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Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 8)

Sanctionnée le 2002-03-27

Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le

L.C. 2002, ch. 8

Sanctionnée 2002-03-27

Loi portant création d’un service administratif pour la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale, la Cour d’appel de la cour martiale et la Cour canadienne de l’impôt et modifiant la Loi sur la Cour fédérale, la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, la Loi sur les juges et d’autres lois en conséquence

SOMMAIRE

Le texte prévoit le regroupement de tous les services administratifs de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt sous un unique « Service administratif des tribunaux judiciaires ».

Il modifie la Loi sur la Cour fédérale et d’autres lois connexes afin de créer une Cour d’appel fédérale distincte.

Il modifie la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et d’autres lois connexes afin de changer le statut de la Cour canadienne de l’impôt à celui d’une cour supérieure.

Il modifie diverses autres lois fédérales en conséquence.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires.

OBJET

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet :

  • a) de favoriser la coordination au sein de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt et la coopération entre elles, pour faciliter la prestation à celles-ci de services administratifs efficaces;

  • b) d’accroître l’indépendance judiciaire en chargeant un organisme indépendant du gouvernement du Canada d’assurer les services administratifs des tribunaux et de confirmer le rôle des juges en chef et des juges en ce qui concerne l’administration des tribunaux;

  • c) d’accroître la responsabilité à l’égard de l’utilisation de fonds publics pour l’administration des tribunaux tout en réitérant le principe de l’indépendance judiciaire.

SERVICE ADMINISTRATIF DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

Note marginale :Constitution

 Est constitué un secteur de l’administration publique fédérale, le Service administratif des tribunaux judiciaires (ci-après appelé « Service »), composé de l’administrateur en chef et de ses employés.

Note marginale :Siège
  •  (1) Le siège du Service est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Bureaux

    (2) L’administrateur en chef peut établir des bureaux du Service ailleurs au Canada après consultation des juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt.

ADMINISTRATEUR EN CHEF

Note marginale :Nomination
  •  (1) Est créé le poste d’administrateur en chef du Service, dont le titulaire est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour une durée maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Renouvellement

    (2) Son mandat est renouvelable.

  • Note marginale :Consultation obligatoire

    (3) La décision de nommer l’administrateur en chef, de renouveler son mandat ou d’y mettre fin ne peut être prise qu’après consultation, par le ministre de la Justice, des juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Rang

    (4) L’administrateur en chef a rang et statut d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur en chef ou de vacance de son poste, le ministre de la Justice nomme un intérimaire; l’intérim ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans que le gouverneur en conseil n’ait confirmé la nomination de l’intérimaire sur recommandation du ministre après consultation par le ministre des juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions

    (6) L’administrateur en chef intérimaire exerce les pouvoirs et fonctions conférés à l’administrateur en chef par la présente loi ou toute autre loi fédérale.

Note marginale :Traitement et frais
  •  (1) L’administrateur en chef reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) L’administrateur en chef est réputé appartenir à la fonction publique, pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE L’ADMINISTRATEUR EN CHEF

Note marginale :Attributions
  •  (1) L’administrateur en chef est le premier dirigeant du Service. Il est chargé de la gestion du Service et de tout ce qui s’y rattache.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Il exerce les pouvoirs nécessaires à la prestation de services administratifs efficaces et à la gestion efficiente de ceux-ci, notamment en ce qui a trait aux locaux, aux bibliothèques, aux services généraux et à la dotation en personnel.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Après consultation des juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt, il établit un ou plusieurs greffes pour ces tribunaux, en détermine les modalités organisationnelles et en assure le fonctionnement; il prépare également les budgets de fonctionnement de ces tribunaux et du Service.

  • Note marginale :Pouvoirs non judiciaires

    (4) L’administrateur en chef ne peut exercer des attributions qu’une règle de droit confère au pouvoir judiciaire.

JUGES EN CHEF

Note marginale :Attributions
  •  (1) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt ont autorité sur tout ce qui touche les fonctions judiciaires de leur tribunal respectif, notamment la direction et la surveillance des séances et l’assignation de fonctions aux juges.

  • Note marginale :Pouvoirs inclus

    (2) Font partie de ces attributions les pouvoirs suivants :

    • a) fixer les séances du tribunal;

    • b) affecter des juges aux séances;

    • c) assigner des causes et d’autres fonctions judiciaires à chacun des juges;

    • d) fixer le calendrier des sessions et les lieux où chaque juge doit siéger;

    • e) déterminer la charge annuelle, mensuelle et hebdomadaire totale de travail de chacun des juges;

    • f) préparer les rôles et affecter les salles d’audience.

  • Note marginale :Instructions du juge en chef

    (3) Le personnel du Service exerce ses fonctions à l’égard des attributions qu’une règle de droit confère au pouvoir judiciaire, en conformité avec les instructions du juge en chef.

  • Note marginale :Instructions du juge

    (4) Les membres du personnel qui sont affectés à une salle d’audience ou qui y sont présents exercent leurs fonctions en conformité avec les instructions que le juge qui préside leur donne.

Note marginale :Instructions
  •  (1) Un juge en chef peut, par des instructions écrites, ordonner à l’administrateur en chef du Service de faire toute chose relevant de la compétence de celui-ci.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe (1).

PERSONNEL

Note marginale :Nomination

 Le personnel nécessaire à l’exercice des attributions du Service est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

SPÉCIALISTES À CONTRAT

Note marginale :Spécialistes

 L’administrateur en chef peut, pour des travaux déterminés, engager à titre temporaire des spécialistes compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité.

RAPPORT AU PARLEMENT

Note marginale :Rapport annuel
  •  (1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur en chef présente au ministre de la Justice un rapport des activités du Service au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

L.R., ch. F-7MODIFICATION DE LA LOI SUR LA COUR FÉDÉRALE

 Le titre intégral de la Loi sur la Cour fédérale est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur les Cours fédérales.

  •  (1) Les définitions de « Cour », « Cour d’appel » ou « Cour d’appel fédérale », « juge », « juge en chef », « juge en chef adjoint » et « Section de première instance », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.

  • Note marginale :1990, ch. 8, par. 1(3)

    (2) La définition de « office fédéral », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « office fédéral »

    “federal board, commission or other tribunal”

    « office fédéral » Conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou personne ou groupe de personnes, ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale ou par une ordonnance prise en vertu d’une prérogative royale, à l’exclusion de la Cour canadienne de l’impôt et ses juges, d’un organisme constitué sous le régime d’une loi provinciale ou d’une personne ou d’un groupe de personnes nommées aux termes d’une loi provinciale ou de l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867.

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « greffe »

    “Registry”

    « greffe »greffe Greffe établi, pour l’application de la présente loi, par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires aux termes de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires.

Note marginale :1992, ch. 49, art. 127; 1993, ch. 34, art. 68(F); 1996, ch. 22, art. 1

 L’intertitre précédant l’article 3 et les articles 3 à 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

LES COURS

Note marginale :Maintien : section d’appel

3. La Section d’appel, aussi appelée la Cour d’appel ou la Cour d’appel fédérale, est maintenue et dénommée « Cour d’appel fédérale » en français et « Federal Court of Appeal » en anglais. Elle est maintenue à titre de tribunal additionnel de droit, d’equity et d’amirauté du Canada, propre à améliorer l’application du droit canadien, et continue d’être une cour supérieure d’archives ayant compétence en matière civile et pénale.

Note marginale :Maintien : Section de première instance

4. La section de la Cour fédérale du Canada, appelée la Section de première instance de la Cour fédérale, est maintenue et dénommée « Cour fédérale » en français et « Federal Court » en anglais. Elle est maintenue à titre de tribunal additionnel de droit, d’equity et d’amirauté du Canada, propre à améliorer l’application du droit canadien, et continue d’être une cour supérieure d’archives ayant compétence en matière civile et pénale.

LES JUGES

Note marginale :Composition de la Cour d’appel fédérale
  • 5. (1) La Cour d’appel fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour d’appel fédérale, qui en est le président, et de dix autres juges.

  • Note marginale :Juges surnuméraires

    (2) La charge de juge de la Cour d’appel fédérale comporte un poste de juge surnuméraire, qui peut être occupé, conformément à la Loi sur les juges, par un juge de ce tribunal.

  • Note marginale :Postes supplémentaires

    (3) La charge de juge en chef de la Cour d’appel fédérale comporte également un poste de simple juge que son titulaire peut décider, conformément à la Loi sur les juges, d’occuper.

  • Note marginale :Juges d’office

    (4) Les juges de la Cour fédérale sont d’office juges de la Cour d’appel fédérale et ont la même compétence et les mêmes pouvoirs que les juges de la Cour d’appel fédérale.

Note marginale :Composition de la Cour fédérale
  • 5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, et de dix-neuf autres juges.

  • Note marginale :Juges surnuméraires

    (2) La charge de juge de la Cour fédérale comporte un poste de juge surnuméraire, qui peut être occupé, conformément à la Loi sur les juges, par un juge de ce tribunal.

  • Note marginale :Postes supplémentaires

    (3) La charge de juge en chef de la Cour fédérale comporte également un poste de simple juge que son titulaire peut décider, conformément à la Loi sur les juges, d’occuper.

  • Note marginale :Juges d’office

    (4) Les juges de la Cour d’appel fédérale sont d’office juges de la Cour fédérale et ont la même compétence et les mêmes pouvoirs que les juges de la Cour fédérale.

Note marginale :Nomination des juges

5.2 La nomination des juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale se fait par lettres patentes du gouverneur en conseil revêtues du grand sceau.

Note marginale :Conditions de nomination

5.3 Les juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale sont choisis parmi :

  • a) les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure, de comté ou de district;

  • b) les avocats inscrits pendant ou depuis au moins dix ans au barreau d’une province;

  • c) les personnes ayant été membres du barreau d’une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l’égard d’un poste occupé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d’au moins dix ans.

Note marginale :Représentation du Québec

5.4 Au moins quatre juges de la Cour d’appel fédérale et six juges de la Cour fédérale doivent avoir été juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette province.

Note marginale :Rang et préséance des juges
  • 6. (1) Le rang et la préséance des juges sont déterminés selon l’ordre suivant :

    • a) le juge en chef de la Cour d’appel fédérale;

    • b) le juge en chef de la Cour fédérale;

    • c) les autres juges de la Cour d’appel fédérale, d’après la date de leur nomination à celle-ci ou à la Cour fédérale du Canada;

    • d) les autres juges de la Cour fédérale, d’après la date de leur nomination à celle-ci ou à la Cour fédérale du Canada.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du juge en chef

    (2) En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas, ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le juge du même tribunal le plus ancien en poste — à la condition qu’il n’ait pas choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les juges — en mesure d’exercer ces fonctions et y consentant.

 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lieu de résidence des juges
  • 7. (1) Les juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres.

Note marginale :L.R., ch. 16 (3e suppl.), par. 7(1)

 Les paragraphes 8(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Durée du mandat
  • 8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (2) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de juge de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale est de soixante-quinze ans.

 Les articles 9 à 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Serment professionnel
  • 9. (1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale jurent d’exercer les attributions qui leur sont dévolues, consciencieusement, fidèlement et le mieux possible.

  • Note marginale :Prestation de serment — Cour d’appel fédérale

    (2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale prête serment devant le gouverneur général; lui-même ou, s’il est absent ou empêché, l’un de ses collègues reçoit le serment des autres juges de ce tribunal.

  • Note marginale :Prestation de serment — Cour fédérale

    (3) Le juge en chef de la Cour fédérale prête serment devant le gouverneur général; lui-même ou, s’il est absent ou empêché, l’un de ses collègues reçoit le serment des autres juges de ce tribunal.

Note marginale :Juges suppléants — Cour d’appel fédérale
  • 10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef de la Cour d’appel fédérale à demander l’affectation à ce tribunal de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure, de comté ou de district. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Juges suppléants — Cour fédérale

    (1.1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef de la Cour fédérale à demander l’affectation à ce tribunal de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure, de comté ou de district. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Consentement

    (2) La demande visée aux paragraphes (1) et (1.1) nécessite le consentement du juge en chef du tribunal dont l’intéressé est membre ou du procureur général de sa province.

  • Note marginale :Portée de l’autorisation du gouverneur en conseil

    (3) L’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application des paragraphes (1) et (1.1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants.

  • Note marginale :Traitement

    (4) Les juges suppléants reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges du tribunal auquel ils sont affectés, autres que le juge en chef, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.

Note marginale :Rencontre annuelle

10.1 Les juges de la Cour d’appel fédérale se réunissent au moins une fois par an à la date fixée par le juge en chef pour examiner la présente loi, les règles de pratique et l’administration de la justice. Les juges de la Cour fédérale font de même sur convocation du juge en chef de ce tribunal.

AVOCATS ET PROCUREURS

Note marginale :Avocats
  • 11. (1) Les avocats qui exercent dans une province peuvent agir à titre d’avocats à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale.

  • Note marginale :Procureurs

    (2) Les procureurs auprès d’une cour supérieure provinciale peuvent agir à ce titre à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale.

  • Note marginale :Qualité de fonctionnaire judiciaire

    (3) Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale, selon le cas, en est fonctionnaire judiciaire.

  •  (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Protonotaires
    • 12. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer protonotaires de la Cour fédérale tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l’exécution des travaux de celle-ci qui, aux termes des règles, incombent à cette catégorie de personnel.

  • (2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Immunité

      (6) Les protonotaires bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges de la Cour fédérale.

    • Note marginale :Mandat

      (7) Les protonotaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

    • Note marginale :Limite d’âge

      (8) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de protonotaire est de soixante-quinze ans, quelle que soit la date de nomination du titulaire.

  •  (1) Les paragraphes 13(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Shérif
    • 13. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un shérif de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale pour un secteur géographique donné.

    • Note marginale :Shérifs de droit

      (2) À défaut de nomination d’un shérif sous le régime du paragraphe (1) pour un secteur géographique donné, les titulaires, nommés sous le régime de lois provinciales, des charges de shérif et shérifs adjoints pour le comté ou tout ou partie d’une autre circonscription judiciaire de ce même secteur sont de droit respectivement shérif et shérifs adjoints de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas.

  • (2) Le paragraphe 13(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prévôt

      (4) Tout shérif ou shérif adjoint de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale en est de droit respectivement prévôt ou prévôt adjoint.

