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Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence

L.C. 2005, ch. 47

Sanctionnée 2005-11-25

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence

SOMMAIRE

Le texte édicte la Loi sur le Programme de protection des salariés. Cette loi vise à indemniser les personnes physiques dont l’emploi a pris fin et qui sont titulaires de créances salariales sur un employeur qui est en faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre. Elle établit les conditions d’admissibilité à l’indemnisation, la somme maximale pouvant être versée dans le cadre du programme, le processus de demande, d’examen et d’appel et les modalités administratives de sa mise en oeuvre, ainsi que des mécanismes d’exécution. Enfin elle autorise la prise des règlements d’application nécessaires et prévoit un examen de ses dispositions cinq ans après son entrée en vigueur.

Le texte apporte aussi des modifications à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Il modifie le mode de nomination et les fonctions de surveillance du surintendant des faillites, ainsi que les obligations et les pouvoirs des syndics de faillite, des séquestres intérimaires et des séquestres. Il élargit aussi la portée de la loi pour couvrir les fiducies de revenu. De nouvelles dispositions sont ajoutées sur les propositions présentées par les entreprises et, entre autres, le traitement des contrats, les conventions collectives, le financement provisoire et les accords de gouvernance. Des changements sont apportés au rang des charges, notamment à l’égard des salaires et des cotisations aux régimes de retraite. Par ailleurs, la portée de l’application des propositions de consommateur est élargie. Enfin, sont ajoutées de nouvelles dispositions visant à traiter les dettes fiscales élevées et les situations de revenu excédentaire, à exempter les régimes enregistrés d’épargne-retraite de la saisie et à autoriser la libération d’office du failli en cas de deuxième faillite. La période d’admissibilité à la libération du failli pour ses dettes d’étude est réduite. Des modifications sont apportées au traitement des préférences, ainsi que des modifications de forme à de nombreuses dispositions de la loi. Le texte prévoit enfin un examen de la loi cinq ans après son entrée en vigueur.

Le texte apporte aussi un certain nombre de modifications à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Bon nombre des modifications vont dans le sens de celles qui sont apportées aux dispositions relatives aux propositions présentées par les entreprises dans la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. La loi est élargie pour couvrir les fiducies de revenu. La portée de la demande de suspension initiale est clarifiée, notamment en ce qui concerne les mesures de réglementation. Sont prévues de nouvelles dispositions portant sur le traitement des contrats, les conventions collectives, le financement provisoire et les accords de gouvernance. La nomination et le rôle du contrôleur sont clarifiés, et celui-ci est assujetti à la surveillance du surintendant des faillites. Le texte comporte une nouvelle partie portant sur l’insolvabilité en contexte international. Il prévoit enfin un examen de la loi cinq ans après son entrée en vigueur.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS

 Est édictée la Loi sur le Programme de protection des salariés, dont le texte suit :

Loi établissant un programme prévoyant le versement de prestations aux titulaires de créances salariales sur un employeur qui est en faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur le Programme de protection des salariés.

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

Sens de « salaire »

  • 2. (1) Dans la présente loi, sont assimilés au salaire les gages, la commission, la rémunération pour services fournis, l’indemnité de vacances et toute autre somme prévue par règlement. Est toutefois exclue l’indemnité de départ ou de cessation d’emploi.

  • Note marginale :Employeur faisant l’objet d’une mise sous séquestre

    (2) Pour l’application de la présente loi, fait l’objet d’une mise sous séquestre l’employeur dont tout bien est en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre.

  • Sens de « séquestre »

    (3) Dans la présente loi, « séquestre » s’entend au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

  • Note marginale :Terminologie

    (4) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

DÉSIGNATION DU MINISTRE

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

3. Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.

ÉTABLISSEMENT DU PROGRAMME

Note marginale :Établissement

4. Est établi le Programme de protection des salariés prévoyant le versement de prestations aux personnes physiques titulaires de créances salariales sur un employeur qui est en faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre.

ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS

Note marginale :Conditions d’admissibilité

5. Toute personne physique est admissible au versement de prestations si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) son emploi auprès d’un employeur a pris fin, au sens des règlements;

  • b) son ancien employeur est en faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre;

  • c) elle est titulaire d’une créance salariale sur son ancien employeur;

  • d) le salaire qui lui est dû a été gagné au cours de la période de six mois précédant la date de la faillite ou celle à laquelle le séquestre commence à agir.

Note marginale :Exceptions
  • 6. (1) La personne n’est pas admissible au versement de prestations si, à la date de la faillite de son ancien employeur ou celle à laquelle le séquestre commence à agir, elle était au service de l’employeur depuis trois mois ou moins ou, si elle faisait partie d’une catégorie de salariés réglementaire, durant la période plus courte prévue par règlement.

