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Note marginale :Nouvelle terminologie — chair

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « chairman » est remplacé par « chair » :

  • a) le paragraphe 36(2);

  • b) le paragraphe 51(3);

  • c) l’article 52;

  • d) l’article 66.16;

  • e) les articles 105 et 106;

  • f) l’article 108;

  • g) l’article 114.

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES

  •  (1) L’article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies devient le paragraphe 2(1).

  • (2) Les définitions de « actionnaire » et « compagnie », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « actionnaire »

    “shareholder”

    « actionnaire » Sont assimilés à l’actionnaire le membre et le titulaire de parts de toute compagnie à laquelle s’applique la présente loi.

    « compagnie »

    “company”

    « compagnie » Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut les banques, les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, les compagnies de chemin de fer ou de télégraphe, les compagnies d’assurances et les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « administrateur »

    “director”

    « administrateur » S’entend notamment, s’agissant d’une compagnie, de toute personne, quel que soit son titre, exerçant des fonctions analogues à celles de l’administrateur d’une personne morale et, s’agissant d’une fiducie de revenu, de son fiduciaire.

    « agent négociateur »

    “bargaining agent”

    « agent négociateur » Syndicat ayant conclu, pour le compte des employés d’une compagnie, une convention collective qui n’est pas expirée.

    « contrôleur »

    “monitor”

    « contrôleur » S’agissant d’une compagnie, la personne nommée en application de l’article 11.7 pour agir à titre de contrôleur des affaires financières et autres de celle-ci.

    « convention collective »

    “collective agreement”

    « convention collective » S’entend au sens donné à ce terme par les règles de droit applicables aux négociations collectives entre la compagnie débitrice et l’agent négociateur.

    « demande initiale »

    “initial application”

    « demande initiale » La demande faite pour la première fois en application de la présente loi relativement à une compagnie.

    « état de l’évolution de l’encaisse »

    “cash-flow statement”

    « état de l’évolution de l’encaisse » Relativement à une compagnie, l’état visé à l’alinéa 10(2)a) portant, projections à l’appui, sur l’évolution de l’encaisse de celle-ci.

    « fiducie de revenu »

    “income trust”

    « fiducie de revenu » Fiducie qui possède un actif au Canada et dont les parts sont transigées sur une bourse de valeurs mobilières visée par règlement.

    « réclamation »

    “claim”

    « réclamation » S’entend de toute dette, de tout engagement ou de toute obligation de quelque nature que ce soit, qui constituerait une réclamation prouvable au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

    « surintendant des faillites »

    “Superintendent of Bankruptcy”

    « surintendant des faillites » Le surintendant des faillites nommé au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

  • (4) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    “prescribed”

    Note marginale :Version anglaise seulement

    prescribed means prescribed by regulation;

  • (5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Définition de « personnes liées »

      (2) Pour l’application de la présente loi, l’article 4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité s’applique pour établir si une personne est liée à une compagnie.

 Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application
  • 3. (1) La présente loi ne s’applique à une compagnie débitrice ou aux compagnies débitrices qui appartiennent au même groupe qu’elle que si le montant des réclamations contre elle ou les compagnies appartenant au même groupe, établi conformément à l’article 20, est supérieur à cinq millions de dollars ou à toute autre somme prévue par les règlements.

 L’article 6 de la même loi devient le paragraphe 6(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Certaines réclamations de la Couronne

    (2) Le tribunal ne peut, sans le consentement de Sa Majesté, homologuer la transaction ou l’arrangement qui ne prévoit pas le paiement intégral à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, dans les six mois suivant l’homologation, de toutes les sommes qui étaient dues lors de la demande d’ordonnance visée aux articles 11 ou 11.02 et qui pourraient, de par leur nature, faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :

    • a) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités ou autres charges afférents;

    • c) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que les intérêts, pénalités ou autres charges afférents, laquelle :

      • (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.

  • Note marginale :Défaut d’effectuer un versement

    (3) Lorsqu’une ordonnance comporte une disposition autorisée par l’article 11.09, le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement si, lors de l’audition de la demande d’homologation, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province le convainc du défaut de la compagnie d’effectuer un versement portant sur un montant visé au paragraphe (2) et qui est devenu exigible après le dépôt de la demande d’ordonnance visée à l’article 11.02.

  • Note marginale :Restriction — employés, etc.

    (4) Le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement que si, à la fois :

    • a) la transaction ou l’arrangement prévoit le paiement aux employés — actuels et anciens — de la compagnie, dès son homologation, de sommes égales ou supérieures, d’une part, à celles qu’ils seraient en droit de recevoir en application de l’alinéa 136(1)d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité si la compagnie avait fait faillite à la date à laquelle une demande initiale est présentée à son égard et, d’autre part, au montant des gages, salaires, commissions ou rémunérations pour services fournis entre cette date et celle de son homologation, y compris les sommes que le voyageur de commerce a régulièrement déboursées dans le cadre de l’exploitation de la compagnie entre ces dates;

    • b) il est convaincu que la compagnie est en mesure d’effectuer, et effectuera, les paiements prévus à l’alinéa a).

  • Note marginale :Restriction — régime de pension

    (5) Si la compagnie participe à un régime de pension réglementaire institué pour ses employés, le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement que si, à la fois :

    • a) la transaction ou l’arrangement prévoit que seront effectués, sans délai après l’homologation, des paiements correspondant au total des sommes ci-après qui n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre du régime de pension :

      • (i)  les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds,

      • (ii) dans le cas d’un régime de pension réglementaire régi par une loi fédérale :

      • (iii) dans le cas de tout autre régime de pension réglementaire :

    • b) il est convaincu que la compagnie est en mesure d’effectuer, et effectuera, les paiements prévus à l’alinéa a).

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (5)

    (6) Par dérogation au paragraphe (5), le tribunal peut homologuer la transaction ou l’arrangement qui ne prévoit pas le versement des sommes mentionnées à ce paragraphe s’il est convaincu que les parties en cause ont conclu un accord sur les sommes à verser et que l’autorité administrative responsable du régime de pension a consenti à l’accord.

 

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