 L’article 14 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

Note marginale :Administrateurs judiciaires
  • 14. (1) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale peuvent nommer, pour leur tribunal respectif, un employé du Service administratif des tribunaux judiciaires à titre d’administrateur judiciaire.

  • Note marginale :Fonctions — Cour d’appel fédérale

    (2) L’administrateur judiciaire de la Cour d’appel fédérale exerce les fonctions non judiciaires que lui délègue le juge en chef de ce tribunal, et ce conformément aux instructions données par celui-ci, notamment :

    • a) rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu de l’instruction ou de l’audience, ou ajournant l’une ou l’autre;

    • b) prendre les dispositions nécessaires pour la répartition du travail judiciaire du tribunal;

    • c) prendre les dispositions nécessaires pour que soient établies, selon les besoins, des formations de juges de ce tribunal.

  • Note marginale :Fonctions — Cour fédérale

    (3) L’administrateur judiciaire de la Cour fédérale exerce les fonctions non judiciaires que lui délègue le juge en chef de ce tribunal, et ce conformément aux instructions données par celui-ci, notamment :

    • a) rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu de l’instruction ou de l’audience, ou ajournant l’une ou l’autre;

    • b) prendre les dispositions nécessaires pour la répartition du travail judiciaire du tribunal.

  • Note marginale :Nomination révocable

    (4) La nomination faite en vertu du paragraphe (1) est révocable à tout moment; elle est automatiquement révoquée lorsque celui qui l’a faite cesse d’occuper la fonction de juge en chef.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 2

 Les articles 15 et 16 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Séances de la Cour fédérale
  • 15. (1) Sous réserve des règles, tout juge de la Cour fédérale peut exercer ses fonctions en tout temps et partout au Canada pour les travaux de ce tribunal; il constitue alors la Cour fédérale.

  • Note marginale :Dispositions du ressort du juge en chef de la Cour fédérale

    (2) Sous réserve des règles, les dispositions à prendre pour les audiences ou, à quelque autre titre, les travaux de la Cour fédérale, de même que pour l’affectation des juges en conséquence, sont du ressort du juge en chef de celle-ci.

  • Note marginale :Lieu des audiences

    (3) Sur l’ordre de la Cour fédérale, l’instruction de toute affaire devant elle peut se dérouler en plus d’un lieu.

Note marginale :Séances de la Cour d’appel fédérale
  • 16. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les appels et demandes d’autorisation d’appel à la Cour d’appel fédérale ainsi que les demandes de contrôle judiciaire ou renvois faits à celle-ci sont entendus par au moins trois juges de cette cour, siégeant ensemble en nombre impair; les autres travaux de la Cour d’appel fédérale sont assignés à un ou plusieurs juges par le juge en chef de celle-ci.

  • Note marginale :Dispositions du ressort du juge en chef de la Cour d’appel fédérale

    (2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale répartit en tant que de besoin les appels et autres affaires entre les juges.

  • Note marginale :Lieu des séances

    (3) Dans la mesure du possible, le juge en chef fixe le lieu des séances de la Cour d’appel fédérale à la convenance des parties.

  • Note marginale :Inhabilité à siéger en appel

    (4) Un juge ne peut entendre en appel une affaire qu’il a déjà jugée.

  • Note marginale :Présidence

    (5) Les séances de la Cour d’appel fédérale sont présidées par le juge en chef de celle-ci ou, en son absence, par celui de ses juges présents qui est le plus ancien en poste.

 L’intertitre précédant l’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

Note marginale :1990, ch. 8, par. 3(1)
  •  (1) Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Réparation contre la Couronne
    • 17. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, la Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans les cas de demande de réparation contre la Couronne.

  • Note marginale :1990, ch. 8, par. 3(1)

    (2) Le passage du paragraphe 17(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Motifs

      (2) Elle a notamment compétence concurrente en première instance, sauf disposition contraire, dans les cas de demande motivés par :

  • Note marginale :1990, ch. 8, par. 3(2)

    (3) Les paragraphes 17(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Conventions écrites attributives de compétence

      (3) Elle a compétence exclusive, en première instance, pour les questions suivantes :

      • a) le paiement d’une somme dont le montant est à déterminer, aux termes d’une convention écrite à laquelle la Couronne est partie, par la Cour fédérale — ou l’ancienne Cour de l’Échiquier du Canada — ou par la Section de première instance de la Cour fédérale;

      • b) toute question de droit, de fait ou mixte à trancher, aux termes d’une convention écrite à laquelle la Couronne est partie, par la Cour fédérale — ou l’ancienne Cour de l’Échiquier du Canada — ou par la Section de première instance de la Cour fédérale.

    • Note marginale :Demandes contradictoires contre la Couronne

      (4) Elle a compétence concurrente, en première instance, dans les procédures visant à régler les différends mettant en cause la Couronne à propos d’une obligation réelle ou éventuelle pouvant faire l’objet de demandes contradictoires.

  • (4) Le passage du paragraphe 17(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Actions en réparation

      (5) Elle a compétence concurrente, en première instance, dans les actions en réparation intentées :

  • Note marginale :1990, ch. 8, par. 3(4)

    (5) Le paragraphe 17(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Incompétence de la Cour fédérale

      (6) Elle n’a pas compétence dans les cas où une loi fédérale donne compétence à un tribunal constitué ou maintenu sous le régime d’une loi provinciale sans prévoir expressément la compétence de la Cour fédérale.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 4
  •  (1) Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Recours extraordinaires : offices fédéraux
    • 18. (1) Sous réserve de l’article 28, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour :

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 4

    (2) Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Recours extraordinaires : Forces canadiennes

      (2) Elle a compétence exclusive, en première instance, dans le cas des demandes suivantes visant un membre des Forces canadiennes en poste à l’étranger : bref d’habeas corpus ad subjiciendum, de certiorari, de prohibition ou de mandamus.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 5
  •  (1) Le paragraphe 18.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai de présentation

      (2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l’office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 5

    (2) Le passage du paragraphe 18.1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale

      (3) Sur présentation d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut :

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 5

    (3) Le passage du paragraphe 18.1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Motifs

      (4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l’office fédéral, selon le cas :

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 5

    (4) Le paragraphe 18.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Vice de forme

      (5) La Cour fédérale peut rejeter toute demande de contrôle judiciaire fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu’en l’occurrence le vice n’entraîne aucun dommage important ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision ou l’ordonnance entachée du vice et donner effet à celle-ci selon les modalités de temps et autres qu’elle estime indiquées.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 5

 Les articles 18.2 à 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Mesures provisoires

18.2 La Cour fédérale peut, lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, prendre les mesures provisoires qu’elle estime indiquées avant de rendre sa décision définitive.

Note marginale :Renvoi d’un office fédéral
  • 18.3 (1) Les offices fédéraux peuvent, à tout stade de leurs procédures, renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure.

  • Note marginale :Renvoi du procureur général

    (2) Le procureur général du Canada peut, à tout stade des procédures d’un office fédéral, sauf s’il s’agit d’un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question portant sur la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une loi fédérale ou de ses textes d’application.

Note marginale :Procédure sommaire d’audition
  • 18.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour fédérale statue à bref délai et selon une procédure sommaire sur les demandes et les renvois qui lui sont présentés dans le cadre des articles 18.1 à 18.3.

  • Note marginale :Exception

    (2) Elle peut, si elle l’estime indiqué, ordonner qu’une demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s’il s’agissait d’une action.

Note marginale :Dérogation aux art. 18 et 18.1

18.5 Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu’une loi fédérale prévoit expressément qu’il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l’impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d’une décision ou d’une ordonnance d’un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d’un tel appel, faire l’objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d’évocation, d’annulation ni d’aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi.

Note marginale :Différends entre gouvernements

19. Lorsqu’une loi d’une province reconnaît sa compétence en l’espèce, — qu’elle y soit désignée sous le nom de Cour fédérale, Cour fédérale du Canada ou Cour de l’Échiquier du Canada — la Cour fédérale est compétente pour juger les cas de litige entre le Canada et cette province ou entre cette province et une ou plusieurs autres provinces ayant adopté une loi semblable.

  •  (1) Le passage du paragraphe 20(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Propriété industrielle : compétence exclusive
    • 20. (1) La Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, dans les cas suivants opposant notamment des administrés :

  • Note marginale :1990, ch. 37, par. 34(2)

    (2) Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Propriété industrielle : compétence concurrente

      (2) Elle a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d’une loi fédérale ou de toute autre règle de droit non visés par le paragraphe (1) relativement à un brevet d’invention, un droit d’auteur, une marque de commerce, un dessin industriel ou une topographie au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appels en matière de citoyenneté

21. La Cour fédérale a compétence exclusive en matière d’appels interjetés au titre du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté.

  •  (1) Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Navigation et marine marchande
    • 22. (1) La Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans les cas — opposant notamment des administrés — où une demande de réparation ou un recours est présenté en vertu du droit maritime canadien ou d’une loi fédérale concernant la navigation ou la marine marchande, sauf attribution expresse contraire de cette compétence.

  • (2) Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Compétence maritime

      (2) Il demeure entendu que, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), elle a compétence dans les cas suivants :

  • (3) L’alinéa 22(2)o) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (o) any claim by a master, officer or member of the crew of a ship for wages, money, property or other remuneration or benefits arising out of his or her employment;

  • (4) Le passage du paragraphe 22(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Étendue de la compétence

      (3) Il est entendu que la compétence conférée à la Cour fédérale par le présent article s’étend :

 Le passage de l’article 23 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lettres de change et billets à ordre — Aéronautique et ouvrages interprovinciaux

23. Sauf attribution spéciale de cette compétence par ailleurs, la Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans tous les cas — opposant notamment des administrés — de demande de réparation ou d’autre recours exercé sous le régime d’une loi fédérale ou d’une autre règle de droit en matière :

Note marginale :1990, ch. 8, art. 6

 Les articles 24 à 26 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Compétence extra-provinciale

25. La Cour fédérale a compétence, en première instance, dans tous les cas — opposant notamment des administrés — de demande de réparation ou de recours exercé en vertu du droit canadien ne ressortissant pas à un tribunal constitué ou maintenu sous le régime d’une des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982.

Note marginale :Tribunal de droit commun

26. La Cour fédérale a compétence, en première instance, pour toute question ressortissant aux termes d’une loi fédérale à la Cour d’appel fédérale, à la Cour fédérale, à la Cour fédérale du Canada ou à la Cour de l’Échiquier du Canada, à l’exception des questions expressément réservées à la Cour d’appel fédérale.

  •  (1) Le passage du paragraphe 27(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Appels des jugements de la Cour fédérale
    • 27. (1) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d’appel fédérale, des décisions suivantes de la Cour fédérale :

  • Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), par. 11(1); 1993, ch. 27, art. 214

    (2) Le paragraphe 27(1.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Appeals from Tax Court of Canada, except from informal procedure

      (1.1) An appeal lies to the Federal Court of Appeal from

      • (a) a final judgment of the Tax Court of Canada, other than one in respect of which section 18, 18.29, 18.3 or 18.3001 of the Tax Court of Canada Act applies;

      • (b) a judgment of the Tax Court of Canada, other than one in respect of which section 18, 18.29, 18.3 or 18.3001 of the Tax Court of Canada Act applies, on a question of law determined before trial; or

      • (c) an interlocutory judgment or order of the Tax Court of Canada, other than one in respect of which section 18, 18.29, 18.3 or 18.3001 of the Tax Court of Canada Act applies.

  • Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), par. 11(2); 1990, ch. 8, par. 78(1)(A)

    (3) Les paragraphes 27(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Appel des décisions de la Cour canadienne de l’impôt — procédures informelles

      (1.2) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d’appel fédérale, d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt portant sur un appel visé aux articles 18, 18.29, 18.3 ou 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

    • Note marginale :Motifs d’appel

      (1.3) L’appel ne peut être interjeté aux termes du paragraphe (1.2) que pour l’un des motifs suivants :

      • a) la Cour canadienne de l’impôt a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;

      • b) elle n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’elle était légalement tenue de respecter;

      • c) elle a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

      • d) elle a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle dispose;

      • e) elle a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

      • f) elle a agi de toute autre façon contraire à la loi.

    • Note marginale :Procédure sommaire

      (1.4) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (1.2) est entendu et tranché immédiatement et selon une procédure sommaire.

    • Note marginale :Avis d’appel

      (2) L’appel interjeté dans le cadre du présent article est formé par le dépôt d’un avis au greffe de la Cour d’appel fédérale, dans le délai imparti à compter du prononcé du jugement en cause ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour d’appel fédérale peut, soit avant soit après l’expiration de celui-ci, accorder. Le délai imparti est de :

      • a) dix jours, dans le cas d’un jugement interlocutoire;

      • b) trente jours, compte non tenu de juillet et août, dans le cas des autres jugements.

    • Note marginale :Signification

      (3) L’appel est signifié sans délai à toutes les parties directement concernées par une copie certifiée conforme de l’avis. La preuve de la signification doit être déposée au greffe de la Cour d’appel fédérale.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 8
  •  (1) Le passage du paragraphe 28(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Contrôle judiciaire
    • 28. (1) La Cour d’appel fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :

  • (2) L’alinéa 28(1)l) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 8

    (3) Les paragraphes 28(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Dispositions applicables

      (2) Les articles 18 à 18.5 s’appliquent, exception faite du paragraphe 18.4(2) et compte tenu des adaptations de circonstance, à la Cour d’appel fédérale comme si elle y était mentionnée lorsqu’elle est saisie en vertu du paragraphe (1) d’une demande de contrôle judiciaire.

    • Note marginale :Incompétence de la Cour fédérale

      (3) La Cour fédérale ne peut être saisie des questions qui relèvent de la Cour d’appel fédérale.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 9
  •  (1) Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Intérêt avant jugement — Fait survenu dans une province
    • 36. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale, et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d’intérêt avant jugement qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur est survenu dans cette province.

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 9

    (2) Le passage du paragraphe 36(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêt avant jugement — Fait non survenu dans une seule province

      (2) Dans toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur n’est pas survenu dans une province ou dont les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant jugement sont calculés au taux que la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, estime raisonnable dans les circonstances et :

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 9

    (3) L’alinéa 36(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) sur la partie du montant de l’ordonnance de paiement que la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, précise comme représentant une perte pécuniaire postérieure à la date de cette ordonnance;

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 9

    (4) Le paragraphe 36(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Discrétion judiciaire

      (5) La Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle l’estime juste compte tenu de la fluctuation des taux d’intérêt commerciaux, du déroulement des procédures et de tout autre motif valable, refuser l’intérêt ou l’accorder pour une période autre que celle prévue à l’égard du montant total ou partiel sur lequel l’intérêt est calculé en vertu du présent article.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 9

 L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérêt sur les jugements — Fait survenu dans une seule province
  • 37. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d’intérêt pour les jugements qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur est survenu dans cette province.