  • Note marginale :Autres exceptions

    (2) La personne n’est pas admissible non plus au versement de prestations à l’égard de tout salaire gagné au cours d’une période durant laquelle, selon le cas :

    • a) elle occupait un poste de dirigeant ou d’administrateur auprès de son ancien employeur;

    • b) elle avait un bloc de contrôle, au sens des règlements, dans les affaires de son ancien employeur;

    • c) elle occupait un poste de cadre, au sens des règlements, auprès de son ancien employeur.

PRESTATIONS VISÉES PAR LE PROGRAMME

Note marginale :Montant des prestations
  • 7. (1) Le montant des prestations à verser à la personne admissible au titre de la présente loi est le montant du salaire qui lui est dû et a été gagné au cours de la période de six mois précédant la date de la faillite ou celle à laquelle le séquestre commence à agir, défalcation faite des déductions applicables aux prestations qui sont prévues par la législation fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Plafond

    (2) Le plafond du montant des prestations à verser à une personne admissible au titre de la présente loi à l’égard d’une même faillite ou mise sous séquestre est égal à la plus élevée des sommes ci-après, défalcation faite des déductions prévues par la législation fédérale ou provinciale :

    • a) 3 000 $;

    • b) la somme correspondant à quatre fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

  • Note marginale :Attribution des prestations

    (3) Sauf disposition réglementaire contraire, les prestations versées au titre de la présente loi sont attribuées à l’indemnité de vacances en dernier lieu, après attribution à tous les autres éléments du salaire.

DEMANDE DE PRESTATIONS

Note marginale :Demande

8. Pour recevoir des prestations, la personne présente une demande au ministre selon les modalités — de temps et autres — prévues par règlement.

Note marginale :Décision du ministre

9. S’il juge que le demandeur est admissible à des prestations, le ministre en approuve le versement.

Note marginale :Notification

10. Le ministre informe le demandeur de sa décision.

RÉVISION ET APPEL

Note marginale :Demande de révision

11. Le demandeur visé par la décision peut, conformément aux règlements, en demander la révision.

Note marginale :Décisions à l’issue de la révision

12. Après examen de la demande de révision, le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision en cause.

Note marginale :Caractère définitif des décisions

13. Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 14, les décisions rendues à l’issue de la révision sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.

Note marginale :Appel

14. Le demandeur peut interjeter appel de la décision rendue à l’issue de la révision à un arbitre, et ce uniquement sur une question de droit ou de compétence; l’appel est interjeté conformément aux règlements.

Note marginale :Désignation d’un arbitre

15. L’appel est entendu par un arbitre désigné par le ministre.

Note marginale :Appel sur dossier

16. L’appel est tranché sur la base du dossier.

Note marginale :Décision de l’arbitre

17. Après examen de l’appel, l’arbitre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision frappée d’appel.

Note marginale :Remise de la décision

18. L’arbitre transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel.

Note marginale :Caractère définitif des décisions

19. Les décisions de l’arbitre sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.

Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire

20. Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’arbitre exercée dans le cadre de l’appel dont il est saisi.

ADMINISTRATION

Fonctions des syndics et des séquestres

Note marginale :Obligations générales
  • 21. (1) Pour l’application de la présente loi, il incombe au syndic et au séquestre :

    • a) d’identifier chaque personne qui est titulaire d’une créance sur l’employeur en faillite ou insolvable, au titre du salaire gagné au cours de la période de six mois précédant la date de la faillite ou celle à laquelle le séquestre commence à agir;

    • b) de déterminer, pour chaque personne, le montant du salaire qui lui est dû à l’égard de la période de six mois;

    • c) d’informer chaque personne de l’existence du programme établi à l’article 4 et des conditions auxquelles les prestations peuvent être versées au titre de la présente loi;

    • d) de transmettre au ministre et à la personne, conformément aux règlements, les renseignements réglementaires concernant la personne et le montant du salaire qui lui est dû à l’égard de la période de six mois;

    • e) d’informer le ministre :

      • (i) s’agissant du syndic, du moment où il est libéré,

      • (ii) s’agissant du séquestre, du moment où il cesse d’occuper ses fonctions.

  • Note marginale :Obligation de se conformer aux instructions

    (2) Le syndic et le séquestre sont tenus de se conformer à toute instruction donnée par le ministre relativement à l’application de la présente loi.

