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Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 8)

Sanctionnée le 2002-03-27

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Nouvelle terminologie

Note marginale :Remplacement de « Section de première instance de la Cour fédérale » par « Cour fédérale »
Note marginale :Remplacement de « Cour fédérale » ou « Cour fédérale du Canada » par « Cour d’appel fédérale »

 Dans la Loi de l’impôt sur le revenu, notamment dans les passages ci-après, « Cour fédérale » ou « Cour fédérale du Canada » sont remplacés par « Cour d’appel fédérale » :

  • a) l’alinéa 152(1.7)b);

  • b) le passage du paragraphe 152(1.8) précédant l’alinéa a);

  • c) le paragraphe 164(4.1);

  • d) l’article 179;

  • e) le sous-alinéa 191.2(1)b)(iv).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Juge en chef de la Cour fédérale
  •  (1) La personne qui occupe le poste de juge en chef de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions à titre de juge en chef de la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Juge en chef adjoint de la Cour fédérale

    (2) La personne qui occupe le poste de juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions à titre de juge en chef de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Juges de la Section d’appel

    (3) Les personnes qui occupent le poste de juge ou de juge surnuméraire de la Section d’appel de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi restent en fonctions à titre de juge ou de juge surnuméraire, selon le cas, de la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Juges de la Section de première instance

    (4) Les personnes qui occupent le poste de juge ou de juge surnuméraire de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi restent en fonctions à titre de juge ou de juge surnuméraire, selon le cas, de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Protonotaires

    (5) Les personnes qui occupent les postes de protonotaire, protonotaire en chef et protonotaire en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, restent respectivement en fonctions à titre de protonotaire, protonotaire en chef et protonotaire adjoint de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Shérifs

    (6) Les personnes qui occupent les postes de shérifs ou de shérifs adjoints de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, restent respectivement en fonctions à titre de shérifs ou de shérifs adjoints de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Commissaires

    (7) Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, avaient le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir des affidavits et des déclarations ou affirmations solennelles en application du paragraphe 54(2) de la Loi sur la Cour fédérale ont le pouvoir, au Canada ou à l’étranger, de faire prêter serment et de recevoir des affidavits et des déclarations ou affirmations solennelles lors ou à l’occasion de toute procédure actuelle ou éventuelle devant la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale en application du paragraphe 54(2) de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt

    (8) La personne qui occupe le poste de juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions et l’appellation anglaise de son poste passe de « Chief Judge of the Tax Court of Canada » à « Chief Justice of the Tax Court of Canada ».

  • Note marginale :Juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt

    (9) La personne qui occupe le poste de juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions et l’appellation anglaise de son poste passe de « Associate Chief Judge of the Tax Court of Canada » à « Associate Chief Justice of the Tax Court of Canada ».

  • Note marginale :Juges suppléants de la Cour canadienne de l’impôt

    (10) Les personnes autorisées, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, à remplir les fonctions de juge suppléant de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, à la demande du juge en chef, continuer de les remplir.

  • Note marginale :Interprétation

    (11) Pour l’application des paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur les juges édictés par le paragraphe 90(1) de la présente loi, toute période pendant laquelle une personne exerce les fonctions de juge en chef ou de juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada est assimilée à une période pendant laquelle elle exerce les fonctions de juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Précision

    (12) Il demeure entendu que, pour l’application des articles 31, 43 et 44 de la version anglaise de la Loi sur les juges, « Chief Justice » et « Associate Chief Justice » visent également « Chief Judge » et « Associate Chief Judge ».

  • Note marginale :Lettres patentes

    (13) Peuvent être délivrées sous l’autorité du gouverneur en conseil à chacune des personnes mentionnées aux paragraphes (1) à (4), (8) et (9) des lettres patentes portant le grand sceau et établissant qu’elles occupent leur poste en vertu du présent article.

  • Note marginale :Postes

    (14) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, occupaient un poste à la Cour fédérale du Canada ou à la Cour canadienne de l’impôt ou faisait partie de leur personnel, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au Service administratif des tribunaux judiciaires, sous l’autorité de l’administrateur en chef du Service.

Note marginale :Compétence

 Toute compétence conférée par la présente loi à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale doit être exercée relativement aux questions soulevées soit avant soit après l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi.

Note marginale :Règles concernant certains appels
  •  (1) Les appels interjetés aux termes du paragraphe 27(1.2) de la Loi sur les Cours fédérales sont, jusqu’à ce que soient prises des règles concernant ces appels, régis par les dispositions des Règles de la Cour fédérale (1998) s’appliquant aux demandes de révision judiciaire visées à l’article 28 de cette loi, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Maintien des dispositions du droit et des règles

    (2) Les dispositions du droit et des règles et ordonnances régissant la pratique et la procédure devant la Cour fédérale du Canada qui sont en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi demeurent en vigueur, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de celle-ci, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées, abrogées ou qu’il en ait été autrement disposé.

 

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