  • Note marginale :Intérêt sur les jugements — Fait non survenu dans une seule province

    (2) Dans le cas où le fait générateur n’est pas survenu dans une province ou dans celui où les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, le jugement porte intérêt, à compter de son prononcé, au taux que la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, estime raisonnable dans les circonstances.

  •  (1) Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prescription — Fait survenu dans une province
    • 39. (1) Sauf disposition contraire d’une autre loi, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale dont le fait générateur est survenu dans cette province.

  • (2) Le paragraphe 39(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prescription and limitation on proceedings in the Court, not in province

      (2) A proceeding in the Federal Court of Appeal or the Federal Court in respect of a cause of action arising otherwise than in a province shall be taken within six years after the cause of action arose.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 11

 L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Poursuites vexatoires
  • 40. (1) La Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle est convaincue par suite d’une requête qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d’une instance, lui interdire d’engager d’autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation.

  • Note marginale :Procureur général du Canada

    (2) La présentation de la requête visée au paragraphe (1) nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d’être entendu à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l’objet de la requête.

  • Note marginale :Requête en levée de l’interdiction ou en autorisation

    (3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, par requête au tribunal saisi de l’affaire, demander soit la levée de l’interdiction qui la frappe, soit l’autorisation d’engager ou de continuer une instance devant le tribunal.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (4) Sur présentation de la requête prévue au paragraphe (3), le tribunal saisi de l’affaire peut, s’il est convaincu que l’instance que l’on cherche à engager ou à continuer ne constitue pas un abus de procédure et est fondée sur des motifs valables, autoriser son introduction ou sa continuation.

  • Note marginale :Décision définitive et sans appel

    (5) La décision du tribunal rendue aux termes du paragraphe (4) est définitive et sans appel.

  •  (1) Les paragraphes 43(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Compétence en matière personnelle
    • 43. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la Cour fédérale peut, aux termes de l’article 22, avoir compétence en matière personnelle dans tous les cas.

    • Note marginale :Compétence en matière réelle

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), elle peut, aux termes de l’article 22, avoir compétence en matière réelle dans toute action portant sur un navire, un aéronef ou d’autres biens, ou sur le produit de leur vente consigné au tribunal.

    • Note marginale :Exception

      (3) Malgré le paragraphe (2), elle ne peut exercer la compétence en matière réelle prévue à l’article 22, dans le cas des demandes visées aux alinéas 22(2)e), f), g), h), i), k), m), n), p) ou r), que si, au moment où l’action est intentée, le véritable propriétaire du navire, de l’aéronef ou des autres biens en cause est le même qu’au moment du fait générateur.

  • (2) L’alinéa 43(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) soit que les parties aient convenu de la compétence de la Cour fédérale.

  • (3) Le paragraphe 43(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (5) Le paragraphe (4) ne s’applique ni à une demande reconventionnelle ni à une action pour une collision faisant déjà l’objet d’une autre action devant la Cour fédérale.

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 12

    (4) Les paragraphes 43(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Saisie de navire

      (8) La compétence de la Cour fédérale peut, aux termes de l’article 22, être exercée en matière réelle à l’égard de tout navire qui, au moment où l’action est intentée, appartient au véritable propriétaire du navire en cause dans l’action.

    • Note marginale :Garantie réciproque

      (9) Dans une action pour collision où un navire, aéronef ou autre bien du défendeur est saisi, ou un cautionnement est fourni, et où le défendeur présente une demande reconventionnelle en vertu de laquelle un navire, aéronef ou autre bien du demandeur est saisissable, la Cour fédérale peut, s’il ne peut être procédé à la saisie de ces derniers biens, suspendre l’action principale jusqu’au dépôt d’un cautionnement par le demandeur.

 L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mandamus, injonction, exécution intégrale ou nomination d’un séquestre

44. Indépendamment de toute autre forme de réparation qu’elle peut accorder, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale peut, dans tous les cas où il lui paraît juste ou opportun de le faire, décerner un mandamus, une injonction ou une ordonnance d’exécution intégrale, ou nommer un séquestre, soit sans condition, soit selon les modalités qu’elle juge équitables.

 L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Jugement rendu après cessation de fonctions
  • 45. (1) Le juge de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale qui a cessé d’occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent et à la demande du juge en chef du tribunal concerné, rendre son jugement dans toute affaire qu’il a instruite.

  • Note marginale :Participation au jugement après cessation de fonctions

    (2) À la demande du juge en chef de la Cour d’appel fédérale, le juge de celle-ci qui se trouve dans la situation visée au paragraphe (1) après y avoir instruit une affaire conjointement avec d’autres juges peut, dans le délai fixé à ce paragraphe, concourir au prononcé du jugement par le tribunal.

  • Note marginale :Empêchement ou décès

    (3) En cas de décès ou d’empêchement d’un juge de la Cour d’appel fédérale — qu’il soit ou non dans la situation visée au paragraphe (2) — y ayant instruit une affaire, les autres juges peuvent rendre le jugement et, à cette fin, sont censés constituer le tribunal.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 13
  •  (1) Les alinéas 45.1(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale;

    • b) trois juges désignés par le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et cinq juges désignés par le juge en chef de la Cour fédérale;

    • b.1) l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires;

    • c) cinq avocats membres du barreau d’une province désignés par le procureur général du Canada, après consultation avec le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale;

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 13

    (2) Les paragraphes 45.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Représentativité

      (2) Les avocats visés à l’alinéa (1)c) sont choisis, autant que faire se peut, de façon à assurer la représentation des diverses régions du pays et des divers champs de spécialisation du droit pour lesquels la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale ont compétence.

    • Note marginale :Présidence

      (3) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou le membre choisi par lui préside le comité.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 46(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) réglementer la pratique et la procédure à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale, et notamment :

  • (2) Le sous-alinéa 46(1)a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (v) régir les dépositions faites devant un juge ou toute autre personne qualifiée — au Canada ou à l’étranger, avant ou pendant l’instruction et, sur commission ou autrement, avant ou après le début de l’instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale —, à l’appui d’une demande effective ou éventuelle,

  • Note marginale :1990, ch. 8, par. 14(2)

    (3) Le sous-alinéa 46(1)a)(x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (x) déterminer la documentation à fournir par la Cour canadienne de l’impôt ou par un office fédéral pour les besoins des appels, demandes ou renvois;

  • (4) Les alinéas 46(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) prendre les mesures nécessaires à l’application de toute loi donnant compétence à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale ou à un juge de celles-ci en ce qui touche les instances devant elles;

    • d) fixer les droits payables au greffe de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale par une partie, relativement aux procédures devant celle-ci, pour versement au Trésor;

  • (5) L’alinéa 46(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (e) for regulating the duties of officers of the Federal Court of Appeal or the Federal Court;

  • (6) L’alinéa 46(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (g) for awarding and regulating costs in the Federal Court of Appeal or the Federal Court in favour of or against the Crown, as well as the subject;

  • (7) Les alinéas 46(1)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • h) donner pouvoir aux protonotaires d’exercer une autorité ou une compétence — même d’ordre judiciaire — sous la surveillance de la Cour fédérale;

    • i) permettre à un juge ou à un protonotaire de modifier une règle ou d’exempter une partie ou une personne de son application dans des circonstances spéciales;

    • j) par dérogation au paragraphe 28(3), prévoir l’exécution devant la Cour fédérale des ordonnances de la Cour d’appel fédérale;

    • k) déterminer les gestes — actes ou omissions — qui constituent des cas d’outrage au tribunal, régir la procédure à suivre dans les instances pour outrage au tribunal et fixer les peines à infliger en cas de condamnation pour outrage au tribunal;

    • l) régir toute autre question ressortissant implicitement, selon la présente loi, aux règles.

 Les articles 48 et 49 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Acte introductif d’instance contre la Couronne
  • 48. (1) Pour entamer une procédure contre la Couronne, il faut déposer au greffe de la Cour fédérale l’original et deux copies de l’acte introductif d’instance, qui peut suivre le modèle établi à l’annexe, et acquitter la somme de deux dollars comme droit correspondant.

  • Note marginale :Procédure de dépôt

    (2) Les deux formalités prévues au paragraphe (1) peuvent s’effectuer par courrier recommandé expédié à l’adresse suivante : Greffe de la Cour fédérale, Ottawa, Canada.

Note marginale :Audition sans jury

49. Dans toutes les affaires dont elle est saisie, la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale exerce sa compétence sans jury.

  •  (1) Le passage du paragraphe 50(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Suspension d’instance
    • 50. (1) La Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale ont le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire :

  • (2) Les paragraphes 50(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Idem

      (2) Sur demande du procureur général du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, suspend les procédures dans toute affaire relative à une demande contre la Couronne s’il apparaît que le demandeur a intenté, devant un autre tribunal, une procédure relative à la même demande contre une personne qui, à la survenance du fait générateur allégué dans la procédure, agissait en l’occurrence de telle façon qu’elle engageait la responsabilité de la Couronne.

    • Note marginale :Levée de la suspension

      (3) Le tribunal qui a ordonné la suspension peut, à son appréciation, ultérieurement la lever.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 16
  •  (1) Le paragraphe 50.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Suspension des procédures
    • 50.1 (1) Sur requête du procureur général du Canada, la Cour fédérale ordonne la suspension des procédures relatives à toute réclamation contre la Couronne à l’égard de laquelle cette dernière entend présenter une demande reconventionnelle ou procéder à une mise en cause pour lesquelles la Cour n’a pas compétence.

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 16

    (2) Le paragraphe 50.1(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Recommence in provincial court

      (2) If the Federal Court stays proceedings under subsection (1), the party who instituted them may recommence the proceedings in a court constituted or established by or under a law of a province and otherwise having jurisdiction with respect to the subject-matter of the proceedings.

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 16

    (3) Le paragraphe 50.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prescription

      (3) Pour l’application des règles de droit en matière de prescription dans le cadre des procédures reprises conformément au paragraphe (2), est réputée être la date de l’introduction de l’action celle de son introduction devant la Cour fédérale si la reprise survient dans les cent jours qui suivent la suspension.

 L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt des motifs du jugement

51. Le juge qui motive un jugement rendu par lui ou par le tribunal dont il est membre dépose une copie de l’énoncé des motifs au greffe du tribunal.

 L’intertitre précédant l’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

JUGEMENTS DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 Le passage de l’article 52 de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs de la Cour d’appel fédérale

52. La Cour d’appel fédérale peut :

  • a) arrêter les procédures dans les causes qui ne sont pas de son ressort ou entachées de mauvaise foi;

  • b) dans le cas d’un appel d’une décision de la Cour fédérale :

    • (i) soit rejeter l’appel ou rendre le jugement que la Cour fédérale aurait dû rendre et prendre toutes mesures d’exécution ou autres que celle-ci aurait dû prendre,

    • (ii) soit, à son appréciation, ordonner un nouveau procès, si l’intérêt de la justice paraît l’exiger,

    • (iii) soit énoncer, dans une déclaration, les conclusions auxquelles la Cour fédérale aurait dû arriver sur les points qu’elle a tranchés et lui renvoyer l’affaire pour poursuite de l’instruction, à la lumière de cette déclaration, sur les points en suspens;

 Les articles 53 et 54 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Déposition
  • 53. (1) La déposition d’un témoin peut, par ordonnance de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas, et sous réserve de toute règle ou ordonnance applicable en la matière, être recueillie soit par commission rogatoire, soit lors d’un interrogatoire, soit par affidavit.

  • Note marginale :Admissibilité de la preuve

    (2) Par dérogation à l’article 40 de la Loi sur la preuve au Canada mais sous réserve de toute règle applicable en la matière, la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale ont le pouvoir discrétionnaire d’admettre une preuve qui ne serait pas autrement admissible si, selon le droit en vigueur dans une province, elle l’était devant une cour supérieure de cette province.

Note marginale :Habilitation à faire prêter serment
  • 54. (1) Les personnes habilitées à recevoir des affidavits destinés à servir devant une cour supérieure provinciale peuvent faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles destinés à servir devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale.

  • Note marginale :Habilitation par commission

    (2) Quand il le juge nécessaire, le gouverneur en conseil peut, par commission, habiliter certaines personnes, au Canada ou à l’étranger, à faire prêter serment et à recevoir des affidavits et des déclarations ou affirmations solennelles lors ou à l’occasion de toute procédure actuelle ou éventuelle devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale.

  • Note marginale :Validité des serments faits hors Cour

    (3) Les serments, affidavits, déclarations ou affirmations solennelles faits en conformité avec le présent article ont la même valeur que s’ils étaient faits devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale.

  • Note marginale :Titre du commissaire

    (4) Tout commissaire habilité en application du paragraphe (2) porte le titre de commissaire aux serments auprès de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale.

Note marginale :1996, ch. 31, art. 83
  •  (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Champ d’application
    • 55. (1) Les moyens de contrainte de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale sont exécutoires dans tout le Canada et en tout autre lieu où s’applique la législation fédérale.

  • (2) Les paragraphes 55(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Fonctions du shérif

      (4) Le shérif ou le prévôt exécute les moyens de contrainte de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale qui lui sont adressés même s’il doit pour cela agir en dehors de son ressort : il exerce en outre les fonctions qui peuvent lui être attribuées expressément ou implicitement par les règles.

    • Note marginale :Absence ou empêchement du shérif

      (5) En cas d’absence ou d’empêchement du shérif ou du prévôt, ou de vacance du poste ou de refus d’exécution par le titulaire, le moyen de contrainte est adressé au shérif adjoint ou prévôt adjoint, ou à toute autre personne prévue par les règles ou une ordonnance spécifique de la Cour fédérale. Cette personne a droit, pour son propre compte, aux émoluments prévus par les règles ou l’ordonnance en cause.

    • Note marginale :Absence ou empêchement du shérif

      (6) En cas d’absence ou d’empêchement du shérif ou du prévôt, ou de vacance du poste ou de refus d’exécution par le titulaire, le moyen de contrainte est adressé au shérif adjoint ou prévôt adjoint, ou à toute autre personne prévue par les règles ou une ordonnance spécifique de la Cour d’appel fédérale. Cette personne a droit, pour son propre compte, aux émoluments prévus par les règles ou l’ordonnance en cause.

