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Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 8)

Sanctionnée le 2002-03-27

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :1992, ch. 1, art. 72

 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Greffe de la Cour canadienne de l’impôt

    Registry of the Tax Court of Canada

  • Greffe de la Cour fédérale du Canada

    Registry of the Federal Court of Canada

ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice » placée, dans la colonne II, en regard de ces secteurs.

 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Service administratif des tribunaux judiciaires

    Courts Administration Service

ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

L.R., ch. I-2Loi sur l’immigration

Note marginale :1992, ch. 49, art. 53

 Le paragraphe 63.1(2) de la Loi sur l’immigration est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Nomination de l’enquêteur

    (2) Si le ministre estime qu’une enquête s’impose, celle-ci est tenue par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.

Note marginale :1992, ch. 49, art. 73

 Le paragraphe 83(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Absence de droit d’appel de l’absence de certification

    (4) Il est entendu que le refus de la Cour fédérale de certifier dans son jugement qu’une affaire soulève une question grave de portée générale et d’énoncer celle-ci ne constitue pas un jugement susceptible d’appel.

Note marginale :1992, ch. 49, art. 73

 Le paragraphe 84(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règles
  • 84. (1) Le comité des règles établi aux termes de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales peut, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, établir des règles régissant la pratique et la procédure relatives aux demandes d’autorisation prévues à l’article 82.1, aux demandes de contrôle judiciaire présentées aux termes de cette loi et relatives aux décisions ou ordonnances rendues, aux mesures prises ou à toute autre mesure soulevée dans le cadre de la présente loi ou de ses textes d’application — règlements ou règles —, ainsi qu’aux appels prévus à l’article 83; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.

Note marginale :L.R., ch. 29 (4e suppl.), art. 11

 Le paragraphe 102.17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Action ordinaire

    (2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 L’intertitre précédant l’article 169 de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

Section J — Appels auprès de la Cour canadienne de l’impôt et de la Cour d’appel fédérale

 Le paragraphe 176(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Documents à transmettre à la Cour d’appel fédérale

    (2) Dès que cela est réalisable, après réception d’un avis d’appel à la Cour d’appel fédérale visé à l’article 180, le ministre fait transmettre au greffe de la cour une copie des documents pertinents à l’appel.

1991, ch. 13Loi sur la Convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises

 L’article 7 de la Loi sur la Convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence

7. La Cour fédérale et les cours supérieures des provinces sont compétentes pour tout ce qui touche à l’application de la présente loi et de la Convention.

L.R., ch. I-21Loi d’interprétation

  •  (1) Les définitions de « Cour fédérale », « Section d’appel de la Cour fédérale » ou « Cour d’appel fédérale » et « Section de première instance de la Cour fédérale », au paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, sont abrogées.

  • (2) Le passage de la définition de « juridiction supérieure » ou « cour supérieure », au paragraphe 35(1) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    « juridiction supérieure » ou « cour supérieure »

    “superior court”

    « juridiction supérieure » ou « cour supérieure » Outre la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l’impôt :

L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada

 Le paragraphe 40(6) de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « cour supérieure »

    (6) Au présent article, « cour supérieure » a le sens que lui donne le paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation mais ne vise pas la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale et la Cour canadienne de l’impôt.

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale

 Le paragraphe 234(2) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Juges

    (2) La Cour d’appel de la cour martiale est composée de la façon suivante :

    • a) au moins quatre juges de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale désignés par le gouverneur en conseil;

    • b) tout autre juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle nommé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Juges suppléants

    (2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l’affectation à la Cour de juges choisis parmi les anciens juges de la Cour. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.

  • Note marginale :Portée de l’autorisation du gouverneur en conseil

    (2.2) L’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (2.1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants.

  • Note marginale :Traitement

    (2.3) Les juges suppléants reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, autres qu’un juge en chef, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.

  • Note marginale :Jugement rendu après cessation de fonctions

    (2.4) Le juge de la Cour d’appel de la cour martiale qui a cessé d’occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent et à la demande du juge en chef du tribunal concerné, rendre son jugement dans toute affaire qu’il a instruite.

 Le paragraphe 236(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Personnel

    (3) Les membres du personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires exercent leurs attributions respectives en tout ce qui concerne la Cour d’appel de la cour martiale.

L.R., ch. 31 (4e suppl.)Loi sur les langues officielles

 Le paragraphe 16(3) de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mise en oeuvre progressive

    (3) Les tribunaux fédéraux autres que la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l’impôt disposent toutefois, pour se conformer au paragraphe (1), d’un délai de cinq ans après son entrée en vigueur.

 L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir d’établir des règles de procédure
  • 17. (1) Le gouverneur en conseil peut établir, sauf pour la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l’impôt, les règles de procédure judiciaire, y compris en matière de notification, qu’il estime nécessaires pour permettre aux tribunaux fédéraux de se conformer aux articles 15 et 16.

  • Note marginale :Cour suprême, Cour d’appel fédérale, Cour fédérale, Cour canadienne de l’impôt

    (2) La Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l’impôt peuvent exercer, pour leur propre fonctionnement, le pouvoir visé au paragraphe (1), sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil.

 Le paragraphe 50(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Traitement et indemnités

    (2) Le commissaire reçoit le traitement d’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef. Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.

 

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