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Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence (L.C. 2005, ch. 47)

Sanctionnée le 2005-11-25

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES

 L’article 10 de la même loi devient le paragraphe 10(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Documents accompagnant la demande initiale

    (2) La demande initiale doit être accompagnée :

    • a) d’un état portant, projections à l’appui, sur l’évolution hebdomadaire de l’encaisse de la compagnie débitrice;

    • b) d’un rapport contenant les observations réglementaires de la compagnie débitrice relativement à l’établissement de cet état;

    • c) d’une copie des états financiers, vérifiés ou non, établis au cours de l’année précédant la demande ou, à défaut, d’une copie des états financiers les plus récents.

  • Note marginale :Interdiction de mettre l’état à la disposition du public

    (3) Le tribunal peut, par ordonnance, interdire la communication au public de tout ou partie de l’état de l’évolution de l’encaisse de la compagnie débitrice s’il est convaincu que sa communication causerait un préjudice indu à celle-ci et que sa non-communication ne causerait pas de préjudice indu à ses créanciers. Il peut toutefois préciser dans l’ordonnance que tout ou partie de cet état peut être communiqué, aux conditions qu’il estime indiquées, à la personne qu’il nomme.

 Les articles 11 à 11.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir général du tribunal

11. Malgré toute disposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations, le tribunal peut, dans le cas de toute demande sous le régime de la présente loi à l’égard d’une compagnie débitrice, rendre, sur demande d’un intéressé, mais sous réserve des restrictions prévues par la présente loi et avec ou sans avis, toute ordonnance qu’il estime indiquée.

Note marginale :Droits des fournisseurs

11.01 L’ordonnance prévue aux articles 11 ou 11.02 ne peut avoir pour effet :

  • a) d’empêcher une personne d’exiger que soient effectués sans délai les paiements relatifs à la fourniture de marchandises ou de services, à l’utilisation de biens loués ou faisant l’objet d’une licence ou à la fourniture de toute autre contrepartie de valeur qui ont lieu après l’ordonnance;

  • b) d’exiger le versement de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.

Note marginale :Suspension : demande initiale
  • 11.02 (1) Dans le cas d’une demande initiale visant une compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il peut imposer et pour la période maximale de trente jours qu’il estime nécessaire :

    • a) suspendre, jusqu’à nouvel ordre, toute procédure qui est ou pourrait être intentée contre la compagnie sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations;

    • b) surseoir, jusqu’à nouvel ordre, à la continuation de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;

    • c) interdire, jusqu’à nouvel ordre, l’introduction de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie.

  • Note marginale :Suspension : demandes autres qu’initiales

    (2) Dans le cas d’une demande, autre qu’une demande initiale, visant une compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il peut imposer et pour la période qu’il estime nécessaire :

    • a) suspendre, jusqu’à nouvel ordre, toute procédure qui est ou pourrait être intentée contre la compagnie sous le régime des lois mentionnées à l’alinéa (1)a);

    • b) surseoir, jusqu’à nouvel ordre, à la continuation de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;

    • c) interdire, jusqu’à nouvel ordre, l’introduction de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Le tribunal ne rend l’ordonnance que si :

    • a) le demandeur le convainc que la mesure est opportune;

    • b) dans le cas de l’ordonnance visée au paragraphe (2), le demandeur le convainc en outre qu’il a agi — et continue d’agir — de bonne foi et avec les précautions voulues.

  • Note marginale :Restriction

    (4) L’ordonnance qui prévoit l’une des mesures visées aux paragraphes (1) ou (2) ne peut être rendue qu’en vertu du présent article.

Note marginale :Suspension — administrateurs
  • 11.03 (1) L’ordonnance prévue à l’article 11.02 peut interdire l’introduction ou la continuation de toute action contre les administrateurs de la compagnie relativement aux réclamations qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la présente loi et visent des obligations de la compagnie dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit, tant que la transaction ou l’arrangement, le cas échéant, n’a pas été homologué par le tribunal ou rejeté par celui-ci ou les créanciers.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) La suspension ne s’applique toutefois pas aux actions contre les administrateurs pour les garanties qu’ils ont données relativement aux obligations de la compagnie ni aux mesures de la nature d’une injonction les visant au sujet de celle-ci.

  • Note marginale :Présomption : administrateurs

    (3) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués par les actionnaires sans être remplacés, quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la compagnie est réputé un administrateur pour l’application du présent article.