  •  (1) Les paragraphes 56(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Analogie avec les moyens de contrainte des tribunaux provinciaux
    • 56. (1) Outre les brefs de saisie-exécution ou autres moyens de contrainte prescrits par les règles pour l’exécution de ses jugements ou ordonnances, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale peut délivrer des moyens de contrainte visant la personne ou les biens d’une partie et ayant la même teneur et le même effet que ceux émanant d’une cour supérieure de la province dans laquelle le jugement ou l’ordonnance doivent être exécutés. Si, selon le droit de la province, le moyen de contrainte que doit délivrer la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale nécessite l’ordonnance d’un juge, un de ses juges peut rendre une telle ordonnance.

    • Note marginale :Moyens de contrainte visant une personne

      (2) La délivrance, par la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, d’un bref de saisie-exécution pour dette ne peut donner lieu à incarcération.

  • (2) Le paragraphe 56(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Process against property

      (3) All writs of execution or other process against property, whether prescribed by the Rules or authorized by subsection (1), shall

      • (a) unless otherwise provided by the Rules, be executed, with respect to the property liable to execution and the mode of seizure and sale, as nearly as possible in the same manner as similar writs or process that are issued out of the superior courts of the province in which the property to be seized is situated are, by the law of that province, required to be executed; and

      • (b) bind property in the same manner as similar writs or process issued by the provincial superior courts, and the rights of purchasers under the writs or process are the same as those of purchasers under those similar writs or process.

  • (3) Le paragraphe 56(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Opposition à saisie

      (4) Sauf disposition contraire des règles, l’instruction et le jugement de toute contestation en matière de saisie effectuée en vertu d’un moyen de contrainte de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, ou de toute prétention sur le produit des biens saisis, suivent autant que possible la procédure applicable aux revendications semblables concernant des biens saisis en vertu de moyens de contrainte similaires émanant des tribunaux provinciaux.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 19
  •  (1) Les paragraphes 57(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Questions constitutionnelles
    • 57. (1) Les lois fédérales ou provinciales ou leurs textes d’application, dont la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale ou un office fédéral, sauf s’il s’agit d’un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, à moins que le procureur général du Canada et ceux des provinces n’aient été avisés conformément au paragraphe (2).

    • Note marginale :Formule et délai de l’avis

      (2) L’avis est, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou de l’office fédéral en cause, signifié au moins dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle qui en fait l’objet doit être débattue.

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 19

    (2) Le paragraphe 57(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notice of appeal or application for judicial review

      (3) The Attorney General of Canada and the attorney general of each province are entitled to notice of any appeal or application for judicial review made in respect of the constitutional question.

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 19

    (3) Le paragraphe 57(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Droit des procureurs généraux d’être entendus

      (4) Le procureur général à qui un avis visé aux paragraphes (1) ou (3) est signifié peut présenter une preuve et des observations à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale et à l’office fédéral en cause, à l’égard de la question constitutionnelle en litige.

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 19

    (4) Le paragraphe 57(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Appeal

      (5) If the Attorney General of Canada or the attorney general of a province makes submissions, that attorney general is deemed to be a party to the proceedings for the purpose of any appeal in respect of the constitutional question.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 19

 L’article 57.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Frais payables au receveur général

57.1 Les frais occasionnés par les procédures devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale sont payables au receveur général sauf si s’applique à leur égard un arrangement conclu par le ministre de la Justice, aux termes duquel ils doivent être perçus et traités de la même façon que les sommes payées à titre de frais judiciaires dans une affaire relevant d’un tribunal provincial.

 Les paragraphes 58(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Arrêtiste
  • 58. (1) Le ministre de la Justice nomme ou désigne au poste d’arrêtiste une personne qualifiée chargée d’éditer le recueil des décisions de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale; il peut aussi nommer un comité de cinq personnes au plus pour conseiller l’arrêtiste.

  • Note marginale :Contenu des recueils

    (2) Ne sont publiés dans le recueil que les décisions ou les extraits de décisions considérés par l’arrêtiste comme présentant suffisamment d’importance ou d’intérêt.

 L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Police

59. Les services ou l’assistance qui peuvent, compte tenu des circonstances, être jugés nécessaires, en ce qui concerne la conduite des débats de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, la sécurité de leurs membres, de leurs locaux et du personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires, ou l’exécution de leurs ordonnances et jugements, sont fournis, à la demande du juge en chef de l’un ou l’autre de ces tribunaux, par la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre corps policier que le gouverneur en conseil peut désigner.

 L’annexe de la même loi est remplacée par celle figurant à l’annexe de la présente loi.

L.R., ch. T-2MODIFICATION DE LA LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

  •  (1) Les définitions de Associate Chief Judge et Chief Judge, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, sont abrogées.

  • (2) La définition de judge, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    “judge”

    « juge »

    judge means a judge of the Court and, unless the context otherwise requires, includes the Chief Justice and Associate Chief Justice;

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « greffe »

    “Registry”

    « greffe » Greffe établi, pour l’application de la présente loi, par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires aux termes de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires.

  • (4) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    “Associate Chief Justice”

    « juge en chef adjoint »

    Associate Chief Justice means the Associate Chief Justice of the Court;

    “Chief Justice”

    « juge en chef »

    Chief Justice means the Chief Justice of the Court;

 L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Continuité de la Cour canadienne de l’impôt

3. La Cour canadienne de l’impôt est maintenue en cour supérieure d’archives.

  •  (1) Les alinéas 4(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (a) a chief justice called the Chief Justice of the Tax Court of Canada;

    • (b) an associate chief justice called the Associate Chief Justice of the Tax Court of Canada; and

  • Note marginale :1996, ch. 22, art. 3

    (2) L’alinéa 4(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure;

  • (3) Le paragraphe 4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Représentation du Québec

      (4) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint doit être ou avoir été membre du barreau de la province de Québec.

  •  (1) Les paragraphes 5(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Chief Justice and Associate Chief Justice to have rank and precedence over all judges
    • 5. (1) The Chief Justice, and after the Chief Justice the Associate Chief Justice, has rank and precedence over all the other judges.

    • Note marginale :Rank and precedence among other judges

      (2) The other judges have rank and precedence after the Chief Justice and the Associate Chief Justice and among themselves according to seniority determined by reference to the respective times when they became judges of the Court or members of the Tax Review Board.

  • Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 3

    (2) Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Empêchement du juge en chef, du juge en chef adjoint, etc.

      (3) En cas d’empêchement du juge en chef ou de vacance de son poste, le juge en chef adjoint assure l’intérim. Si ce dernier ne peut agir du fait qu’il est lui-même empêché ou que son poste est vacant, l’intérim est assuré par un juge désigné par le juge en chef. À défaut de pareille désignation ou encore en cas d’empêchement du juge désigné, le juge de rang le plus élevé qui se trouve au Canada assure l’intérim à condition d’être en mesure d’agir et d’y consentir, et de ne pas avoir choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les juges.

 Le paragraphe 6(2) de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 8(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Oath of office
    • 8. (1) Every judge shall, before entering on the duties of their office, take an oath that they will duly and faithfully, and to the best of their skill and knowledge, execute the powers and trusts reposed in them as a judge of the Court.

  • (2) Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mode de prestation du serment

      (2) Le gouverneur général reçoit le serment du juge en chef. Celui-ci reçoit le serment des autres juges. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, un autre juge reçoit leur serment.

Note marginale :1998, ch. 19, art. 289
  •  (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Juges suppléants
    • 9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l’affectation auprès de la Cour de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure ou encore parmi ceux nommés en application d’une loi provinciale. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.

  • (2) Le paragraphe 9(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Salary

      (4) A person who acts as a judge for a period under subsection (1) shall be paid a salary for the period at the rate fixed by the Judges Act for a judge of the Court, other than the Chief Justice or the Associate Chief Justice, less any amount otherwise payable to the person under that Act in respect of the period, and shall also be paid the travel allowances that a judge is entitled to be paid under that Act.

 L’article 11 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Additional office of judge

11. For each of the offices of Chief Justice and Associate Chief Justice, there shall be an additional office of judge that the Chief Justice or Associate Chief Justice, respectively, may elect under the Judges Act to hold.

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Outrage au tribunal

13. La Cour est compétente pour connaître de tout outrage commis au cours de ses audiences ou en dehors de celles-ci.

Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5

 Le paragraphe 14(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Arrangements to be made by Chief Justice

    (2) Subject to the rules of Court, all arrangements that may be necessary or proper for the transaction of the business of the Court and the assignment from time to time of judges to transact that business shall be made by the Chief Justice.

Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5

 L’article 14.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Police

14.1 Les services ou l’assistance qui peuvent, compte tenu des circonstances, être jugés nécessaires, en ce qui concerne la conduite des débats de la Cour, la sécurité de ses membres, de ses locaux et du personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires, sont fournis, à la demande du juge en chef, par la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre corps policier que le gouverneur en conseil peut désigner.

Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5

 L’article 16 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Giving of judgment after judge ceases to hold office

16. If a judge resigns or is appointed to another court or otherwise ceases to hold office, the judge may, at the request of the Chief Justice, at any time within eight weeks after that event, give judgment in any matter previously tried by or heard before the judge as if he or she had continued in office.

Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5

 L’article 17.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Envoi par la poste

17.4 Dès que la Cour rend son jugement, une copie — y compris, le cas échéant, l’énoncé des motifs — est envoyée à chacune des parties.

Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5

 Les articles 17.6 et 17.7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Appels à la Cour d’appel fédérale

17.6 Appel d’une décision de la Cour peut être interjeté auprès de la Cour d’appel fédérale en conformité avec l’article 27 de la Loi sur les Cours fédérales.

Note marginale :Procédure

17.7 La partie qui désire se prévaloir de l’article 17.6 donne un avis d’appel au greffe de la Cour d’appel fédérale; l’appel est régi, avec les adaptations nécessaires, par la Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi régissant les appels à ce tribunal.

Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5

 Le paragraphe 18.19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis d’audition
  • 18.19 (1) Lorsqu’une date d’audition a été fixée, un avis d’audition doit parvenir par courrier recommandé à toutes les parties en cause, ou doit leur être signifié, au plus tard trente jours avant cette date.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 220(2)

 Le paragraphe 18.22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Envoi de copies

    (3) Dès qu’une décision est rendue sur un appel visé à l’article 18, une copie doit parvenir, sous pli recommandé, — accompagnée, le cas échéant, de l’énoncé des motifs — au ministre du Revenu national et à chacune des parties.

Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5

 Les articles 18.24 et 18.25 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Appels à la Cour d’appel fédérale

18.24 Appel d’un jugement de la Cour peut être interjeté auprès de la Cour d’appel fédérale en conformité avec l’article 27 de la Loi sur les Cours fédérales.

Note marginale :Frais

18.25 Les frais entraînés pour le contribuable par un appel interjeté par le ministre du Revenu national relativement à un jugement visé à l’article 18.24 sont payés par Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :1990, ch. 45, art. 61

 Le passage de l’article 18.3008 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Frais liés à l’appel

18.3008 Dans le cas où le ministre du Revenu national interjette appel, conformément à l’article 27 de la Loi sur les Cours fédérales, du jugement d’un appel visé à l’article 18.3001, les frais entraînés pour la personne qui a interjeté l’appel visé à cet article sont payés par Sa Majesté du chef du Canada si les conditions suivantes sont réunies :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Poursuites vexatoires
  • 19.1 (1) La Cour peut, si elle est convaincue par suite d’une requête qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d’une instance, lui interdire d’engager d’autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation; elle peut condamner la personne en cause aux frais et dépens en conformité avec les règles de la Cour.

  • Note marginale :Procureur général du Canada

    (2) La présentation de la requête nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d’être entendu à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l’objet de la requête.

  • Note marginale :Requête en levée de l’interdiction ou en autorisation

    (3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, par requête à la Cour, demander soit la levée de l’interdiction qui la frappe, soit l’autorisation d’engager ou de continuer une instance devant la Cour.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour

    (4) Sur présentation de la requête prévue au paragraphe (3), la Cour peut, si elle est convaincue que l’instance que l’on cherche à engager ou à continuer ne constitue pas un abus de procédure et est fondée sur des motifs valables, autoriser son introduction ou sa continuation.

  • Note marginale :Décision définitive et sans appel

    (5) La décision rendue par la Cour aux termes du paragraphe (4) est définitive et sans appel.

Note marginale :Questions constitutionnelles
  • 19.2 (1) Les lois fédérales ou leurs textes d’application, dont la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, que si le procureur général du Canada et ceux des provinces ont été avisés conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Formule et délai de l’avis

    (2) L’avis est, sauf ordonnance contraire de la Cour, signifié au moins dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle qui en fait l’objet doit être débattue.

  • Note marginale :Appel et contrôle judiciaire

    (3) Les avis d’appel portant sur une question constitutionnelle sont à signifier au procureur général du Canada et à ceux des provinces.

  • Note marginale :Droit des procureurs généraux d’être entendus

    (4) Le procureur général à qui un avis visé aux paragraphes (1) ou (3) est signifié peut présenter une preuve et des observations à la Cour à l’égard de la question constitutionnelle en litige.

  • Note marginale :Droit d’appel

    (5) Le procureur général qui présente des observations est réputé partie à l’instance aux fins d’un appel portant sur la question constitutionnelle.

 Le paragraphe 20(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

  • k) la détermination des gestes — actes ou omissions — qui constituent des cas d’outrage au tribunal, la procédure à suivre dans les instances pour outrage au tribunal et les peines à infliger en cas de condamnation pour outrage au tribunal;

  • l) l’attribution et la réglementation des frais et dépens contre une personne visée par l’interdiction visée au paragraphe 19.1(1).

Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 7
  •  (1) Les alinéas 22(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (a) the Chief Justice;

    • (b) the Associate Chief Justice;

  • Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 7

    (2) L’alinéa 22(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) trois juges de la Cour choisis par le juge en chef;

    • c.1) l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires;

  • Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 7

    (3) Le paragraphe 22(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :President

      (2) The Chief Justice or, in the Chief Justice’s absence, the Associate Chief Justice shall preside over the rules committee.

 L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Administrateur judiciaire
  • 23. (1) Le juge en chef peut nommer un employé du Service administratif des tribunaux judiciaires à titre d’administrateur judiciaire.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) L’administrateur judiciaire exerce les fonctions non judiciaires que lui délègue le juge en chef, et ce conformément aux instructions données par celui-ci, notamment :

    • a) rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu de l’audience, ou celles de son ajournement;

    • b) prendre les dispositions nécessaires pour la répartition du travail judiciaire du tribunal.

