Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)
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Sanctionnée le 2007-03-29
PARTIE 41991, ch. 45MODIFICATION DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Note marginale :1993, ch. 34, art. 129 et 130
379. Les articles 496 à 498 de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 557
380. Le paragraphe 503(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
503. (1) Sous réserve de l’article 504.1, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la société ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 123
381. L’article 504 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 567
382. L’article 527.2 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Agréments
Définition de « agrément »
527.2 Aux articles 527.3 à 527.8, « agrément » s’entend notamment de toute approbation, désignation, consentement, accord, arrêté, ordonnance, exemption, dispense, prorogation ou prolongation ou autre autorisation accordée sous le régime de la présente loi, par le ministre ou le surintendant, selon le cas; y est assimilée la délivrance de lettres patentes.
Note marginale :Facteurs : ministre
527.3 (1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément, notamment :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Facteurs : surintendant
(2) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément et les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances, le surintendant peut, avant d’octroyer son agrément, prendre en compte :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Ministre : conditions et engagements
527.4 (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci.
Note marginale :Surintendant : conditions et engagements
(2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le surintendant peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification de l’agrément du ministre
527.5 (1) Le ministre peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances, notamment :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification de l’agrément du surintendant
(2) Le surintendant peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances et les éléments suivants :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Observations
(3) Avant de prendre une mesure en application du présent article, le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Effet de la non-réalisation des conditions ou engagements
527.6 (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la non-réalisation des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi ne rend pas celui-ci nul pour autant.
Note marginale :Non-réalisation
(2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, en cas de non-réalisation par une personne des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut :
a) révoquer, suspendre ou modifier l’agrément;
b) demander au tribunal une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer aux conditions ou engagements, le tribunal pouvant alors acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge opportune.
Note marginale :Observations
(3) Avant de prendre une mesure en application du paragraphe (2), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification
(4) Sur demande des intéressés, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut révoquer, suspendre ou modifier les conditions qu’il a imposées, ou révoquer ou suspendre les engagements qu’il a exigés ou en approuver la modification.
Note marginale :Autres agréments
527.7 Le ministre ou le surintendant peut, s’il l’estime indiqué, accorder en un seul acte plusieurs agréments, à l’exception des lettres patentes. Le cas échéant, il peut préciser une date distincte pour la prise d’effet de chacun des agréments.
Note marginale :Pouvoirs du surintendant à l’égard des avis d’intention
527.8 Le surintendant peut, sur demande, soustraire l’auteur ou les auteurs d’une demande d’agrément aux dispositions de la présente loi relatives à la publication d’un avis d’intention concernant les demandes d’agrément et y substituer toute condition qu’il juge appropriée.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 568
383. L’alinéa 529.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les demandes de dispense visées au paragraphe 160.05(3);
384. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 529.1, de ce qui suit :
Demandes relatives à certains agréments
Note marginale :Demandes relatives à certains agréments
529.2 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 410(1)c) et c.1) et 453(5)c), d) et d.1) est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui.
Note marginale :Accusé de réception
(2) S’il estime que la demande est complète, le surintendant la transmet, accompagnée de son analyse, au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été transmise au ministre.
Note marginale :Demande incomplète
(3) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.
Note marginale :Avis au demandeur
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date visée au paragraphe (2) :
a) soit un avis d’agrément de la demande;
b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis de refus.
Note marginale :Prorogation
(5) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (4), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et précisant le nouveau délai.
Note marginale :Présomption
(6) Le ministre est réputé avoir agréé la demande s’il omet d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (5) dans le délai imparti.
385. L’article 533 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
(1.1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements, communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs.
PARTIE 5MODIFICATION D’AUTRES LOIS
2005, ch. 54Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières
386. L’article 11 de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières est abrogé.
387. L’article 89 de la même loi est abrogé.
388. L’article 149 de la même loi est abrogé.
389. L’article 223 de la même loi est abrogé.
390. L’article 310 de la même loi est abrogé.
391. L’article 376 de la même loi est abrogé.
L.R., ch. B-2Loi sur la banque du canada
392. L’alinéa 6(4)e) de la Loi sur la Banque du Canada est abrogé.
393. L’alinéa 10(4)c) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 100
394. Les paragraphes 22(1) à (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prescription applicable à une dette
22. (1) Les actions visant la dette impayée pour laquelle un versement a été effectué à la Banque par une institution financière fédérale en application de la loi pertinente se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars, le point de départ de cette période étant la date de la dernière opération inscrite aux livres de l’institution fédérale en question ou, si celle-ci lui est postérieure, la date où le créancier a pour la dernière fois soit demandé un état de compte, soit accusé réception de celui-ci.
Note marginale :Prescription applicable à un effet
(1.1) Les actions visant l’effet impayé pour lequel un versement a été effectué à la Banque par une institution financière fédérale en application de la loi pertinente se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars et si durant cette période, commençant à la date d’émission ou d’acceptation des effets, aucun versement n’a été fait à son égard.
Note marginale :Prescription applicable à une créance contre le liquidateur
(1.2) Les actions visant une créance recouvrable contre le liquidateur dans le cadre de la liquidation d’une institution financière fédérale pour laquelle un versement a été effectué à la Banque par le liquidateur par l’intermédiaire du ministre en application de la loi pertinente se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars, le point de départ de cette période étant la date de la dernière opération inscrite aux livres de l’institution fédérale en question ou, si celle-ci lui est postérieure, la date où le créancier a pour la dernière fois, soit demandé un état de compte, soit accusé réception de celui-ci.
