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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

PARTIE 2MODIFICATIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES AFFILIÉES : RÈGLES SUR LES SURPLUS ET AUTRES MODIFICATIONS TECHNIQUES

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe (2) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) une société a fait le choix prévu à l’article 51;

    • b) la société a fait le choix prévu aux paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de la disposition d’une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées effectuée après le 20 décembre 2002 et avant le 28 février 2004 (sauf s’il s’agit d’une disposition devant être effectuée aux termes d’une convention écrite conclue par un vendeur avant le 21 décembre 2002) ou à l’égard d’une disposition effectuée après le 27 février 2004 qui doit être effectuée aux termes d’une convention écrite conclue par un vendeur après le 20 décembre 2002 et avant le 28 février 2004;

    • c) la société fait, en vertu du présent alinéa, le choix d’appliquer le paragraphe (2) relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, s’il est postérieur, le jour qui suit d’un an cette date de sanction.

  • (2) Si le présent paragraphe s’applique, l’article 51 ne s’applique pas relativement aux dispositions mentionnées à l’alinéa (1)b) et le même règlement s’applique, relativement à ces dispositions, comme si son article 5902 comprenait le paragraphe suivant :

    • (6.1) Si une société donnée résidant au Canada fait le choix prévu au paragraphe 93(1) de la Loi relativement à une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée donnée » au présent paragraphe) dont il est disposé en sa faveur ou en faveur d’une autre société résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance ou d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées, le montant de son surplus exonéré ou déficit exonéré, de son surplus imposable ou déficit imposable, de son montant intrinsèque d’impôt étranger ou de son surplus net au moment du choix est déterminé selon l’alinéa (1)a) comme si le montant de tout dividende visé aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) était nul.

Cotisations

 Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition qui se termine avant la date de sanction de la présente loi et qui, en l’absence du présent article, serait frappée de prescription par l’effet des paragraphes 152(4) à (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu est établie dans la mesure nécessaire pour tenir compte :

  • a) des articles 50 à 52 ou de toute disposition de l’article 46 relativement à laquelle l’article 50 s’applique au contribuable;

  • b) de toute disposition des articles 29 à 38 et 40 à 49 (sauf une disposition de l’article 46 mentionnée à l’alinéa a)), si le contribuable :

    • (i) fait par écrit, relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, un choix afin que le présent article s’applique à l’égard de cette disposition,

    • (ii) présente le document concernant ce choix au ministre du Revenu national au plus tard à la date qui suit de six mois la date de sanction de la présente loi.

PARTIE 3MODIFICATIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES AFFILIÉES : RÉORGANISATIONS ET DISTRIBUTIONS ET AUTRES MODIFICATIONS TECHNIQUES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa 13(21.2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • a) une personne ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose, en dehors du cadre d’une disposition visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de « perte apparente » à l’article 54, de son bien amortissable d’une catégorie prescrite donnée (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, dans le cas où le cédant est soit la société affiliée, soit une société de personnes dont celle-ci est un associé, d’un bien amortissable qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du cédant ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée du contribuable);

  • (2) La division 13(21.2)e)(iii)(E) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (E) si le cédant est une société :

      • (I) pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, de son surplus exonéré ou déficit exonéré et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement à un contribuable pour une année d’imposition du cédant, dans le cas où celui-ci est une société étrangère affiliée du contribuable, le moment auquel la liquidation et dissolution du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui, selon le cas :

        1. est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), du cédant,

        2. est une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), du cédant,

      • (II) pour toute autre fin, le moment auquel la liquidation du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1),

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux liquidations et aux liquidations et dissolutions commençant après le 19 août 2011.