Note marginale :Honoraires et dépenses
  • 22. (1) Le syndic et le séquestre peuvent exiger les honoraires entraînés par l’accomplissement des fonctions visées par la présente loi, ainsi que le remboursement des dépenses afférentes.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Les honoraires et dépenses sont à payer sur les biens ou l’actif de l’employeur en faillite ou insolvable, selon le cas.

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Instructions aux syndics et séquestres
  • 23. (1) Le ministre peut donner aux syndics et séquestres des instructions relativement à l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Caractère non réglementaire

    (2) Ces instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Pouvoir d’assigner des témoins, etc.
  • 24. (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut :

    • a) assigner des témoins et les contraindre à déposer, oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;

    • b) exiger de toute personne tout document ou renseignement qu’il estime nécessaire;

    • c) exiger que la personne fournisse un affidavit ou une déclaration solennelle attestant la véracité des renseignements qu’elle fournit.

  • Note marginale :Serments, etc.

    (2) Toute personne désignée par le ministre à cette fin peut faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés pour l’application de la présente loi, ou qui en découlent. À cet effet, elle dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

  • Note marginale :Prestation de serments

    (3) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout cadre ou fonctionnaire — disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments — d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère provincial.

Note marginale :Inspections
  • 25. (1)  Toute personne désignée par le ministre à cette fin peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu où elle a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des renseignements ou des documents relatifs à l’application de la présente loi et peut :

    • a) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents se trouvant sur place dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent contenir des renseignements relatifs à l’application de la présente loi;

    • b) utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;

    • c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire un document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

    • d) emporter tout document ou toute autre chose se trouvant sur place pour examen ou, dans le cas d’un document, reproduction;

    • e) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout document.

  • Note marginale :Autorisation préalable

    (2) Si le lieu visé au paragraphe (1) est un local d’habitation, la personne désignée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (3).

  • Note marginale :Mandat

    (3) Sur requête ex parte, le juge saisi peut décerner un mandat autorisant la personne désignée à pénétrer dans un local d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’il le sera.

  • Note marginale :Ordonnance en cas de refus

    (4) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans un local d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des renseignements ou documents y sont gardés ou pourraient l’être, le juge, s’il n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans le local d’habitation pour l’application de la présente loi peut, à la fois :

    • a) ordonner à l’occupant du local d’habitation de permettre au ministre ou à la personne qu’il désigne à cette fin un accès raisonnable à tous renseignements ou documents qui y sont gardés ou devraient l’être;

    • b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’occurrence pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Obligation de prêter assistance

26. Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions et de lui donner les renseignements qu’elle exige pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Accès aux renseignements

27. Malgré l’article 127 et le paragraphe 139(5) de la Loi sur l’assurance-emploi, en vue de déterminer l’admissibilité du demandeur au versement de prestations au titre de la présente loi, le ministre est en droit d’avoir accès, sur demande, aux renseignements personnels concernant le demandeur, recueillis ou obtenus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

Note marginale :Communication de renseignements

28. Le ministre peut communiquer les renseignements personnels qu’il a recueillis ou obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi à toute personne ou tout organisme, dans la mesure nécessaire pour obtenir tout renseignement nécessaire à l’application de la présente loi.

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

29. Nul ne peut sciemment utiliser, communiquer ou permettre que soit communiqué le numéro d’assurance sociale d’une personne qui a été obtenu à une fin liée à une demande de prestations au titre de la présente loi, si ce n’est pour l’application de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Note marginale :Délégation

30. Le ministre peut autoriser toute personne à exercer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi.

Note marginale :Vérification des demandes
  • 31. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre peut, de sa propre initiative, procéder à la vérification des demandes de prestations présentées au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Demande suivie du versement de prestations

    (2) La vérification d’une demande ayant donné lieu au versement de prestations peut être effectuée dans les trois ans suivant la date du versement.

  • Note marginale :Exception

    (3) S’il a des motifs raisonnables de croire que des prestations ont été versées sur la foi d’une déclaration ou de renseignements faux ou trompeurs, le ministre peut procéder à la vérification de la demande dans les six ans suivant la date du versement.

  • Note marginale :Autres demandes

    (4) La vérification de toute demande n’ayant pas donné lieu au versement de prestations peut être effectuée dans les trois ans suivant la date à laquelle le ministre a envoyé au demandeur un avis l’informant qu’il n’était pas admissible au versement de prestations.

Note marginale :Trop-perçu
  • 32. (1) S’il conclut qu’une personne a reçu un trop-perçu, le ministre lui fait parvenir un avis écrit :

    • a) l’informant de sa décision;

    • b) précisant le montant du trop-perçu.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (2) La somme précisée dans l’avis peut être recouvrée auprès de la personne à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Certificat de non-paiement

    (3) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie de la créance visée au paragraphe (2) qui demeure impayée à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la date d’envoi de l’avis visé à ce paragraphe. L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.