Note marginale :Suspension — lettres de crédit ou garanties

11.04 L’ordonnance prévue à l’article 11.02 est sans effet sur toute action, poursuite ou autre procédure contre la personne — autre que la compagnie visée par l’ordonnance — qui a des obligations au titre de lettres de crédit ou de garanties se rapportant à la compagnie.

Note marginale :Contrat financier admissible
  • 11.05 (1) L’ordonnance prévue à l’article 11.02 ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit de résilier ou de modifier un contrat financier admissible ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il demeure entendu que, lorsqu’un contrat financier admissible, conclu avant que l’ordonnance ne soit rendue en application de l’article 11.02, est résilié à la date de l’ordonnance ou après celle-ci, la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat effectuée conformément aux stipulations de celui-ci, est permise. Si, après la détermination des valeurs nettes dues à la date de résiliation en conformité avec les conditions du contrat, la compagnie est débitrice d’une autre partie au contrat, celle-ci est réputée créancière de la compagnie et a une réclamation à faire valoir contre elle.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « contrat financier admissible »

    “eligible financial contract”

    « contrat financier admissible » Les opérations et contrats suivants :

    • a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;

    • b) le contrat de swap de taux de référence;

    • c) le contrat de change au comptant, à terme ou autre;

    • d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;

    • e) le contrat de swap sur marchandises;

    • f) le contrat de taux à terme;

    • g) le contrat de report ou contrat de report inversé;

    • h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;

    • i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;

    • j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;

    • k) tout contrat de base se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);

    • l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);

    • m) la garantie des obligations découlant des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);

    • n) tout contrat réglementaire.

    « valeur nette due à la date de résiliation »

    “net termination value”

    « valeur nette due à la date de résiliation » Le montant net obtenu après compensation des obligations réciproques des parties à un contrat financier admissible, effectuée conformément aux stipulations de celui-ci.

Note marginale :Membre de l’Association canadienne des paiements

11.06 L’ordonnance prévue à l’article 11.02 ne peut avoir pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements constituée par la Loi canadienne sur les paiements de cesser d’agir, pour une compagnie, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à cette loi et aux règles et règlements administratifs de l’Association.

Note marginale :Biens aéronautiques

11.07 L’ordonnance prévue à l’article 11.02 ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier qui est titulaire d’une garantie portant sur un bien aéronautique — ou la personne qui est le bailleur d’un tel bien — au titre d’un contrat conclu avec une compagnie d’en prendre possession :

  • a) si, après l’introduction d’une procédure au titre de la présente loi, la compagnie manque à l’obligation prévue au contrat de préserver ou d’entretenir le bien;

  • b) si, à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant l’introduction d’une procédure au titre de la présente loi :

    • (i) elle n’a pas remédié aux manquements aux autres obligations prévues au contrat, exception faite du manquement résultant de l’introduction d’une telle procédure ou de la contravention d’une stipulation du contrat relative à sa situation financière,

    • (ii) elle ne s’est pas engagée à se conformer jusqu’à la date de conclusion des procédures à toutes les obligations qui sont prévues au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière,

    • (iii) elle ne s’est pas engagée à se conformer après cette date à toutes les obligations qui sont prévues au contrat;

  • c) si, pendant la période commençant à l’expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion des procédures, intentées au titre de la présente loi elle manque à l’une des obligations prévues au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière.

Note marginale :Restrictions : exercice de certaines attributions

11.08 L’ordonnance prévue à l’article 11.02 ne peut avoir d’effet sur :

Note marginale :Suspension des procédures : Sa Majesté
  • 11.09 (1) L’ordonnance prévue à l’article 11.02 peut avoir pour effet de suspendre :

    • a) l’exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie à ce paragraphe et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, à l’égard d’une compagnie qui est un débiteur fiscal visé à ce paragraphe ou à cette disposition, pour la période se terminant au plus tard :

      • (i) à l’expiration de l’ordonnance,

      • (ii) au moment du rejet, par le tribunal ou les créanciers, de la transaction proposée,

      • (iii) six mois après que le tribunal a homologué la transaction ou l’arrangement,

      • (iv) au moment de tout défaut d’exécution de la transaction ou de l’arrangement,

      • (v) au moment de l’exécution intégrale de la transaction ou de l’arrangement;

    • b) l’exercice par Sa Majesté du chef d’une province, pour la période que le tribunal estime indiquée et se terminant au plus tard au moment visé à celui des sous-alinéas a)(i) à (v) qui, le cas échéant, est applicable, des droits que lui confère toute disposition législative de cette province à l’égard d’une compagnie qui est un débiteur visé par la loi provinciale, s’il s’agit d’une disposition dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :

