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Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence (L.C. 2005, ch. 47)

Sanctionnée le 2005-11-25

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ

  •  (1) L’alinéa 202(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) étant un syndic, conclut un arrangement dans des circonstances quelconques avec le failli ou avec un conseiller juridique, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à une faillite, pour un cadeau, une rémunération, une contrepartie ou un avantage pécuniaire ou autre, quelle qu’en soit la nature, excédant la rémunération payable sur l’actif, ou accepte une telle contrepartie ou un tel avantage de cette personne, ou conclut un arrangement pour céder une partie de sa rémunération, soit comme séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou comme syndic, au failli ou à un conseiller juridique, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à la faillite, ou cède une partie de cette rémunération.

  • (2) L’article 202 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Non-conformité à une convocation

      (5) Quiconque, sans motif légitime, ne se conforme pas à une convocation faite en vertu du paragraphe 14.02(1.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

 Le paragraphe 209(2) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 215, de ce qui suit :

Note marginale :Créances en monnaies étrangères

215.1 La réclamation visant une créance en devises étrangères doit être convertie en monnaie canadienne au taux en vigueur :

  • a) dans le cas d’une proposition visant une personne insolvable et sauf disposition contraire de la proposition, à la date du dépôt de l’avis d’intention aux termes du paragraphe 50.4(1) ou, en l’absence d’avis, à la date du dépôt de la proposition auprès du séquestre officiel aux termes du paragraphe 62(1);

  • b) dans le cas d’une proposition visant un failli et sauf disposition contraire de la proposition, à la date de la faillite;

  • c) dans le cas d’une faillite, à la date de la faillite.

  •  (1) Les paragraphes 243(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Nomination d’un séquestre
    • 243. (1) Sur demande d’un créancier garanti, le tribunal peut nommer une personne pour agir à titre de séquestre qu’il habilite à prendre en sa possession ou sous sa responsabilité la totalité ou la quasi-totalité des stocks, des comptes à recevoir ou des autres biens qu’une personne insolvable ou un failli a acquis ou utilisés dans le cadre de ses affaires.

    • Définition de « séquestre »

      (2) Dans la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), « séquestre » s’entend de toute personne qui, aux termes d’un contrat — appelé « contrat de garantie » dans la présente partie — créant une garantie sur des biens, ou aux termes d’une ordonnance rendue par le tribunal en vertu du paragraphe (1) ou sous le régime de toute règle de droit prévoyant ou autorisant la nomination d’un séquestre ou d’un séquestre-gérant, est habilitée nommément à prendre — ou a pris — en sa possession ou sous sa responsabilité la totalité ou la quasi-totalité des stocks, des comptes à recevoir ou des autres biens qu’une personne insolvable ou un failli a acquis ou utilisés dans le cadre de ses affaires.

  • (2) L’article 243 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Syndic

      (4) Seul un syndic peut être nommé en vertu du paragraphe (1) ou être habilité en vertu d’un contrat ou d’une ordonnance mentionné au paragraphe (2).

 Le paragraphe 244(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application du présent article

    (4) Le présent article ne s’applique pas aux stocks, aux comptes à recevoir ou aux autres biens du failli ou de la personne insolvable là où un séquestre a été nommé.

  •  (1) Les définitions de « client responsable » et « valeur mobilière immatriculée », à l’article 253 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « client responsable »

    “deferred customer”

    « client responsable » Client qui, en cette qualité ou autrement, du fait de sa conduite, a provoqué l’insolvabilité du courtier en valeurs mobilières ou y a largement contribué.

    « valeur mobilière immatriculée »

    “customer name securities”

    « valeur mobilière immatriculée » Valeur mobilière immatriculée au nom d’un client, qui, à la date de la faillite, est détenue par un courtier en valeurs mobilières ou en son nom pour le compte d’un client et a été régulièrement inscrite au nom de celui-ci ou est en train de l’être, à l’exception de toute valeur mobilière ainsi inscrite au nom du client qui est négociable par le courtier, notamment par endossement.

