Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 8)
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Sanctionnée le 2002-03-27
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. S-26Loi sur la Cour suprême
176. L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exceptions
64. Le dépôt d’un cautionnement n’est pas exigible dans le cas d’appels interjetés par la Couronne ou en son nom, de contestations électorales, de causes devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, d’affaires pénales ou de procédures relatives à un bref d’habeas corpus.
L.R., ch. T-13Loi sur les marques de commerce
177. L’article 61 de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Production des jugements
61. Un fonctionnaire du greffe de la Cour fédérale produit au registraire une copie certifiée de tout jugement ou de toute ordonnance de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relativement à une marque de commerce figurant au registre.
L.R., ch. 16 (2e suppl.)Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères
178. L’article 6 de la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande au tribunal
6. Une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale aux termes de la Convention peut être faite à toute cour supérieure, de district ou de comté.
1995, ch. 18Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
179. Le paragraphe 42(2) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination de l’enquêteur
(2) Si le ministre estime qu’une enquête s’impose, celle-ci est menée par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.
1994, ch. 35Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
180. Le paragraphe 15(2) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cour d’appel fédérale ou Cour fédérale
(2) La présente loi ne peut avoir pour effet de limiter la compétence de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.
1994, ch. 43Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
181. Le paragraphe 76(1) de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de contrôle judiciaire
76. (1) Il est entendu que la Cour fédérale conserve, à l’égard de l’Office, la compétence que lui confère l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales. Cependant, le procureur général du Canada, le ministre territorial ou quiconque est directement touché par l’objet de la demande peut présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour suprême du Yukon, afin d’obtenir toute réparation qu’il serait en droit de demander contre l’Office par voie de demande d’ordonnance, d’injonction, de jugement déclaratoire ou de bref de certiorari, de mandamus ou de prohibition.
Nouvelle terminologie
Note marginale :Remplacement de « Loi sur la Cour fédérale » par « Loi sur les Cours fédérales »
182. (1) Sauf indication contraire du contexte, dans toute autre loi fédérale, notamment dans les passages ci-après, « Loi sur la Cour fédérale » est remplacé par « Loi sur les Cours fédérales » :
a) l’article 45 de la Loi sur l’accès à l’information;
b) le paragraphe 14.02(5) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
c) le paragraphe 12(2) de la Loi sur les produits agricoles au Canada;
d) les paragraphes 39.34(1) et 39.35(3) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
e) les paragraphes 22(1), 23(3) et 58(3) du Code canadien du travail;
f) le passage du paragraphe 84(1) suivant l’alinéa f) et les alinéas 86.1b) et c) du Régime de pensions du Canada;
g) le paragraphe 63(1), l’article 65 et le paragraphe 106(10) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;
h) l’article 46 de la Loi sur l’Association canadienne des paiements, édicté par l’article 244 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001);
i) l’alinéa 28c) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
j) l’article 16 de la Loi sur la citoyenneté;
k) le paragraphe 31(7) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif;
l) le paragraphe 37(9) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;
m) le paragraphe 52(3) de la Loi sur les mesures d’urgence;
n) les paragraphes 30(3) et 39(8) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi;
o) les articles 105 et 118 et le paragraphe 132(3) de la Loi sur l’assurance-emploi;
p) le paragraphe 32.4(3) de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie;
q) le paragraphe 311(5) de la Loi sur la taxe d’accise;
r) le paragraphe 36(3) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations;
s) le paragraphe 46.04(3.1), le sous-alinéa 49(1)c)(i), le paragraphe 82.1(1), l’article 82.2 et le paragraphe 84(2) de la Loi sur l’immigration;
t) le passage du paragraphe 164(4.1) suivant l’alinéa d) et le paragraphe 174(4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
u) le paragraphe 31(2) de la Loi sur les Indiens;
v) le paragraphe 31(1) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs;
w) l’alinéa c) de la définition de « titulaire d’une charge publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes;
x) l’article 32 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
y) l’article 5 et l’article 16 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;
z) le paragraphe 14(2) de la Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles;
z.1) l’article 29.15 de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 7 de la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, chapitre 35 des Lois du Canada (1998);
z.2) l’article 19 de la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
z.3) les paragraphes 24(2) et 27(2) de la Loi sur le pipe-line du Nord;
z.4) l’article 80 de la Loi sur les langues officielles;
z.5) les paragraphes 28(2) et (3) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
z.6) l’article 17 et le paragraphe 54(2) de la Loi sur les brevets;
z.7) l’article 21 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements;
z.8) l’article 44 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
z.9) les paragraphes 32(1), 42(4) et (6), 45.16(7) et 45.26(6) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
z.10) les paragraphes 9(1) et 12(1), l’article 44, les paragraphes 76(1), 77.01(2), 77.011(2), (5) et (7), l’article 77.012, le paragraphe 77.02(3), l’article 77.027, les paragraphes 77.031(1) et (2), 77.1(2), 77.11(2), (4) et (6), l’article 77.12, les paragraphes 77.2(3), 96.1(5) et 96.11(1) et l’article 96.2 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;
z.11) l’article 76 et les paragraphes 77.012(1) et 77.12(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, édictés respectivement par les articles 36, 39 et 41 de la Loi modifiant la Loi sur les mesures spéciales d’importation et la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, chapitre 12 des Lois du Canada (1999);
z.12) les paragraphes 21(1) et 37(3) de la Loi sur le statut de l’artiste.
Note marginale :Autres mentions
(2) Dans la définition de Rules à l’article 687 de la version anglaise de la Loi sur la marine marchande du Canada, « Federal Court Act » est remplacé par « Federal Courts Act ».
Note marginale :Remplacement général
(3) Sauf indication contraire du contexte, « Loi sur la Cour fédérale » est remplacé par « Loi sur les Cours fédérales » dans :
a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;
b) tout autre texte pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
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