  •  (1) L’alinéa 14(12)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose, au cours d’une année d’imposition, d’une immobilisation admissible (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, dans le cas où le cédant est soit la société affiliée, soit une société de personnes dont celle-ci est un associé, d’une immobilisation admissible qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du cédant ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée du contribuable) relativement à une entreprise du cédant pour laquelle il pourrait, en l’absence du présent paragraphe, déduire une somme en application de l’alinéa 24(1)a) par suite de la disposition;

  • (2) L’alinéa 14(12)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) si le cédant est une société :

      • (i) pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, de son surplus exonéré ou déficit exonéré et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement à un contribuable pour une année d’imposition du cédant, dans le cas où celui-ci est une société étrangère affiliée du contribuable, le moment auquel la liquidation et dissolution du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui, selon le cas :

        • (A) est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), du cédant,

        • (B) est une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), du cédant,

      • (ii) pour toute autre fin, le moment auquel la liquidation du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1).

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux liquidations et aux liquidations et dissolutions commençant après le 19 août 2011.

  •  (1) L’alinéa 18(13)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) dispose d’un bien (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, dans le cas où le cédant est soit la société affiliée, soit une société de personnes dont celle-ci est un associé, d’un bien qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du cédant ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée du contribuable);

  • (2) Le sous-alinéa 18(15)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) si le cédant est une société :

      • (A) pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, de son surplus exonéré ou déficit exonéré et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement à un contribuable pour une année d’imposition du cédant, dans le cas où celui-ci est une société étrangère affiliée du contribuable, le moment auquel la liquidation et dissolution du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui, selon le cas :

        • (I) est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), du cédant,

        • (II) est une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), du cédant,

      • (B) pour toute autre fin, le moment auquel la liquidation du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1);

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux liquidations et aux liquidations et dissolutions commençant après le 19 août 2011.

  •  (1) Le paragraphe 20(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sommes déductibles en application de la sous-section i

      (13) Les sommes prévues à la sous-section i sont déductibles dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable résidant au Canada.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 1994.

  •  (1) L’alinéa 34.2(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) sauf indication contraire du contexte, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride et le surplus imposable ou le déficit imposable, au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée relativement à la société;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 19 août 2011.

  •  (1) Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dispositions de monnaie étrangère effectuées par un particulier

      (1.1) Si, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur d’une ou de plusieurs monnaies (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne, un particulier autre qu’une fiducie a fait un ou plusieurs gains donnés ou subi une ou plusieurs pertes données au cours d’une année d’imposition en raison de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne, lesquels gains ou pertes seraient, en l’absence du présent paragraphe, des gains en capital ou des pertes en capital visés au paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le paragraphe (1) ne s’applique ni aux gains donnés ni aux pertes données;

      • b) la somme obtenue par la formule ci-après est réputée être un gain en capital du particulier pour l’année, tiré de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne :

        A – (B + C)

        où :

        A
        représente le total des gains donnés faits par le particulier au cours de l’année,
        B
        le total des pertes données subies par le particulier au cours de l’année,
        C
        200 $;
      • c) la somme obtenue par la formule ci-après est réputée être une perte en capital du particulier pour l’année, résultant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne :

        D – (E + F)

        où :

        D
        représente le total des pertes données subies par le particulier au cours de l’année,
        E
        le total des gains donnés faits par le particulier au cours de l’année,
        F
        200 $.
    • Note marginale :Gains et pertes en capital de change

      (2) Si, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable a fait un gain ou subi une perte au cours d’une année d’imposition (sauf un gain ou une perte qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un gain en capital ou une perte en capital auquel s’applique le paragraphe (1) ou (1.1) et sauf un gain ou une perte relatif à une opération ou à un événement concernant des actions du capital-actions du contribuable), les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le montant du gain, jusqu’à concurrence du montant de celui-ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a), ne serait pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute autre année d’imposition, est réputé être un gain en capital du contribuable pour l’année, tiré de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne;

      • b) le montant de la perte, jusqu’à concurrence du montant de celle-ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a), ne serait pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute autre année d’imposition, est réputé être une perte en capital du contribuable pour l’année, résultant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne.