  • (2) L’article 253 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « détenir »

    “hold”

    « détenir » S’agissant de valeurs mobilières, est visée l’action de détenir sous forme électronique.

 L’alinéa 256(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) une personne qui, à l’égard des biens du courtier, est un séquestre au sens du paragraphe 243(2), séquestre-gérant ou liquidateur ou une personne exerçant des fonctions semblables qui est nommée sous le régime de la législation fédérale ou provinciale en matière de valeurs mobilières, si le courtier a commis un acte de faillite aux termes de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête.

 Le paragraphe 261(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dévolution au syndic des valeurs mobilières
  • 261. (1) En cas de faillite d’un courtier en valeurs mobilières, sont dévolues au syndic :

    • a) les valeurs mobilières appartenant au courtier;

    • b) les valeurs mobilières et les sommes d’argent détenues par toute personne pour le compte du courtier;

    • c) les valeurs mobilières et les sommes d’argent détenues par le courtier pour le compte d’un client, à l’exception des valeurs mobilières immatriculées.

  •  (1) Le paragraphe 262(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Distribution de valeurs mobilières

      (2) Si le fonds des clients comporte des valeurs mobilières d’un type donné, le syndic distribue celles-ci aux clients qui ont des réclamations les visant, en proportion de leurs réclamations et à concurrence de leurs capitaux nets, à moins qu’il estime plus indiqué dans les circonstances de les vendre et de distribuer le produit de la vente à ces clients en proportion de leurs réclamations.

  • (2) L’alinéa 262(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) aux créanciers, selon l’ordre prévu au paragraphe 136(1);

 Le paragraphe 263(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dette envers le courtier en valeurs mobilières

    (3) Lorsqu’un client est endetté envers le courtier en valeurs mobilières relativement à des valeurs mobilières immatriculées qui lui appartiennent ou à tout autre titre, le syndic peut, après avis au client, vendre des valeurs pour le montant des dettes sans que ce dernier retienne un droit, titre ou intérêt en l’espèce. Le cas échéant, le syndic remet les valeurs mobilières immatriculées non vendues au client.

 La partie XIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

PARTIE XIIIINSOLVABILITÉ EN CONTEXTE INTERNATIONAL

Objet

Note marginale :Objet

267. La présente partie a pour objet d’offrir des moyens pour traiter des cas d’insolvabilité en contexte international et de promouvoir les objectifs suivants :

  • a) assurer la collaboration entre les tribunaux et les autres autorités compétentes du Canada et ceux des ressorts étrangers intervenant dans de tels cas;

  • b) garantir une plus grande certitude juridique dans le commerce et les investissements;

  • c) administrer équitablement et efficacement les instances d’insolvabilité en contexte international, de manière à protéger les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées, y compris les débiteurs;

  • d) protéger les biens des débiteurs et en optimiser la valeur;

  • e) faciliter le redressement des entreprises en difficulté, de manière à protéger les investissements et préserver les emplois.

Définitions

Note marginale :Définitions
  • 268. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « instances étrangères »

    “foreign proceeding”

    « instances étrangères » Toute procédure judiciaire ou administrative, y compris la procédure provisoire, régie par une loi étrangère relative à la faillite ou à l’insolvabilité qui touche les droits de l’ensemble des créanciers et dans le cadre de laquelle les biens et les affaires du débiteur sont placés sous la responsabilité ou la surveillance d’un tribunal étranger aux fins de réorganisation ou de liquidation.

    « principale »

    “foreign main proceeding”

    « principale » Qualifie l’instance étrangère qui a lieu dans le ressort où le débiteur a ses principales affaires.

    « représentant étranger »

    “foreign representative”

    « représentant étranger » Personne ou organisme qui, même à titre provisoire, est autorisé dans le cadre d’une instance étrangère à administrer les biens ou les affaires du débiteur aux fins de réorganisation ou de liquidation, ou à y agir en tant que représentant.

    « secondaire »

    “foreign non-main proceeding”

    « secondaire » Qualifie l’instance étrangère autre que l’instance étrangère principale.

