédée dont il est question au paragraphe 5902(1),
(ii) l’action déterminée était l’action cédée, visée au paragraphe 5902(1), dont il a été disposé immédiatement après la disposition des actions cédées à laquelle le choix déterminé prévu à l’article 93 s’est appliqué,
(iii) avant le calcul de ce surplus net consolidé, relativement à la société affiliée visée et à chaque société étrangère affiliée de la société donnée résidant au Canada dans laquelle la société affiliée visée avait un pourcentage d’intérêt, les rajustements à faire en vertu de l’article 5905 au titre du dividende global visé à l’alinéa 5902(1)g), relativement au choix déterminé prévu à l’article 93, étaient faits,
- C
- la somme qui constituerait, selon le sous-alinéa 5902(1)e)(vi), le surplus net consolidé relativement à la société affiliée visée, relativement au choix déterminé prévu à l’article 93, si cette société et l’action déterminée étaient respectivement la société affiliée cédée et l’action cédée visées au paragraphe 5902(1).
(2) La somme visée pour l’application de l’alinéa 92(1.4)b) de la Loi, au titre d’une action déterminée visée à cet alinéa relativement à un choix déterminé prévu à l’article 93 lié à cette action, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) l’excédent du prix de base rajusté de l’action déterminée pour le détenteur, au moment de la disposition, sur sa juste valeur marchande au moment du choix;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A/C × (C – B)
où :
- A
- représente la somme qui constituerait, selon l’alinéa 5902(1)f), le surplus net attribué relativement à l’action déterminée, relativement au choix déterminé prévu à l’article 93, si, à la fois :
(i) cette action et la société affiliée visée étaient respectivement l’action cédée et la société affiliée cédée, relativement à ce choix,
(ii) le surplus net consolidé relativement à la société affiliée visée correspondait à la valeur de l’élément C déterminée à son égard,
- B
- l’excédent du total qui serait déterminé selon la division 5902(1)e)(vi)(B) sur le total qui serait déterminé selon la division 5902(1)e)(vi)(A), à l’égard de la société affiliée visée, si, à la fois :
(i) la société affiliée visée était la société affiliée cédée dont il est question au paragraphe 5902(1),
(ii) l’action déterminée était l’action cédée, visée au paragraphe 5902(1), dont il a été disposé immédiatement après la disposition des actions cédées à laquelle le choix déterminé prévu à l’article 93 s’est appliqué,
(iii) avant que cette détermination soit effectuée, relativement à la société affiliée visée et à chaque société étrangère affiliée de la société donnée résidant au Canada dans laquelle la société affiliée visée avait un pourcentage d’intérêt, les rajustements à faire en vertu de l’article 5905 au titre du dividende global visé à l’alinéa 5902(1)g), relativement au choix déterminé prévu à l’article 93, étaient faits,
- C
- l’excédent du total qui serait déterminé selon la division 5902(1)e)(vi)(B) sur le total qui serait déterminé selon la division 5902(1)e)(vi)(A), à l’égard de la société affiliée visée, relativement au choix déterminé prévu à l’article 93, si cette société et l’action déterminée étaient respectivement la société affiliée cédée et l’action cédée visées au paragraphe 5902(1).
(3) Si la somme obtenue par chacune des formules figurant aux alinéas (1)b) et (2)b) relativement à l’action déterminée visée à l’alinéa 92(1.4)a) de la Loi est nulle et que la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (1)b) ainsi que la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa (2)b), relativement à la société affiliée visée, sont toutes deux positives, la somme visée pour l’application de l’alinéa 92(1.4)a) de la Loi, au titre de l’action déterminée visée à cet alinéa relativement à un choix déterminé prévu à l’article 93 lié à cette action, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de l’action déterminée, au moment du choix, sur son prix de base rajusté pour le détenteur, au moment de la disposition;
b) la somme qui constituerait, selon l’alinéa 5902(1)f), le surplus net attribué relativement à l’action déterminée si cette action et la société affiliée visée étaient respectivement l’action cédée et la société affiliée cédée, relativement au choix déterminé prévu à l’article 93, et si le surplus net consolidé de la société affiliée visée correspondait à la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (1)b).
(ii) pour ce qui est du choix désigné prévu à l’article 93, l’alinéa b) de la définition de « dividende global » au paragraphe 5907(1) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
b) lorsqu’un dividende global est réputé par l’alinéa 5902(1)g) avoir été versé simultanément sur des actions de plusieurs catégories d’actions du capital-actions d’une société affiliée, le dividende global qui est réputé avoir été versé à ce moment sur les actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée est réputé, pour l’application seulement de cet alinéa, être égal au total des sommes représentant chacune un dividende global qui est réputé avoir été versé à ce moment sur les actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée;
(iii) pour ce qui est du choix désigné prévu à l’article 93, l’alinéa 5908(8)c) du même règlement, édicté par le paragraphe 47(1), est réputé avoir le libellé suivant :
c) est visée, pour l’application du sous-alinéa 93(1.2)a)(ii) de la Loi, la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le gain en capital imposable de la société affiliée donnée, déterminé par ailleurs relativement à la disposition,
(ii) la moitié de la somme visée à l’alinéa 5902(6)b).
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