    • Note marginale :Prêts en amont — compensation transitoire

      (2.1) Si, à un moment donné, une société résidant au Canada ou une société de personnes dont une telle société est un associé (appelées « emprunteur » au présent paragraphe) a reçu un prêt ou est devenue débitrice d’un créancier qui est soit une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée créancière » au présent paragraphe) de l’emprunteur, soit une société de personnes (appelée « société de personnes créancière » au présent paragraphe) dont une telle société affiliée est un associé, que le prêt ou la dette est remboursé en tout ou en partie à un moment ultérieur et que le montant du gain en capital ou de la perte en capital de l’emprunteur, déterminé, en l’absence du présent paragraphe, selon le paragraphe (2) relativement au remboursement, correspond au montant de la perte en capital ou du gain en capital de la société affiliée créancière ou de la société de personnes créancière, selon le cas, déterminé, en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04), relativement au remboursement, celle des sommes ci-après qui est applicable est appliquée en réduction du gain en capital ou de la perte en capital de l’emprunteur ainsi déterminé :

      • a) s’agissant d’un gain en capital :

        • (i) dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, la somme, n’excédant pas le montant du gain en capital, qui correspond au double de la somme qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la perte en capital de la société affiliée créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci, que la société affiliée créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée de l’emprunteur n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition quelconque — serait incluse dans le calcul du revenu de l’emprunteur en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur,

        • (ii) dans le cas où le créancier est une société de personnes créancière, la somme, n’excédant pas le montant du gain en capital, qui correspond au double du total de chaque somme, déterminée relativement à un associé donné de la société de personnes créancière qui est une société étrangère affiliée de l’emprunteur, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la perte en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci, que l’associé donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée de l’emprunteur n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition quelconque — serait incluse dans le calcul du revenu de l’emprunteur en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de l’associé donné qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur;

      • b) s’agissant d’une perte en capital :

        • (i) dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, la somme, n’excédant pas le montant de la perte en capital, qui correspond au double de la somme, relative au gain en capital de la société affiliée créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la société affiliée créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée de l’emprunteur n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition quelconque — serait incluse dans le calcul du revenu de l’emprunteur en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur,

        • (ii) dans le cas où le créancier est une société de personnes créancière, la somme, n’excédant pas le montant de la perte en capital, qui correspond au double de la somme, relative au gain en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, qui est égale au total de chaque somme, déterminée relativement à un associé donné de la société de personnes créancière qui est une société étrangère affiliée de l’emprunteur, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que l’associé donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée de l’emprunteur n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition quelconque — serait incluse dans le calcul du revenu de l’emprunteur en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de l’associé donné qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur.

  • (2) Les paragraphes 39(1.1) et (2) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent :

    • a) pour ce qui est du calcul du gain en capital ou de la perte en capital d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement aux années d’imposition de la société affiliée se terminant après le 19 août 2011; toutefois, si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 70(32), ces paragraphes 39(1.1) et (2) s’appliquent relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées se terminant après juin 2011;

    • b) dans les autres cas, relativement aux gains faits et aux pertes subies au cours des années d’imposition commençant après le 19 août 2011.

  • (3) Le paragraphe 39(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux parties de prêts reçus et de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2011 et qui sont remboursées en tout ou en partie avant le 20 août 2016.

  •  (1) L’alinéa 40(2)e.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e.1) la perte d’un contribuable donné résultant de la disposition, effectuée en faveur d’une personne ou d’une société de personnes donnée, d’une dette (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable donné relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable donné ou, si celui-ci est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, d’une dette qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable donné ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable) qui était, immédiatement après la disposition, payable par une autre personne ou société de personnes à la personne ou la société de personnes donnée est nulle dans le cas où le contribuable donné, la personne ou la société de personnes donnée et l’autre personne ou société de personnes sont liés les uns aux autres au moment de la disposition ou seraient ainsi liés à ce moment si l’alinéa 80(2)j) s’appliquait dans le cadre du présent alinéa;

  • (2) Le passage de l’alinéa 40(2)e.2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • e.2) sous réserve de l’alinéa e.3), la perte qu’un contribuable subit lors du règlement ou de l’extinction d’une dette commerciale donnée (cette expression s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 80(1)) émise par une personne ou une société de personnes et payable au contribuable est réputée être égale à la somme obtenue par la formule ci-après dans le cas où une partie de la contrepartie donnée par la personne ou la société de personnes en vue du règlement ou de l’extinction de la dette donnée consiste en une ou plusieurs autres dettes commerciales émises par la personne ou la société de personnes en faveur du contribuable :