    « tribunal étranger »

    “foreign court”

    « tribunal étranger » Autorité, judiciaire ou autre, compétente pour contrôler ou surveiller des instances étrangères.

  • Note marginale :Lieu des principales affaires

    (2) Pour l’application de la présente partie, sauf preuve contraire, le siège social du débiteur ou, s’agissant d’une personne physique, le lieu de sa résidence habituelle est présumé être celui où il a ses principales affaires.

Reconnaissance des instances étrangères

Note marginale :Demande de reconnaissance des instances étrangères
  • 269. (1) Le représentant étranger peut demander au tribunal de reconnaître l’instance étrangère pour laquelle il a qualité.

  • Note marginale :Documents accompagnant la demande de reconnaissance

    (2) La demande de reconnaissance est accompagnée des documents suivants :

    • a) une copie certifiée conforme de l’acte introductif — quelle qu’en soit la désignation — de l’instance étrangère ou le certificat délivré par le tribunal étranger attestant l’introduction de celle-ci;

    • b) une copie certifiée conforme de l’acte — quelle qu’en soit la désignation — autorisant le représentant étranger à agir à ce titre ou le certificat délivré par le tribunal étranger attestant la qualité de celui-ci;

    • c) une déclaration faisant état de toutes les instances étrangères visant le débiteur qui sont connues du représentant étranger.

  • Note marginale :Documents acceptés comme preuve

    (3) Le tribunal peut, sans preuve supplémentaire, accepter les documents visés aux alinéas (2)a) et b) comme preuve du fait qu’il s’agit d’une instance étrangère et que le demandeur est le représentant étranger dans le cadre de celle-ci.

  • Note marginale :Autres documents

    (4) En l’absence de ces documents, il peut accepter toute autre preuve — qu’il estime indiquée — de l’introduction de l’instance étrangère et de la qualité du représentant étranger.

  • Note marginale :Traduction

    (5) Il peut exiger la traduction des documents accompagnant la demande.

Note marginale :Ordonnance de reconnaissance
  • 270. (1) S’il est convaincu que la demande de reconnaissance vise une instance étrangère et que le demandeur est un représentant étranger dans le cadre de celle-ci, le tribunal reconnaît, par ordonnance, l’instance étrangère en cause.

  • Note marginale :Nature de l’instance étrangère

    (2) Il précise dans l’ordonnance s’il s’agit d’une instance étrangère principale ou secondaire.

Note marginale :Effets de la reconnaissance d’une instance étrangère principale
  • 271. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), dès le prononcé de l’ordonnance de reconnaissance qui précise qu’il s’agit d’une instance étrangère principale :

    • a) il est interdit d’intenter ou de continuer une action, mesure d’exécution ou autre procédure visant les biens, dettes, obligations ou engagements du débiteur en cause;

    • b) si le débiteur exploite une entreprise, il ne peut disposer, notamment par vente, des biens de l’entreprise situés au Canada hors du cours ordinaire des affaires ou de ses autres biens situés au Canada;

    • c) s’il est une personne physique, il ne peut disposer, notamment par vente, de ses biens au Canada.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue, une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre le débiteur.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les interdictions visées aux alinéas (1)a) et b) sont subordonnées aux exceptions que le tribunal précise dans l’ordonnance de reconnaissance et qui auraient existé au Canada si l’instance étrangère avait été intentée sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Application de la présente loi et d’autres lois

    (4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher que soit intentée ou continuée, contre le débiteur, une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Note marginale :Mesures disponibles après la reconnaissance d’une instance étrangère
  • 272. (1) Si l’ordonnance de reconnaissance a été rendue, le tribunal, sur demande présentée par le représentant étranger demandeur, peut, s’il est convaincu que la mesure est nécessaire pour protéger les biens du débiteur ou les intérêts d’un ou de plusieurs créanciers, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, notamment pour :

    • a) s’il s’agit d’une instance étrangère secondaire, imposer les interdictions visées aux alinéas 271(1)a) à c) et préciser, le cas échéant, à quelles exceptions elles sont subordonnées, par l’effet du paragraphe 271(3);