      • (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) Les passages de l’ordonnance qui suspendent l’exercice des droits de Sa Majesté visés aux alinéas (1)a) ou b) cessent d’avoir effet dans les cas suivants :

    • a) la compagnie manque à ses obligations de paiement à l’égard de toute somme qui devient due à Sa Majesté après le prononcé de l’ordonnance et qui pourrait faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :

      • (i) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents,

      • (iii) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :

        • (A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

        • (B) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe;

    • b) un autre créancier a ou acquiert le droit de réaliser sa garantie sur un bien qui pourrait être réclamé par Sa Majesté dans l’exercice des droits que lui confère l’une des dispositions suivantes :

      • (i) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents,

      • (iii) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :

        • (A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

        • (B) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.

  • Note marginale :Effet

    (3) L’ordonnance prévue à l’article 11.02, à l’exception des passages de celle-ci qui suspendent l’exercice des droits de Sa Majesté visés aux alinéas (1)a) ou b), n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application des dispositions suivantes :

    • a) les paragraphes 224(1.2) et (1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;

    • c) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :

      • (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.

    Pour l’application de l’alinéa c), la disposition législative provinciale en question est réputée avoir, à l’encontre de tout créancier et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute autre règle de droit, la même portée et le même effet que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu quant à la somme visée au sous-alinéa c)(i), ou que le paragraphe 23(2) du Régime de pensions du Canada quant à la somme visée au sous-alinéa c)(ii), et quant aux intérêts, pénalités et autres charges afférents, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.

Note marginale :Organisme administratif
  • 11.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’ordonnance prévue à l’article 11.02 ne porte pas atteinte aux droits d’un organisme administratif à l’égard de toute action, poursuite ou autre procédure qu’il a intentée ou est susceptible d’intenter contre la compagnie ou de toute investigation à son sujet, sauf dans la mesure où il agit ou agirait alors dans l’exercice de ses droits à titre de créancier garanti ou non garanti.

  • Note marginale :Déclaration : organisme agissant à titre de créancier

    (2) En cas de différend sur la question de savoir si l’organisme administratif agit ou agirait dans l’exercice de ses droits à titre de créancier garanti ou non garanti, le tribunal peut déclarer, par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l’organisme, que celui-ci agit ou agirait dans le cadre de cet exercice.

  • Note marginale :Exception : transaction ou arrangement non viable

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux actions, poursuites ou autres procédures intentées ou susceptibles d’être intentées par l’organisme administratif, si le tribunal déclare, par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l’organisme, qu’il ne pourrait être fait de transaction ou d’arrangement viable à l’égard de celle-ci si ce paragraphe s’appliquait.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le tribunal ne peut toutefois faire cette déclaration s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de ne pas porter atteinte à l’organisme administratif.

  • Définition de « organisme administratif »

    (5) Au présent article, « organisme administratif » s’entend de toute personne ou de tout organisme chargé de l’application d’une loi fédérale ou provinciale; y est assimilé toute personne ou tout organisme désigné à ce titre par règlement.

Note marginale :Financement temporaire
  • 11.2 (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il estime indiquées, déclarer que les biens de la compagnie sont grevés d’une charge ou sûreté en faveur de la personne nommée dans l’ordonnance, qui accepte de prêter à la compagnie la somme qu’il approuve compte tenu de l’état de l’évolution de l’encaisse de celle-ci et des besoins de celle-ci :

    • a) s’agissant d’une demande initiale, durant la période de trente jours suivant la présentation de cette demande;

    • b) s’agissant d’une demande, autre qu’une demande initiale, présentée sur préavis aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, durant la période précisée dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il ne peut toutefois rendre l’ordonnance relativement à une période suivant cette période de trente jours que si le contrôleur l’a informé, dans le rapport visé à l’alinéa 23(1)b), que l’état de l’évolution de l’encaisse de la compagnie est justifié.

  • Note marginale :Priorité

    (3) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.

  • Note marginale :Autres ordonnances

    (4) Il peut également y préciser que la charge ou sûreté n’a priorité sur toute autre charge ou sûreté grevant les biens de la compagnie au titre d’une ordonnance déjà rendue en vertu du paragraphe (1) que sur consentement de la personne en faveur de qui cette ordonnance a été rendue.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (5) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

    • a) la durée prévue des procédures intentées à l’égard de la compagnie sous le régime de la présente loi;

    • b) la façon dont la compagnie sera dirigée au cours de ces procédures;

    • c) la question de savoir si ses dirigeants ont la confiance de ses créanciers les plus importants;

    • d) la question de savoir si le prêt permettra d’accroître les chances qu’une transaction ou un arrangement viable à l’égard de la compagnie soit fait;

    • e) la nature et la valeur de l’actif de la compagnie;

    • f) la question de savoir si la poursuite de l’exploitation de la compagnie causera un préjudice sérieux à l’un ou l’autre de ses créanciers.