  • Note marginale :Nomination révocable

    (3) La nomination faite en vertu du paragraphe (1) est révocable à tout moment; elle est automatiquement révoquée lorsque celui qui l’a faite cesse d’occuper la fonction de juge en chef.

 Dans la version anglaise de la même loi, notamment dans les passages ci-après, « he » est remplacé par « he or she » :

  • a) le paragraphe 9(2);

  • b) le paragraphe 19(2).

L.R., ch. J-1MODIFICATION DE LA LOI SUR LES JUGES

Note marginale :1992, ch. 51, par. 2(2)

 La définition de judge, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur les juges, est remplacée par ce qui suit :

“judge”

« juge »

judge includes a chief justice, senior associate chief justice, associate chief justice, supernumerary judge, senior judge and regional senior judge.

Note marginale :2001, ch. 7, art. 2
  •  (1) Le passage de l’alinéa 10a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) s’agissant du juge en chef de la Cour d’appel fédérale :

  • Note marginale :2001, ch. 7, art. 2

    (2) L’alinéa 10c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) s’agissant du juge en chef de la Cour fédérale :

      • (i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,

      • (ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,

      • (iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,

      • (iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;

  • Note marginale :2001, ch. 7, art. 2

    (3) Le passage de l’alinéa 10d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale :

Note marginale :2001, ch. 7, art. 3

 Les alinéas 11a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a) The Chief Justice

    • (i) for the period beginning April 1, 2000 and ending March 31, 2001, $217,100,

    • (ii) for the period beginning April 1, 2001 and ending March 31, 2002, the amount that ensures that the ratio between the salary of the Chief Justice and the salary for that period of a judge referred to in paragraph (c) remains the same as the ratio between $217,100 and $198,000,

    • (iii) for the period beginning April 1, 2002 and ending March 31, 2003, the amount that ensures that the ratio between the salary of the Chief Justice and the salary for that period of a judge referred to in paragraph (c) remains the same as the ratio between $217,100 and $198,000, and

    • (iv) for the period beginning April 1, 2003 and ending March 31, 2004, the amount that ensures that the ratio between the salary of the Chief Justice and the salary for that period of a judge referred to in paragraph (c) remains the same as the ratio between $217,100 and $198,000;

  • (b) The Associate Chief Justice

    • (i) for the period beginning April 1, 2000 and ending March 31, 2001, $217,100,

    • (ii) for the period beginning April 1, 2001 and ending March 31, 2002, the amount that ensures that the ratio between the salary of the Associate Chief Justice and the salary for that period of a judge referred to in paragraph (c) remains the same as the ratio between $217,100 and $198,000,

    • (iii) for the period beginning April 1, 2002 and ending March 31, 2003, the amount that ensures that the ratio between the salary of the Associate Chief Justice and the salary for that period of a judge referred to in paragraph (c) remains the same as the ratio between $217,100 and $198,000, and

    • (iv) for the period beginning April 1, 2003 and ending March 31, 2004, the amount that ensures that the ratio between the salary of the Associate Chief Justice and the salary for that period of a judge referred to in paragraph (c) remains the same as the ratio between $217,100 and $198,000; and

Note marginale :2001, ch. 7, art. 18

 Le paragraphe 26.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Détermination des dépens

    (3) Un protonotaire de la Cour fédérale détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, comme s’il s’agissait d’une détermination des dépens en vertu du paragraphe 413(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), compte tenu des adaptations nécessaires.

Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 14; 1996, ch. 30, par. 2(1)
  •  (1) Les paragraphes 27(3) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Indemnité supplémentaire — Cour d’appel fédérale, Cour fédérale et Cour canadienne de l’impôt

      (3) Les juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt rémunérés au titre de la présente loi reçoivent, outre l’indemnité visée au paragraphe (1) et sans avoir à en rendre compte, une indemnité annuelle spéciale de 2 000 $ pour les faux frais inhérents à l’accomplissement de leurs fonctions.

    • Note marginale :Durée d’application

      (4) Le paragraphe (3) demeure en vigueur tant que le paragraphe 57(2), applicable aux juges des juridictions supérieures des provinces, le demeure.

  • Note marginale :1999, ch. 3, par. 73(2); 2000, ch. 12, art. 168

    (2) Le paragraphe 27(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Representational allowance

      (6) A chief justice, a puisne judge of the Supreme Court of Canada, the Chief Justice of the Court of Appeal of the Yukon Territory, the Chief Justice of the Court of Appeal of the Northwest Territories, the Chief Justice of the Court of Appeal of Nunavut, the senior judge of the Supreme Court of the Yukon Territory, the senior judge of the Supreme Court of the Northwest Territories and the senior judge of the Nunavut Court of Justice are entitled to be paid, as a representational allowance, reasonable travel and other expenses actually incurred by the justice or judge or their spouse or common-law partner in discharging the special extra-judicial obligations and responsibilities that devolve on the justice or judge, to the extent that those expenses may not be reimbursed under any other provision of this Act and their aggregate amount does not exceed in any year the maximum amount indicated in respect of each office in subsection (7).

  • Note marginale :2001, ch. 7, par. 19(2)

    (3) Les alinéas 27(7)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) au juge en chef de la Cour d’appel fédérale et aux juges en chef des provinces, mentionnés aux articles 12 à 21 12 500 $

    • d) aux autres juges en chef mentionnés aux articles 10 à 21 10 000 $

  • Note marginale :2001, ch. 7, par. 19(2)

    (4) L’alinéa 27(7)f) de la même loi est abrogé.

  • (5) La définition de chief judge, au paragraphe 27(9) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

  •  (1) Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cour d’appel fédérale, Cour fédérale et Cour canadienne de l’impôt
    • 28. (1) Les juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

  • (2) Le paragraphe 28(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fonctions

      (3) Le juge qui a choisi d’exercer les fonctions de juge surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner :

      • a) s’il appartient à la Cour d’appel fédérale, le juge en chef;

      • b) s’il appartient à la Cour fédérale, le juge en chef;

      • c) s’il appartient à la Cour canadienne de l’impôt, le juge en chef ou le juge en chef adjoint.

  • (3) Le paragraphe 28(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Salary of supernumerary judge

      (4) The salary of each supernumerary judge of the Federal Court of Appeal, the Federal Court or the Tax Court of Canada is the salary annexed to the office of a judge of that Court, other than the office of a Chief Justice or Associate Chief Justice.

  •  (1) Le paragraphe 29(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Supernumerary judges of provincial superior courts
    • 29. (1) Where the legislature of a province has enacted legislation establishing for each office of judge of a superior court or courts of the province the additional office of supernumerary judge of the court or courts and a judge of such a court has notified the Minister of Justice of Canada and the attorney general of the province of his or her election to give up regular judicial duties and hold office only as a supernumerary judge, the judge shall thereupon hold only the office of supernumerary judge of that court and shall be paid the salary annexed to that office until he or she reaches the age of retirement, resigns or is removed from or otherwise ceases to hold office.

  • (2) Le passage du paragraphe 29(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Duties of judge

      (3) A judge who has made the election referred to in subsection (1) shall hold himself or herself available to perform such special judicial duties as may be assigned to the judge

 L’intertitre précédant l’article 31 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Chief Justice Continuing as Judge

  •  (1) Les paragraphes 31(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Cour fédérale et Cour canadienne de l’impôt
    • 31. (1) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, devenir simples juges du tribunal auquel ils appartiennent; le cas échéant, ils exercent cette charge jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

    • Note marginale :Conditions

      (2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée aux juges en chef ou au juge en chef adjoint qui occupent leur poste depuis au moins cinq ans ou qui ont occupé l’un et l’autre poste pendant au moins cinq ans au total.

  • (2) Les paragraphes 31(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Duties of judge

      (3) The Chief Justice of the Federal Court of Appeal, the Chief Justice of the Federal Court or the Chief Justice or Associate Chief Justice of the Tax Court of Canada who has made the election referred to in subsection (1) shall perform all of the judicial duties normally performed by a judge of that Court.

    • Note marginale :Salary of judge

      (4) The salary of the Chief Justice of the Federal Court of Appeal, the Chief Justice of the Federal Court or a Chief Justice or Associate Chief Justice of the Tax Court of Canada who has made the election referred to in subsection (1) is the salary annexed to the office of judge (other than the Chief Justice) of the Federal Court of Appeal, judge (other than the Chief Justice) of the Federal Court or judge (other than the Chief Justice or the Associate Chief Justice) of the Tax Court of Canada, as the case may be.

 Le paragraphe 32(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Election to cease to perform duties of chief justice of provincial superior court
  • 32. (1) Where the legislature of a province has enacted legislation establishing for each office of chief justice of a superior court of the province such additional offices of judge of that court as are required for the purposes of this section, and a chief justice of that court has notified the Minister of Justice of Canada and the attorney general of the province of his or her election to cease to perform the duties of chief justice and to perform only the duties of a judge, the chief justice shall thereupon hold only the office of a judge, other than a chief justice, of that court and shall be paid the salary annexed to the office of a judge, other than a chief justice, of that court until he or she reaches the age of retirement, resigns or is removed from or otherwise ceases to hold office.

Note marginale :1992, ch. 51, art. 12

 Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Juridictions supérieures
  • 34. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 36 à 39, les juges d’une juridiction supérieure qui, dans le cadre de leurs fonctions judiciaires, doivent siéger en dehors des limites où la loi les oblige à résider ont droit à une indemnité de déplacement pour leurs frais de transport et les frais de séjour et autres entraînés par la vacation.

Note marginale :1992, ch. 51, art. 16
  •  (1) L’alinéa 40(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) à la personne nommée juge d’une juridiction supérieure qui, pour prendre ses nouvelles fonctions, est obligée de quitter le voisinage immédiat du lieu où elle réside au moment de sa nomination;

  • Note marginale :1989, ch. 8, par. 11(1); 2000, ch. 12, par. 160(2)

    (2) Les alinéas 40(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e) au juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt qui, dans les deux ans suivant le jour où il prend sa retraite ou démissionne, s’établit, ailleurs au Canada, à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel il appartenait;

    • f) au survivant ou à l’enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s’établit, ailleurs au Canada, à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel le juge appartenait.

  • Note marginale :1989, ch. 8, par. 11(2)

    (3) Le paragraphe 40(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (1.2) Les alinéas (1)e) et f) ne s’appliquent que dans le cas des juges qui résidaient à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire au moment de leur nomination à la Cour suprême du Canada, à la Cour d’appel fédérale, à la Cour fédérale ou à la Cour canadienne de l’impôt, selon le cas.

Note marginale :1992, ch. 51, par. 17(1)
  •  (1) Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dépenses entraînées par les colloques
    • 41. (1) Le juge d’une juridiction supérieure qui participe, en cette qualité, parce qu’il y est soit astreint par la loi, soit expressément autorisé par la loi et par le juge en chef, à une réunion, une conférence ou un colloque ayant un rapport avec l’administration de la justice a droit, à titre d’indemnité de conférence, aux frais de déplacement et autres entraînés par sa participation.

  • Note marginale :1992, ch. 51, par. 17(2)

    (2) Le passage du paragraphe 41(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Frais de déplacement ou d’achat de documentation

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), ont droit, à titre d’indemnité de conférence, au remboursement soit des frais de déplacement et autres exposés pour leur participation, soit de l’achat de la documentation ou des comptes rendus, les juges d’une juridiction supérieure qui, avec l’autorisation du juge en chef du tribunal :

      • a) soit assistent à une réunion, une conférence ou un colloque auxquels, en cette qualité, ils ne sont de par la loi ni expressément autorisés ni tenus de participer, mais dont l’objet, au moins en partie, est certifié par leur juge en chef être l’amélioration du fonctionnement des juridictions supérieures ou de la qualité de leurs services judiciaires, ou encore l’uniformisation au sein de ces tribunaux;

  • Note marginale :1992, ch. 51, par. 17(3)

    (3) L’alinéa 41(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour toute autre juridiction supérieure, le produit de cinq cents dollars par le nombre de juges du tribunal, pour un minimum de cinq mille dollars.

  • (4) La définition de chief justice ou chief judge, au paragraphe 41(4) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    “chief justice”

    « juge en chef »

    chief justice of any court of which a particular judge is a member means the chief justice or other person recognized by law as having rank or status senior to all other members of, or having the supervision of, that court, but if that court is constituted with divisions, then it means the person having that rank or status in relation to all other members of the division of which the particular judge is a member;

Note marginale :1998, ch. 30, art. 7
  •  (1) Le paragraphe 42(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Grant of annuities
    • 42. (1) The Governor in Council shall grant to

      • (a) a judge who has continued in judicial office for at least fifteen years, whose combined age and number of years in judicial office is not less than eighty and who resigns from office,

      • (b) a judge who has continued in judicial office for at least fifteen years and resigns his or her office, if in the opinion of the Governor in Council the resignation is conducive to the better administration of justice or is in the national interest,

      • (c) a judge who has become afflicted with a permanent infirmity disabling him or her from the due execution of the office of judge and resigns his or her office or by reason of that infirmity is removed from office,

      • (d) a judge who has attained the age of retirement and has held judicial office for at least ten years, or

      • (e) a judge of the Supreme Court of Canada who has continued in judicial office on that Court for at least ten years, has attained the age of sixty-five years and resigns from office,

      an annuity equal to two-thirds of the salary annexed to the office held by the judge at the time of his or her resignation, removal or attaining the age of retirement, as the case may be.

  • (2) Le paragraphe 42(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « fonctions judiciaires »

      (4) Au présent article, « fonctions judiciaires » s’entend de celles de juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté.

  • (3) Le paragraphe 42(4) de la même loi, dans sa version édictée par l’article 18 de la Loi de 1992 sur la réorganisation judiciaire de la Nouvelle-Écosse, chapitre 51 des Lois du Canada (1992), est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « fonctions judiciaires »

      (4) Au présent article, « fonctions judiciaires » s’entend de celles de juge d’une juridiction supérieure.

  •  (1) Le paragraphe 43(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Annuity payable to supernumerary judge
    • 43. (1) If a supernumerary judge, before becoming a supernumerary judge, held the office of chief justice, senior associate chief justice or associate chief justice, the annuity payable to the judge under section 42 is an annuity equal to two thirds of the salary annexed, at the time of his or her resignation, removal or attaining the age of retirement, to the office previously held by him or her of chief justice, senior associate chief justice or associate chief justice.