    • b) régir l’interrogatoire des témoins et la manière de recueillir les preuves et de fournir des renseignements concernant les biens, affaires, dettes, obligations et engagements du débiteur;

    • c) confier l’administration ou la réalisation de tout ou partie des biens du débiteur situés au Canada au représentant étranger ou à toute autre personne;

    • d) nommer, pour la période qu’il estime indiquée, un syndic comme séquestre à tout ou partie des biens du débiteur situés au Canada et ordonner à celui-ci :

      • (i) de prendre possession de tout ou partie des biens du débiteur mentionnés dans la nomination et d’exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires du débiteur le degré d’emprise que le tribunal estime indiqué,

      • (ii) de prendre toute autre mesure que le tribunal estime indiquée.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Si, au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue, une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre le débiteur, l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit être compatible avec toute ordonnance qui peut être rendue dans le cadre de cette procédure.

  • Note marginale :Application de la présente loi et d’autres lois

    (3) L’ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)a) n’a pas pour effet d’empêcher que soit intentée ou continuée, contre le débiteur, une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Note marginale :Conditions

273. Le tribunal peut assortir les ordonnances qu’il rend au titre de la présente partie des conditions qu’il estime indiquées dans les circonstances.

Note marginale :Début et continuation des procédures

274. Si l’ordonnance de reconnaissance est rendue, le représentant étranger en cause peut intenter ou continuer toute procédure visée aux articles 43, 46 à 47.1 et 49 et aux paragraphes 50(1) et 50.4(1) comme s’il était créancier du débiteur, ou le débiteur, selon le cas.

Obligations

Note marginale :Collaboration — tribunal
  • 275. (1) Si l’ordonnance de reconnaissance a été rendue, le tribunal collabore dans toute la mesure possible avec le représentant étranger et le tribunal étranger en cause dans l’instance étrangère reconnue.

  • Note marginale :Collaboration — autres autorités compétentes

    (2) Si une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi contre un débiteur et qu’une ordonnance a été rendue reconnaissant une instance étrangère visant ce débiteur, toute personne exerçant des attributions dans le cadre de la procédure intentée sous le régime de la présente loi collabore dans toute la mesure possible avec le représentant étranger et le tribunal étranger en cause.

Note marginale :Obligations du représentant étranger

276. Si l’ordonnance de reconnaissance est rendue, il incombe au représentant étranger demandeur :

  • a) d’informer sans délai le tribunal :

    • (i) de toute modification sensible de l’état de l’instance étrangère reconnue,

    • (ii) de toute modification sensible de sa qualité,

    • (iii) de toute autre instance étrangère visant le débiteur qui a été portée à sa connaissance;

  • b) de publier, sans délai après le prononcé de l’ordonnance, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, ou selon les modalités qui y sont prévues, dans le journal ou les journaux au Canada qui y sont précisés, un avis contenant les renseignements prescrits.

Procédures multiples

Note marginale :Procédures concomitantes

277. Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère visant un débiteur, une procédure est intentée sous le régime de la présente loi contre ce débiteur :

  • a) le tribunal examine toute ordonnance rendue au titre de l’article 272 et, s’il conclut qu’elle n’est pas compatible avec toute ordonnance rendue dans le cadre de la procédure, il la modifie ou la révoque;

  • b) s’il s’agit d’une instance étrangère principale, le tribunal lève les interdictions visées aux alinéas 271(1)a) à c) s’il conclut qu’elles ne sont pas compatibles avec les interdictions semblables imposées dans le cadre de la procédure.

Note marginale :Plusieurs instances étrangères
  • 278. (1) Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant un débiteur, une ordonnance de reconnaissance est rendue à l’égard d’une instance étrangère principale visant le même débiteur, le tribunal examine toute ordonnance rendue au titre de l’article 272 dans le cadre de l’instance étrangère secondaire et, s’il conclut qu’elle n’est pas compatible avec toute ordonnance rendue au titre de cet article dans le cadre de l’instance étrangère principale, il la modifie ou la révoque.

