Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 8)
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Sanctionnée le 2002-03-27
L.R., ch. J-1MODIFICATION DE LA LOI SUR LES JUGES
91. Le paragraphe 32(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Election to cease to perform duties of chief justice of provincial superior court
32. (1) Where the legislature of a province has enacted legislation establishing for each office of chief justice of a superior court of the province such additional offices of judge of that court as are required for the purposes of this section, and a chief justice of that court has notified the Minister of Justice of Canada and the attorney general of the province of his or her election to cease to perform the duties of chief justice and to perform only the duties of a judge, the chief justice shall thereupon hold only the office of a judge, other than a chief justice, of that court and shall be paid the salary annexed to the office of a judge, other than a chief justice, of that court until he or she reaches the age of retirement, resigns or is removed from or otherwise ceases to hold office.
Note marginale :1992, ch. 51, art. 12
92. Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Juridictions supérieures
34. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 36 à 39, les juges d’une juridiction supérieure qui, dans le cadre de leurs fonctions judiciaires, doivent siéger en dehors des limites où la loi les oblige à résider ont droit à une indemnité de déplacement pour leurs frais de transport et les frais de séjour et autres entraînés par la vacation.
Note marginale :1992, ch. 51, art. 16
93. (1) L’alinéa 40(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à la personne nommée juge d’une juridiction supérieure qui, pour prendre ses nouvelles fonctions, est obligée de quitter le voisinage immédiat du lieu où elle réside au moment de sa nomination;
Note marginale :1989, ch. 8, par. 11(1); 2000, ch. 12, par. 160(2)
(2) Les alinéas 40(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) au juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt qui, dans les deux ans suivant le jour où il prend sa retraite ou démissionne, s’établit, ailleurs au Canada, à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel il appartenait;
f) au survivant ou à l’enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s’établit, ailleurs au Canada, à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel le juge appartenait.
Note marginale :1989, ch. 8, par. 11(2)
(3) Le paragraphe 40(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(1.2) Les alinéas (1)e) et f) ne s’appliquent que dans le cas des juges qui résidaient à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire au moment de leur nomination à la Cour suprême du Canada, à la Cour d’appel fédérale, à la Cour fédérale ou à la Cour canadienne de l’impôt, selon le cas.
Note marginale :1992, ch. 51, par. 17(1)
94. (1) Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépenses entraînées par les colloques
41. (1) Le juge d’une juridiction supérieure qui participe, en cette qualité, parce qu’il y est soit astreint par la loi, soit expressément autorisé par la loi et par le juge en chef, à une réunion, une conférence ou un colloque ayant un rapport avec l’administration de la justice a droit, à titre d’indemnité de conférence, aux frais de déplacement et autres entraînés par sa participation.
Note marginale :1992, ch. 51, par. 17(2)
(2) Le passage du paragraphe 41(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais de déplacement ou d’achat de documentation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), ont droit, à titre d’indemnité de conférence, au remboursement soit des frais de déplacement et autres exposés pour leur participation, soit de l’achat de la documentation ou des comptes rendus, les juges d’une juridiction supérieure qui, avec l’autorisation du juge en chef du tribunal :
a) soit assistent à une réunion, une conférence ou un colloque auxquels, en cette qualité, ils ne sont de par la loi ni expressément autorisés ni tenus de participer, mais dont l’objet, au moins en partie, est certifié par leur juge en chef être l’amélioration du fonctionnement des juridictions supérieures ou de la qualité de leurs services judiciaires, ou encore l’uniformisation au sein de ces tribunaux;
Note marginale :1992, ch. 51, par. 17(3)
(3) L’alinéa 41(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) pour toute autre juridiction supérieure, le produit de cinq cents dollars par le nombre de juges du tribunal, pour un minimum de cinq mille dollars.
(4) La définition de chief justice ou chief judge, au paragraphe 41(4) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“chief justice”
« juge en chef »
chief justice of any court of which a particular judge is a member means the chief justice or other person recognized by law as having rank or status senior to all other members of, or having the supervision of, that court, but if that court is constituted with divisions, then it means the person having that rank or status in relation to all other members of the division of which the particular judge is a member;
Note marginale :1998, ch. 30, art. 7
95. (1) Le paragraphe 42(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Grant of annuities
42. (1) The Governor in Council shall grant to
(a) a judge who has continued in judicial office for at least fifteen years, whose combined age and number of years in judicial office is not less than eighty and who resigns from office,
(b) a judge who has continued in judicial office for at least fifteen years and resigns his or her office, if in the opinion of the Governor in Council the resignation is conducive to the better administration of justice or is in the national interest,
(c) a judge who has become afflicted with a permanent infirmity disabling him or her from the due execution of the office of judge and resigns his or her office or by reason of that infirmity is removed from office,
(d) a judge who has attained the age of retirement and has held judicial office for at least ten years, or
(e) a judge of the Supreme Court of Canada who has continued in judicial office on that Court for at least ten years, has attained the age of sixty-five years and resigns from office,
an annuity equal to two-thirds of the salary annexed to the office held by the judge at the time of his or her resignation, removal or attaining the age of retirement, as the case may be.
(2) Le paragraphe 42(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « fonctions judiciaires »
(4) Au présent article, « fonctions judiciaires » s’entend de celles de juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté.
(3) Le paragraphe 42(4) de la même loi, dans sa version édictée par l’article 18 de la Loi de 1992 sur la réorganisation judiciaire de la Nouvelle-Écosse, chapitre 51 des Lois du Canada (1992), est remplacé par ce qui suit :
Définition de « fonctions judiciaires »
(4) Au présent article, « fonctions judiciaires » s’entend de celles de juge d’une juridiction supérieure.
96. (1) Le paragraphe 43(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Annuity payable to supernumerary judge
43. (1) If a supernumerary judge, before becoming a supernumerary judge, held the office of chief justice, senior associate chief justice or associate chief justice, the annuity payable to the judge under section 42 is an annuity equal to two thirds of the salary annexed, at the time of his or her resignation, removal or attaining the age of retirement, to the office previously held by him or her of chief justice, senior associate chief justice or associate chief justice.
(2) Le paragraphe 43(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pension du juge qui a exercé la faculté visée à l’art. 31 ou 32
(2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’une juridiction supérieure d’une province, qui exerce la faculté visée à l’article 31 ou 32, selon le cas, pour devenir simple juge, a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’exercer cette faculté.
Note marginale :1992, ch. 51, art. 20; 2000, ch. 12, al. 169a)
97. (1) Le passage du paragraphe 44(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pension de réversion
44. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, à compter du 18 juillet 1983, le gouverneur en conseil accorde au survivant d’un juge en exercice d’une juridiction supérieure décédé après le 10 juillet 1955 une pension viagère égale au tiers :
(2) L’alinéa 44(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the salary annexed, at the date of death, to the office previously held by the judge of chief justice, senior associate chief justice or associate chief justice, if either subsection 43(1) or (2) would have applied to the judge if he or she had resigned, been removed or attained the age of retirement, on the day of death,
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