  • (2) Le paragraphe 43(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pension du juge qui a exercé la faculté visée à l’art. 31 ou 32

      (2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’une juridiction supérieure d’une province, qui exerce la faculté visée à l’article 31 ou 32, selon le cas, pour devenir simple juge, a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’exercer cette faculté.

Note marginale :1992, ch. 51, art. 20; 2000, ch. 12, al. 169a)
  •  (1) Le passage du paragraphe 44(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pension de réversion
    • 44. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, à compter du 18 juillet 1983, le gouverneur en conseil accorde au survivant d’un juge en exercice d’une juridiction supérieure décédé après le 10 juillet 1955 une pension viagère égale au tiers :

  • (2) L’alinéa 44(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the salary annexed, at the date of death, to the office previously held by the judge of chief justice, senior associate chief justice or associate chief justice, if either subsection 43(1) or (2) would have applied to the judge if he or she had resigned, been removed or attained the age of retirement, on the day of death,

  •  (1) Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pension accordée aux enfants

      (3) Le montant de la pension à accorder à chacun des enfants d’un juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté décédé en exercice après le 5 octobre 1971 ou décédé après avoir été prestataire d’une pension accordée après cette date est déterminé conformément aux paragraphes (4) à (6).

  • (2) Le paragraphe 47(3) de la même loi, dans sa version édictée par l’article 22 de la Loi de 1992 sur la réorganisation judiciaire de la Nouvelle-Écosse, chapitre 51 des Lois du Canada (1992), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pension accordée aux enfants

      (3) Le montant de la pension à accorder à chacun des enfants d’un juge d’une juridiction supérieure décédé en exercice après le 5 octobre 1971 ou décédé après avoir été prestataire d’une pension accordée après cette date est déterminé conformément aux paragraphes (4) à (6).

Note marginale :2001, ch. 7, art. 25

 Le paragraphe 50(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Diminution de la cotisation

    (2.1) Le juge surnuméraire, le juge qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins quinze ans et pour qui le chiffre obtenu par l’addition de l’âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingt, le juge de la Cour suprême du Canada qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins dix ans à titre de juge de cette juridiction et a atteint l’âge de soixante-cinq ans ou le juge visé à l’article 41.1 n’est pas tenu, le 1er avril 2000 ou après cette date, de verser la cotisation visée aux paragraphes (1) ou (2), mais est tenu, après cette date, de verser au compte de prestations de retraite supplémentaires, par retenue sur son traitement, une cotisation égale à un pour cent de celui-ci.

 Le paragraphe 51(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Return of contributions where no annuity
  • 51. (1) If a judge has ceased to hold office otherwise than by reason of death and, at the time he or she ceased to hold office, no annuity under this Act was granted or could be granted to that judge, there shall thereupon be paid to the judge, in respect of his or her having ceased to hold that office, an amount equal to the total contributions made by him or her under subsection 50(1) or paragraph 50(2)(a), together with interest, if any, calculated pursuant to subsection (4).

Note marginale :1996, ch. 30, par. 4(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 54(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Congés
    • 54. (1) Les congés demandés par des juges des juridictions supérieures sont subordonnés :

      • a) s’ils sont de six mois ou moins, à l’autorisation du juge en chef ou du juge principal de la juridiction supérieure en cause;

  • Note marginale :1992, ch. 51, art. 24; 1996, ch. 30, par. 4(1)

    (2) Les paragraphes 54(1.1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (1.1) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l’alinéa (1)a), le juge en chef ou le juge principal de la juridiction supérieure en cause avise sans délai le ministre de la Justice du Canada. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.

    • Note marginale :Avis

      (1.2) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l’alinéa (1)b), le ministre de la Justice du Canada avise sans délai le juge en chef ou le juge principal de la juridiction supérieure en cause. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.

    • Note marginale :Rapport

      (2) Le juge en chef ou le juge principal d’une juridiction supérieure doit signaler au ministre de la Justice du Canada les cas de congés non autorisés au titre du paragraphe (1) qu’il constate au sein de son tribunal.

    • Note marginale :Motifs de l’absence

      (3) S’ils s’absentent pendant plus de trente jours, les juges d’une juridiction supérieure sont tenus d’en informer le ministre de la Justice du Canada et de lui faire part des motifs de l’absence.

 L’article 55 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Judicial duties exclusively

55. No judge shall, either directly or indirectly, for himself or herself or others, engage in any occupation or business other than his or her judicial duties, but every judge shall devote himself or herself exclusively to those judicial duties.

 Le paragraphe 57(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Expenses excepted

    (3) In the cases described in subsection (1), a judge may receive his or her moving or transportation expenses and the reasonable travel and other expenses incurred by him or her away from his or her ordinary place of residence while acting in any such capacity or in the performance of any such duty or service, in the same amount and under the same conditions as if the judge were performing a function or duty as such judge, if those expenses are paid in respect of any matter within the legislative authority of Parliament, by the Government of Canada, and in respect of any matter within the legislative authority of the legislature of a province, by the government of the province.

  •  (1) L’alinéa 59(1)e) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 59(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Substitute member

      (4) Each member of the Council may appoint a judge of that member’s court to be a substitute member of the Council and the substitute member shall act as a member of the Council during any period in which he or she is appointed to act, but the Chief Justice of Canada may, in lieu of appointing a member of the Supreme Court of Canada, appoint any former member of that Court to be a substitute member of the Council.

Note marginale :1992, ch. 51, art. 26
  •  (1) Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mission du Conseil
    • 60. (1) Le Conseil a pour mission d’améliorer le fonctionnement des juridictions supérieures, ainsi que la qualité de leurs services judiciaires, et de favoriser l’uniformité dans l’administration de la justice devant ces tribunaux.

  • (2) L’alinéa 60(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) establish conferences of chief justices and associate chief justices;

Note marginale :1992, ch. 51, art. 27
  •  (1) Les paragraphes 63(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Enquêtes obligatoires
    • 63. (1) Le Conseil mène les enquêtes que lui confie le ministre ou le procureur général d’une province sur les cas de révocation au sein d’une juridiction supérieure pour tout motif énoncé aux alinéas 65(2)a) à d).

    • Note marginale :Enquêtes facultatives

      (2) Le Conseil peut en outre enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge d’une juridiction supérieure.

  • (2) L’alinéa 63(4)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) power to summon before it any person or witness and to require him or her to give evidence on oath, orally or in writing or on solemn affirmation if the person or witness is entitled to affirm in civil matters, and to produce such documents and evidence as it deems requisite to the full investigation of the matter into which it is inquiring; and

Note marginale :1992, ch. 51, art. 28

 L’alinéa 69(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) juges des juridictions supérieures;

 Les alinéas 74(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) établit le budget du Conseil;

  • c) prend les mesures d’ordre administratif qui s’imposent pour doter le Conseil en personnel, services, locaux et matériel, conformément à la loi;

 L’article 76 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 Les articles 77 et 78 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Nomination

77. Le personnel nécessaire au commissaire pour l’exercice des attributions visées à l’article 74 est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Statut d’administrateur général

78. Le commissaire et le personnel visé à l’article 77 constituent un secteur de l’administration publique fédérale distinct du ministère de la Justice et dont le commissaire est l’administrateur général.

 Dans la version anglaise de la même loi, notamment dans les passages ci-après, « his » est remplacé par « his or her » :

  • a) le paragraphe 42(3);

  • b) le paragraphe 51(2);

  • c) le paragraphe 53(5);

  • d) l’article 64;

  • e)  l’alinéa 65(2)d).

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 Le paragraphe 52(1) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Affaires internationales et défense
  • 52. (1) Les recours visés aux articles 41 ou 42 et portant sur les cas où le refus de donner communication totale ou partielle du document en litige s’appuyait sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou sur l’article 15 sont exercés devant le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu’il charge de leur audition.

 Le paragraphe 55(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Traitement et frais

    (2) Le Commissaire à l’information reçoit le même traitement qu’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef; il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.

1997, ch. 33Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel

 Le paragraphe 11(2) de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire

    (2) Dans le cas où la personne refuse ou omet de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans le délai précisé, le ministre peut demander à un juge d’une cour supérieure d’ordonner à cette personne d’effectuer cette communication.

S.R.C. 1970, ch. A-16Loi sur le Fonds de bienfaisance de l’armée

Note marginale :S.R.C. 1970, ch. 10 (2e suppl.), par. 64(2)

 Le paragraphe 3(5) de la Loi sur le Fonds de bienfaisance de l’armée est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Propriété de Sa Majesté

    (5) Toutes les sommes d’argent et valeurs dont le présent article exige le versement ou transfert au receveur général sont déclarés être et avoir été la propriété de Sa Majesté du chef du Canada, et peuvent être recouvrées par une action, au nom de Sa Majesté, devant la Cour fédérale.

2000, ch. 9Loi électorale du Canada

 Le paragraphe 15(2) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Traitement et frais

    (2) Il touche un traitement égal à celui d’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.

 Le paragraphe 525(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence
  • 525. (1) La juridiction siégeant dans le district judiciaire où se trouve, en tout ou en partie, la circonscription en cause ou la Cour fédérale constituent le tribunal compétent pour entendre la requête.

L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada

Note marginale :1997, ch. 18, art. 117

 Le paragraphe 23(1) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve des procédures judiciaires, etc.
  • 23. (1) La preuve d’une procédure ou pièce d’un tribunal de la Grande-Bretagne, ou de la Cour suprême, ou de la Cour d’appel fédérale, ou de la Cour fédérale, ou de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’un tribunal d’une province, ou de tout tribunal d’une colonie ou possession britannique, ou d’un tribunal d’archives des États-Unis, ou de tout État des États-Unis, ou d’un autre pays étranger, ou d’un juge de paix ou d’un coroner dans une province, peut se faire, dans toute action ou procédure, au moyen d’une ampliation ou copie certifiée de la procédure ou pièce, donnée comme portant le sceau du tribunal, ou la signature ou le sceau du juge de paix, du coroner ou du sténographe judiciaire, selon le cas, sans aucune preuve de l’authenticité de ce sceau ou de la signature du juge de paix, du coroner ou du sténographe judiciaire, ni autre preuve.

 L’alinéa 37(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) devant la Cour d’appel fédérale, pour ce qui est de celles de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt;

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Note marginale :L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 4

 L’article 152 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procédure d’injonction

152. Le ministre peut demander ou faire demander à un juge d’une juridiction supérieure une ordonnance interdisant toute contravention à la présente partie — que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci — ou visant à faire cesser l’acte ou le défaut ayant donné lieu à l’infraction pour laquelle il y a eu déclaration de culpabilité en application de la présente partie.

L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 45(1)
  •  (1) Les alinéas 83(5)a) et b) du Régime de pensions du Canada sont remplacés par ce qui suit :

    • a) un président et un vice-président qui doivent tous deux être juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province;

    • b) de une à dix autres personnes, chacune de celles-ci étant juge de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province.

  • Note marginale :1995, ch. 33, par. 36(2)

    (2) Le paragraphe 83(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Membres suppléants de la Commission

      (5.1) Sous réserve des paragraphes (5.2) et (5.3), en plus des membres de la Commission d’appel des pensions prévus au paragraphe (5), tout juge de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure ou de district d’une province, et toute personne qui a occupé le poste de juge d’un tel tribunal peut, sur demande du président de la Commission assortie de l’autorisation du gouverneur en conseil, agir à titre de membre suppléant de la Commission.

  • Note marginale :1995, ch. 33, par. 36(2)

    (3) L’alinéa 83(5.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour les juges de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, au consentement du juge en chef du tribunal concerné ou du procureur général du Canada;

1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada

 Le paragraphe 33(1) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Homologation
  • 33. (1) Les décisions ou arrêtés de l’Office peuvent être homologués par une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.

L.R., ch. C-20Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens

Note marginale :1990, ch. 8, art. 48

 L’article 27 de la Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révision judiciaire

27. Quiconque est directement touché par une détermination ou une nouvelle détermination d’un taux de participation canadienne que fait le ministre en vertu des paragraphes 7(2), 12(1) ou 21(1) peut demander son contrôle judiciaire conformément à la Loi sur les Cours fédérales en déposant une demande auprès de la Cour fédérale dans les trente jours de la détermination ou de la nouvelle détermination ou pendant tout autre délai supplémentaire que la cour ou l’un de ses juges peut fixer ou autoriser, soit avant, soit après l’expiration de ces trente jours.

1999, ch. 35Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile

 Le paragraphe 7(2) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire

    (2) Dans le cas où la personne refuse ou omet de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans le délai précisé, le ministre peut demander à un juge d’une cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale d’ordonner à cette personne d’effectuer la communication.

L.R., ch. 17 (2e suppl.)Loi sur l’arbitrage commercial

 L’article 6 de la Loi sur l’arbitrage commercial est remplacé par ce qui suit :

Définition de « tribunal » ou « tribunal compétent »

6. Dans le Code, « tribunal » ou « tribunal compétent » s’entend, sauf indication contraire du contexte, de toute cour supérieure, de district ou de comté.

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, al. 37d)

 Le passage du paragraphe 11(1) de la Loi sur la concurrence précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance exigeant une déposition orale ou une déclaration écrite
  • 11. (1) Sur demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté peut, lorsqu’il est convaincu d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle qu’une enquête est menée en application de l’article 10 et qu’une personne détient ou détient vraisemblablement des renseignements pertinents à l’enquête en question, ordonner à cette personne :

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24

 Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande à la cour

    (3) Un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté peut, à la demande d’un fonctionnaire d’instruction, ordonner à toute personne de se conformer à une ordonnance rendue par le fonctionnaire d’instruction en application du paragraphe (2).

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, al. 37g)

 Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mandat de perquisition
  • 15. (1) À la demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé et si, d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté est convaincu :

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24

 L’alinéa 17(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) produire ce document ou cette autre chose soit devant le juge qui a délivré le mandat ou devant un juge de la même cour, soit encore, dans les cas où aucun mandat n’a été délivré, devant un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté;

L.R., ch. 19 (2e suppl.), Partie ILoi sur le Tribunal de la concurrence

 Le paragraphe 13(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel
  • 13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les décisions ou ordonnances du Tribunal, que celles-ci soient définitives, interlocutoires ou provisoires, sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel fédérale tout comme s’il s’agissait de jugements de la Cour fédérale.