  • Note marginale :Plusieurs instances étrangères

    (2) Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant un débiteur, une autre ordonnance de reconnaissance est rendue à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant le même débiteur, le tribunal examine, en vue de coordonner ces instances, toute ordonnance rendue au titre de l’article 272 dans le cadre de la première instance reconnue et la modifie ou la révoque s’il l’estime indiqué.

Dispositions diverses

Note marginale :Autorisation d’agir à titre de représentant dans une procédure intentée sous le régime de la présente loi

279. Le tribunal peut autoriser toute personne ou tout organisme à agir à titre de représentant à l’égard de toute procédure intentée sous le régime de la présente loi en vue d’obtenir la reconnaissance de celle-ci dans un ressort étranger.

Note marginale :Statut du représentant étranger

280. Le représentant étranger n’est pas soumis à la juridiction du tribunal pour le motif qu’il a présenté une demande au titre de la présente partie, sauf en ce qui touche les frais de justice; le tribunal peut toutefois subordonner toute ordonnance visée à la présente partie à l’observation par le représentant étranger de toute autre ordonnance rendue par lui.

Note marginale :Procédures intentées à l’étranger — appel

281. Le fait qu’une instance étrangère fait l’objet d’un appel ou d’une révision n’a pas pour effet d’empêcher le représentant étranger de présenter toute demande au tribunal au titre de la présente partie; malgré ce fait, le tribunal peut, sur demande, accorder des redressements.

Note marginale :Présomption d’insolvabilité

282. Pour l’application de la présente partie, une copie certifiée conforme de l’ordonnance de faillite, d’insolvabilité ou de réorganisation ou de toute ordonnance semblable, rendue contre un débiteur dans le cadre d’une instance étrangère, fait foi, sauf preuve contraire, de l’insolvabilité de celui-ci et de la nomination du représentant étranger au titre de l’ordonnance.

Note marginale :Sommes reçues à l’étranger
  • 283. (1) Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue ou qu’une proposition ou une cession est faite au titre de la présente loi à l’égard du débiteur, les éléments énumérés ci-après doivent être pris en considération dans la distribution des dividendes aux créanciers d’un débiteur au Canada comme s’ils faisaient partie de la distribution :

    • a) les sommes qu’un créancier a reçues — ou auxquelles il a droit — à l’étranger, à titre de dividende, dans le cadre d’une instance étrangère le visant;

    • b) la valeur de tout bien du débiteur que le créancier a acquis à l’étranger au titre d’une créance prouvable ou par suite d’un transfert qui, si la présente loi lui était applicable, procurerait à un créancier une préférence sur d’autres créanciers ou constituerait une opération sous-évaluée.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Un créancier n’a toutefois pas le droit de recevoir un dividende dans le cadre de la distribution faite au Canada tant que les titulaires des créances venant au même rang que la sienne dans l’ordre de collocation prévu par la présente loi n’ont pas reçu un dividende dont le pourcentage d’acquittement est égal au pourcentage d’acquittement des éléments visés aux alinéas (1)a) et b).

Note marginale :Application de règles
  • 284. (1) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, toute règle de droit ou d’equity relative à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d’insolvabilité et à l’assistance à prêter au représentant étranger, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec les dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Mise en oeuvre des ordonnances étrangères

    (2) La présente partie n’a pas pour effet d’exiger du tribunal qu’il rende des ordonnances qui sont contraires au droit canadien ou qu’il donne effet aux ordonnances rendues par un tribunal étranger.

PARTIE XIVEXAMEN DE LA LOI

Note marginale :Rapport
  • 285. (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre présente au Sénat et à la Chambre des communes un rapport sur la présente loi et les conséquences de son application, dans lequel il fait état des modifications qu’il juge souhaitables.

  • Note marginale :Examen parlementaire

    (2) Le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou mixte, constitué ou désigné à cette fin, est saisi d’office du rapport et procède dans les meilleurs délais à l’étude de celui-ci et, dans l’année qui suit son dépôt ou le délai supérieur accordé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, présente son rapport.

 

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