Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 8)
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Sanctionnée le 2002-03-27
L.R., ch. T-2MODIFICATION DE LA LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5
72. Les articles 17.6 et 17.7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Appels à la Cour d’appel fédérale
17.6 Appel d’une décision de la Cour peut être interjeté auprès de la Cour d’appel fédérale en conformité avec l’article 27 de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Procédure
17.7 La partie qui désire se prévaloir de l’article 17.6 donne un avis d’appel au greffe de la Cour d’appel fédérale; l’appel est régi, avec les adaptations nécessaires, par la Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi régissant les appels à ce tribunal.
Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5
73. Le paragraphe 18.19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis d’audition
18.19 (1) Lorsqu’une date d’audition a été fixée, un avis d’audition doit parvenir par courrier recommandé à toutes les parties en cause, ou doit leur être signifié, au plus tard trente jours avant cette date.
Note marginale :1993, ch. 27, par. 220(2)
74. Le paragraphe 18.22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Envoi de copies
(3) Dès qu’une décision est rendue sur un appel visé à l’article 18, une copie doit parvenir, sous pli recommandé, — accompagnée, le cas échéant, de l’énoncé des motifs — au ministre du Revenu national et à chacune des parties.
Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5
75. Les articles 18.24 et 18.25 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Appels à la Cour d’appel fédérale
18.24 Appel d’un jugement de la Cour peut être interjeté auprès de la Cour d’appel fédérale en conformité avec l’article 27 de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Frais
18.25 Les frais entraînés pour le contribuable par un appel interjeté par le ministre du Revenu national relativement à un jugement visé à l’article 18.24 sont payés par Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :1990, ch. 45, art. 61
76. Le passage de l’article 18.3008 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais liés à l’appel
18.3008 Dans le cas où le ministre du Revenu national interjette appel, conformément à l’article 27 de la Loi sur les Cours fédérales, du jugement d’un appel visé à l’article 18.3001, les frais entraînés pour la personne qui a interjeté l’appel visé à cet article sont payés par Sa Majesté du chef du Canada si les conditions suivantes sont réunies :
77. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Poursuites vexatoires
19.1 (1) La Cour peut, si elle est convaincue par suite d’une requête qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d’une instance, lui interdire d’engager d’autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation; elle peut condamner la personne en cause aux frais et dépens en conformité avec les règles de la Cour.
Note marginale :Procureur général du Canada
(2) La présentation de la requête nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d’être entendu à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l’objet de la requête.
Note marginale :Requête en levée de l’interdiction ou en autorisation
(3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, par requête à la Cour, demander soit la levée de l’interdiction qui la frappe, soit l’autorisation d’engager ou de continuer une instance devant la Cour.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour
(4) Sur présentation de la requête prévue au paragraphe (3), la Cour peut, si elle est convaincue que l’instance que l’on cherche à engager ou à continuer ne constitue pas un abus de procédure et est fondée sur des motifs valables, autoriser son introduction ou sa continuation.
Note marginale :Décision définitive et sans appel
(5) La décision rendue par la Cour aux termes du paragraphe (4) est définitive et sans appel.
Note marginale :Questions constitutionnelles
19.2 (1) Les lois fédérales ou leurs textes d’application, dont la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, que si le procureur général du Canada et ceux des provinces ont été avisés conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Formule et délai de l’avis
(2) L’avis est, sauf ordonnance contraire de la Cour, signifié au moins dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle qui en fait l’objet doit être débattue.
Note marginale :Appel et contrôle judiciaire
(3) Les avis d’appel portant sur une question constitutionnelle sont à signifier au procureur général du Canada et à ceux des provinces.
Note marginale :Droit des procureurs généraux d’être entendus
(4) Le procureur général à qui un avis visé aux paragraphes (1) ou (3) est signifié peut présenter une preuve et des observations à la Cour à l’égard de la question constitutionnelle en litige.
Note marginale :Droit d’appel
(5) Le procureur général qui présente des observations est réputé partie à l’instance aux fins d’un appel portant sur la question constitutionnelle.
78. Le paragraphe 20(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) la détermination des gestes — actes ou omissions — qui constituent des cas d’outrage au tribunal, la procédure à suivre dans les instances pour outrage au tribunal et les peines à infliger en cas de condamnation pour outrage au tribunal;
l) l’attribution et la réglementation des frais et dépens contre une personne visée par l’interdiction visée au paragraphe 19.1(1).
Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 7
79. (1) Les alinéas 22(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) the Chief Justice;
(b) the Associate Chief Justice;
Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 7
(2) L’alinéa 22(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) trois juges de la Cour choisis par le juge en chef;
c.1) l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires;
Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 7
(3) Le paragraphe 22(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :President
(2) The Chief Justice or, in the Chief Justice’s absence, the Associate Chief Justice shall preside over the rules committee.
80. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Administrateur judiciaire
23. (1) Le juge en chef peut nommer un employé du Service administratif des tribunaux judiciaires à titre d’administrateur judiciaire.
Note marginale :Fonctions
(2) L’administrateur judiciaire exerce les fonctions non judiciaires que lui délègue le juge en chef, et ce conformément aux instructions données par celui-ci, notamment :
a) rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu de l’audience, ou celles de son ajournement;
b) prendre les dispositions nécessaires pour la répartition du travail judiciaire du tribunal.
Note marginale :Nomination révocable
(3) La nomination faite en vertu du paragraphe (1) est révocable à tout moment; elle est automatiquement révoquée lorsque celui qui l’a faite cesse d’occuper la fonction de juge en chef.
81. Dans la version anglaise de la même loi, notamment dans les passages ci-après, « he » est remplacé par « he or she » :
a) le paragraphe 9(2);
b) le paragraphe 19(2).
L.R., ch. J-1MODIFICATION DE LA LOI SUR LES JUGES
Note marginale :1992, ch. 51, par. 2(2)
82. La définition de judge, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur les juges, est remplacée par ce qui suit :
“judge”
« juge »
judge includes a chief justice, senior associate chief justice, associate chief justice, supernumerary judge, senior judge and regional senior judge.
Note marginale :2001, ch. 7, art. 2
83. (1) Le passage de l’alinéa 10a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) s’agissant du juge en chef de la Cour d’appel fédérale :
Note marginale :2001, ch. 7, art. 2
(2) L’alinéa 10c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) s’agissant du juge en chef de la Cour fédérale :
(i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,
(ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $,
(iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa d) reste le même qu’entre 217 100 $ et 198 000 $;
Note marginale :2001, ch. 7, art. 2
(3) Le passage de l’alinéa 10d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale :
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