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DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Disposition transitoire

 La Loi sur le Programme de protection des salariés, édictée par l’article 1, s’applique :

  • a) au salaire dû à une personne physique par un employeur qui fait faillite après l’entrée en vigueur de cet article;

  • b) au salaire dû à une personne physique par un employeur dont tout bien est mis en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, après l’entrée en vigueur de cet article.

Note marginale :Disposition transitoire

 Les modifications de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictées par tel des articles 2 à 123, à l’exception de l’article 6, s’appliquent à l’égard des personnes :

  • a) qui deviennent faillis après l’entrée en vigueur de l’article en question;

  • b) qui déposent un avis d’intention après l’entrée en vigueur de l’article en question;

  • c) qui déposent une proposition après l’entrée en vigueur de l’article en question;

  • d) à l’égard desquelles une proposition est déposée après l’entrée en vigueur de l’article en question alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention;

  • e) dont tout bien est mis en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre nommé après l’entrée en vigueur de l’article en question;

  • f) dont tout bien est mis en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, après l’entrée en vigueur de l’article en question.

Note marginale :Disposition transitoire

 Les modifications de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édictées par les articles 124 à 131, s’appliquent aux compagnies débitrices à l’égard desquelles sont intentées des procédures sous le régime de cette loi après l’entrée en vigueur de ces articles.

Note marginale :Disposition transitoire

 Le surintendant des faillites qui est en fonctions à l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édicté par le paragraphe 6(1), continue d’exercer sa charge jusqu’à l’expiration de son mandat comme s’il avait été nommé en vertu de ce paragraphe 5(1).

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Code canadien du travail

 L’article 67 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

  • Note marginale :Révision de la convention collective

    (7) Par dérogation au paragraphe (2), si l’avis de négociations collectives visé au paragraphe 65.12(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité a été donné, les parties peuvent convenir de réviser la convention collective sans le consentement du Conseil.

  • Note marginale :Révision de la convention collective

    (8) Par dérogation au paragraphe (2), si l’avis de négociations collectives visé au paragraphe 33(2) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies a été donné, les parties peuvent convenir de réviser la convention collective sans le consentement du Conseil.

Régime de pensions du Canada

 L’alinéa 23(2)b) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

Loi sur l’assurance-emploi

 L’alinéa 99b) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

Loi de l’impôt sur le revenu

 Le passage du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

DISPOSITION DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-23
  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) À la date d’entrée en vigueur de l’autre loi ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 27 de la Loi sur le Programme de protection des salariés, édicté par l’article 1, est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Accès aux renseignements

    27. Malgré le paragraphe 139(5) de la Loi sur l’assurance-emploi, en vue de déterminer l’admissibilité du demandeur au versement de prestations au titre de la présente loi, le ministre est en droit d’avoir accès, sur demande, aux renseignements personnels concernant le demandeur, recueillis ou obtenus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

  • (3) À la date d’entrée en vigueur de l’autre loi ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 28 de la Loi sur le Programme de protection des salariés, édicté par l’article 1, est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret
  •  (1) Les articles 1, 67 et 88 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 2 à 66, 68 à 87, 89 à 123 et 136 à 139 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (3) Les articles 124 à 131 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

 

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