L.R., ch. C-42Loi sur le droit d’auteur

Note marginale :L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 12

 Le paragraphe 66.7(2) de la version française de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Les décisions de la Commission peuvent, en vue de leur exécution, être assimilées à des actes de la Cour fédérale ou de toute cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Note marginale :1995, ch. 42, art. 59

 Le paragraphe 155.1(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Nomination de l’enquêteur

    (2) Si le ministre estime qu’une enquête s’impose, celle-ci est tenue par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.

1984, ch. 18Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec

 Le paragraphe 55(2) de la version anglaise de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exclusion of Federal Court’s jurisdiction

    (2) Notwithstanding the Federal Courts Act, the Federal Court does not have the jurisdiction to hear applications described in subsection (1).

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

 Le paragraphe 135(2) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Action ordinaire

    (2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions.

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Note marginale :1998, ch. 19, art. 270
  •  (1) Le paragraphe 112(2) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Juges exerçant les fonctions de juges-arbitres

      (2) Sous réserve du paragraphe (4), tout juge ou ancien juge d’une cour supérieure, d’une cour de comté ou de district ou nommé au titre d’une loi du Parlement ou d’une loi provinciale peut, sur demande faite par le juge-arbitre en chef avec l’agrément du gouverneur en conseil, exercer les fonctions d’un juge-arbitre; il détient alors, dans l’exercice de ces fonctions, tous les pouvoirs d’un juge-arbitre.

  • (2) Le paragraphe 112(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Traitement

      (5) Toute personne agissant en qualité de juge-arbitre en vertu du paragraphe (2) reçoit, pendant la période où elle exerce ses fonctions, le traitement accordé par la Loi sur les juges aux juges de la Cour fédérale autres que le juge en chef, moins le montant que cette loi lui alloue par ailleurs pour cette période; elle reçoit également les indemnités de déplacement accordées aux juges en vertu de cette loi.

L.R., ch. E-9Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

Note marginale :1996, ch. 10, par. 222(1)

 Le paragraphe 42(1) de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Injonctions
  • 42. (1) Lorsqu’il paraît évident à l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie qu’une personne ou une organisation s’est livrée, se livre ou est sur le point de se livrer à des actes ou à des pratiques contrevenant à quelque disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi ou à quelque décision ou ordonnance rendue par l’Office des transports du Canada ou par l’Office national de l’énergie en application d’une directive donnée en vertu de la présente loi, l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie peut demander au procureur général du Canada d’intenter devant une cour supérieure une action en injonction visant ces actes ou ces pratiques.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1), ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 5(3)
  •  (1) Les paragraphes 81.28(1) et (2) de la Loi sur la taxe d’accise sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Introduction d’un appel à la Cour fédérale
    • 81.28 (1) Un appel à la Cour fédérale en vertu des articles 81.2, 81.22 ou 81.24 doit être interjeté :

      • a) dans le cas d’un appel interjeté par une personne, autre que le ministre, de la manière énoncée à l’article 48 de la Loi sur les Cours fédérales;

      • b) dans le cas d’un appel interjeté par le ministre, de la manière prévue par les règles établies conformément à cette loi pour l’introduction d’une action.

    • Note marginale :Demande reconventionnelle

      (2) Si le défendeur dans un appel d’une décision du Tribunal en vertu de l’article 81.24 désire interjeter appel de cette décision, il peut le faire, que le délai fixé par cet article soit expiré ou non, en introduisant une demande reconventionnelle sous le régime de la Loi sur les Cours fédérales et des règles établies conformément à cette loi.

  • Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1)

    (2) Le passage du paragraphe 81.28(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Procédure

      (3) Un appel à la Cour fédérale en vertu de la présente partie est réputé être une action devant celle-ci à laquelle la Loi sur les Cours fédérales et les règles établies conformément à cette loi s’appliquent comme pour une action ordinaire, sauf dans la mesure où l’appel est modifié par des règles spéciales établies à l’égard de tels appels, sauf que :

  • Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1)

    (3) L’alinéa 81.28(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la copie d’un avis d’opposition déposée auprès de la Cour fédérale conformément au paragraphe 81.21(3) est réputée être une déclaration déposée auprès du tribunal par la personne signifiant l’avis et avoir été signifiée par elle au ministre à la date où elle a été ainsi déposée par le ministre;

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1)

 Le paragraphe 81.37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renvoi à la Cour fédérale
  • 81.37 (1) Lorsque le ministre et une personne conviennent par écrit qu’une question de droit, de fait ou mixte de droit et de fait relative à la présente loi devrait être déterminée par la Cour fédérale, cette question est déterminée par le tribunal en application du paragraphe 17(3) de la Loi sur les Cours fédérales.

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1), ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 5(3)

 Le passage du paragraphe 81.38(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement à la suite d’un appel
  • 81.38 (1) Lorsque le Tribunal, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada a, en statuant sur un appel sous le régime de la présente partie :

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 41(1), ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 5(3)

 Le paragraphe 86(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Délai en cas d’accord

    (8) Par dérogation aux paragraphes (1) à (7), dans les cas où une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou a appelé d’une cotisation au Tribunal ou à la Cour fédérale en application de la présente partie, à l’exclusion de l’article 81.33, et où la personne conclut un accord écrit avec le ministre à l’effet de retarder les procédures d’opposition ou d’appel jusqu’à ce qu’une décision ou un jugement soient rendus dans une autre instance devant le Tribunal, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada où la question en litige est la même, ou essentiellement la même que celle soulevée par l’opposition ou l’appel de cette personne, le ministre peut prendre action conformément aux alinéas (4)a) à d) en vue de la perception d’une somme pour laquelle la personne a fait l’objet d’une cotisation établie conformément à la décision ou au jugement rendus par le Tribunal ou le tribunal dans l’autre instance, après avoir notifié par écrit cette personne de cette décision ou de ce jugement.

1999, ch. 18Loi sur l’extradition

  •  (1) Le paragraphe 57(1) de la Loi sur l’extradition est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Révision judiciaire
    • 57. (1) Malgré la Loi sur les Cours fédérales, la cour d’appel de la province où l’incarcération a été ordonnée a compétence exclusive pour connaître, conformément au présent article, de la demande de révision judiciaire de l’arrêté d’extradition pris au titre de l’article 40.

  • (2) Le paragraphe 57(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Motifs

      (7) Elle peut prendre les mesures prévues au présent article pour les mêmes motifs que la Cour fédérale peut le faire en application du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :1992, ch. 1, art. 72

 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Greffe de la Cour canadienne de l’impôt

    Registry of the Tax Court of Canada

  • Greffe de la Cour fédérale du Canada

    Registry of the Federal Court of Canada

ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice » placée, dans la colonne II, en regard de ces secteurs.

 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Service administratif des tribunaux judiciaires

    Courts Administration Service

ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

L.R., ch. I-2Loi sur l’immigration

Note marginale :1992, ch. 49, art. 53

 Le paragraphe 63.1(2) de la Loi sur l’immigration est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Nomination de l’enquêteur

    (2) Si le ministre estime qu’une enquête s’impose, celle-ci est tenue par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.

Note marginale :1992, ch. 49, art. 73

 Le paragraphe 83(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Absence de droit d’appel de l’absence de certification

    (4) Il est entendu que le refus de la Cour fédérale de certifier dans son jugement qu’une affaire soulève une question grave de portée générale et d’énoncer celle-ci ne constitue pas un jugement susceptible d’appel.

Note marginale :1992, ch. 49, art. 73

 Le paragraphe 84(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règles
  • 84. (1) Le comité des règles établi aux termes de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales peut, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, établir des règles régissant la pratique et la procédure relatives aux demandes d’autorisation prévues à l’article 82.1, aux demandes de contrôle judiciaire présentées aux termes de cette loi et relatives aux décisions ou ordonnances rendues, aux mesures prises ou à toute autre mesure soulevée dans le cadre de la présente loi ou de ses textes d’application — règlements ou règles —, ainsi qu’aux appels prévus à l’article 83; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.

Note marginale :L.R., ch. 29 (4e suppl.), art. 11

 Le paragraphe 102.17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Action ordinaire

    (2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 L’intertitre précédant l’article 169 de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

Section J — Appels auprès de la Cour canadienne de l’impôt et de la Cour d’appel fédérale

 Le paragraphe 176(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Documents à transmettre à la Cour d’appel fédérale

    (2) Dès que cela est réalisable, après réception d’un avis d’appel à la Cour d’appel fédérale visé à l’article 180, le ministre fait transmettre au greffe de la cour une copie des documents pertinents à l’appel.

1991, ch. 13Loi sur la Convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises

 L’article 7 de la Loi sur la Convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence

7. La Cour fédérale et les cours supérieures des provinces sont compétentes pour tout ce qui touche à l’application de la présente loi et de la Convention.

L.R., ch. I-21Loi d’interprétation

  •  (1) Les définitions de « Cour fédérale », « Section d’appel de la Cour fédérale » ou « Cour d’appel fédérale » et « Section de première instance de la Cour fédérale », au paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, sont abrogées.

  • (2) Le passage de la définition de « juridiction supérieure » ou « cour supérieure », au paragraphe 35(1) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    « juridiction supérieure » ou « cour supérieure »

    “superior court”

    « juridiction supérieure » ou « cour supérieure » Outre la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l’impôt :

L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada

 Le paragraphe 40(6) de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « cour supérieure »

    (6) Au présent article, « cour supérieure » a le sens que lui donne le paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation mais ne vise pas la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale et la Cour canadienne de l’impôt.

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale

 Le paragraphe 234(2) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Juges

    (2) La Cour d’appel de la cour martiale est composée de la façon suivante :

    • a) au moins quatre juges de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale désignés par le gouverneur en conseil;

    • b) tout autre juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle nommé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Juges suppléants

    (2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l’affectation à la Cour de juges choisis parmi les anciens juges de la Cour. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.

  • Note marginale :Portée de l’autorisation du gouverneur en conseil

    (2.2) L’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (2.1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants.

  • Note marginale :Traitement

    (2.3) Les juges suppléants reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, autres qu’un juge en chef, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.

  • Note marginale :Jugement rendu après cessation de fonctions

    (2.4) Le juge de la Cour d’appel de la cour martiale qui a cessé d’occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent et à la demande du juge en chef du tribunal concerné, rendre son jugement dans toute affaire qu’il a instruite.

 Le paragraphe 236(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Personnel

    (3) Les membres du personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires exercent leurs attributions respectives en tout ce qui concerne la Cour d’appel de la cour martiale.

L.R., ch. 31 (4e suppl.)Loi sur les langues officielles

 Le paragraphe 16(3) de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mise en oeuvre progressive

    (3) Les tribunaux fédéraux autres que la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l’impôt disposent toutefois, pour se conformer au paragraphe (1), d’un délai de cinq ans après son entrée en vigueur.

 L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir d’établir des règles de procédure
  • 17. (1) Le gouverneur en conseil peut établir, sauf pour la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l’impôt, les règles de procédure judiciaire, y compris en matière de notification, qu’il estime nécessaires pour permettre aux tribunaux fédéraux de se conformer aux articles 15 et 16.

  • Note marginale :Cour suprême, Cour d’appel fédérale, Cour fédérale, Cour canadienne de l’impôt

    (2) La Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l’impôt peuvent exercer, pour leur propre fonctionnement, le pouvoir visé au paragraphe (1), sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil.

 Le paragraphe 50(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Traitement et indemnités

    (2) Le commissaire reçoit le traitement d’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef. Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.

1990, ch. 20Loi sur la protection des obtentions végétales

 Le paragraphe 49(1) de la Loi sur la protection des obtentions végétales est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt au Bureau d’un jugement d’annulation
  • 49. (1) Le certificat d’une décision de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada annulant un certificat d’obtention est, à la demande de quiconque en fait la production pour dépôt au Bureau, consigné au regard du certificat d’obtention.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 Le paragraphe 51(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Affaires internationales et défense
  • 51. (1) Les recours visés aux articles 41 ou 42 et portant sur les cas où le refus de donner communication de renseignements personnels est lié aux alinéas 19(1)a) ou b) ou à l’article 21 et sur les cas concernant la présence des dossiers dans chacun desquels dominent des renseignements visés à l’article 21 dans des fichiers inconsultables classés comme tels en vertu de l’article 18 sont exercés devant le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu’il charge de leur audition.

 Le paragraphe 54(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Traitement et frais

    (2) Le Commissaire à la protection de la vie privée reçoit le même traitement qu’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef; il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.

2000, ch. 17Loi sur le recyclage des produits de la criminalité

 Le paragraphe 30(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Action ordinaire

    (2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

 L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

  • Cour canadienne de l’impôt

    Tax Court of Canada

  • Cour fédérale du Canada, Personnel de la

    Federal Court of Canada, Staff of

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

  • Service administratif des tribunaux judiciaires

    Courts Administration Service

L.R., ch. P-33Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Note marginale :1992, ch. 54, art. 16

 L’article 21.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel à la Cour fédérale

21.1 Malgré la Loi sur les Cours fédérales, une demande de réparation présentée, en vertu des articles 18 ou 18.1 de cette loi, à la Cour fédérale contre une décision du comité visé aux paragraphes 21(1) ou (1.1) est renvoyée à la Cour d’appel fédérale soit sur consentement des parties, soit, à la demande de l’une d’elles, sur ordonnance de celle-ci rendue au motif que le délai d’audition devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale éventuel serait préjudiciable à la bonne administration du secteur de la fonction publique relevant de la compétence de l’administrateur général en cause.

L.R., ch. P-35Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Note marginale :1992, ch. 54, par. 32(4)

 L’alinéa a) de la définition de « poste de direction ou de confiance », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est remplacé par ce qui suit :

  • a) Poste de confiance occupé auprès du gouverneur général, d’un ministre fédéral, d’un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, de l’administrateur général d’un ministère ou du premier dirigeant de tout autre secteur de la fonction publique;

 La partie I de l’annexe I de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Cour canadienne de l’impôt

    Tax Court of Canada

  • Personnel de la Cour fédérale

    Staff of the Federal Court

 La partie I de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Service administratif des tribunaux judiciaires

    Courts Administration Service

L.R., ch. 32 (4e suppl.)Loi sur la sécurité ferroviaire

 Le paragraphe 34(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Assimilation
  • 34. (1) Les ordres et les injonctions ministériels peuvent être assimilés à des ordonnances d’une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation

Note marginale :1993, ch. 44, par. 207(2)(A)

 Le paragraphe 12(1.1) de la version anglaise de la Loi sur les mesures spéciales d’importation est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Return of part of duty where order or finding set aside or rescinded

    (1.1) Where, pursuant to an application under the Federal Courts Act or section 96.1 of this Act or a review under Part I.1 or II of this Act, an order or finding described in any of sections 3 to 6 is set aside or rescinded or is set aside or rescinded in relation to particular goods and another such order or finding is made with respect to all or any of the goods to which the order or finding applies or all or any of those particular goods, as the case may be, any duty paid under this Act pursuant to the first-mentioned order or finding by or on behalf of an importer shall, except to the extent of any duty payable by the importer as a consequence of the other order or finding, be returned to the importer without delay after the other order or finding is made.