Note marginale :Cessions
  • 11.3 (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute personne qu’il précise et qui y a consenti, les droits et obligations de la compagnie découlant de tout contrat.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le demandeur donne avis de la cession, de la manière réglementaire, aux autres parties au contrat.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ni à ceux qui découlent de tout contrat financier admissible au sens du paragraphe 11.05(3) ou de toute convention collective.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (4) Pour décider s’il doit céder les droits et obligations, le tribunal vérifie notamment :

    • a) si la personne à qui les droits et obligations seraient cédés est en mesure d’exécuter les obligations;

    • b) s’il est indiqué de céder les droits et obligations à cette personne.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Le tribunal ne peut ordonner la cession que s’il est convaincu qu’il sera remédié à tout manquement d’ordre financier relativement au contrat.

Note marginale :Fournisseurs essentiels
  • 11.4 (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, déclarer toute personne fournisseur essentiel de la compagnie s’il est convaincu que cette personne est un fournisseur de la compagnie et que les marchandises ou les services qu’elle lui fournit sont essentiels à la continuation de son exploitation.

  • Note marginale :Obligation de fourniture

    (2) S’il fait une telle déclaration, le tribunal peut ordonner à la personne déclarée fournisseur essentiel de la compagnie de fournir à celle-ci les marchandises ou services qu’il précise, à des conditions compatibles avec les modalités qui régissaient antérieurement leur fourniture ou aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Charge ou sûreté en faveur du fournisseur essentiel

    (3) Le cas échéant, le tribunal déclare dans l’ordonnance que les biens de la compagnie sont grevés d’une charge ou sûreté en faveur de la personne déclarée fournisseur essentiel au montant correspondant à la valeur des marchandises ou services fournis en application de l’ordonnance.

  • Note marginale :Priorité

    (4) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.

Note marginale :Révocation des administrateurs
  • 11.5 (1) Sur demande d’un intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, révoquer tout administrateur de la compagnie débitrice à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue sous le régime de la présente loi s’il est convaincu que ce dernier, sans raisons valables, compromet ou compromettra vraisemblablement la possibilité de conclure une transaction ou un arrangement viable ou agit ou agira vraisemblablement de façon inacceptable dans les circonstances.

  • Note marginale :Vacance

    (2) Le tribunal peut, par ordonnance, combler toute vacance découlant de la révocation.

Note marginale :Biens grevés d’une charge ou sûreté pour indemniser l’administrateur
  • 11.51 (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, déclarer que les biens de celle-ci sont grevés d’une charge ou sûreté — au montant qu’il estime indiqué — en faveur d’un ou plusieurs administrateurs ou dirigeants pour l’exécution des obligations qu’ils peuvent contracter en cette qualité après que des procédures ont été intentées contre elle sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Priorité

    (2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.

  • Note marginale :Restriction : assurance

    (3) Il ne peut toutefois rendre une telle ordonnance s’il estime que la compagnie peut souscrire, à un coût qu’il juge juste, à une assurance permettant d’indemniser adéquatement ses administrateurs ou dirigeants.

  • Note marginale :Déclaration en cas de négligence grave

    (4) Il déclare, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté ne couvre pas les obligations que l’administrateur ou le dirigeant assume, selon lui, par suite d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée ou, dans la province de Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle.

Note marginale :Biens grevés d’une charge ou sûreté pour couvrir certains frais

11.52 Le tribunal peut, par ordonnance, déclarer que les biens de la compagnie débitrice sont grevés d’une charge ou sûreté — au montant qu’il estime indiqué — pour couvrir :

  • a) les frais qu’engage le contrôleur, notamment la rémunération et les frais des experts — financiers, juridiques ou autres — dont il retient les services;

  • b) la rémunération et les frais des experts — financiers, juridiques ou autres — dont la compagnie retient les services dans le cadre des procédures intentées sous le régime de la présente loi;

  • c) les frais qu’engage pour la même raison tout intéressé, si, à son avis, il est nécessaire qu’il les engage pour participer pleinement aux procédures intentées sous le régime de la présente loi.

 

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