Note marginale :Saisie-arrêt

33. S’il estime qu’une personne doit ou va bientôt devoir verser une somme à une personne qui elle-même est redevable d’une créance au titre de l’article 32, le ministre peut, par avis écrit, ordonner que la première personne remette au receveur général, à valoir sur la somme dont la deuxième personne est débitrice, tout ou partie de la somme par ailleurs due à celle-ci.

Note marginale :Non-versement ou versement partiel des prestations

34. Si le ministre conclut qu’une personne n’a pas reçu tout ou partie des prestations auxquelles elle était admissible, il approuve le versement à celle-ci d’une somme égale aux prestations manquantes.

Dispositions financières

Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

35. Peuvent être prélevées sur le Trésor toutes les prestations dont le versement est autorisé en vertu de la présente loi.

Note marginale :Subrogation
  • 36. (1) Lorsque des prestations sont versées au titre de la présente loi à une personne qui est titulaire d’une créance salariale, Sa Majesté du chef du Canada est subrogée, jusqu’à concurrence de la somme versée, dans les droits du titulaire de la créance salariale contre les personnes suivantes :

    • a) l’employeur en faillite ou insolvable;

    • b) si l’employeur en faillite ou insolvable est une personne morale, les administrateurs de celle-ci.

  • Note marginale :Actions en justice

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), Sa Majesté du chef du Canada peut ester en justice sous son propre nom ou celui de la personne visée à ce paragraphe contre l’employeur en faillite ou insolvable ou les administrateurs.

Note marginale :Incessibilité

37. Nulle somme à verser au titre de la présente loi ne peut être cédée, grevée, saisie, assortie d’un exercice anticipé ni donnée en garantie, et toute opération en ce sens est nulle.

Infractions et peines

Note marginale :Infractions
  • 38. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) fait une inscription fausse ou trompeuse dans les registres ou les livres comptables qui contiennent des renseignements à l’appui d’une demande présentée au titre de la présente loi, ou omet d’y inscrire un détail essentiel;

    • b) relativement à une demande présentée au titre de la présente loi, fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse;

    • c) relativement à une demande présentée au titre de la présente loi, fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse en raison de la dissimulation de certains faits;

    • d) étant requis en vertu de la présente loi de fournir des renseignements, fait une déclaration ou fournit un renseignement qu’il sait être faux ou trompeur;

    • e) obtient des prestations au titre de la présente loi par de faux-semblants;

    • f) sciemment négocie ou tente de négocier un chèque établi à son nom pour le paiement de prestations au titre de la présente loi sachant qu’il n’y a pas droit en tout ou en partie;

    • g) participe, consent ou acquiesce à la perpétration d’une infraction prévue à l’un ou l’autre des alinéas a) à f).

  • Note marginale :Syndics et séquestres

    (2) Commet une infraction quiconque néglige de se conformer aux exigences du paragraphe 21(1).

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites pour infraction aux paragraphes (1) ou (2) se prescrivent par six ans à compter du fait générateur.

Note marginale :Obstruction
  • 39. (1) Commet une infraction quiconque retarde ou entrave l’action de toute personne dans l’exercice des attributions conférées à celle-ci sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites pour infraction au paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter du fait générateur.

Note marginale :Peine

40. Quiconque commet une infraction aux articles 38 ou 39 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Règlements

Note marginale :Règlements
  • 41. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :

    • a) préciser les sommes à assimiler au salaire pour l’application de la présente loi;

    • b) définir ce qui constitue la fin d’un emploi pour l’application de l’alinéa 5a);

    • c) préciser les catégories de salariés et les périodes pour l’application du paragraphe 6(1);

    • d) définir les termes « bloc de contrôle » et « poste de cadre » pour l’application du paragraphe 6(2);

    • e) régir les modalités — de temps et autres — applicables à la présentation des demandes de prestations;

    • f) régir les modalités — de temps et autres — applicables au versement des prestations;

    • g) régir les modalités — de temps et autres — applicables aux demandes de révision et à la formation des appels;

    • h) préciser les renseignements que le syndic ou le séquestre est tenu de transmettre au ministre et à la personne pour l’application de l’alinéa 21(1)d);

    • i) régir les modalités — de temps et autres — applicables à la transmission des renseignements visés à l’alinéa h).

  • Note marginale :Attribution des prestations

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’attribution des prestations versées au titre de la présente loi aux différents éléments du salaire pour l’application du paragraphe 7(3).

EXAMEN

Note marginale :Examen

42. Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.

 

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