Note marginale :1990, ch. 8, par. 71(2)(A)

 L’alinéa 44(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a) the Secretary shall without delay give notice of the recommencement of the inquiry with respect to those goods to every person to whom the Secretary forwarded, under subsection 43(2), a copy of the order or finding with respect to which the application under the Federal Courts Act was made; and

Note marginale :L.R., ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 10(5)

 L’alinéa 59(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) en vue d’exécuter une décision du Tribunal, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada portant sur ces marchandises;

Note marginale :1993, ch. 44, art. 218

 Le passage de la définition de « décisions finales », au paragraphe 77.01(1) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« décisions finales »

“definitive decision”

« décisions finales » Les décisions suivantes relatives à des marchandises d’un pays ALÉNA, à l’exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :

Note marginale :1988, ch. 65, art. 42

 Le passage de la définition de « décisions finales », au paragraphe 77.1(1) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« décisions finales »

“definitive decision”

« décisions finales » Les décisions suivantes relatives à des marchandises des États-Unis, à l’exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :

L.R., ch. S-22Loi sur les textes réglementaires

Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 22

 Le paragraphe 3(4) de la Loi sur les textes réglementaires est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application

    (4) L’alinéa (2)d) ne s’applique pas aux projets de règlements, décrets, ordonnances, arrêtés ou règles régissant la pratique ou la procédure dans les instances engagées devant la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale, la Cour canadienne de l’impôt ou la Cour d’appel de la cour martiale du Canada.

L.R., ch. S-26Loi sur la Cour suprême

 Les alinéas 30(1)a) et b) de la Loi sur la Cour suprême sont remplacés par ce qui suit :

  • a) soit un juge de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt;

  • b) soit, si les juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt sont absents d’Ottawa ou dans l’incapacité de siéger, un juge d’une cour supérieure provinciale désigné par écrit, sur demande formelle à lui adressée, par le juge en chef ou, en son absence, le juge en chef suppléant ou le doyen des juges puînés de ce tribunal provincial.

 L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exceptions

64. Le dépôt d’un cautionnement n’est pas exigible dans le cas d’appels interjetés par la Couronne ou en son nom, de contestations électorales, de causes devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, d’affaires pénales ou de procédures relatives à un bref d’habeas corpus.

L.R., ch. T-13Loi sur les marques de commerce

 L’article 61 de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Production des jugements

61. Un fonctionnaire du greffe de la Cour fédérale produit au registraire une copie certifiée de tout jugement ou de toute ordonnance de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relativement à une marque de commerce figurant au registre.

L.R., ch. 16 (2e suppl.)Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères

 L’article 6 de la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande au tribunal

6. Une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale aux termes de la Convention peut être faite à toute cour supérieure, de district ou de comté.

1995, ch. 18Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

 Le paragraphe 42(2) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Nomination de l’enquêteur

    (2) Si le ministre estime qu’une enquête s’impose, celle-ci est menée par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.

1994, ch. 35Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

 Le paragraphe 15(2) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cour d’appel fédérale ou Cour fédérale

    (2) La présente loi ne peut avoir pour effet de limiter la compétence de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.

1994, ch. 43Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon

 Le paragraphe 76(1) de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de contrôle judiciaire
  • 76. (1) Il est entendu que la Cour fédérale conserve, à l’égard de l’Office, la compétence que lui confère l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales. Cependant, le procureur général du Canada, le ministre territorial ou quiconque est directement touché par l’objet de la demande peut présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour suprême du Yukon, afin d’obtenir toute réparation qu’il serait en droit de demander contre l’Office par voie de demande d’ordonnance, d’injonction, de jugement déclaratoire ou de bref de certiorari, de mandamus ou de prohibition.

Nouvelle terminologie

Note marginale :Remplacement de « Loi sur la Cour fédérale » par « Loi sur les Cours fédérales »
Note marginale :Remplacement de « Section de première instance de la Cour fédérale » par « Cour fédérale »
Note marginale :Remplacement de « Cour fédérale » ou « Cour fédérale du Canada » par « Cour d’appel fédérale »

 Dans la Loi de l’impôt sur le revenu, notamment dans les passages ci-après, « Cour fédérale » ou « Cour fédérale du Canada » sont remplacés par « Cour d’appel fédérale » :

  • a) l’alinéa 152(1.7)b);

  • b) le passage du paragraphe 152(1.8) précédant l’alinéa a);

  • c) le paragraphe 164(4.1);

  • d) l’article 179;

  • e) le sous-alinéa 191.2(1)b)(iv).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Juge en chef de la Cour fédérale
  •  (1) La personne qui occupe le poste de juge en chef de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions à titre de juge en chef de la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Juge en chef adjoint de la Cour fédérale

    (2) La personne qui occupe le poste de juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions à titre de juge en chef de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Juges de la Section d’appel

    (3) Les personnes qui occupent le poste de juge ou de juge surnuméraire de la Section d’appel de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi restent en fonctions à titre de juge ou de juge surnuméraire, selon le cas, de la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Juges de la Section de première instance

    (4) Les personnes qui occupent le poste de juge ou de juge surnuméraire de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi restent en fonctions à titre de juge ou de juge surnuméraire, selon le cas, de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Protonotaires

    (5) Les personnes qui occupent les postes de protonotaire, protonotaire en chef et protonotaire en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, restent respectivement en fonctions à titre de protonotaire, protonotaire en chef et protonotaire adjoint de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Shérifs

    (6) Les personnes qui occupent les postes de shérifs ou de shérifs adjoints de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, restent respectivement en fonctions à titre de shérifs ou de shérifs adjoints de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Commissaires

    (7) Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, avaient le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir des affidavits et des déclarations ou affirmations solennelles en application du paragraphe 54(2) de la Loi sur la Cour fédérale ont le pouvoir, au Canada ou à l’étranger, de faire prêter serment et de recevoir des affidavits et des déclarations ou affirmations solennelles lors ou à l’occasion de toute procédure actuelle ou éventuelle devant la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale en application du paragraphe 54(2) de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt

    (8) La personne qui occupe le poste de juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions et l’appellation anglaise de son poste passe de « Chief Judge of the Tax Court of Canada » à « Chief Justice of the Tax Court of Canada ».

  • Note marginale :Juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt

    (9) La personne qui occupe le poste de juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions et l’appellation anglaise de son poste passe de « Associate Chief Judge of the Tax Court of Canada » à « Associate Chief Justice of the Tax Court of Canada ».

  • Note marginale :Juges suppléants de la Cour canadienne de l’impôt

    (10) Les personnes autorisées, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, à remplir les fonctions de juge suppléant de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, à la demande du juge en chef, continuer de les remplir.

  • Note marginale :Interprétation

    (11) Pour l’application des paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur les juges édictés par le paragraphe 90(1) de la présente loi, toute période pendant laquelle une personne exerce les fonctions de juge en chef ou de juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada est assimilée à une période pendant laquelle elle exerce les fonctions de juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Précision

    (12) Il demeure entendu que, pour l’application des articles 31, 43 et 44 de la version anglaise de la Loi sur les juges, « Chief Justice » et « Associate Chief Justice » visent également « Chief Judge » et « Associate Chief Judge ».

  • Note marginale :Lettres patentes

    (13) Peuvent être délivrées sous l’autorité du gouverneur en conseil à chacune des personnes mentionnées aux paragraphes (1) à (4), (8) et (9) des lettres patentes portant le grand sceau et établissant qu’elles occupent leur poste en vertu du présent article.

  • Note marginale :Postes

    (14) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, occupaient un poste à la Cour fédérale du Canada ou à la Cour canadienne de l’impôt ou faisait partie de leur personnel, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au Service administratif des tribunaux judiciaires, sous l’autorité de l’administrateur en chef du Service.

Note marginale :Compétence

 Toute compétence conférée par la présente loi à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale doit être exercée relativement aux questions soulevées soit avant soit après l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi.

Note marginale :Règles concernant certains appels
  •  (1) Les appels interjetés aux termes du paragraphe 27(1.2) de la Loi sur les Cours fédérales sont, jusqu’à ce que soient prises des règles concernant ces appels, régis par les dispositions des Règles de la Cour fédérale (1998) s’appliquant aux demandes de révision judiciaire visées à l’article 28 de cette loi, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Maintien des dispositions du droit et des règles

    (2) Les dispositions du droit et des règles et ordonnances régissant la pratique et la procédure devant la Cour fédérale du Canada qui sont en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi demeurent en vigueur, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de celle-ci, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées, abrogées ou qu’il en ait été autrement disposé.

Note marginale :Continuation des procédures

 Toute procédure engagée devant la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi est continuée conformément à la Loi sur les Cours fédérales.

Note marginale :Locaux

 Tous les locaux et tout le matériel assignés à la Cour fédérale du Canada et à la Cour canadienne de l’impôt à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi sont censés avoir été assignés au Service administratif des tribunaux judiciaires.

Note marginale :Lois de crédits

 Les sommes affectées pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits qui découle des prévisions budgétaires pour cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique du Greffe de la Cour fédérale et du Greffe de la Cour canadienne de l’impôt sont considérées comme ayant été affectées aux frais et dépenses du Service administratif des tribunaux judiciaires.

Note marginale :Règles antérieures

 Les règles établies en vertu de l’article 46 de la Loi sur la Cour fédérale avant l’entrée en vigueur de l’article 44 de la présente loi sont réputées avoir été établies validement et s’appliquent comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales, tel que modifié par l’article 44 de la présente loi.

Note marginale :Loi sur les mesures spéciales d’importation

 Le paragraphe 12(1.1), l’alinéa 44(2)a), l’alinéa 59(1)d) et les paragraphes 77.01(1) et 77.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, édictés ou modifiés par les articles 169 à 173 de la présente loi, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi S-23

 En cas de sanction du projet de loi S-23, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article), et d’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, le passage du paragraphe 97.34(4) de la Loi sur les douanes précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 58(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Effet de l’appel

    (4) Lorsque la personne qui a présenté une demande en vertu des articles 60 ou 129 ou interjeté un appel en vertu des articles 67 ou 68 convient par écrit avec le ministre de suspendre la demande ou l’appel jusqu’à ce que le Tribunal canadien du commerce extérieur, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève essentiellement la même question, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie de la cotisation à payer, compte tenu de la décision ou du jugement rendu dans cette autre action, après avoir avisé la personne par écrit que, selon le cas :

Note marginale :Projet de loi C-11

 En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article), et d’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi :

  • a) dans les passages ci-après de l’autre loi, « Section de première instance de la Cour fédérale » est remplacé par « Cour fédérale » :

    • (i) l’alinéa 72(2)b),

    • (ii) le paragraphe 77(1);

  • b) dans les passages ci-après de l’autre loi, « Loi sur la Cour fédérale » est remplacé par « Loi sur les Cours fédérales » :

    • (i) le paragraphe 75(2),

    • (ii) le paragraphe 79(2);

  • c) le paragraphe 75(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règles
    • 75. (1) Le comité des règles établi aux termes de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire et à l’appel; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.

  • d) la définition de « juge », à l’article 76 de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :

    « juge »

    “judge”

    « juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

  • e) l’article 198 de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Refugee Protection Division

    198. The Refugee Protection Division has jurisdiction to consider decisions of the Convention Refugee Determination Division that are set aside by the Federal Court, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada, and shall dispose of those matters in accordance with the provisions of this Act.

Note marginale :Projet de loi C-14

 En cas de sanction du projet de loi C-14, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (appelé « autre loi » au présent article), et d’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi « Loi sur la Cour fédérale », au paragraphe 251(3) de l’autre loi, est remplacé par « Loi sur les Cours fédérales ».

Note marginale :Projet de loi C-16

 En cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) (appelé « autre loi » au présent article), de non-sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et d’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi :

  • a) la définition de « juge », à l’article 3 de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :

    « juge »

    “judge”

    « juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

  • b) la définition de « juge », à l’article 4 de l’autre loi, édictée par l’alinéa 20b) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « juge »

    “judge”

    « juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

Note marginale :Projet de loi C-16

 Les alinéas a) et b) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appelé « première loi » au présent article) et du projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) (appelé « deuxième loi » au présent article) :

  • a) si l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi précède l’entrée en vigueur de l’article 76 de la première loi et celle de l’article 1 de la deuxième loi, la définition de « juge », à l’article 3 de la deuxième loi, est remplacée par ce qui suit :

    « juge »

    “judge”

    « juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

  • b) si l’entrée en vigueur de l’article 76 de la première loi et celle de l’article 1 de la deuxième loi précèdent l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, la définition de « juge », à l’article 4 de la deuxième loi est remplacée par ce qui suit :

    « juge »

    “judge”

    « juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

Note marginale :Projet de loi C-23

 En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence (appelé « autre loi » au présent article), et d’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi :

  • a) l’alinéa 30.19(2)a) de la Loi sur la concurrence, édicté par l’article 3 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) au procureur général du Canada, s’il s’agit d’une demande à la Cour fédérale ou à la Cour d’appel fédérale;

  • b) l’alinéa 30.19(2)b) de la version anglaise de la Loi sur la concurrence, édicté par l’article 3 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the attorney general of the province in which the exhibit is located, in the case of an application to a court other than the Federal Court or the Federal Court of Appeal; or

  • c) dans les passages ci-après, « Section de première instance de la Cour fédérale » est remplacé par « Cour fédérale » :

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 Exception faite des articles 193 à 198, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

ANNEXE(article 58)

ANNEXE(article 48)COUR FÉDÉRALE

entre

A.B.

Demandeur

et

Sa Majesté la Reine

Défenderesse

DÉCLARATION

Exposé des faits

(Exposer convenablement les faits invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande.)

Réparation visée

En conséquence, le demandeur requiert :

  • a

  • b

Fait à ................, le .................

(Signature)
Avocat du demandeur
(ou le demandeur en personne s’il agit lui-même)

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