Note marginale :Limite de responsabilité de la Banque
(1.3) Si la somme versée à la Banque est égale ou supérieure à mille dollars, les actions visant la dette, l’effet ou la créance se prescrivent par cent ans, le point de départ de cette période étant la date du versement.
Note marginale :Application
(1.4) Les paragraphes (1) à (1.3) s’appliquent également aux versements qui ont été effectués à la Banque avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
395. L’article 27 de la version anglaise de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
RESERVE FUNDS
Note marginale :Reserve Fund
27. The Bank shall establish a reserve fund and, after making the provision that the Board thinks proper for bad and doubtful debts, depreciation in assets, pension funds and all other matters that are properly provided for by banks, the ascertained surplus available from the operations of the Bank during each financial year is to be applied by the Board as follows:
(a) if the Bank’s reserve fund is less than the paid-up capital, one third of the surplus is to be allocated to the reserve fund, and the residue is to be paid to the Receiver General and form part of the Consolidated Revenue Fund;
(b) if the reserve fund is not less than the paid-up capital, one fifth of the surplus is to be allocated to the reserve fund until the reserve fund reaches an amount five times the paid-up capital, and the residue is to be paid to the Receiver General and form part of the Consolidated Revenue Fund; and
(c) if the reserve fund is not less than five times the paid-up capital, the whole of the surplus is to be paid to the Receiver General and form part of the Consolidated Revenue Fund.
396. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Note marginale :Fonds de réserve spécial : pertes non réalisées
27.1 (1) Malgré l’article 27, la Banque peut établir un fonds de réserve spécial et, conformément à une résolution adoptée par le conseil, y affecter une somme sur les excédents constatés de ses opérations au cours de chaque exercice afin de compenser les pertes non réalisées liées à des changements dans l’évaluation à la juste valeur du portefeuille d’investissement de la Banque.
Note marginale :Maximum
(2) La somme maximale qui peut être conservée dans ce fonds est de quatre cent millions de dollars.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 199
397. (1) Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :État hebdomadaire
29. (1) La Banque affiche hebdomadairement sur ses sites Web les informations financières sur ses actifs et passifs.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 199
(2) Le paragraphe 29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication du bilan
(3) Le bilan visé au paragraphe (2) est publié dans le numéro de la Gazette du Canada qui suit sa transmission au ministre.
L.R., ch. B-4Loi sur les lettres de change
398. La Loi sur les lettres de change est modifiée par adjonction, après l’article 163, de ce qui suit :
Image officielle et présentation électronique
Note marginale :Définitions
163.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 163.2 à 163.6.
« banque »
“bank”
« banque » S’entend au sens de l’article 164.
« image officielle »
“official image”
« image officielle » S’agissant d’une lettre admissible, toute image de celle-ci créée par la banque ou en son nom en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements, ainsi que toutes données la concernant préparées en conformité avec ces règlements administratifs, règles et normes. Y est assimilé la représentation visuelle, l’imprimé, la copie ou toute autre forme de sortie de l’image et des données qui sont créés par la banque ou en son nom en conformité avec les règlements administratifs, règles et normes.
« lettre admissible »
“eligible bill”
« lettre admissible » Lettre d’une catégorie prévue par les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements.
Note marginale :Statut de l’image officielle
163.2 L’image officielle d’une lettre admissible peut être traitée et utilisée comme si elle constituait la lettre admissible.
Note marginale :Présentation électronique
163.3 (1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi, la banque peut présenter au paiement l’image officielle d’une lettre admissible par voie électronique en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements. Le cas échéant, les exigences de la présente loi concernant la présentation au paiement de la lettre admissible sont réputées avoir été respectées.
Note marginale :Acquittement
(2) La lettre admissible et son image officielle sont acquittées si le paiement régulier est fait par le tiré ou en son nom après la présentation au paiement de l’image officielle de la lettre admissible par voie électronique.
Note marginale :Preuve
163.4 (1) Sauf preuve contraire, un document se présentant comme l’image officielle de la lettre admissible est réputée être l’image officielle de celle-ci.
Note marginale :Admissibilité
(2) L’image officielle d’une lettre admissible est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles la lettre admissible serait acceptée comme preuve sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve qu’elle a été créée par la banque ou en son nom en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements.
Note marginale :Copie conforme du contenu
(3) Sauf preuve contraire, l’image officielle d’une lettre admissible est réputée être une copie conforme du contenu de la lettre admissible.
Note marginale :Effet de la destruction
163.5 Si la lettre admissible est détruite en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements et qu’il en existe une image officielle :
a) les droits et pouvoirs conférés à toute personne relativement à la lettre ne sont pas touchés du seul fait qu’elle n’est pas en possession de la lettre;
b) les droits et pouvoirs conférés et les obligations imposées à toute personne relativement à la lettre ne sont pas touchés du seul fait de sa destruction;
c) la lettre ne doit pas être considérée perdue, intentionnellement annulée ou altérée de façon substantielle.
Note marginale :Garantie
163.6 (1) La banque qui a créé ou qui paraît avoir créé une image officielle d’une lettre admissible, ou au nom de laquelle l’image officielle est créée ou paraît avoir été créée, garantit qu’elle a été créée en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements et qu’elle représente avec exactitude la lettre admissible.
Note marginale :Dommages-intérêts
(2) Quiconque a subi des dommages causés par tout manquement de la banque à l’égard de la garantie est fondé à intenter une action en dommages-intérêts contre la banque.
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