  • (3) Le paragraphe 40(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.2), de ce qui suit :

    • e.3) pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable ou, si celui-ci est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, l’alinéa e.2) ne s’applique pas à la dette commerciale donnée si celle-ci est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable;

  • (4) Le passage de l’alinéa 40(2)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • g) est nulle la perte subie par un contribuable et résultant de la disposition d’un bien (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus hybride ou du déficit hybride et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable ou, si celui-ci est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, d’un bien qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable), dans la mesure où elle est :

  • (5) Les alinéas 40(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) pour l’application de l’article 93, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable à ce moment;

    • e) pour l’application de l’article 110.6, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable au cours de l’année.

  • (6) L’alinéa 40(3.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (3.4)) dispose d’une immobilisation (à l’exclusion d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite et, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus hybride ou du déficit hybride et du surplus imposable ou du déficit imposable d’une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à celui-ci, dans le cas où le cédant est soit la société affiliée, soit une société de personnes dont celle-ci est un associé, d’un bien qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du cédant ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée du contribuable), en dehors du cadre d’une disposition visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de « perte apparente » à l’article 54;

  • (7) Le sous-alinéa 40(3.4)b)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (v) si le cédant est une société :

      • (A) pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, de son surplus exonéré ou déficit exonéré, de son surplus hybride ou déficit hybride et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement à un contribuable pour une année d’imposition du cédant, dans le cas où celui-ci est une société étrangère affiliée du contribuable, le moment auquel la liquidation et dissolution du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui, selon le cas :

        • (I) est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), du cédant,

        • (II) est une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), du cédant,

      • (B) pour toute autre fin, le moment auquel la liquidation du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1);

  • (8) L’alinéa 40(3.5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) lorsque les paragraphes (3.3) et (3.4) s’appliquent à la disposition par un cédant d’une action du capital-actions d’une société donnée et que, après cette disposition, selon le cas :

      • (i) la société donnée est fusionnée ou combinée avec une ou plusieurs autres sociétés en dehors du cadre d’une opération relativement à laquelle l’alinéa b) s’applique à l’action, la société issue de la fusion ou de la combinaison est réputée être propriétaire de l’action tant qu’elle est affiliée au cédant,

      • (ii) la société donnée fait l’objet d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1), la société mère, au sens du paragraphe 88(1), est réputée être propriétaire de l’action tant qu’elle est affiliée au cédant,

      • (iii) la société donnée fait l’objet d’une liquidation et dissolution qui est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), ou une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), et le cédant est une société étrangère affiliée d’un contribuable, pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens du cédant, de son surplus exonéré ou déficit exonéré, de son surplus hybride ou déficit hybride et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement au contribuable pour une année d’imposition du cédant, le contribuable visé au paragraphe 88(3.1) ou l’actionnaire donné visé à la définition de « liquidation et dissolution désignées » au paragraphe 95(1), selon le cas, est réputé être propriétaire de l’action tant qu’il est affilié au cédant;

  • (9) Le passage du paragraphe 40(3.6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Perte lors de la disposition d’une action

      (3.6) Dans le cas où un contribuable dispose, en faveur d’une société qui lui est affiliée immédiatement après la disposition, d’une action d’une catégorie du capital-actions de la société (à l’exclusion d’une action privilégiée de renflouement, au sens du paragraphe 80(1) et, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus hybride ou du déficit hybride et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable ou, s’il est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, d’un bien qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable), les règles ci-après s’appliquent :

  • (10) Les paragraphes (1), (4), (6) et (9) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.

  • (11) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux règlements et extinctions effectués après le 19 août 2011.

  • (12) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.

  • (13) Le paragraphe (7) s’applique relativement aux liquidations et aux liquidations et dissolutions commençant après le 19 août 2011.

  • (14) Le paragraphe (8) s’applique relativement aux fusions et combinaisons effectuées après le 19 août 2011 et aux liquidations et liquidations et dissolutions commençant après cette date.

 

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